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16/12/2015 | FRANCE | N°14-18152

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18152


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi au profit de M. Y..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société La Grange aux belles ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la cour d'appel ayant confirmé le chef de dispositif du jugement ayant dit que la reconnaissance de dette du 15 juillet 2011 pour un montant de 11 520,63 euros doit s'analyser, non pas comme une créance salariale, mais comme un prêt consenti par M. X... à la société La Grange aux belles, le moyen

qui critique des motifs relatifs à une novation par changement de débiteu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi au profit de M. Y..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société La Grange aux belles ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la cour d'appel ayant confirmé le chef de dispositif du jugement ayant dit que la reconnaissance de dette du 15 juillet 2011 pour un montant de 11 520,63 euros doit s'analyser, non pas comme une créance salariale, mais comme un prêt consenti par M. X... à la société La Grange aux belles, le moyen qui critique des motifs relatifs à une novation par changement de débiteur, est dépourvu de portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la reconnaissance de dette du 15 juillet 2011 pour un montant de 11.520,63 ¿ doit s'analyser comme un prêt consenti par M. X... à M. Z... et non comme une créance salariale et, en conséquence, dit que la garantie de l'AGS ne pourra être mise en oeuvre ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contestable que M. Johan X... a effectivement travaillé à deux reprises pour la SARL La Grange aux belles, une première fois selon un contrat saisonnier pour la période de décembre 2009/2010 lire à avril 2010 et une seconde fois selon un contrat saisonnier pour l'hiver 2010/2011 ; que M. X... se prévaut d'une reconnaissance de dette pour justifier de sa créance salariale à hauteur de la somme de 11.520,63 ¿ ; que cette reconnaissance de dette est ainsi libellée : « SARL La Grange au belles domiciliée à Crest Volland reconnais devoir à X... Johan domicilié ... la somme de 11 520,63 (onze mille cinq cent vingt et 63 cts) salaire déclaré non perçu de la saison 2009/2010 et 2011, le montant qu'il m'a consenti. Je m'engage à lui rembourser cette somme au plus tard au 31 décembre 2011. Fait à Aiton le 15/07/2011. Bon pour accord pour un montant de 11 520,63 (onze mille cinq cent vingt et 63 cts) » ; que si effectivement et par application de l'article 1273 du code civil, la novation ne se présume point et la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte, la reconnaissance de dette est cependant au cas d'espèce très précise ; qu'il est expressément indiqué que la somme de 11.520,63 euros qui correspond à des salaires non perçus au titre des deux contrats saisonniers de travail, a été consentie à M. Z... le gérant de la SARL La Grange aux belles ; qu'il s'agit donc bien d'un prêt consenti par M. Johan X... à M. Z... ; que la reconnaissance de dette n'a donc pas été faite par le gérant de la SARL La Grange aux belles en sa qualité d'employeur de M. Johan X..., mais bien en sa qualité d'emprunteur, celui-ci s'engageant d'ailleurs à rembourser la somme prêtée avant un terme convenu ; qu'au surplus, M. X... ne conteste pas qu'il existait une relation amicale entre lui et M. Z... et qu'il avait été amené à lui prêter d'autres sommes d'argent pour permettre au gérant de la discothèque de faire une prospection commerciale ; qu'en l'espèce, il y a bien eu novation explicite de la créance salariale en une créance de nature purement civile consécutive au prêt accordé par M. Johan X... à M. Z... ; que la volonté réelle des parties a bien été celle de nover la créance par la convention qu'elle ont ainsi conclue ; que d'ailleurs et au surplus, pour corroborer cette volonté non équivoque de M. Johan X... à consentir un prêt à M. Z..., il n'est justifié d'aucune demande en paiement ou procédure en recouvrement de M. X... avant l'ouverture de la procédure collective de la SARL La Grange aux belles, soit entre le 10 avril 2011 date du terme envisageable du second contrat et le 25 juillet 2011 date du jugement prononçant le redressement judiciaire, voire le 10 octobre 2011 date du jugement de liquidation judiciaire ;
1°- ALORS QUE la reconnaissance de dette du 15 juillet 2011 était ainsi libellée : « SARL La Grange au belles domiciliée à Crest Volland reconnais devoir à X... Johan domicilié ... la somme de 11 520,63 (onze mille cinq cent vingt et 63 cts) » ; qu'en retenant, pour en déduire que ce document s'analysait en une novation par changement de débiteur, qu'elle matérialise un prêt consenti à M. Z... à titre personnel, en a dénaturé les termes et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°- ALORS subsidiairement et en tout état de cause QUE la seule acception par le créancier d'un second débiteur n'implique pas que celui-ci ait entendu décharger le débiteur originaire de la dette ; qu'en retenant que la société La Grange aux belles était déchargée de sa dette de salaires du seul fait que son dirigeant s'était engagé à la payer personnellement, la cour d'appel a violé les articles 1271 et 1273 du Code civil ;
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-18152
Date de la décision : 16/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 10 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2015, pourvoi n°14-18152


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18152
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