LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société EPPSI ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ISS Abilis France, devenue ISS propreté, a repris à compter du 1er août 1990 le contrat de travail de Mme X... qui occupait en dernier lieu les fonctions d'hôtesse de bloc sanitaire sur le site de l'aéroport d'Orly ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en remboursement de retenues opérées sur son salaire au titre des pourboires versés directement par les usagers du bloc sanitaire selon le système dit "de la soucoupe" ;
Sur les premier et troisième moyens et sur le quatrième moyen en ce qu'il critique le débouté de la demande au titre du travail dissimulé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en remboursement de retenues opérées indûment sur salaires de septembre 2005 à avril 2010, l'arrêt retient que le conseil de prud'hommes a exactement retenu que l'article L. 3244-2 du code du travail exclut que les pourboires viennent s'ajouter au salaire fixe, sauf lorsqu'un salaire minimum est garanti par l'employeur ; que tel était le cas en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, par la seule affirmation d'un minimum garanti alors que le conseil de prud'hommes se référait pour sa part à l'existence d'un salaire fixe, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen emporte la cassation par voie de conséquence du quatrième moyen en ce qu'il critique le débouté de la demande au titre des dommages-intérêts pour préjudice subi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes, à l'encontre de la société ISS propreté, en remboursement des retenues opérées sur son salaire de septembre 2005 à avril 2010 et en dommages-intérêts pour préjudice subi, l'arrêt rendu le 6 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société ISS propreté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ISS propreté et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes de rappels de salaires portant sur la période de septembre 2005 à avril 2010,
AUX MOTIFS QUE « la Société ABILIS France - devenue par la suite ISS PROPRETÉ - a repris à compter du 1er août 1990 le contrat de travail de Mme Elisa X... avec reprise d'ancienneté au 1er mars 1974 ; que le contrat de travail a été transféré à la Société EPPSI le 1er mai 2010 ; que la Convention Collective applicable est celle des Entreprises de Propreté et que les transferts ont été organisés dans le cadre de l'application de l'Annexe VII de l'accord du 29 mars 1990, à l'occasion de la reprise de marchés par de nouveaux employeurs ; qu'aux termes de l'article 3 dudit accord, « l'entreprise sortante réglera au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont elle est redevable » ; qu'il en résulte que dans le cadre d'une succession d'employeurs, chacun d'entre eux reste l'unique redevable, envers le salarié, des rémunérations dues au titre de la période d'emploi à son service ; que Mme Elisa X... formule des demandes de rappels de salaires portant sur la période de septembre 2005 à avril 2010 » (arrêt attaqué, p. 6),
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES « la Société ABILIS France -devenue par la suite ISS PROPRETE- a repris à compter du 1er août 1990 le contrat de travail de la demanderesse avec reprise d'ancienneté au 1er mars 1974, que son contrat de travail a été transféré à la Société EPPSI le 1er mai 2010, puis à la Société TFN PROPRETE ; que la Convention Collective applicable est celle des Entreprises de Propreté ; que ces transferts ont été organisés dans le cadre de l'application de l'Annexe VII de l'accord du 29 mars 1990, à l'occasion de la reprise de marchés par de nouveaux employeur ; qu'aux termes de l'article 3 dudit accord, « l'entreprise sortante réglera au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont elle est redevable... qu'il en résulte que dans le cadre d'une succession d'employeurs, chacun d'entre eux reste l'unique redevable, envers le salarié, des rémunérations dues au titre de la période d'emploi à son service ; que la demanderesse formule des demandes de rappels de salaires portant sur la période de septembre 2005 à avril 2010 ; que durant cette période, elle était salariée de la Société ABILIS France, devenue par la suite ABILIS PROPRETE (ISS), et que le transfert de son contrat de travail auprès de la Société EPPSI n'est intervenu que le 1er mai 2010, le Conseil dit que la Société EPPSI doit être mise hors de cause » (jugement entrepris, p. 6), ALORS QUE 1°) le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur, à la date de la modification ; qu'en affirmant que « le cadre d'une succession d'employeurs, chacun d'entre eux reste l'unique redevable, envers le salarié, des rémunérations dues au titre de la période d'emploi à son service », la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail,
ALORS QUE 2°) et en toute hypothèse, à supposer que les conditions précitées des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail n'aient pas été remplies, le transfert des contrats de travail prévu par l'accord national du 29 mars 1990 ne pouvait s'opérer de plein droit que si les diligences prévues par cet accord avaient été accomplies en application de l'article 3 de l'accord précité ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 8), Mme X... avait démontré que n'ayant pas été « partie aux contrats intervenus soit entre EPPSI et ISS PROPRETE, soit entre EPPSI et AEROPORTS DE PARIS, elle ne sait pas dans quelles conditions se sont opérés les transferts de marché et de contrat » et que les sociétés EPPSI et ISS n'en ont pas justifié ; qu'en se bornant à dire que « les transferts ont été organisés dans le cadre de l'application de l'annexe VII de l'accord du 29 mars 1990, à l'occasion de la reprise de marchés par de nouveaux employeurs », sans constater si les diligences prévues par l'accord du 29 mars 1990 avaient été respectées par les employeurs successifs, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, 2 et 3 de l'accord du 29 mars 1990,
ALORS QUE 3°) l'entreprise sortante doit régler au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont elle est redevable ; que la société ISS PROPRETE devait donc verser à Mme X... les sommes dues au titre de son contrat de travail, jusqu'à la date de son transfert à la société EPPSI le 1er mai 2010, comme l'avait demandé l'exposante dans ses conclusions d'appel (p. 23 ; et exposé des moyens et prétentions de l'arrêt attaqué, p. 2) ; qu'en se bornant, par motifs adoptés des premiers juges (p. 6), à mettre hors de cause la société EPPSI, sans se préoccuper des sommes dues par la société sortante ISS, aux motifs que « la demanderesse formule des demandes de rappels de salaries portant sur la période de septembre 2005 à avril 2010, et que durant cette période elle était salariée de la société ABILIS FRANCE devenue ABILIS PROPRETE (ISS) », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 3 de l'accord du 29 mars 1990.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Elise X... de ses demandes à l'encontre de la société EPPSI et la société ISS PROPRETE tendant au remboursement des retenues opérées indûment sur son salaire de septembre 2005 à avril 2010 d'un montant de 52 552,04 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 5 255,20 euros,
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de remboursement des sommes retenues par la société ISS PROPRETE et la SAS EPPSI ; qu'il n'est pas contesté par les parties que Madame Elisa X... percevait directement, en sa qualité d'hôtesse de bloc sanitaire affectée à l'aérogare d'ORLY, des pourboires versés par les utilisateurs selon le système dit "de la soucoupe" ; que Mme X... qui ne donne aucun élément chiffré sur le montant que représentait mensuellement les pourboires, percevait directement cette rémunération dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ; que dès lors les pourboires, présentant un caractère de rémunération, devaient être soumis aux charges sociales et sont apparus, à ce titre, sur les bulletins de salaires ; que dans un tel cas, aux termes de l'article 2 de l'arrêté 28-3-56, « la base de calcul des cotisations sociales ne peut être inférieure à une assiette forfaitaire minimale égale au montant cumulé, d'une part, du Smic applicable aux travailleurs intéressés, d'autre part, des indemnités , primes ou majorations s'ajoutant au Smic en vertu d'une disposition législative ou réglementaire » ; que par ailleurs, le Conseil de Prud'hommes a exactement retenu que l'article L. 3244-2 du Code du Travail exclut que les pourboires viennent s'ajouter au salaire fixe, lorsqu'un salaire minimum est garanti par l'employeur ; que tel était le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme Elisa X... de ce chef de demande à l'encontre des deux sociétés intimées » (arrêt attaqué, pp. 3-4),
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en sa qualité d'hôtesse de blocs sanitaires, la demanderesse percevait directement des pourboires mis par les utilisateurs dans une soucoupe ; que ces pourboires ont un caractère de rémunération et doivent être soumis aux cotisations sociales ; que ces pourboires étaient aléatoires et que leur montant n'était pas connu de l'employeur puisque perçus directement par la salariée ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté 28-3-56, dans un tel cas, « la base de calcul des cotisations sociales ne peut être inférieure à une assiette forfaitaire minimale égale au montant cumulé, d'une part, du Smic applicable aux travailleurs intéressés, d'autre part, des indemnités , primes ou majorations s'ajoutant au Smic en vertu d'une disposition législative ou réglementaire » ; qu'en outre, l'article L. 3244-2 du Code du Travail exclut que les pourboires viennent s'ajouter au salaire fixe, lorsqu'un salaire minimum est garanti par l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur garantissait le versement d'un salaire mensuel brut fixe ; que c'est donc à bon droit qu'il n'a pas ajouté les pourboires perçus au salaire fixe et qu'il les a fait apparaître sur les bulletins de paie de la demanderesse sur une ligne « Retenue avantage en nature » ; que la demanderesse, pour contester le montant des retenues opérées, se devait d'apporter au Conseil la preuve du montant exact des pourboires qu'elle a effectivement perçus ; que la demanderesse ne justifie aucunement des montants perçus, le Conseil la déboute de sa demande à ce titre » (jugement entrepris, pp. 6-7),
ALORS QUE 1°) dans ses conclusions d'appel n° 2 (p. 10), Mme X... avait fait valoir que la retenue sur ses salaires des prétendus pourboires qu'elle aurait reçus était « en contradiction avec une note de service faisant interdiction aux gardiennes des blocs sanitaires de solliciter une rémunération directe ou indirecte (pourboire) auprès des passagers fréquentant les toilettes, et ce alors même que c'est à ce titre qu'une somme est prélevée chaque mois sur leur salaire » ; qu'en déclarant justifiées les retenues des pourboires de la salariée directement sur son salaire, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS QUE 2°) à supposer que Mme X... ait reçu directement des pourboires des clients, la part des pourboires revenant au salarié n'a pas vocation à s'imputer sur le salaire fixe prévu mais ne peut que s'y ajouter, sauf lorsqu'un salaire minimum est garanti par l'employeur ; qu'en l'espèce, en déclarant justifiées les retenues des pourboires de la salariée directement sur son salaire aux motifs que « l'employeur garantissait le versement d'un salaire mensuel brut fixe, que c'est donc à bon droit qu'il n'a pas ajouté les pourboires perçus au salaire fixe et qu'il les a fait apparaître sur les bulletins de paie de la demanderesse sur une ligne « retenue avantage en nature » », sans constater que l'employeur aurait garanti à l'exposante un salaire minimum qui, en l'occurrence n'était pas prévu à défaut de contrat de travail écrit, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3244-1 et L. 3245-1 du code du travail,
ALORS QUE 3°) en outre, il résulte des conclusions d'appel n° 2 (p. 11, 12, 13, 14 et s.) de l'exposante que les sommes retenues chaque mois sur ses rémunérations au titre des pourboires, étaient « supputées par l'employeur », l'étaient de manière « forfaitaire » et « arbitraire », que par suite « Mme X... ne perc(evait) pas l'intégralité de son salaire en contrepartie de l'accomplissement du travail effectué » ; qu'en affirmant que l'exposante aurait été mal fondée à « contester le montant des retenues opérées », dès lors qu'elle « se devait d'apporter la preuve du montant exact des pourboires qu'elle a effectivement perçus », sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3211-1 et suivants du code du travail,
ALORS QUE 4°) au surplus, en déboutant Mme X... de sa demande en remboursement des sommes prélevées forfaitairement sur son salaire par l'employeur au titre des pourboires, aux motifs que « la demanderesse, pour contester le montant des retenues opérées, se devait d'apporter au Conseil la preuve du montant exact des pourboires qu'elle a effectivement perçus » et « ne justifie aucunement des montants perçus », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil,
ALORS QUE 5°) il est interdit à l'employeur d'opérer des retenues d'argent sous toute dénomination et pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de l'exercice normal de leur travail, notamment dans le secteur des transports ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel n° 2, Mme X... avait démontré qu'« employée d'une société de nettoyage » elle exerçait « ses fonctions dans le secteur des transports... sur le site de l'aéroport d'ORLY, au contact direct des voyageurs » et que par suite, les retenues opérées par l'employeur au titre des pourboires étaient interdites ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3251-4 du code du travail,
AUX MOTIFS ADOPTES D'AUTRE PART QUE « la demanderesse affirme devant le Conseil que la Société ABILIS France lui faisait, également, des retenues sur salaire au titre de soient-disant acomptes qu'elle n'a jamais perçus ; qu'en application de l'article 9 du Code de Procédure Civile, il lui appartient d'apporter la preuve de ses prétentions, ce qu'elle ne fait aucunement ; que, de son côté, la défenderesse apporte la preuve de plusieurs virements bancaires auxquels elle a procédé en faveur de la demanderesse et de plusieurs chèques qu'elle a établi en sa faveur, en parfaite concordance avec les acomptes mentionnés sur les bulletins de paie ; que, dans ces conditions, le Conseil ne saurait retenir la demande qui est soutenue devant lui » (jugement entrepris, p. 7),
ALORS QUE le défaut de motifs est caractérisé par le visa sans analyse des documents de la cause ; que dans ses conclusions d'appel n° 2 (p. 16 in fine), l'exposante avait démontré que l'employeur avait prélevé « sur le salaire de Mme X..., sans qu'ils ne lui aient jamais été versés, de septembre 2005 à septembre 2007 et d'avril 2008 à septembre 2008 ainsi qu'en septembre 2009 », des « acomptes », pour un montant de « 10 510 euros » et que la société ISS PROPRETE, n'avait versé aux débats devant la cour d'appel que la copie de « deux chèques tirés en juillet 2006 et juillet 2007 » qui « ne correspond(aient) pas aux acomptes mentionnés sur les bulletins de ces deux mois précis, ni au cumul de deux bulletins consécutifs » ; qu'en se bornant à confirmer sans aucune motivation propre, le jugement entrepris qui avait débouté l'exposante de sa demande au titre des acomptes aux seuls motifs imprécis et sans analyse ni date des pièces visées que « la défenderesse apporte la preuve de plusieurs virements bancaires auxquels elle a procédé en faveur de la demanderesse et de plusieurs chèques qu'elle a établi en sa faveur, en parfaite concordance avec les acomptes mentionnés sur les bulletins de paie », la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande au titre du rappel de ses heures supplémentaires depuis septembre 2005 d'un montant de 16 787,68 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 1 678,77 euros,
AUX MOTIFS QUE « les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il sera seulement souligné que Madame Elisa X... ne verse aux débats aucun élément permettant de laisser supposer que pendant des années elle n'aurait pu prendre chaque jour sa pause méridienne de 1,6 heure prévue par l'accord d'entreprise ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme Elisa X... de ses demandes au titre de heures supplémentaires et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail » (arrêt attaqué, p. 4),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « enfin, la demanderesse affirme avoir exécuté des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées et en réclame le règlement, prétextant qu'elle ne pouvait pas prendre ses temps de pause ; qu'en application des dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, en cas de litige sur le nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de produire des éléments de nature à étayer sa demande ; que la demanderesse n'apporte aucun élément prouvant la réalité d'heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées du fait de l'impossibilité de prendre ses pauses ; que la demanderesse rappelle que par application d'un accord d'entreprise en date du 2 juin 1999, l'horaire collectif de travail a été réduit à 32 heures par semaine, soit 138,67 heures mensuelles, sur la base duquel la demanderesse a travaillé et été rémunérée, comme cela est indiqué sur les bulletins de paie ; que le Conseil ne fait donc pas droit à la demande de paiement d'heures supplémentaires » (jugement entrepris, pp. 7-8),
ALORS QUE 1°) en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié qui doit préalablement donner les éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel n° 2 (p. 18), l'exposante avait d'une part, « versé aux débats plusieurs fiches de pointage la concernant qui constitu(ai)ent des éléments de preuve suffisants pour établir la réalité des heures supplémentaires effectuées » et les « décisions relatives à l'action engagée par sa collègue, Mme Y..., qui elle aussi affirmait qu'il ne lui était pas possible de prendre ses pauses », d'autre part, démontré que l'employeur n'avait produit « aucune fiche de pointage » ni autres éléments, se bornant à invoquer « un accord d'entreprise du 2 juin 1999, pour indiquer que le temps de travail du personnel a été ramené à 32 heures » ce qui ne faisait « que confirmer la durée hebdomadaire de travail » ; qu'en déboutant la salariée au titre des heures supplémentaires, aux seuls motifs propres « qu'il sera seulement souligné que Mme Elisa X... ne verse aux débats aucun élément permettant de laisser supposer que pendant des années elle n'aurait pu prendre chaque jour sa pause méridienne de 1,6 heure prévue par l'accord d'entreprise » et aux motifs adoptés que « la demanderesse n'apporte aucun élément prouvant la réalité d'heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées du fait de l'impossibilité de prendre ses pauses », la cour d'appel a méconnu l'article L. 3171-4 du code du travail,
ALORS QUE 2°) et en toute hypothèse, Mme X... avait démontré dans ses conclusions d'appel n° 2 (p. 18) qu'elle restait à la « disposition de son employeur sur une période de 8 heures quotidiennes sans interruption », ce qui lui interdisait de prendre ses temps de pause et ce qui constituait un temps de travail effectif ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes en paiement au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE « le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme Elisa X... de ses demandes au titre de heures supplémentaires et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail » (arrêt attaqué, p. 4),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le Conseil ne fait donc pas droit à la demande de paiement d'heures supplémentaires et, par conséquent, il ne retient pas non plus la demande d'indemnité au titre de l'article L. 8223-1 du Code du Travail ; que de ce qui précède, le Conseil ne retient pas non plus la demande de dommages-intérêts pour « préjudice subi » » (jugement entrepris, p. 8),
ALORS QUE 1°) le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire ; que par suite, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement du troisième moyen qui a démontré que Mme X... avait effectué des heures supplémentaires impayées entraînera par voie de conséquence sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt attaqué qui n'a pas fait droit aux demandes de la salariée sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail,
ALORS QUE 2°) la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les deuxième et troisième moyen concernant les retenues injustifiées pour les pourboires et les acomptes non versés, ainsi que le non paiement des heures supplémentaires, entraînera par voie de conséquence la cassation des dispositions de l'arrêt attaqué qui a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice subi qui en est la suite nécessaire et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.