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16/12/2015 | FRANCE | N°12-87961

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2015, 12-87961


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

M. Pierre-Chanel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de destructions involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, con

seiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Z...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

M. Pierre-Chanel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de destructions involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, de Me DELAMARRE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 131-13-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, ensemble le principe de réparation intégrale du dommage, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, d'une part, déclaré recevable la commune de l'Ile-des-Pins en sa constitution de partie civile et, d'autre pleinement responsable des conséquences dommageables de l'infraction de destruction ou dégradation involontaire par incendie de bois, landes, forêts, maquis et plantations au préjudice de la commune de l'Ile-des-Pins et l'ayant condamné à payer à cette dernière la somme de 7 450 462 francs CFP ;
"aux motifs que, sur les textes applicables au litige, que les sociétés appelantes (lire M. X...) fondent leur action en indemnisation sur les dispositions des articles L. 2211-1 et suivants du code de la défense en vertu desquels, d'une part, des réquisitions de personnes ou de biens et de services pour obtenir des prestations nécessaires afin d'assurer les besoins de la défense, peuvent être prises dans les conditions fixées plus particulièrement pour les réquisitions de services et de biens, par les articles L. 2213-1 à L. 2213-8 et, d'autre part, en cas d'échec de la procédure d'indemnisation amiable des articles L. 2234-17 à L. 2234-21, les juridictions civiles pourront être saisies pour déterminer le montant des réparations en application de l'article L. 2234-22 ; que les dispositions du code de la défense en matière de réquisitions d'emplois de personnes ne trouvent leur application qu'en temps de guerre conformément à la loi du 11 juillet 1938 portant organisation générale de la nation en temps de guerre, ou s'agissant des réquisitions de biens et de services régies par l'ordonnance 59-63 du 6 janvier 1959, même en temps de paix, que pour satisfaire les besoins de la nation, ainsi qu'il est précisé dans l'exposé des motifs de ce texte ; que force est de constater que les réquisitions de services par le haut-commissaire de la République pour le transport par air et par mer, des moyens humains et des matériels nécessaires à la lutte contre l'incendie, n'ont pas été pris en temps de guerre ; que, par ailleurs, lesdites réquisitions pour la lutte d'un incendie qui a menacé quelques 2 500 à 3 000 hectares de terrain, ne peuvent pas être considérées comme participant de la satisfaction « des besoins de la nation » au sens du code de la défense ; qu'en conséquence les textes visés par l'appelant ne sont pas applicables ; qu'il conviendra, dès lors, de se référer aux dispositions de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 relative à la sécurité civile sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ; que c'est par une juste analyse de ce texte que la commune de l'Ile-des-Pins fonde son action sur les articles 16 et 17 de l'ordonnance, aux termes desquels elle doit indemniser les requis et par voie de conséquence obtenir le remboursement des dépenses engagées auprès du responsable des dommages ; que sa demande indemnitaire est dans ces conditions recevable ; que, sur l'intérêt à agir de la commune de Vao, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats et, notamment, du mandat de paiement par la trésorerie de la province sud d'une somme de 6 151 410 francs CFP au profit de la société Arc-en-ciel ; que c'est à la demande de la commune de Vao que cette opération a été réalisée en sa qualité d'ordonnateur de la dépense ; qu'en application des règles de la comptabilité publique et en particulier du principe de la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable, la trésorerie de la province sud n'a fait qu'exécuter après contrôle, la dépense engagée par la commune de Vao ; que cette dépense sera imputée sur le budget de la commune ; qu'en conséquence, la commune de l'Ile-des-Pins est fondée à en demander le remboursement ; que, sur le montant des préjudices, les sommes réclamées par la commune de l'Ile-des-Pins et non contestées dans leur montant par M. X..., sont justifiées par les documents produits ; qu'en conséquence M. X... sera condamné à verser à la commune de l'Ile-des-Pins la somme de 7 450 462 francs CFP en réparation de ses préjudices ;
"1°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que dans ses écritures d'appel, M. X... fondait à titre principal son opposition à la demande d'indemnisation de la commune de l'Ile-des-Pins sur les dispositions de l'article L. 131-13-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie qui confèrent, en cas d'urgence, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie un pouvoir de réquisition de police administrative générale ; qu'il faisait notamment valoir qu'en application de ce texte, la rétribution par l'Etat de la personne requise ne pouvait se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale, de sorte qu'en l'espèce, le requis ayant déjà été rétribué directement par l'Etat, la demande de remboursement de la commune de l'Ile-des-Pins Vao était irrecevable ; qu'en se bornant à énoncer, pour confirmer le jugement de première instance ayant condamné M. X... à rembourser diverses sommes à la Commune de l'Ile-des-Pins, que les dispositions du code de la défense, également invoquées à titre subsidiaire par le demandeur, n'étaient pas applicables au litige, sans répondre au chef péremptoire de ses écritures invoquant le bénéfice des dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que, si le préjudice subi du fait d'une infraction pénale doit être réparé en son intégralité, il ne saurait, cependant, procurer à la victime un quelconque enrichissement ; que dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de réquisition d'un bien ou service pour mettre fin à une atteinte à la sécurité publique, lorsque l'Etat rétribue directement le requis, cette rétribution fait obstacle à toute demande indemnitaire de la part de la commune bénéficiaire des moyens mis en oeuvre, qui ne dispose d'aucun titre pour être « remboursée » de sommes qu'elle n'a jamais exposées, sauf à consacrer à son profit un enrichissement sans cause ; qu'en décidant, cependant, en l'espèce, que la commune de l'Ile-des-Pins Vao était bien fondée à solliciter la condamnation de M. X... à lui rembourser les sommes versées aux requis, tout en constatant que lesdites indemnités avaient été directement réglées aux intéressés par la trésorerie de la province sud et non par la commune elle-même, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes et le principe susvisés ;
"3°) alors qu'en tout état de cause l'action civile est réservée à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que seul un préjudice actuel et certain peut ouvrir droit à réparation ; qu'en énonçant, en l'espèce, pour justifier la recevabilité de l'action civile de la commune de l'Ile-des-Pins Vao et la condamnation subséquente de M. X... à rembourser à celle-ci les sommes versées au requis, nonobstant leur versement direct par l'Etat, que « cette dépense sera imputée sur le budget de la commune », la cour d'appel a statué par un motif purement hypothétique, impropre à établir la réalité et la certitude du préjudice subi par la partie civile et a de nouveau exposé sa décision à la censure" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi pour avoir, le 3 octobre 2010, allumé, sans respecter la distance de sécurité exigée par un arrêté municipal, et omis de surveiller un feu, dont la propagation a causé un incendie, qui a détruit deux mille hectares de végétation ; que, par jugement, en date du 12 mars 2012, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable de destruction involontaire aggravée de biens appartenant à autrui et l'a condamné à payer la somme de 7 450 462 francs CFP à la commune de L'Ile-des-Pins, en réparation de son préjudice, y inclus le coût de l'intervention des services de secours extérieurs à la commune, requis par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en raison de l'importance du sinistre ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement en ses seules dispositions civiles ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait que les frais d'intervention des personnes requises incombaient à l'Etat et non à la commune, qui ne pouvait prétendre en être indemnisée, et confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'ordre de réquisition émis, le 4 octobre 2010, par le haut-commissaire édicte que les dépenses imputables aux opérations engagées en application de cet acte administratif seront remboursées par la commune bénéficiaire des secours, qui en supportera donc finalement la charge, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87961
Date de la décision : 16/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 13 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2015, pourvoi n°12-87961


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:12.87961
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