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15/12/2015 | FRANCE | N°15-81055

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2015, 15-81055


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Thomas X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 21 janvier 2015, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamné à 200 euros d'amende pour le délit, 100 euros d'amende pour la contravention, a ordonné la suspension du permis de conduire pour une durée de trois mois, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure p

énale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Thomas X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 21 janvier 2015, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamné à 200 euros d'amende pour le délit, 100 euros d'amende pour la contravention, a ordonné la suspension du permis de conduire pour une durée de trois mois, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense et des articles 61-1 et 62 de la Constitution de 1958, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 434-10 du code pénal, L. 231-1 du code de la route, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de délit de fuite et, en répression, l'a condamné à une amende de 200 euros, et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
" aux motifs que le 7 mai 2013, M. Hubert Y... a déposé plainte contre personne inconnue en relatant que son véhicule Renault Twingo, qui était stationné régulièrement devant le 2 rue Saint-Charles à Nantes, avait été heurté le 26 avril 2013 entre 4 heures 30 et 5 heures par un autre véhicule qui avait ensuite quitté les lieux ; que la réalité des dégradations subies dans ces circonstances par le véhicule de la partie civile, qui justifie du dépôt d'une pré-plainte le 27 avril 2013 à 10 heures 55 puis de son voyage et de celui de son épouse à l'étranger du 28 avril au 6 mai 2013, résulte des témoignages de M. Thierry Z... et de Mme Annaï B..., ainsi que des photographies versées aux débats qui sont datées du 26 avril 2013 entre 11 heures 20 et 11 heures 21 ; que M. X... concède que, ce même 26 avril 2013, " vers 3 heures 30-4 heures ", il a perdu le contrôle du véhicule Ford Fiesta immatriculé... qu'il conduisait, occasionnant à celui-ci divers dégâts localisés au niveau avant et latéral droit selon le procès-verbal du cabinet d'expertise CCEA du 21 mai 2013, alors qu'il circulait selon lui rue Gaston Turpin, soit dans une rue adjacente à la rue Saint-Charles ; qu'il convient de relever qu'alors même qu'il allègue avoir " percuté le trottoir et des barrières de chantier (¿) et frotté un mur ", et non le véhicule de la partie civile, le prévenu admet avoir singulièrement poursuivi sa route jusqu'à ce que la voiture cesse subitement de fonctionner sans s'arrêter immédiatement sur le lieu de cette collision afin de vérifier l'étendue des dommages qu'il avait occasionnés à son véhicule et surtout à cet ouvrage et se faire connaître en tant que de besoin du propriétaire du mur ; qu'il ne justifie nullement du reste de la réalité de cette collision entre son véhicule et un trottoir, une barrière de chantier et un mur, ce qui ne résulte pas des photographies qu'il a produites à son assureur et aux enquêteurs ; qu'il ressort au contraire des déclarations de Mme Annaï B... que ce témoin qui demeure 4 rue Saint-Charles a été alerté " le 26 avril 2013 vers 5 heures ", alors qu'elle se trouvait dans sa chambre donnant sur cette rue par un " énorme bruit de choc dans la rue ", les termes employés évoquant sans équivoque non la rupture d'une pièce mécanique d'un véhicule mais une collision entre deux objets se situant précisément rue Saint-Charles ; que Mme B... précise avoir aperçu ensuite une automobile arrêtée au milieu de la rue, juste après l'impasse Saint-Charles, soit un peu au-delà de l'emplacement où était stationné le véhicule de la partie civile, ainsi que trois individus qui changeait la roue avant droite de celle-ci, l'un des hommes indiquant " on dira que quelqu'un t'est rentré dedans " ; que ce témoignage est corroboré par celui de M. Thierry Z..., lequel a indiqué pareillement avoir vu une voiture accidentée " à l'avant droit " immobilisée rue Saint-Charles avec trois personnes autour, peu important que ce témoin, dont on ne peut toutefois douter sérieusement de l'identité, n'ait été entendu que téléphoniquement par les policiers ; que M. Z... qui indique avoir relevé l'immatriculation de cette voiture qui correspond à celle que conduisait le prévenu, précise avoir remarqué dans le même temps le véhicule de M. Y... qui était " sérieusement embouti à l'avant gauche ", ainsi que des débris et des traces de liquide qui menaient au véhicule immatriculé... ; que si les photographies remises par la partie civile ne permettent pas de constater que le véhicule de cette dernière était en partie déplacée sur le trottoir, comme l'expose par ailleurs ce témoin, celles-ci confirment en revanche la présence de débris au niveau de sa roue avant gauche, ce qui atteste en outre du caractère récent des dégradations subies par ce véhicule ; qu'il ne résulte au demeurant nullement des constatations auxquelles ont directement procédé les enquêteurs que, contrairement à ce que prétend le père du prévenu, ces dégradations étaient anciennes ; que les policiers ont relevé, en outre, que le véhicule Renault Twingo présentait au niveau de l'angle inférieur gauche de la portière conducteur une importante trace de frottement avec dépôt de couleur noire, soit la même couleur que le véhicule Ford Fiesta conduit par M. X... ; que les dommages présentés par le véhicule de la partie civile sont cohérents en terme de nature et de localisation, avec ceux que présentait le véhicule dans lequel circulait le prévenu tel que cela résulte du procès-verbal d'expertise et des photographies remises par le cabinet CCEA ; que l'ensemble de ces circonstances établit suffisamment que, nonobstant les dénégations, M. X... est bien à l'origine des dégradations commises le 26 avril 2013 sur le véhicule Renault Twingo immatriculé... après avoir perdu le contrôle du véhicule Ford Fiesta immatriculé... qu'il conduisait en raison d'une " petite absence " qu'il attribue à sa fatigue ; que partant, ayant omis de rester constamment maître de sa vitesse et de la régler en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de circulation, et des obstacles prévisibles, il s'est rendu coupable de la contravention prévue par l'article R. 413-17 du code de la route ; que si le prévenu est certes resté près de deux heures à proximité du lieu de l'accident, il ne s'est arrêté que parce qu'il y a été contraint par la panne de son véhicule ; qu'il a fait retirer son véhicule vers 5 heures 30 puis quitté la rue Saint-Charles sans laisser au préalable le moindre élément permettant son identification, laquelle résulte d'un témoignage dont il conteste au demeurant la teneur ; que le fait qu'il dénie avec constance depuis le début de la procédure être à l'origine de l'accident dont s'agit, dont il savait pertinemment être à l'origine, démontre à l'évidence qu'il entendait échapper à la responsabilité civile ou pénale qu'il encourait ;
" 1°) alors qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 susvisé est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que l'inconstitutionnalité des articles 434-10 du code pénal et L. 231-1 du code de la route, qui ne manquera pas d'être prononcée à la suite de la QPC présentée par mémoire distinct et motivé, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;
" 2°) alors que le délit de fuite suppose d'avoir causé ou occasionné un accident ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, provenant de la rue Gaston Turpin en prenant le virage à droite, il n'était pas impossible à M. X... de venir percuter le véhicule de M. Y... stationné le long du trottoir de droite, ce qui était de nature à exclure tout accident et donc le délit de fuite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que le délit de fuite suppose la conscience d'avoir causé ou occasionné un accident ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que M. X... savait pertinemment être à l'origine des dégâts causés au véhicule Twingo de M. Y..., ce que le prévenu contestait, sans autrement s'expliquer sur l'élément intentionnel du délit de fuite dont elle l'a déclaré coupable, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors que le délit de fuite suppose la volonté d'avoir voulu se soustraire à une éventuelle responsabilité civile ou pénale encourue du fait de l'accident ; que chaque personne, présumée innocente, a le droit de se défendre contre les accusations portées contre elle, sans avoir à contribuer à sa propre incrimination ; que la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... était resté sur les lieux de l'accident pendant plus de deux heures, ne pouvait déduire son intention de se soustraire à la responsabilité civile ou pénale qu'il encourait du fait de l'accident de ce qu'il a contesté avec constance depuis le début de la procédure avoir percuté le véhicule de M. Y..., de telle circonstances prises de l'exercice par le prévenu de ses droits de la défense étant inopérantes à caractériser le délit de fuite " ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que la Cour de cassation, a, par arrêt, en date du 19 août 2015, dit n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur à l'occasion du présent pourvoi ; qu'il s'ensuit que le grief est devenu sans objet ;
Sur le moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction de délit de fuite dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 435, 437, 446, 452, 536, 537 du code de procédure pénale, R. 413-17 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable de défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule et l'a, en conséquence, condamné, sur l'action publique, à une amende de 100 euros et, sur l'action civile, à verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts à M. Y... ;
" aux motifs que le 7 mai 2013, M. Hubert Y... a déposé plainte contre personne inconnue en relatant que son véhicule Renault Twingo, qui était stationné régulièrement devant le 2 rue Saint-Charles à Nantes, avait été heurté le 26 avril 2013 entre 4 heures 30 et 5 heures par un autre véhicule qui avait ensuite quitté les lieux ; que la réalité des dégradations subies dans ces circonstances par le véhicule de la partie civile, qui justifie du dépôt d'une pré-plainte le 27 avril 2013 à 10 heures 55 puis de son voyage et de celui de son épouse à l'étranger du 28 avril au 6 mai 2013, résulte des témoignages de M. Thierry Z... et de Mme Annaï B..., ainsi que des photographies versées aux débats qui sont datées du 26 avril 2013 entre 11 heures 20 et 11 heures 21 ; que M. X... concède que, ce même 26 avril 2013, " vers 3 heures 30-4 heures ", il a perdu le contrôle du véhicule Ford Fiesta immatriculé... qu'il conduisait, occasionnant à celui-ci divers dégâts localisés au niveau avant et latéral droit selon le procès-verbal du cabinet d'expertise CCEA du 21 mai 2013, alors qu'il circulait selon lui rue Gaston Turpin, soit dans une rue adjacente à la rue Saint-Charles ; qu'il convient de relever qu'alors même qu'il allègue avoir " percuté le trottoir et des barrières de chantier (¿) et frotté un mur ", et non le véhicule de la partie civile, le prévenu admet avoir singulièrement poursuivi sa route jusqu'à ce que la voiture cesse subitement de fonctionner sans s'arrêter immédiatement sur le lieu de cette collision afin de vérifier l'étendue des dommages qu'il avait occasionnés à son véhicule et surtout à cet ouvrage et se faire connaître en tant que de besoin du propriétaire du mur ; qu'il ne justifie nullement du reste de la réalité de cette collision entre son véhicule et un trottoir, une barrière de chantier et un mur, ce qui ne résulte pas des photographies qu'il a produites à son assureur et aux enquêteurs ; qu'il ressort au contraire des déclarations de Mme Annaï B... que ce témoin qui demeure 4 rue Saint-Charles a été alerté " le 26 avril 2013 vers 5 heures ", alors qu'elle se trouvait dans sa chambre donnant sur cette rue par un " énorme bruit de choc dans la rue ", les termes employés évoquant sans équivoque non la rupture d'une pièce mécanique d'un véhicule mais une collision entre deux objets se situant précisément rue Saint-Charles ; que Mme B... précise avoir aperçu ensuite une automobile arrêtée au milieu de la rue, juste après l'impasse Saint-Charles, soit un peu au-delà de l'emplacement où était stationné le véhicule de la partie civile, ainsi que trois individus qui changeait la roue avant droite de celle-ci, l'un des hommes indiquant " on dira que quelqu'un t'est rentré dedans " ; que ce témoignage est corroboré par celui de M. Thierry Z..., lequel a indiqué pareillement avoir vu une voiture accidentée " à l'avant droit " immobilisée rue Saint-Charles avec trois personnes autour, peu important que ce témoin, dont on ne peut toutefois douter sérieusement de l'identité, n'ait été entendu téléphoniquement par les policiers ; que M. Z... qui indique avoir relevé l'immatriculation de cette voiture qui correspond à celle que conduisait le prévenu, précise avoir remarqué dans le même temps le véhicule de M. Y... qui était " sérieusement embouti à l'avant gauche ", ainsi que des débris et des traces de liquide qui menaient au véhicule immatriculé... ; que si les photographies remises par la partie civile ne permettent pas de constater que le véhicule de cette dernière était en partie déplacée sur le trottoir, comme l'expose par ailleurs ce témoin, celles-ci confirment en revanche la présence de débris au niveau de sa roue avant gauche, ce qui atteste en outre du caractère récent des dégradations subies par ce véhicule ; qu'il ne résulte au demeurant nullement des constatations auxquelles ont directement procédé les enquêteurs que, contrairement à ce que prétend le père du prévenu, ces dégradations étaient anciennes ; que les policiers ont relevé, en outre, que le véhicule Renault Twingo présentait au niveau de l'angle inférieure gauche de la portière conducteur une importante trace de frottement avec dépôt de couleur noire, soit la même couleur que le véhicule Ford Fiesta conduit par M. X... ; que les dommages présentés par le véhicule de la partie civile sont cohérents en terme de nature et de localisation, avec ceux que présentait le véhicule dans lequel circulait le prévenu tel que cela résulte du procès-verbal d'expertise et des photographies remises par le cabinet CCEA ; que l'ensemble de ces circonstances établit suffisamment que, nonobstant les dénégations, M. X... est bien à l'origine des dégradations commises le 26 avril 2013 sur le véhicule Renault Twingo immatriculé... après avoir perdu le contrôle du véhicule Ford Fiesta immatriculé... qu'il conduisait en raison d'une " petite absence " qu'il attribue à sa fatigue ; que partant, ayant omis de rester constamment maître de sa vitesse et de la régler en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de circulation, et des obstacles prévisibles, il s'est rendu coupable de la contravention prévue par l'article R. 413-17 du code de la route ;
" 1°) alors que les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins tenus de déposer oralement à l'audience, après avoir prêté serment ; que les déclarations recueillies, au surplus téléphoniquement, par les agents de police ne peuvent constituer la preuve de la contravention ; qu'en se fondant, en l'absence de tout procès-verbal établi par des agents de police ayant personnellement assisté à l'accident, sur des photographies et sur les seules déclarations de Mme B... et M. Z..., sans que ces derniers n'aient été entendus à l'audience après avoir prêté serment, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé et les textes susvisés ;
" 2°) alors que les contraventions ne peuvent être prouvées par témoins qu'en considération de ce qu'ils ont vu, entendu ou constaté personnellement ; qu'en se fondant sur les seules déclarations de Mme B... et M. Z..., quand ces derniers n'avaient pas assisté à l'accident de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt ;
" 3°) alors que le juge ne peut entrer en voie de condamnation sans constater la réunion de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que faute d'avoir recherché la vitesse à laquelle circulait M. X..., ni caractérisé un quelconque défaut de maîtrise par celui-ci de la vitesse de son véhicule, quand M. X... déclarait avoir perdu le contrôle de son véhicule en raison de son état de fatigue, l'arrêt n'est pas légalement justifié " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, la contravention de défaut de maîtrise dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81055
Date de la décision : 15/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 déc. 2015, pourvoi n°15-81055


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.81055
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