La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2015 | FRANCE | N°14-87935;15-84373

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2015, 14-87935 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Mario X...,
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 7 novembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, tentatives de vols qualifiés, vols qualifiés et refus d'obtempérer, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
- contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 19 juin 2015, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction

le renvoyant devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'ass...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Mario X...,
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 7 novembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, tentatives de vols qualifiés, vols qualifiés et refus d'obtempérer, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
- contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 19 juin 2015, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'association de malfaiteurs et vols aggravés et ordonné son maintien en détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er décembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Le Dimna ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure que, lors de l'instruction menée sur des vols aggravés et confiée à plusieurs magistrats instructeurs cosaisis, M. X... a été interpellé, le 17 juin 2014, après que les enquêteurs ont répondu à une annonce diffusée sur internet de la vente de son véhicule et lui ont donné rendez-vous en se présentant comme des acheteurs potentiels ; qu'il a été placé en garde à vue, puis, mis en examen, le 18 juin 2014, des chefs d'association de malfaiteurs, tentatives de vols qualifiés, vols qualifiés et refus d'obtempérer ; qu'il a saisi, le 29 août 2014, la chambre de l'instruction d'une requête en annulation des procès-verbaux d'interpellation et de garde à vue et de celle de sa mise en examen ; que le 12 mai 2015, ont été rendues à son égard une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel des chefs d'association de malfaiteurs et de vols aggravés et une ordonnance de maintien en détention provisoire ; qu'il a interjeté appel de l'ordonnance portant renvoi devant le tribunal correctionnel ;
En cet état :
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 novembre 2014 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour rejeter la requête en annulation des procès-verbaux d'interpellation, prise de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt énonce que le procédé utilisé par les enquêteurs consistant à se faire passer auprès de M. X... pour des acheteurs potentiels du véhicule dont ils avaient repéré, en consultant un site internet, qu'il le mettait en vente ne participe pas d'un stratagème ou d'une machination dès lors qu'il n'avait pas pour but de le provoquer à commettre une infraction mais de l'interpeller en dehors de son lieu de résidence, compte tenu de sa dangerosité et de l'impossibilité de l'arrêter sur les lieux où il était susceptible de se trouver sans risquer de porter gravement atteinte à l'ordre public ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, répondant aux chefs péremptoires des mémoires régulièrement déposés devant elle, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de droit interne et conventionnel invoquées, dès lors qu'un procédé qui n'a en rien déterminé les agissements d'une personne mise en examen ne porte pas atteinte à la loyauté entrant dans les garanties du droit à la liberté et à la sûreté et du procès équitable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 80, § 1, 591, 593 du code de procédure pénale, 311-1, 311-2, 331-9, 450-1 du code pénal, L. 233-1 et L. 224-12 du code de la route ;
Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de la mise en examen de M. X..., l'arrêt énonce qu'elle repose sur un ensemble d'indices concordants tenant au rapprochement entre deux vols aggravés commis par des individus circulant à bord d'un même véhicule, l'intéressé ayant été reconnu par un témoin, au fait qu'il a été formellement identifié par les enquêteurs lors d'une filature le 24 novembre 2013, comme étant le conducteur d'un véhicule faussement immatriculé impliqué dans d'autres vols et au rapprochement qu'il y a lieu d'opérer entre les faits précités et des délits, pour lesquels il est également mis en examen, commis selon des modes opératoires similaires consistant à voler préalablement des véhicules, à en modifier à plusieurs reprises les plaques d'immatriculation, à les utiliser avec des véhicules relais pour commettre des vols en rendant difficile toute identification par l'utilisation de cagoules, de gants, de brouilleurs et en allant jusqu'à effacer toute trace par des incendies ; que les juges ajoutent que l'objet de l'information est de vérifier si M. X... a effectivement participé à chacun des faits pour lesquels il a été régulièrement mis en examen sur la base de ces indices concordants ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a procédé, sans insuffisance ni contradiction, au contrôle de l'existence d'indices graves ou concordants de nature à permettre, au regard des infractions poursuivies, la mise en examen décidée par le juge d'instruction, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 juin 2015 :
Attendu que, sur l'appel de l'ordonnance portant renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel, la chambre de l'instruction a, par arrêt du 19 juin 2015, prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel et a ordonné son maintien en détention provisoire ;
En cet état :
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 574, 591, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant la chambre de l'instruction, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 82, 145, 179, 199, 213, 591, 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que la chambre de l'instruction, saisie d'un appel portant sur l'ordonnance de renvoi, n'a été amenée à statuer sur la détention provisoire que par l'effet de cet appel en application de l'article 213 du code de procédure pénale et dans les conditions de l'article 179 du même code, de sorte que le maintien éventuel de l'appelant en détention provisoire était nécessairement soumis au débat devant ladite chambre, sans que celle-ci fût tenue de faire comparaître la personne mise en examen ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
III - Sur les observations complémentaires proposées aux fins de voir constater la violation des dispositions de l'article 567-2 du code de procédure pénale :
Attendu que le demandeur ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 567-2 du code de procédure pénale applicables aux seuls pourvois contre des arrêts de chambre de l'instruction rendus en matière de détention provisoire, dès lors que la Cour de cassation est saisie en application de l'article 574 dudit code d'un pourvoi contre un arrêt portant renvoi d'un prévenu devant le tribunal correctionnel ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
Par ces motifs :
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à mise en liberté de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87935;15-84373
Date de la décision : 15/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Arrêt de la chambre de l'instruction - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel et de maintien en détention provisoire - Délai - Détermination

Le demandeur au pourvoi contre un arrêt d'une chambre de l'instruction qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel et ordonné son maintien en détention provisoire ne saurait se prévaloir du délai de l'article 567-2 du code de procédure pénale, applicable aux seuls pourvois contre des arrêts de chambre de l'instruction rendus en matière de détention provisoire, dès lors que, dans ce cas, la Cour de cassation est saisie en application du seul article 574 dudit code


Références :

Sur le numéro 1 : articles 179 et 213 du code de procédure pénale
Sur le numéro 2 : articles 567-1-1, 567-2 et 574 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 19 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 déc. 2015, pourvoi n°14-87935;15-84373, Bull. crim. 2016, n° 841, Crim., n° 633
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle 2016, n° 841, Crim., n° 633

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : Mme Le Dimma
Rapporteur ?: M. Parlos

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.87935
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award