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15/12/2015 | FRANCE | N°14-86318

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2015, 14-86318


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Géma,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 10 septembre 2014 qui, pour refus sans motif légitime et malgré mise en demeure, d'exécuter des arrêtés pris pour remédier à l'insalubrité de logements, l'a condamnée 50 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1

-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rappor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Géma,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 10 septembre 2014 qui, pour refus sans motif légitime et malgré mise en demeure, d'exécuter des arrêtés pris pour remédier à l'insalubrité de logements, l'a condamnée 50 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON et de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 1331-28, II, L. 1337-4 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société Géma coupable d'avoir refusé, sans motif légitime et malgré mise en demeure, d'exécuter les arrêtés du 15 décembre 2008 pour remédier à l'insalubrité des logements de l'immeuble sis..., en ce que le délai de six mois fixé dans l'arrêté a été dépassé, l'interdiction provisoire d'habiter n'a pas été respectée, l'obligation d'effectuer des travaux dans des logements vides d'occupants n'a pas été respectée, l'a condamnée à une amende de 50 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'il peut être rappelé que la société civile immobilière Géma est prévenue d'avoir, à Clichy la Garenne, du 15 juin au 2 décembre 2009, refusé sans motif légitime, malgré la mise en demeure d'exécuter les mesures prescrites dans les arrêtés du 15 décembre 2008 pour remédier à l'insalubrité des logements de l'immeuble sis..., en ce que le délai de six mois fixé dans l'arrêté n'a pas été respecté, l'interdiction provisoire d'habiter n'a pas été respectée, l'obligation d'effectuer des travaux dans des logements vides d'occupants n'a pas été respectée ; que le 15 décembre 2008, l'immeuble rue... à Clichy, propriété de la société civile immobilière Géma, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral, portant insalubrité remédiable, concernant les parties communes et de quarante six arrêtés préfectoraux d'insalubrité remédiable concernant les parties privatives avec interdiction temporaire d'habiter jusqu'à la réalisation de travaux ; que ces arrêtés donnaient au propriétaire de l'immeuble un délai de six mois pour entreprendre les travaux dont la liste est détaillée ; qu'alors que ces arrêtés ont été notifiés au représentant légal de la société civile immobilière, M. X..., son gérant, et ont été affichés sur la façade de l'immeuble, le 2 décembre 2009, M. Wilfrid Y..., inspecteur du service santé et environnement de la DDASS 92, constatait que « les arrêtés d'insalubrité concernant vingt-trois logements » n'étaient pas respectés et que « le délai pour la réalisation des travaux » était dépassé depuis le 7 juin 2009 ; qu'il dressait la liste des logements concernés par ces arrêtés, toujours occupés, dans lesquels aucun travaux n'avait été accompli et ceux dans lesquels les travaux n'avaient été que partiels ; que, compte tenu de ces constatations, il établissait un procès-verbal d'infraction à l'encontre de M. Z..., gérant de la société civile immobilière Géma ; que ce procès-verbal est conforté par les termes du rapport de vérification du 10 décembre 2009, faisait suite aux visites du SCHS de Clichy des 24 novembre, 1er et 2 décembre, dans lequel il est mis en évidence la non-conformité des travaux réalisés pour remédier aux causes d'insalubrité des 46 appartements visés par les arrêtés ; que pour justifier de sa bonne foi et de la manière dont il a respecté les termes des arrêtés, M. X... a assuré que sur les vingt trois logements visés par le procès-verbal précité, huit locataires refusaient les travaux et ses propositions de relogement ; que parmi ceux-ci, M. A... refusait, selon lui, toute discussion et ne payait pas ses loyers ; que pour lui, le but poursuivi par la mairie était d'obtenir leur expropriation et construire un immeuble neuf à la place ; que, durant l'enquête, les locataires entendus, dont M. A... ont unanimement précisé que les propositions de relogement qui leur avaient été formulées par M. X..., au nom de leur bailleur, n'étaient pas satisfaisantes, celles-ci consistant soit à les reloger dans des studios ou des appartements encore visés par un arrêté d'insalubrité ; que les travaux accomplis dans les parties communes ont été qualifiés par certains de « camouflage » ou « bricolage » ; que certains ont dénoncé le comportement général de leur bailleur et que les travaux, prescrits dans les arrêtés étaient effectués par les salariés d'une société de travaux et bâtiment créée par la famille X... ; que, postérieurement aux dates visées dans la prévention, dans le cadre de l'organisation de restauration immobilière (ORI) décidée par la ville de Clichy-la-Garenne et portant sur plusieurs immeubles dont celui du 17-19 route..., la demande de permis de construire déposée en 2011 par la société civile immobilière Géma s'est heurtée à l'absence de preuve de la part de cette dernière relative aux mises aux normes de confort, d'habitabilité et de sécurité des parties privatives ; que la société civile immobilière Géma n'a répondu à la commune qu'en ces termes : « ci-joint, les arrêtés d'abrogations de l'ensemble des logements mis en insalubrité » sans préciser que deux demeuraient valables ; qu'en outre, le procès-verbal de constat d'huissier du 27 octobre 2011, joint à la demande de permis de construire et aux demandes d'explications de l'administration, concerne les travaux effectués dans les parties communes, pas ceux accomplis dans les parties privatives ; que, dans leurs conclusions, les locataires, parties civiles, détaillent l'état dans lequel se trouvaient leurs logements respectifs avant l'exécution de travaux et la levée des arrêtés préfectoraux ; qu'à l'exception des logements de M. et Mme A... et de M. et Mme B..., qui n'ont pas fait l'objet de remise aux normes, les travaux accomplis dans les autres appartements l'ont tous été courant 2010 ou, au mieux fin 2009, soit après expiration du délai prévu dans les arrêtés ; que ces éléments et circonstances démontrent que la société civile immobilière Géma n'a pas convenablement respecté les termes des arrêtés préfectoraux du 15 décembre 2008 ; qu'en effet, à l'expiration du délai de six mois qui lui avait été fixé, soit à partir du 15 juin 2009 jusqu'au 2 décembre 2009, date du procès-verbal de M. Y..., les travaux prescrits comme devant être accomplis dans les parties privatives de l'immeuble n'avaient pas été réalisés ou très partiellement ; que ces travaux avaient pourtant pour but de remédier à l'état d'insalubrité des logements ; qu'il est également établi que M. X... n'a pas fait le nécessaire pour proposer aux locataires des offres de relogement satisfaisantes et a fait réaliser des travaux dans des logements occupés, ce contrairement aux termes desdits arrêtés ; qu'enfin, il est établi que les locataires ont continué d'occuper les lieux alors que les arrêtés prescrivaient expressément l'interdiction provisoire d'habiter les lieux ; que, même si M. X..., gérant de la société civile immobilière Gema, a pu rencontrer des difficultés pour organiser le relogement des locataires, il lui appartenait de faire en sorte que ces relogements se déroulent vers des logements non insalubres et correspondant aux besoins des familles ; qu'en tout cas pour des raisons de sécurité, il devait impérativement respecter l'interdiction d'habiter prévue par les arrêtés ; qu'il en découle que l'élément matériel de l'infraction reprochée est constituée ; que, s'agissant de l'élément intentionnel, celui-ci résulte de l'attitude que M. X..., gérant de la société civile immobilière Géma, a eu à l'égard des locataires et que ceux-ci ont décrite, de manière concordante, dans leurs auditions respectives ; que les travaux effectués sur les parties communes invoqués par le prévenu dans ses écritures sont sans incidence sur la prévention ; qu'en outre, il a été signalé par les locataires eux-mêmes que les travaux réalisés l'avaient été par les salariés d'une société créée et dirigées par M. X... ; que compte tenu de l'ampleur des travaux à réaliser, les quelques salariés de cette entreprise ne pouvaient pas les effectuer dans le délai de six mois ;
" 1°) alors que constitue un délit le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites par un arrêté préfectoral pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble ; qu'en affirmant, d'une part, que la société Géma n'avait pas convenablement respecté les termes des arrêtés préfectoraux du 15 décembre 2008, dès lors, qu'à l'expiration du délai de six mois qui lui avait été fixé, soit à partir du 15 juin 2009, jusqu'au 2 décembre 2009, date du procès-verbal de l'inspecteur du service santé et environnement de la DDASS, les travaux prescrits comme devant être accomplis dans les parties privatives de l'immeuble n'avaient pas été réalisés ou très partiellement, et d'autre part que, compte tenu de l'ampleur des travaux à réaliser, les quelques salariés de l'entreprise chargée de réaliser les travaux ne pouvaient pas les effectuer dans un délai de six mois, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que constitue un délit le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites par arrêté préfectoral pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble ; qu'en se bornant à affirmer que la société Géma n'avait pas convenablement respecté les termes des arrêtés préfectoraux du 15 décembre 2008, dès lors, qu'à l'expiration du délai de six mois qui lui avait été fixé, soit à partir du 15 juin 2009, jusqu'au 2 décembre 2009, date du procès-verbal de l'inspecteur du service santé et environnement de la DDASS, les travaux prescrits comme devant être accomplis dans les parties privatives de l'immeuble n'avaient pas été réalisés ou très partiellement, sans rechercher si, compte tenu de l'ampleur des travaux, elle avait sollicité de la DDASS la prolongation du délai de 6 mois, ainsi qu'il ressortait d'une lettre de la société Géma du 10 juin 2006 versée aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors qu'en se bornant à affirmer que M. X..., gérant de la société Géma n'avait pas fait le nécessaire pour proposer aux locataires des offres de relogement satisfaisantes et qu'il avait fait réaliser les travaux dans des logements occupés, sans rechercher si les locataires de l'immeuble avaient délibérément refusé de quitter leur logement pour pouvoir continuer à bénéficier d'un logement gratuit, à la suite d'une lettre de commune de Clichy-la-Garenne du 5 avril 2007, versée aux débats, par laquelle la commune avait indiqué à la société Géma que la déclaration d'insalubrité autorisait les locataires à ne plus payer leurs loyers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant à affirmer que l'élément intentionnel de l'infraction résultait de l'attitude que M. X..., gérant de la société Géma, avait eu à l'égard des locataires et du fait que les travaux réalisés l'avaient été par les salariés d'une société créée et dirigée par M. X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé une volonté délibérée de la part du gérant de refuser, sans motif légitime, d'exécuter les mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux du 15 décembre 2008 et a privé sa décision de base légale " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société Géma coupable d'avoir refusé, sans motif légitime et malgré mise en demeure, d'exécuter les arrêtés du 15 décembre 2008 pour remédier à l'insalubrité des logements de l'immeuble sis 17-19 route..., en ce que le délai de six mois fixé dans l'arrêté a été dépassé, l'interdiction provisoire d'habiter n'a pas été respectée, l'obligation d'effectuer des travaux dans des logements vides d'occupants n'a pas été respectée et de l'avoir condamnée à payer à chaque couple partie civile et à M. C..., partie civile célibataire, la somme 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral et à la commune de Clichy-la-Garenne la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
" aux motifs que sur l'action civile, les locataires, parties civiles, signalent dans leurs écritures que par jugement du tribunal d'instance de Clichy et par arrêt de cette cour du 11 septembre 2012, ils ont déjà obtenu réparation de leurs troubles de jouissance à la fois pour la vétusté et le défaut de mise aux normes des parties communes et parties privatives ; que, toutefois, les parties civiles soulignent que leur préjudice moral n'a pas été pris en compte, s'agissant de logements insalubres les ayant empêché d'avoir une vie sociale et favorisant un sentiment de précarité, voire d'exclusion sociale du fait du logement occupé ; (¿) que sur le préjudice moral, la cour alloue à chaque partie civile, couple ou célibataire, qui le sollicite, la somme de 1 500 euros que la société civile immobilière Gema devra donc leur verser ; que la demande de réparation formulée par la commune sera satisfaite à hauteur de 2 000 euros compte tenu de la résistance manifestée par la prévenue de procéder aux travaux nécessaires et de remédier à l'insalubrité des locaux, cet élément causant un préjudice à la collectivité municipale ;
" alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en se bornant à affirmer que les faits commis par la société Géma avaient causé aux parties civiles et à la commune de Clichy-la-Garenne un préjudice moral, sans constater que ce préjudice résultait directement de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3000 euros la somme globale que la société Géma devra payer à M. et Mme D..., M. et Mme B..., M. et Mme E... et Mme F... dit G... au titre des articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 618-1 du code de procédure pénale et à 3 000 euros la somme que la société Géma devra payer à la commune de Clichy-la-Garenne en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-86318
Date de la décision : 15/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 déc. 2015, pourvoi n°14-86318


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.86318
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