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15/12/2015 | FRANCE | N°14-86124

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2015, 14-86124


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 2014, qui, pour vol aggravé en récidive, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, présiden

t, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Gr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 2014, qui, pour vol aggravé en récidive, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1 et 132-24 du code pénal, 7 de la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu, à titre principal, à la peine de huit ans d'emprisonnement du chef de vol avec violences en récidive ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours ;
"aux motifs que, sur l'action publique, pour retenir M. X... dans les liens de la prévention, les premiers juges ont considéré qu'il était présent les 16 et 23 octobre 2008, lorsque M. Daniel Y... s'est rendu à l'agence bancaire de Courtenay ; qu'il a reconnu avoir approfondi sa surveillance en se rendant à plusieurs reprises, le soir, à proximité du domicile des Y..., pour "mesurer les risques", c'est à dire voir "si c'était faisable" ; que la vidéo-surveillance de l'agence bancaire a établi sa présence au sein de cet établissement le 23 octobre 2008, où il avait pénétré 30 secondes après l'entrée de M. Daniel Y..., qu'il a admis être rentré seul chez les Y... lors d'un repérage, avoir fouillé les différentes pièces et dérobé un fusil appartenant à M. Désiré Y..., découvert au domicile de son père, que les perquisitions ont permis la saisie d'objets compromettants (cagoules, lampes frontales, gants) ; qu'un mégot de cigarette fraîchement fumée, correspondant à l'ADN de M. X..., a été découvert à l'aplomb de la fenêtre située à l'arrière du domicile de M. Daniel Y..., une cigarette de marque Marlboro, correspondant précisément à la marque de cigarette fumée par le prévenu, ayant été retrouvée au pied de l'escalier du domicile de la victime ; que M. X... est enfin confondu par les nombreux échanges téléphoniques, notamment le jour des faits, sur lesquels il n'a fourni aucune explication cohérente ; qu'outre ces motifs pertinents que la cour adopte, il apparaît qu'au cours de l'agression, deux des hommes, qui étaient au nombre de trois, ont déclaré à M. Désiré Y..., après s'être emparés de la somme de 800 euros, insuffisante à leurs yeux, qu'ils savaient par "quelqu'un de sa banque" qu'il faisait des retraits importants tous les jeudis ; qu'or, pendant ce laps de temps, M. Z..., dont la voix a été identifiée par la victime, s'affairait à surveiller M. Daniel Y... retenu à son domicile ; qu'en conséquence, ces propos n'ont pu qu'être échangés par MM. Joseph A... et X... qui se trouvaient quant à eux dans la maison de M. Désiré Y... ; qu'il est en outre établi par la vidéo-surveillance que seul M. X..., qui l'a reconnu, est entré à l'intérieur de l'établissement bancaire le 23 octobre 2008, 30 seconde après M. Daniel Y... qui venait retirer de l'argent, de sorte qu'il connaissait les habitudes de la victime et le montant des retraits opérés ; qu'il est encore acquis au dossier, ce qui met à néant la thèse soutenue par la défense, que les auteurs étaient au nombre de trois lors de l'agression, M. B..., poursuivi du chef de complicité et définitivement condamné, n'étant pas présent à ce moment ; qu'à plusieurs reprises, M. X... qui l'a reconnu, détenteur des informations communiquées par M. Z..., a effectué des surveillances appuyées au domicile des victimes afin d'étudier la faisabilité du projet crapuleux et ce, jusqu'à la veille des faits, de sorte qu'il est difficilement crédible de prétendre que, soudainement animé par quelque repentir, il aurait "renoncé agir ce d'autant que le jour du vol, il a été en contact téléphonique avec M. Z... à 12 heures 29 et 17 heures 17, qu'il a tenté de joindre M. A... à 16 heures 24 et 16 heures 25, l'a appelé sur sa messagerie à 17 heures 19, puis lui a adressé un SMS à 18 heures 11 et qu'à 18 heures 13, il a été appelé par M. A... durant 29 secondes ; qu'en outre, s'il est exact que le téléphone de la compagne de M. X..., qu'il utilisait à ce moment-là, n'a pas borné au cours de la nuit du 30 au 31 octobre 2008, c'est précisément parce que l'auteur avait interrompu toute communication à l'heure des faits ; qu'encore, M. Daniel Y... a formellement identifié MM. Z... et A... comme appartenant au groupe de ses trois agresseurs et, s'il est moins formel en ce qui concerne M. X..., il a tout de même donné des indications sur sa physionomie, la forme et les caractéristiques de son visage permettant d'exclure toute confusion avec les autres protagonistes de cette affaire ; que la perquisition effectuée tant au domicile de M. X... que de son père a permis la découverte de cagoules, gants, lampes frontales évoquant une délinquance organisée et professionnelle et du fusil de M. Désiré Y... ; qu'or, les auteurs ont agi masqués ; que M. X... est également confondu par le mégot de cigarette retrouvé sur les lieux de l'agression à l'aplomb extérieur de la fenêtre empruntée par les auteurs le jour des faits, fenêtre qui supportait encore des traces de terre fraîche, marquant leur récente intrusion ; que M. X... affirme, toujours sans convaincre, que ce mégot, peut-être laissé lors du dernier repérage, datait de la veille, ce qui est peu vraisemblable et peu compatible avec les éléments du dossier ; qu'en effet, selon sa propre version, le prévenu avait pris soin de fracturer la serrure de la porte permettant d'accéder depuis l'extérieur à la salle à manger de la maison de M. Daniel Y... lors d'un dernier repérage, et fouillé l'habitation de la victime où il avait dérobé le fusil découvert chez son père, de sorte que, fumeur d'habitude, il aurait nécessairement abandonné d'autres cigarettes, à l'extérieur au niveau de la porte d'accès et peut-être à l'intérieur, mais certainement pas à l'endroit précis ayant permis l'accès des auteurs le jour des faits ; qu'enfin, la thèse soutenue par M. X..., reprise devant la cour, selon laquelle les faits auraient été perpétrés par un certain M. C..., patronyme au demeurant très répandu dont il est effectivement question à un moment donné au cours des investigations, ne résiste pas à l'examen ; que, dès lors, sans même qu'il y ait lieu de se référer aux versions évolutives voire mensongères des autres mis en cause, dont les déclarations n'ont, il est vrai, pas plus de crédit que celles de M. X..., ou encore à l'audition de M. Charles D..., dont les propos référendaires sont contestés tant par le prévenu que par son père M. Jacques X..., les éléments matériels accablants recueillis au cours de l'enquête puis de l'information suffisent à faire la démonstration de l'implication de M. X..., de sorte que la décision sur la déclaration de culpabilité doit être confirmée ; que, s'agissant de la peine, M. X... a déjà été condamné, notamment, pour des faits de même nature, quatre condamnations pour des vols ou vols aggravés et une pour des faits de violences aggravées dans un parcours délinquant depuis 1992, il n'a tenu aucun compte des avertissements de l'autorité judiciaire ; qu'incarcéré à trois reprises, il avait été libéré le 25 juillet 2008, c'est-à dire trois mois avant la commission des faits ; que, depuis sa libération dans le cadre du présent dossier et son placement sous contrôle judiciaire, le sursis avec mise à l'épreuve auquel il avait été condamné dans le cadre d'un dossier distinct, pour lequel il était suivi au moment des faits qui lui sont reprochés, a fait l'objet d'une révocation totale ; qu'il était en état de récidive légale lors des faits reprochés, il encourt une peine de vingt ans et la peine plancher de quatre ans, dès lors que le délit de vol aggravé qui lui est reproché est puni de dix ans d'emprisonnement ; qu'il était également sous le coup d'un sursis probatoire ; qu'il n'a pas comparu devant les premiers juges alors qu'il a été valablement cité et que, placé sous contrôle judiciaire, il avait l'obligation de déclarer son adresse et de signaler tout changement d'adresse ; que, lors de l'expertise psychologique, M. X... a mis en cause M. A... comme étant l'auteur, avec deux autres personnes dont il a tu le nom, des faits reprochés ; que l'expert psychologue a pointé une personnalité rigide et une propension à « masquer sa véritable personnalité » M. X... mettant en oeuvre des « procédés défensifs rigides » pour lutter contre l'émergence de ses préoccupations internes ; que sa détention provisoire qui a duré du 28 janvier 2009 au 27 janvier 2010, puis son contrôle judiciaire ont été émaillés de nombreux incidents (grèves de la faim, incendie de sa cellule dont il avait par ailleurs arrosé le sol, convocations du service en charge du contrôle judiciaire non honorées, acquisition revendiquée d'une arme pour se défendre des pressions ou menaces...) ; qu'à nouveau incarcéré depuis le 18 décembre 2013, M. X... a exécuté une période de détention de dix-sept mois et vingt jours ; qu'au regard de ces éléments de personnalité peu favorables, de la particulière gravité des faits reprochés, des conséquences en résultant pour les victimes, de la persistance du prévenu dans ses dénégations alors que les éléments du dossier l'accablent, il convient de réformer le jugement sur la peine, de condamner M. X... à huit ans d'emprisonnement délictuel, d'ordonner son maintien en détention et de prononcer à son égard, à titre de peine complémentaire, une interdiction de séjour dans le département du Loiret pendant cinq ans ;
"alors que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a condamné le prévenu en relevant, antérieurement à la loi nouvelle, qu'il « était en état de récidive légale lors des faits reprochés, il encourt une peine de vingt ans et la peine plancher de quatre ans, dès lors que le délit de vol aggravé qui lui est reproché est puni de dix ans d'emprisonnement », n'a pas examiné la situation du prévenu au regard de l'article 7 de la loi du 15 août 2014, portant abrogation de l'article 132-19-1 du code pénal à compter du 1er octobre 2014, date d'entrée en vigueur de ce texte" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'à la suite de l'information suivie sur un vol avec violence commis le 31 octobre 2008 au préjudice de M. Désiré Y... et M. Daniel Y..., quatre personnes mises en examen ont été renvoyées de ce chef devant le tribunal correctionnel, dont M. Michel X..., en état de récidive légale ; que les juges du premier degré les ont déclaré coupables et ont prononcé diverses peines ; que M. X... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Attendu qu'après avoir confirmé le jugement sur la culpabilité, l'arrêt, pour condamner M. X... à une peine d'emprisonnement de huit années, se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'il résulte de ces énonciations que les juges n'ont pas appliqué la peine minimale en l'espèce de quatre ans prévue par l'article 132-19-1 du code pénal, abrogé par l'article 7 de la loi du 15 août 2014, à compter du 1er octobre 2014 ;
Qu'en conséquence, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Daniel Y... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de son père M. Désiré Y... ;
"alors qu'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur les conditions dans lesquelles l'action civile de l'héritier a été reçue ; qu'en particulier, à défaut de déclaration de volonté, le juge pénal ne peut prononcer aucune condamnation civile ; qu'en l'espèce, en se bornant à recevoir la constitution de partie civile de M. Daniel Y... en sa qualité d'héritier de M. Désiré Y... sans aucunement s'expliquer sur la recevabilité de son action civile en réparation du préjudice successoral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que le moyen, qui critique la recevabilité de la constitution de partie civile de M. Daniel Y..., en sa qualité d'héritier de son père décédé, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-86124
Date de la décision : 15/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 08 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 déc. 2015, pourvoi n°14-86124


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.86124
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