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15/12/2015 | FRANCE | N°14-17833

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 2015, 14-17833


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Selarl X..., prise en la personne de M. X..., mandataire judiciaire, de sa reprise d'instance aux lieu et place, d'une part, de Christophe Y..., décédé, en qualité de liquidateur judiciaire de M. A..., des sociétés Sogeco, Cocograin et A..., et, d'autre part, de la Selarl SMJ et de la Selarl MJ Synergie, en leur qualité de coadministrateurs provisoires de Christophe Y...;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 623-5

du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Selarl X..., prise en la personne de M. X..., mandataire judiciaire, de sa reprise d'instance aux lieu et place, d'une part, de Christophe Y..., décédé, en qualité de liquidateur judiciaire de M. A..., des sociétés Sogeco, Cocograin et A..., et, d'autre part, de la Selarl SMJ et de la Selarl MJ Synergie, en leur qualité de coadministrateurs provisoires de Christophe Y...;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 623-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Attendu que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 20 novembre 2013), que la société A... a été mise en liquidation judiciaire le 29 octobre 2003 ; que par ordonnance du 23 août 2012, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré au profit de M. Z...d'un bien immobilier dépendant de l'actif ; que le recours formé contre cette ordonnance et fondé sur l'existence d'une trésorerie suffisante permettant d'apurer le passif a été rejeté par jugement du 21 octobre 2012 ; que l'appel-nullité formé contre ce jugement a été déclaré irrecevable
Attendu que ni la perte de fondement juridique, à la supposer établie, ni les autres griefs fondés sur les événements, survenus postérieurement au jugement du 21 octobre 2012, ayant permis de solder le passif admis, ne constituent un excès de pouvoir, le tribunal n'ayant fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 622-16 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en ordonnant la vente de gré à gré d'un actif dépendant de la liquidation judiciaire de la société A... ;
D'où il suit que, dirigé contre un arrêt qui n'a commis ni consacré un excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les sociétés X..., ès qualités, Sogeco, Cocograin, A... et M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-17833
Date de la décision : 15/12/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 2015, pourvoi n°14-17833


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17833
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