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15/12/2015 | FRANCE | N°14-13923

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13923


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 juillet 1992 en qualité de directeur par l'association Dialogues ; qu'ayant été informé par des salariés d'une situation anormale et conflictuelle, le préfet de la Drôme a ordonné une inspection de l'association entre les 19 octobre et 13 novembre 2009 ; qu'au vu d'un rapport provisoire d'inspection l'employeur a, le 15 décembre, dispensé « à titre préventif » le directeur de « toute activité au sein de l'association, avec maintien de (sa)

rémunération de base (hors astreintes) et ce à compter de ce jour » ; que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 juillet 1992 en qualité de directeur par l'association Dialogues ; qu'ayant été informé par des salariés d'une situation anormale et conflictuelle, le préfet de la Drôme a ordonné une inspection de l'association entre les 19 octobre et 13 novembre 2009 ; qu'au vu d'un rapport provisoire d'inspection l'employeur a, le 15 décembre, dispensé « à titre préventif » le directeur de « toute activité au sein de l'association, avec maintien de (sa) rémunération de base (hors astreintes) et ce à compter de ce jour » ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 décembre 2009 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 20 janvier 2010 et licencié pour faute grave le 10 février, il a saisi la même juridiction d'une contestation de son licenciement ; que l'association Dialogues a donné le 23 décembre 2009 un mandat de gestion à l'association Diaconat Protestant puis a fusionné avec elle ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes aux titres de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés, de l'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts et de rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application du principe « rupture sur rupture ne vaut », le juge doit se prononcer sur le bien fondé du licenciement lorsqu'il a été prononcé avant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par le salarié ; que l'association Diaconat Protestant faisait valoir dans ses conclusions d'appel que lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 28 décembre 2009, M. X... n'avait pas fait état d'une demande de résiliation judicaire du contrat de travail et qu'il se bornait à solliciter le paiement d'une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant que la demande de saisine reçue par le greffe le 28 décembre 2009 « tendait » à la résiliation judiciaire du contrat de travail, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ subsidiairement, que seul un manquement suffisamment grave de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail justifie le prononcé de la résiliation judiciaire de la convention aux torts de l'employeur ; qu'en constatant que la décision de suspendre M. X... de son activité à partir du 15 décembre 2009 constituait une réponse à l'intervention de l'inspection du travail et au rapport de l'inspectrice de la DRASS et qu'elle procédait d'une volonté de l'association de « faire toute la lumière » sur les pratiques de M. X... dénoncées tant par l'inspection du travail et certains salariés que par la DRASS, et en décidant néanmoins que cette mesure n'était pas légitime même si le salaire de base était maintenu et qu'elle justifiait la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1184 du code civil ;
3°/ subsidiairement, que ne constitue pas un manquement suffisamment grave de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire de la convention aux torts de l'employeur, l'éviction du salarié de l'entreprise pendant les quelques semaines précédant son licenciement lorsque cette mesure résulte de l'obligation de l'employeur d'assurer la santé et la sécurité des salariés en tenant compte, d'une part, du courrier reçu de l'inspection du travail, qui indiquait que les choix de M. X... en matière d'organisation du travail et son utilisation du pouvoir disciplinaire avaient des conséquences préjudiciables pour la santé des salariés, et qui imposait à l'employeur, dans le cadre de son obligation générale de protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'association, de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de conditions de travail normales ainsi que toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et, d'autre part, du rapport remis par la DRASS suite à une enquête diligentée par le préfet de la Drôme, faisant apparaitre des graves dysfonctionnements de l'association imputables à M. X... ; qu'en décidant le contraire, la cour d¿appel a violé l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait formé une « demande de saisine » datée du 21 décembre 2009 et reçue le 28 décembre 2009 par le greffe du conseil des prud'hommes, tendant à la « résiliation judiciaire » du contrat de travail, et relevé que l'historique auquel ont procédé les premiers juges dans leur jugement confirme qu'ils ont bien été saisis dès le 28 décembre 2009 par le salarié d'une action en résiliation judiciaire, n'encourt pas le grief énoncé par la première branche ;
Attendu ensuite que la cour d'appel, après avoir relevé que du 15 décembre 2009 au 20 janvier 2010, tout travail lui avait été retiré et que le salarié a été simultanément privé de ses outils de travail et des prérogatives attachées à ses fonctions, en dehors de toute procédure disciplinaire, que la mesure litigieuse, qui constituait une réponse au rapport déposé par l'inspectrice de la DASS, traduisait la défiance de l'employeur à l'égard de son directeur et s'apparentait à une sanction même si le salaire de base devait être maintenu, que le maintien du salaire n'exonérait pas l'association Dialogues de son obligation essentielle de fournir le travail convenu dès lors qu'elle n'avait pas entendu prononcer une mise à pied conservatoire concomitante au déclenchement d'une procédure de licenciement, a constaté les graves manquements de l'employeur à ses obligations et a fait ressortir (pu en déduire) qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 9.1 des accords collectifs de travail applicables aux personnels des centres d'hébergement et de réadaptation sociale prévoit que « sauf dérogation exceptionnelle accordée par l'employeur, les congés payés non pris par le salarié au 30 avril de l'année suivante ne peuvent donner lieu ni à report, ni à indemnité compensatrice » ; qu'en affirmant que l'employeur avait accepté le report des congés non pris et que le salarié pouvait se prévaloir d'un solde de quatorze jours de congés, aux seuls motifs qu'il avait spontanément réglé vingt-neuf jours de congés payés, la cour d¿appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 9.1 des accords collectifs de travail applicables aux personnels des centres d'hébergement et de réadaptation sociale et dans les services de réinsertion pour les adultes ;
2°/ qu'en affirmant que M. X... pouvait se prévaloir d'un solde de quatorze jours de congés payés sans préciser sur quels éléments elle fondait cette affirmation, la cour d¿appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait spontanément réglé vingt-neuf jours de congés payés, soit un nombre de jours supérieur aux congés acquis au cours de la période N (seize jours) sans exposer les motifs pour lesquels il avait effectué un tel paiement s'il considérait que les droits à congés payés avaient été perdus, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de faits et de preuves qui lui étaient soumis, et sans avoir à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que l'employeur avait accepté le report des congés non pris au 30 avril 2009 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre des repos non pris en application de l'accord de réduction du temps de travail l'arrêt retient qu'en sa qualité de directeur, le salarié bénéficiait de « jours de repos dans le cadre de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 » dont le nombre ne pouvait être « inférieur à dix-huit jours ouvrés », que cependant il ne démontre pas qu'il n'aurait pu bénéficier de ses droits à repos en raison d'une opposition de son employeur, qu'ayant la responsabilité du respect de la législation sociale, il ne saurait aujourd'hui se prévaloir de sa propre inaction pour reprocher à son employeur de ne pas l'avoir informé de ses droits à repos, ni de ne pas lui avoir demandé, au mépris de l'article D. 3121-10 du code du travail, de prendre ses repos dans un délai maximum d'un an, qu'en l'absence de toute faute de l'employeur, le salarié a perdu les contreparties en repos qu'il n'a pas prises dans l'année de l'ouverture des droits, qu'ayant été en arrêt de travail à compter du 17 décembre 2009, il doit être indemnisé pour la seule perte de ses droits à repos compensateurs liés à son activité du 9 février 2009 au 10 février 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés du défaut d'information du salarié par l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le quatrième moyen du pourvoi principal de l'employeur :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de l'association Diaconat Protestant à payer à M. X... à la somme de 1 335,38 euros en compensation de la perte des repos compensateurs outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, et à celle de 267,07 euros au titre des congés payés afférents outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, l'arrêt rendu le 14 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'association Diaconat Protestant.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association Diaconat Protestant à payer à monsieur X... les sommes de 28.042,56 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2010, 2.804,25 ¿ au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2010, 82.308,33 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2010, 45.000 ¿ à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, 3.250,97 ¿ à titre de rappel de salaire, outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2010 et 325,09 ¿ au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'association Diaconat Protestant soutient que l'action en résiliation judiciaire soumise par monsieur X... à la cour est sans objet au motif que cette demande a été formulée postérieurement à la notification du licenciement, selon conclusions prises le 29 août 2011 ; que selon ses mentions, la «demande de saisine » datée du 21 décembre 2009 et reçue le 28 décembre 2009 par le greffe du conseil des prud'hommes de Valence, tendait à la «résiliation judiciaire » du contrat de travail ; que l'historique auquel ont procédé les premiers juges dans leur jugement confirme qu'ils ont bien été saisis dès le 28 décembre 2009 par monsieur X... d'une action en résiliation judiciaire ; que le licenciement étant intervenu postérieurement à la demande de résiliation judiciaire, il appartient à la cour de rechercher si la résiliation était fondée ; que selon courrier daté du 14 décembre 2009 et signifié le lendemain par Me Rocher, huissier de justice associé à Crest, l'association Dialogues a informé monsieur X... qu'elle le « dispensait de toute activité au sein de l'association, avec maintien de (sa) rémunération de base (hors astreintes) et ce à compter de ce jour jusqu'à nouvel ordre » et lui a demandé de lui «restituer toutes les clefs de l'association en (sa) possession et de (lui) donner les codes d'accès informatiques des deux ordinateurs portables affectés à l'administration, mis à (sa) disposition (...), les deux téléphones portables, les clés et la combinaison du coffre situé dans (son) bureau, les carnets de chèques des comptes bancaires (Crédit Coopératif et Crédit Mutuel) et toutes pièces ou documents officiels concernant les activités de l'association » ; que pour justifier ces mesures prises « à titre préventif », l'association Dialogues invoquait « l'obligation de résultat qui (pesait) sur l'employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'Association » et «l'obligation de mener une enquête afin de faire toute la lumière sur cette affaire » ; qu'elle se référait d'une part à une correspondance de l'inspection du travail du 7 décembre 2009 ayant dénoncé l'attitude de monsieur X... «vis-à-vis de plusieurs salariés de l'association », ainsi que ses « choix (...) en matière d'organisation du travail, d'organigramme et de communication avec les salariés, l'utilisation (...) faite du pouvoir disciplinaire inhérent à (sa) fonction et à (sa) délégation de pouvoir », d'autre part, au rapport déposé par l'inspectrice de la MRIIC - DASS missionnée par le Préfet de la Drôme qui avait conclu que « le fonctionnement de l'association n'était pas satisfaisant notamment au regard de la gestion et du management » et relevé la perception indue par monsieur X... d'un montant de 4.671,07 ¿ ; que tout en le convoquant à l'entretien préalable au licenciement, l'employeur a notifié à monsieur X... sa mise à pied à titre conservatoire selon courrier du 20 janvier 2010 ; que du 15 décembre 2009 au 20 janvier 2010, tout travail a été retiré à monsieur X... qui a simultanément été privé de ses outils de travail et des prérogatives attachées à ses fonctions, en dehors de toute procédure disciplinaire ; que la mesure litigieuse, qui constituait une réponse à l'intervention de l'inspection du travail et au rapport déposé par l'inspectrice de la DASS, traduisait la défiance de l'employeur à l'égard de son directeur et s'apparentait à une sanction même si le salaire de base devait être maintenu ; que le maintien du salaire n'exonérait pas l'association Dialogues de son obligation essentielle de fournir à monsieur X... le travail convenu dès lors qu'elle n'avait pas entendu prononcer une mise à pied conservatoire concomitante au déclenchement d'une procédure de licenciement ; que dans ces conditions, monsieur X... est fondé à soutenir que son employeur a gravement failli à ses obligations en l'évinçant de son poste du 15 décembre 2009 au 20 janvier 2010 ; que le souci des instances dirigeantes de l'association Dialogues de « faire toute la lumière » sur les pratiques de monsieur X... dénoncées tant par l'inspection du travail et certains salariés que par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, aussi louable fût-il, n'était pas de nature à légitimer cette éviction ; qu'en conséquence, il convient d'accueillir la demande de résiliation présentée par monsieur X... tout en fixant la date de la rupture au 10 février 2010, date d'envoi de la lettre de licenciement ; que la résiliation du contrat du travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des articles 3.14 et 3.15 des accords collectifs de travail applicables aux personnels des centres d'hébergement et de réadaptation sociale que monsieur X... pouvait prétendre, en sa qualité de directeur comptant plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue, à un délai-congé de 6 mois et à une indemnité de licenciement égale à un mois par année de service et pouvant atteindre un montant égal à 18 mois de salaire, étant entendu que « le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement (était) le salaire moyen des trois derniers mois » ; que le salaire moyen des trois derniers mois s'étant élevé-à 4.673, 76 euros, monsieur X... a droit à : - 28.042,56 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2.804,25 ¿ au titre des congés payés afférents, - 4.673,76 x (17 + 7/12 + 10/365) = 82.308,33 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement ; que monsieur X... était âgé de 56 ans au jour de la rupture du contrat de travail ; que pour justifier sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement, l'appelant insiste sur le fait qu'il est toujours privé d'emploi et sur la perte de revenus qu'il subira jusqu'à sa retraite ; que toutefois, la cour observe que l'intéressé ne démontre pas avoir entrepris la moindre démarche pour retrouver un emploi ; qu'eu égard aux éléments d'appréciation soumis à la cour, une indemnité de 45.000 ¿ assurera une juste réparation du préjudice de monsieur X... ; que monsieur X... peut prétendre au paiement d'une somme de 3.250,97 ¿ au titre du salaire retenu durant la mise à pied indue ; qu'une somme de 325,09 ¿ est également due au titre des congés payés afférents ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Valence dans un premier temps au titre de l'Association Dialogues afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, du fait de sa mise à l'écart, en date du 28 décembre 2009 ; qu'il saisira ensuite ce même conseil à l'encontre de l'Association Diaconat Protestant sur les même motifs en date du 20 avril 2010 ;
1°) ALORS QU'en application du principe « rupture sur rupture ne vaut », le juge doit se prononcer sur le bien fondé du licenciement lorsqu'il a été prononcé avant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par le salarié ; que l'Association Diaconat Protestant faisait valoir dans ses conclusions d'appel (cf. p. 7 et 8) que lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 28 décembre 2009, monsieur X... n'avait pas fait état d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et qu'il se bornait à solliciter le paiement d'une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant que la demande de saisine reçue par le greffe le 28 décembre 2009 « tendait » à la résiliation judiciaire du contrat de travail, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE seul un manquement suffisamment grave de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail justifie le prononcé de la résiliation judiciaire de la convention aux torts de l'employeur ; qu'en constatant que la décision de suspendre monsieur X... de son activité à partir du 15 décembre 2009 constituait une réponse à l'intervention de l'inspection du travail et au rapport de l'inspectrice de la DRASS et qu'elle procédait d'une volonté de l'association de « faire toute la lumière » sur les pratiques de monsieur X... dénoncées tant par l'inspection du travail et certains salariés que par la DRASS, et en décidant néanmoins que cette mesure n'était pas légitime même si le salaire de base était maintenu et qu'elle justifiait la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1184 du code civil ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE ne constitue pas un manquement suffisamment grave de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire de la convention aux torts de l'employeur, l'éviction du salarié de l'entreprise pendant les quelques semaines précédant son licenciement lorsque cette mesure résulte de l'obligation de l'employeur d'assurer la santé et la sécurité des salariés en tenant compte, d'une part, du courrier reçu de l'inspection du travail, qui indiquait que les choix de monsieur X... en matière d'organisation du travail et son utilisation du pouvoir disciplinaire avaient des conséquences préjudiciables pour la santé des salariés, et qui imposait à l'employeur, dans le cadre de son obligation générale de protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'association, de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de conditions de travail normales ainsi que toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et, d'autre part, du rapport remis par la DRASS suite à une enquête diligentée par le préfet de la Drôme, faisant apparaitre des graves dysfonctionnements de l'association imputables à monsieur X... ; qu'en décidant le contraire, la cour d¿appel a violé l'article 1184 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association Diaconat Protestant à payer à monsieur X... la somme de 42.826,44 ¿ au titre de la garantie maintien de salaire outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X..., qui affirme avoir été en arrêt de maladie du 17 décembre 2009 au 18 septembre 2011, réclame une somme de 55.922,70 ¿ en compensation du complément de salaire que l'employeur puis l'organisme Vauban Humanis auraient dû lui servir en application de la convention collective ; que le protocole n° 151 du 21 septembre 2009 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance a prévu que les établissements relevant du champ d'application professionnel des accords collectifs CHRS devraient adhérer à compter du 1er janvier 2010 au régime de prévoyance mutualisé géré par l'institution de prévoyance Vauban Humanis Prévoyance ; que le sinistre est survenu avant l'entrée en vigueur du protocole n° 151 fixée par son article 2 au 1er janvier 2010 et en tout état de cause avant l'adhésion de l'association Dialogues au contrat de prévoyance Vauban Humanis ; que le 29 mars 1996, l'association Dialogues avait souscrit un contrat collectif de prévoyance complémentaire auprès de l'institution de prévoyance Prémalliance ; qu'en vertu de l'article 7 de la loi n° 89-1009, la résiliation de ce contrat à effet au 31 décembre 2009 a été sans effet sur les prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ; qu'autrement dit, l'institution AG2R qui vient aux droits de l'institution Prémalliance, aurait seule vocation à prendre en charge les conséquences de l'arrêt de travail de monsieur X... survenu durant l'exécution du contrat d'assurance, y compris pour la période postérieure à la rupture du contrat de travail ; qu'il s'avère que la compagnie AG2R a refusé de verser les prestations promises en se prévalant de la suspension de sa garantie prévue par l'article L 932-9 du code de la sécurité sociale en cas de défaut de paiement des cotisations pour la période du 20 octobre 2008 au 31 décembre 2009 (courriers des 23 juillet 2010 et 22 février 2011) ; que l'employeur, qui ne conteste pas le défaut de paiement invoqué par l'organisme de prévoyance, est responsable de l'absence d'indemnisation complémentaire dénoncée par monsieur X... ; qu'elle doit réparer le préjudice subi par celui-ci ; qu'il résulte des conditions générales des garanties d'arrêt de travail Prémalliance Prévoyance et des conditions particulières que le contrat d'assurance comprenait une «garantie maintien de salaire » sur une durée de trois ans avec une franchise de 90 jours, à hauteur de 80 % du salaire brut, le salaire de référence étant égal à « la somme des rémunérations brutes soumises aux cotisations du présent contrat, dans la limite des tranches de salaire fixées aux conditions particulières pour le calcul des cotisations, au cours des quatre trimestres civils précédant l'arrêt de travail initial » (article 9 des conditions générales) ; que l'article 8 des conditions générales précise que les cotisations sont « exprimées en pourcentage du salaire brut sur la base des cotisations suivantes : Tranche A : partie du salaire brut dans la limite du plafond annuel de la Sécurité sociale, Tranche B : partie du salaire brut excédant la tranche A, dans la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale » ; qu'au-cours-des quatre trimestres précédant l'arrêt de travail du 17 décembre 2009, monsieur X... avait perçu un salaire brut de 55.141,28 ¿ ; que le plafond des cotisations sociales ayant été fixé à 34.308 ¿ par an ou 2.859 ¿ par mois à compter du 1er janvier 2009, la rémunération brute perçue par le salarié n'a à aucun moment excédé le plafond fixé par l'assurance 2.859 + (2.859 x 3) ; que les attestations de paiement de la CPAM de la Drôme révèlent que monsieur X... a perçu durant son arrêt de maladie des indemnités journalières d'un montant de 47,65 ¿ ; qu'en conséquence, son préjudice s'établit à (55.141,28 / 365 x 80 %) - 47,65 x 585 = 42.826,44 ¿ ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (cf. p. 22 et 23), l'Association Diaconat Protestant faisait valoir que le complément de salaire dû au salarié pendant un arrêt maladie n'était dû que jusqu'à la date de son licenciement et que l'article 13.01.03 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ne prévoyait une obligation pour l'employeur de maintenir le salaire au-delà de la fin du contrat que dans l'hypothèse d'un licenciement lié à la perturbation dans l'entreprise générée par les absences pour maladie ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en jugeant que l'employeur devait être condamné au versement de la somme de 42.826,44 euros au titre de la garantie de maintien de salaire, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, la cour d¿appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (cf. p. 22 et 23), l'Association Diaconat Protestant faisait valoir que s'agissant des indemnités susceptibles d'être perçues par les organismes de prévoyance, monsieur X... avait souscrit pour l'Association Dialogues un contrat d'adhésion en mars 1996 auprès de Prémalliance et que dans le cadre de l'enquête interne, l'association Dialogues avait découvert que monsieur X... avait résilié le contrat de prévoyance à effet au 1er janvier 2010, sans souscrire aucun contrat de remplacement et qu'il avait également omis de régler l'ensemble des appels à cotisations, de sorte que le refus de la société Prémalliance de payer les indemnités pouvant être dues à monsieur X... provenait d'une faute du salarié ; qu'en jugeant que l'employeur était responsable de l'absence d'indemnisation complémentaire dénoncée par monsieur X... et qu'il devait réparer le préjudice subi par celui-ci, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, la cour d¿appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association Diaconat Protestant à payer à monsieur X... la somme de 3.025,38 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... réclame le paiement d'une somme de 4.393,19 ¿ représentant la valeur de 17,65 jours de congés ; qu'à cet effet, il fait valoir qu'il ne lui a été réglé en février 2009 qu'une indemnité compensatrice de 29 jours de congés payés alors qu'il bénéficiait de 27 jours au titre de l'année 2008-2009, de 16,64 jours au titre de l'année 2009-2010 et de 3 jours de fractionnement ; que pour s'opposer à la demande du salarié, l'association Diaconat Protestant invoque l'article 9.1 des accords collectifs de travail applicables aux personnels des centres d'hébergement et de réadaptation sociale qui prévoit que « sauf dérogation exceptionnelle accordée par l'employeur, les congés payés non pris par le salarié au 30 avril de l'année suivante ne peuvent donner lieu ni à report, ni à indemnité compensatrice » ; que l'employeur a spontanément réglé 29 jours de congés payés, soit un nombre de jours supérieur aux congés acquis au cours de la période N (16 jours) ; que l'association intimée n'expose pas les motifs pour lesquels elle avait effectué un tel paiement si elle considérait que les droits à congés payés avaient été perdus ; qu'un tel paiement permet de retenir que l'employeur avait accepté le report des congés non pris au 30 avril 2009 ; que monsieur X... ne prenant pas effectivement ses congés payés, il n'y a pas lieu de mettre en compte des journées de fractionnement ; que l'association Dialogues a versé une indemnité compensatrice de congés payés de 6.266,86 ¿ pour 29 jours de congés payés ; que monsieur X... pouvant se prévaloir d'un solde de 14 jours, sa créance ressort à 3.025,38 ¿ ;
1°) ALORS QUE l'article 9.1 des accords collectifs de travail applicables aux personnels des centres d'hébergement et de réadaptation sociale prévoit que « sauf dérogation exceptionnelle accordée par l'employeur, les congés payés non pris par le salarié au 30 avril de l'année suivante ne peuvent donner lieu ni à report, ni à indemnité compensatrice » ; qu'en affirmant que l'employeur avait accepté le report des congés non pris et que le salarié pouvait se prévaloir d'un solde de 14 jours de congés, aux seuls motifs qu'il avait spontanément réglé 29 jours de congés payés, la cour d¿appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 9.1 des accords collectifs de travail applicables aux personnels des centres d'hébergement et de réadaptation sociale et dans les services de réinsertion pour les adultes ;
2°) ALORS QU'en affirmant que monsieur X... pouvait se prévaloir d'un solde de 14 jours de congés payés sans préciser sur quels éléments elle fondait cette affirmation, la cour d¿appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association Diaconat Protestant à payer à monsieur X... les sommes 1.335,38 ¿ en compensation de la perte des repos compensateurs outre intérêts au taux légal à compter de ce jour et 267,07 ¿ au titre des congés payés afférents outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... met en compte un montant de 21.654,30 ¿ au titre des journées de RTT qu'il n'avait pas prises depuis 2005 ; qu'il résulte de l'article 4.4 des accords collectifs de travail précités qu'en sa qualité de directeur, monsieur X... bénéficiait de «jours de repos dans le cadre de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 » dont le nombre ne pouvait être «inférieur à 18 jours ouvrés » ; que monsieur X... ne démontre pas qu'il n'aurait pu bénéficier de ses droits à repos en raison d'une opposition de son employeur ; qu'ayant la responsabilité du respect de la législation sociale, monsieur X... ne saurait aujourd'hui se prévaloir de sa propre inaction pour reprocher à son employeur de ne pas l'avoir informé de ses droits à repos, ni de ne pas lui avoir demandé, au mépris de l'article D 3121-10 du code du travail, de prendre ses repos dans un délai maximum d'un an ; qu'en l'absence de toute faute de l'employeur, monsieur X... a perdu les contreparties en repos qu'il n'a pas prises dans l'année de l'ouverture des droits ; que le salarié ayant été en arrêt de travail à compter du 17 décembre 2009, il sera indemnisé pour la seule perte de ses droits à repos compensateur liés à son activité du 9 février 2009 au 10 février 2010, soit 15 jours d'une valeur de 2.670,77 / 30 x 15 = 1.335,38 ¿ puisque son salaire mensuel de base était de 2.670,77 ¿ ; qu'il percevra en outre une somme de 267,07 ¿ au titre des congés payés afférents ; que les montants alloués à monsieur X... produiront des intérêts moratoires a compter de ce jour, à l'exception des sommes dues au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, du rappel de salaire et des congés payés afférents qui porteront intérêts de retard à compter du 20 avril 2010, date de dépôt de la seconde requête ;
ALORS QU'en jugeant que monsieur X... devait être indemnisé pour la perte de ses droits à repos compensateurs liés à son activité du 9 février 2009 au 10 février 2010 sans préciser sur quels éléments elle fondait cette affirmation et le calcul retenu, la cour d¿appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Paul-Bernard X... de sa demande de condamnation de l'Association Diaconat Protestant au paiement d'une somme de 20 000 ¿ de dommages et intérêts à raison des circonstances vexatoires de la rupture ;
AUX MOTIFS QUE M. X... sollicite une indemnité de 20 000 ¿ au titre des conditions vexatoires de la rupture de son contrat de travail en reprochant aux associations Dialogues et Diaconat Protestant d'avoir rendu publique la privation de fonctions ; que le nom de l'appelant n'est pas cité dans les extraits de presse qu'il verse aux débats ; que ces extraits se faisaient l'écho des préoccupations des pouvoirs publics et des graves difficultés rencontrées par l'association Dialogues qui ont contraint le Préfet de la Drôme à transférer la « gestion de l'ensemble des établissements et services » gérés par l'association Dialogues à l'association Diaconat Protestant et vont conduire à la dissolution de l'association Dialogues durant l'automne 2010 ; qu'en l'état du dossier, il n'est nullement démontré que l'employeur aurait cherché à donner une quelconque publicité à l'éviction de M. X... ; que l'enquête de gendarmerie menée par la brigade de recherche de Die sur saisine du parquet de Valence a débouché sur un rappel à la loi notifié le 22 avril 2011 à M. X... pour des abus de confiance commis les 27 février 2009, 3 mars 2009 et 9 juillet 2009, l'intéressé ayant perçu par anticipation un montant global de 5 800 ¿ au titre de ses frais ; qu'une régularisation de ces avances « par présentation des notes de frais et par remboursement suite à prélèvement sur salaire » a évité à M. X... une comparution devant le tribunal correctionnel, le « remboursement suite à prélèvement sur salaire » relevé par les enquêteurs démontrant tout de même que certaines avances n'avaient aucun fondement ; que l'employeur n'a pas davantage à répondre des conséquences dommageables d'une enquête pénale qu'il n'a pas initiée et a permis la constatation d'infractions pénales ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
ALORS QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, si la cour d'appel a souverainement jugé que l'employeur n'était pas responsable du préjudice lié à la publicité de la rupture en dehors de l'entreprise, en revanche, à défaut de répondre aux conclusions du salarié exposant, page 25, point n° II.4.2.2, 3e § ¿ Prod.) que son éviction brutale avait été exposée aux yeux des autres salariés et des partenaires de l'association, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Paul-Bernard X... de sa demande de condamnation de l'Association Diaconat Protestant au paiement d'une indemnité d'astreinte de 16 752,80 ¿, outre 1 675,28 ¿ de congés payés afférents, et de l'avoir débouté de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 44 471,57 ¿ au titre des dommages et intérêts pour les préjudices financiers qui ont découlé de l'absence de paiement des astreintes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... réclame un rappel de 16 752,80 ¿ au titre des astreintes effectuées en 2008 et 2009 ; qu'il résulte des bulletins de salaire que l'association Dialogues lui a mensuellement réglé les 15 astreintes en 2008 et 2009, à l'exception du mois de décembre 2009, où aucune astreinte ne lui a été réglée ; qu'en vertu du protocole n° 137 du 1er octobre 2001, un salarié ne peut effectuer plus de 26 semaines d'astreintes dans l'année ; qu'en conséquence, M. X... a d'ores et déjà été rémunéré pour le nombre maximum d'astreintes qu'il pouvait assumer en vertu de l'accord collectif ; que selon le « document unique des délégations » (annexe n° 2 de l'employeur), M. X... était responsable du « respect de la législation sociale » ; que lors de sa réunion du 16 mai 2006, le conseil d'administration de l'association avait décidé que le directeur établirait un tableau des astreintes et que ces astreintes seraient « faites par des non-cadres » ; que l'appelant reconnaît qu'« un non-cadre prenait des astreintes » lorsqu'il « partait en congés en dehors de son domicile » ; que M. X... n'avait aucun motif d'effectuer seul des astreintes toute l'année ; qu'il ne justifie d'ailleurs pas avoir saisi le conseil d'administration d'une quelconque difficulté d'application de la délibération du 16 mai 2006 ; qu'au contraire, dans un courrier adressé le 18 octobre 2006 à la D.D.A.S.S. de la Drôme, M. X... expliquait que les astreintes étaient assurées « en alternance d'une semaine sur l'autre entre le directeur et la responsable de l'accueil de jour » ; qu'il ne démontre pas que cette pratique avait été ultérieurement remise en question par le conseil d'administration, ni ne caractérise les circonstances qui auraient rendu impossible sa poursuite à compter de 2008 ; que M. X... ne saurait se plaindre d'une prétendue violation de la réglementation qu'il devait respecter pour réclamer le paiement d'astreintes qu'il aurait dû confier à d'autres salariés en exécution même des instructions du conseil d'administration ; que M. X... sera débouté de sa demande en paiement d'un rappel au titre des astreintes et de ses demandes accessoires de ce chef ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'en ce qui concerne la réclamation des salaires d'astreintes supplémentaires, rien ne permet d'apporter une preuve tangible ;
1°) ALORS D'UNE PART QUE le cadre placé en situation d'astreinte bénéficie d'une indemnité ; qu'en refusant celle-ci aux motifs que l'article 6 du protocole n° 137 du 1er octobre 2001 agréé par arrêté du 16 avril 2002 limite à 26 semaines le nombre d'astreintes dans l'année par salarié et que le salarié demandeur avait effectué 15 astreintes, ce dont il ne résultait pas que le nombre maximum aurait été atteint, et au demeurant pas que ces astreintes ne soient pas indemnisées, la cour d'appel n'a pas justifie sa décision au regard de l'accord collectif susvisé ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QU'ayant constaté qu'aux termes d'un courrier adressé le 18 octobre 2006 à la D.D.A.S.S., les astreintes étaient assurées en alternance d'une semaine sur l'autre entre le directeur et la responsable de l'accueil de jour, ce dont il résultait en tout état de cause que la moitié des astreintes avaient été assurées par le directeur demandeur, en refusant leur indemnisation aux motifs que le conseil d'administration avait décidé lors de sa séance du 16 mai 2006 de les réserver aux non-cadres, la cour d'appel a violé l'article 6 du protocole n° 137 du 1er octobre 2001 agréé par arrêté du 16 avril 2002.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 1 335,38 ¿, outre 267,07 ¿ de congés payés afférents, la demande par Monsieur Paul-Bernard X... de condamnation de l'Association Diaconat Protestant au paiement au titre de ses 18 jours de repos par an non pris ;
AUX MOTIFS QUE M. X... met en compte un montant de 21 654,30 ¿ au titre des journées de RTT qu'il n'avait pas prises depuis 2005 ; qu'il résulte de l'article 4.4. des accords collectifs de travail précités qu'en sa qualité de directeur, M. X... bénéficiait de « jours de repos » dans le cadre de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 » dont le nombre ne pouvait être « inférieur à 18 jours ouvrés » ; que M. X... ne démontre pas qu'il n'aurait pu bénéficier de ses droits à repos en raison d'une opposition de son employeur ; qu'ayant la responsabilité du respect de la législation sociale, M. X... ne saurait aujourd'hui se prévaloir de sa propre inaction pour reprocher à son employeur de ne pas l'avoir informé des ses droits à repos, ni de ne pas lui avoir demandé, au mépris de l'article D 3221-10 du code du travail, de prendre ses repos dans un délai maximum d'un an ; qu'en l'absence de toute faute de l'employeur, M. X... a perdu les contreparties en repos qu'il n'a pas prises dans l'année de l'ouverture des droits ; que le salarié ayant été en arrêt de travail à compter du 17 décembre 2009, il sera indemnisé pour la seule perte de ses droits à repos compensateur liés à son activité du 9 février 2009 au 10 février 2010, soit 15 jours d'une valeur de 2 670,77 / 30 x 15 = 1 335,38 ¿ puisque son salaire mensuel de base était de 2 670,77 ¿ ; qu'il percevra en outre une somme de 267,07 ¿ au titre des congés payés afférents ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en refusant le paiement des 18 jours annuels stipulés par l'accord collectif au titre de la réduction du temps de travail sans examiner les éléments de détermination du temps de travail, aux motifs inopérant que les jours de repos n'avaient pas été pris par le salarié sans faute de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 42 826,44 ¿ la demande par Monsieur Paul-Bernard X... de condamnation de l'Association Diaconat Protestant au paiement de l'indemnité complémentaire en cas d'arrêt de travail pour maladie ;
AUX MOTIFS QUE M. X..., qui affirme avoir été en arrêt de maladie du 17 décembre 2009 au 18 septembre 2011, réclame une somme de 55 922,70 ¿ en compensation du complément de salaire que l'employeur puis l'organisme Vauban Humanis auraient dû lui servir en application de la convention collective ; que certes, le protocole n° 151 du 21 septembre 2009 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance a prévu que les établissements relevant du champ d'application professionnel des accords collectifs CHRS devraient adhérer à compter du 1er janvier 2010 au régime de prévoyance mutualisé géré par l'institution de prévoyance Vauban Humanis Prévoyance ; que le sinistre est survenu avant l'entrée en vigueur du protocole n° 151 fixé par son article 2 au 1er janvier 2010 et en tout état de cause avant l'adhésion de l'association Dialogues au contrat de prévoyance Vauban Humanis ; que, le 29 mars 1996, l'association Dialogues avait souscrit un contrat collectif de prévoyance complémentaire auprès de l'institution de prévoyance Prémalliance ; qu'en vertu de l'article 7 de la loi n° 89-1009, la résiliation de ce contrat à effet au 31 décembre 2009 a été sans effet sur les prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ; qu'autrement dit, l'institution AG2R, qui vient aux droits de l'institution Prémalliance, aurait seule vocation à prendre en charge les conséquences de l'arrêt de travail de M. X... survenu durant l'exécution du contrat d'assurance, y compris pour la période postérieure à la rupture du contrat de travail ; qu'il s'avère que la compagnie AG2R a refusé de verser les prestations promises en se prévalant de la suspension de sa garantie prévue par l'article L 932-9 du code de la Sécurité sociale en cas de défaut de paiement des cotisations pour la période du 20 octobre 2008 au 31 décembre 2009 (courriers des 23 juillet 2010 et 22 février 2011) ; que l'employeur, qui ne conteste pas le défaut de paiement invoqué par l'organisme de prévoyance, est responsable de l'absence d'indemnisation complémentaire dénoncée par M. X... ; qu'elle doit réparer le préjudice subi par celui-ci ; qu'il résulte des conditions générales des garanties de travail Prémalliance Prévoyance et des conditions particulières que le contrat d'assurance comprenait une « garantie maintien de salaire » sur une durée de trois ans avec une franchise de 90 jours, à hauteur de 90 % du salaire brut, le salaire de référence étant égal à « la somme des rémunérations brutes soumises aux cotisations du présent contrat, dans la limite des tranches de salaires fixées aux conditions particulières pour le calcul des cotisations, au cours des quatre trimestres civils précédant l'arrêt de travail initial (article 9 de conditions générales) ; que l'article 8 des conditions générales précise que les cotisations sont « exprimées en pourcentage du salaire brut sur la base des cotisations suivantes : Tranche A : partie du salaire brut dans la limite du plafond annuel de la Sécurité sociale, Tranche B : partie du salaire brut excédant la tranche A, dans la limite de 3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale » ; qu'au cours des quatre trimestres précédant l'arrêt de travail du 17 décembre 2009, M. X... avait perçu un salaire brut de 55 141,28 ¿ ; que le plafond des cotisations sociales ayant été fixé à 34 308 ¿ par an ou 2 859 ¿ par mois à compter du 1er janvier 2009, la rémunération brute perçue par le salarié n'a à aucun moment excédé le plafond fixé par l'assurance 2 859 + (2 859 x 3) ; que les attestations de paiement de la CPAM de la Drôme révèlent que M. X... a perçu durant son arrêt de maladie des indemnités journalières d'un montant de 47,65 ¿ ; qu'en conséquence, son préjudice s'établit à 55 141,28 / 365 x 80 %) ¿ 47,65 x 585 = 42 826, 44 ¿ ;
ALORS QU'ayant constaté que le bénéfice d'une assurance prévoyance en cas de longue maladie avait été perdu faute pour l'employeur de verser les cotisations, en déterminant l'indemnité due au salarié en considération des règles de calcul de l'assurance, sans prendre en compte l'obligation pour l'employeur d'assurer lui-même le complément des indemnités journalières de la Sécurité sociale jusqu'au montant du salaire net pendant les 180 premiers jours, la cour d'appel a violé l'article 9.2.2 des accords collectifs Centres d'hébergement et de réadaptation sociale services d'accueil, d'orientation et d'insertion.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-13923
Date de la décision : 15/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 14 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2015, pourvoi n°14-13923


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13923
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