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15/12/2015 | FRANCE | N°13-27556

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-27556


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 mai 2013), que le comité d'entreprise de la société Graphocolor et le syndicat CFDT de la métallurgie de Haute-Savoie, soutenant que la société n'appliquait pas aux salariés des équipes de nuit de l'entreprise l'article 4.1 de l'accord collectif national du 3 janvier 2002 de la métallurgie « sur le travail de nuit », applicable, ont saisi la juridiction à l'effet d'obtenir l'application pour les trav

ailleurs de nuit du repos compensateur prévu par ce texte pour l'avenir et qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 mai 2013), que le comité d'entreprise de la société Graphocolor et le syndicat CFDT de la métallurgie de Haute-Savoie, soutenant que la société n'appliquait pas aux salariés des équipes de nuit de l'entreprise l'article 4.1 de l'accord collectif national du 3 janvier 2002 de la métallurgie « sur le travail de nuit », applicable, ont saisi la juridiction à l'effet d'obtenir l'application pour les travailleurs de nuit du repos compensateur prévu par ce texte pour l'avenir et que la situation antérieure soit régularisée ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que l'horaire collectif de référence des salariés occupés, en semaine, selon l'horaire normal de jour, est l'horaire des travailleurs en 2 x 8, soit 37 heures 30 de travail effectif par semaine, et d'accorder aux travailleurs de nuit le bénéfice des dispositions de l'accord de branche du 3 janvier 2002, alors, selon le moyen :

1°/ que l'accord collectif national du 3 janvier 2002 de la métallurgie « sur le travail de nuit » applicable à l'entreprise dispose que « les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, ou de celle qui lui est substituée, d'une réduction de leur horaire hebdomadaire de travail effectif d'une durée de 20 minutes par rapport à l'horaire collectif de référence des salariés occupés, en semaine, selon l'horaire normal de jour » ; que cet accord, s'il impose une telle réduction du temps de travail des travailleurs de nuit au regard de l'horaire normal de jour, n'interdit pas à l'employeur d'accorder le bénéfice de cet avantage aux salariés effectuant un travail posté de jour en 2 X 8, ces derniers ne travaillant pas selon un horaire normal de jour ; qu'en vertu de l'accord de réduction du temps de travail en date du 12 mars 2001 applicable en l'espèce, si le temps travail effectif hebdomadaire du personnel « en journée » était de 38 heures, celui du personnel posté (qu'il s'agisse du travail posté en 2 X 8 ou du travail de nuit) était de 36 heures pour les unités U1 et 2 (article 14-1) et de 35,60 heures pour l'unité U3 (article 14-2) ; qu'en vertu de l'avenant de révision en date du 23 février 2009, la durée du travail pour les unités U1, U2 et U3 est de 37 heures 50 effectives avec 24 jours de RTT, tandis que le personnel « en journée » effectue 38 heures effectives de travail par semaine ; qu'il en résulte que les travailleurs de nuit bénéficiaient bien d'une réduction d'au moins 20 minutes par rapport à l'horaire normal de jour, la Cour d'appel ayant expressément constaté que les travailleurs de nuit bénéficiaient de 30 minutes de pause par rapport au personnel de jour ; qu'en retenant que de telles dispositions sont « en totale contradiction avec l'article 4 de l'accord du 3 janvier 2002 » au prétexte que l'avantage n'était pas exclusivement attribué aux travailleurs mais profitait également au personnel posté de jour en 2 X 8, lorsque l'accord national du 3 janvier 2002 n'excluait nullement que la réduction du temps de travail effectif des travailleurs de nuit profite également aux salariés postés de jour, la cour d'appel a violé les dispositions de cet accord, ensemble les articles L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail ;

2°/ que le travail posté étant un horaire dérogatoire, il ne saurait constituer l'horaire « normal de jour » que l'accord du 3 janvier 2002 désigne comme « l'horaire collectif de référence » dans l'entreprise ; qu'en affirmant que l'horaire collectif de référence dans l'entreprise « selon l'horaire normal de jour » est, pour les travailleurs de nuit, l'horaire des travailleurs postés « en 2 X 8, soit 37 heures 30 de travail effectif par semaine », la cour d'appel a violé les articles L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail, ensemble les dispositions de l'accord national du 3 janvier 2002 de la métallurgie sur le travail de nuit ;

3°/ qu'en affirmant que la prise en compte de pénibilité du travail posté s'effectuait « au détriment des travailleurs exerçant leur activité exclusivement la nuit » en ce qu'elle « reviendrait à nier la difficulté supplémentaire liée au travail de nuit », lorsqu'il importait seulement que l'employeur eût bien accordé un avantage aux travailleurs de nuit par rapport à l'horaire normal de jour de référence comme le prévoyait l'accord national du 3 janvier 2002 de la métallurgie sur le travail de nuit, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail, ensemble des dispositions de l'accord national précité ;

Mais attendu que selon l'article L. 3122-39 du code du travail les travailleurs de nuit bénéficient de contrepartie au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur, que selon l'article 4.1 de l'accord national du 3 janvier 2002 de la métallurgie sur le travail de nuit, les travailleurs de nuit au sens de cet accord bénéficient au titre de cette contrepartie d'une réduction de leur horaire hebdomadaire de travail effectif d'une durée de 20 minutes par rapport à l'horaire collectif de référence des salariés occupés, en semaine, selon l'horaire normal de jour ;

Et attendu que la réduction du temps de travail au profit des travailleurs des équipe en 2 X 8 et de nuit affectés aux unités de production U1,U2 et U3 énoncés aux accords d'ARTT de février 2001 et de 2009 de la société et l'attribution obligatoire d'un repos compensateur aux travailleurs de nuit, correspondant aux périodes de nuit travaillées, en application de l'accord national du 3 janvier 2002 de la métallurgie sur le travail de nuit constituent des avantages n'ayant pas le même objet qui ne peuvent être comparés entre eux ;

Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Graphocolor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Graphocolor à payer au comité d'entreprise de la société Graphocolor et au syndicat CFDT de la métallurgie de la Haute-Savoie la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Graphocolor

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'horaire collectif de référence des salariés occupés, en semaine, selon l'horaire normal de jour, est l'horaire des travailleurs en 2 x 8, soit 37 heures 30 de travail effectif par semaine, et D'AVOIR dit en conséquence que la SAS GRAPHOCOLOR doit accorder aux travailleurs de nuit le bénéfice des dispositions de l'article 4.1 de l'accord de branche du 3 janvier 2002,

AUX MOTIFS QUE la SAS GRAPHOCOLOR est une entreprise industrielle qui emploie 217 salariés et qui applique la Convention Collective de la Métallurgie et plus précisément pour les ouvriers et les ETAM, la Convention Collective de la Haute Savoie et pour les cadres celle de l'Accord National ; que les ouvriers qui y sont employés effectuent des horaires différents : - des horaires de jour, - des horaires de jour, mais postés en 2 X 8, - des horaires exclusivement de nuit ; que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ; que conformément à l'article L 3122-39 du code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ; que conformément à l'article L 3122-40 du code du travail, la contrepartie dont bénéficient les travailleurs de nuit est prévue par la convention ou l'accord mentionné à l'article L 3122-33 du code du travail, cet accord prévoyant en outre, des mesures destinées : 1° à améliorer les conditions de travail des travailleurs, 2° à faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, 3° à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation ; que par application de l'article L 3122-40 précité, la contrepartie dont bénéficient les travailleurs de nuit est alors prévue par la convention ou l'accord mentionné à l'article L 3122-33 du code du travail, qui précise que cet accord est une convention, un accord collectif de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; que l'article 4 de l'accord du 3 janvier 2002, prévoit expressément que les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés pendant de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, ou de celle qui lui est substituée, d'une réduction, de leur horaire hebdomadaire de travail effectif, d'une durée de 20 minutes par rapport à l'horaire collectif de référence des salariés occupés, en semaine, selon l'horaire normal de jour ; qu'au cas d'espèce, les travailleurs de nuit au sein de la SAS GRAPHOCOLOR travaillent spécifiquement entre 20 heures 30 et 4 heures 30 du matin, voire entre 20 heures et 4 heures ou encore entre 21 heures et 5 heures, étant précisé que ces travailleurs de nuits sont des travailleurs qui ne travaillent exclusivement et de façon constante que la nuit, cette situation étant nécessairement différente des travailleurs de jour, même postés en 2 X 8 qui assurent quant à eux leur service une semaine sur deux et selon les unités, suivant un horaire variable allant de 4 heures à 12 heures ou de 12 heures à 20 heures, voire de 4 heures 30 à 12 heures 30 ou de 12 heures 30 à 20 heures 30 ; que les salariés travaillant tant de nuit qu'en équipe de jour disposent de 30 minutes de pause quotidienne ; qu'il est constant que les travailleurs de nuit d'une part et les travailleurs de jour en équipe 2 X 8 ont le même volume horaire, soit 37 heures 30 de travail effectif par semaine, et cela en totale contradiction avec l'article 4 de l'accord du 3 janvier 2002, dans la mesure où ces derniers ne sont pas exclusivement affectés sur la période comprise entre 21 heures et 6 heures du matin ; que la SAS GRAPHOCOLOR ne peut en effet soutenir que l'horaire normal de jour de référence serait de 38 heures en se basant uniquement sur les horaires du personnel administratif et du personnel à horaire variable, autre que les travailleurs postés de jour, alors que la comparaison doit être faite sur une situation équivalente ; qu'à situation équivalente, les travailleurs de nuit exercent en réalité le même travail que les travailleurs postés en 2 X 8 ; que la notion de pénibilité du travail posté, si elle peut et doit être prise en compte par l'employeur, ce qui est le cas en l'espèce pour la SAS GRAPHOCOLOR, ne doit pas l'être cependant au détriment des travailleurs exerçant leur activité exclusivement la nuit, ce qui reviendrait à nier la difficulté supplémentaire liée au travail de nuit et qui a donné lieu à l'accord du 3 janvier 2002 ;

1°) ALORS QUE l'accord collectif national du 3 janvier 2002 de la métallurgie « sur le travail de nuit » applicable à l'entreprise dispose que « les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, ou de celle qui lui est substituée, d'une réduction de leur horaire hebdomadaire de travail effectif d'une durée de 20 minutes par rapport à l'horaire collectif de référence des salariés occupés, en semaine, selon l'horaire normal de jour » ; que cet accord, s'il impose une telle réduction du temps de travail des travailleurs de nuit au regard de l'horaire normal de jour, n'interdit pas à l'employeur d'accorder le bénéfice de cet avantage aux salariés effectuant un travail posté de jour en 2 X 8, ces derniers ne travaillant pas selon un horaire normal de jour ; qu'en vertu de l'accord de réduction du temps de travail en date du 12 mars 2001 applicable en l'espèce, si le temps travail effectif hebdomadaire du personnel « en journée » était de 38 heures, celui du personnel posté (qu'il s'agisse du travail posté en 2 X 8 ou du travail de nuit) était de 36 heures pour les unités U1 et 2 (article 14-1) et de 35,60 heures pour l'unité U3 (article 14-2) ; qu'en vertu de l'avenant de révision en date du 23 février 2009, la durée du travail pour les unités U1, U2 et U3 est de 37 heures 50 effectives avec 24 jours de RTT, tandis que le personnel « en journée » effectue 38 heures effectives de travail par semaine ; qu'il en résulte que les travailleurs de nuit bénéficiaient bien d'une réduction d'au moins 20 minutes par rapport à l'horaire normal de jour, la Cour d'appel ayant expressément constaté que les travailleurs de nuit bénéficiaient de 30 minutes de pause par rapport au personnel de jour ; qu'en retenant que de telles dispositions sont « en totale contradiction avec l'article 4 de l'accord du 3 janvier 2002 » au prétexte que l'avantage n'était pas exclusivement attribué aux travailleurs mais profitait également au personnel posté de jour en 2 X 8, lorsque l'accord national du 3 janvier 2002 n'excluait nullement que la réduction du temps de travail effectif des travailleurs de nuit profite également aux salariés postés de jour, la Cour d'appel a violé les dispositions de cet accord, ensemble les articles L. 3122-39 et L. 3122-40 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE le travail posté étant un horaire dérogatoire, il ne saurait constituer l'horaire « normal de jour » que l'accord du 3 janvier 2002 désigne comme « l'horaire collectif de référence » dans l'entreprise ; qu'en affirmant que l'horaire collectif de référence dans l'entreprise « selon l'horaire normal de jour » est, pour les travailleurs de nuit, l'horaire des travailleurs postés « en 2 X 8, soit 37 heures 30 de travail effectif par semaine », la Cour d'appel a violé les articles L. 3122-39 et L. 3122-40 du Code du travail, ensemble les dispositions de l'accord national du 3 janvier 2002 de la métallurgie sur le travail de nuit ;

3°) ALORS QU'en affirmant que la prise en compte de pénibilité du travail posté s'effectuait « au détriment des travailleurs exerçant leur activité exclusivement la nuit » en ce qu'elle « reviendrait à nier la difficulté supplémentaire liée au travail de nuit », lorsqu'il importait seulement que l'employeur eût bien accordé un avantage aux travailleurs de nuit par rapport à l'horaire normal de jour de référence comme le prévoyait l'accord national du 3 janvier 2002 de la métallurgie sur le travail de nuit, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3122-39 et L. 3122-40 du Code du travail, ensemble des dispositions de l'accord national précité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-27556
Date de la décision : 15/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 23 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2015, pourvoi n°13-27556


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27556
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