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14/12/2015 | FRANCE | N°15-14122

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 15-14122


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2143-10 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie et qu'il en est de même en cas de transfert d'un établissement au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail ; que, par arrêt du 29 juillet 2010 (C-151/09, UGT-FSP), la Cour de justice de l'Union

européenne a dit pour droit qu'une entité économique transférée cons...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2143-10 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie et qu'il en est de même en cas de transfert d'un établissement au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail ; que, par arrêt du 29 juillet 2010 (C-151/09, UGT-FSP), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une entité économique transférée conserve son autonomie, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, dès lors que les pouvoirs accordés aux responsables de cette entité, au sein des structures d'organisation du cédant, à savoir le pouvoir d'organiser, de manière relativement libre et indépendante, le travail au sein de ladite entité dans la poursuite de l'activité économique qui lui est propre et, plus particulièrement, les pouvoirs de donner des ordres et des instructions, de distribuer des tâches aux travailleurs subordonnés relevant de l'entité en cause ainsi que de décider de l'emploi des moyens matériels mis à sa disposition, ceci sans intervention directe de la part d'autres structures d'organisation de l'employeur, demeurent, au sein des structures d'organisation du cessionnaire, en substance, inchangés ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFE-CGC BTP a désigné le 16 juillet 2014 Mme X..., qui était délégué syndical au sein de l'association Alliance 1 % logement absorbée par l'association Cilso le 15 juillet 2014, en qualité de délégué syndical au sein de « l'établissement Alliance » et de délégué syndical central au sein de l'association Alliance Territoires issue de la fusion-absorption ; que l'association Alliance Territoires a saisi le tribunal d'instance en annulation de ces désignations ;
Attendu que pour faire droit à la demande présentée par l'association tendant à l'annulation de la désignation de la salariée en qualité de délégué syndical de « l'établissement Alliance », le tribunal retient que cet établissement ne peut être regardé comme un établissement distinct postérieurement à la fusion-absorption intervenue le 15 juillet 2014, qu'en l'absence de démonstration pertinente d'une conservation d'autonomie juridique et de fait, les mandats syndicaux ne subsistaient donc pas mais au contraire disparaissaient, que dès lors, le débat ne peut que porter sur la question de savoir si le mandat de délégué syndical subsiste ou non postérieurement à une fusion, qu'en l'espèce, Alliance 1 % Logement, de par la fusion, a été absorbée dans Cilso pour créer Alliance Territoires, ensemble plus vaste et plus structuré, que peu importe dès lors la survivance de deux sites internet distincts lesquels font état au demeurant de la fusion intervenue ou l'existence de différents listings téléphoniques de salariés de sites différents, que l'existence juridique est conférée désormais à la seule association Alliance Territoires, qu'il n'est pas démontré davantage que tous les salariés occuperaient désormais les mêmes postes et les mêmes fonctions ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il avait constaté qu'au 15 juillet 2014 et malgré la fusion intervenue, subsistaient encore matériellement, géographiquement et économiquement les deux associations, et sans rechercher si l'autonomie de l'entité transférée avait été maintenue postérieurement à la modification de la situation juridique de l'employeur et si, par suite, le mandat de Mme X..., qui avait été désignée en qualité de délégué syndical au sein de cette entité économique avant l'opération de fusion, subsistait après cette dernière par l'effet de la loi indépendamment de la désignation opérée le 16 juillet 2014, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical au sein de « l'établissement Alliance » de l'association Alliance territoires par le syndicat CFE-CGC BTP faite le 16 juillet 2014, le jugement rendu le 19 février 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Arcachon ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Alliance territoires à payer au syndicat CFE-CGC BTP la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFE CGC BTP.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation en du 16 juillet 2014 de Madame X... en qualité de délégué syndicale de l'établissement ALIANCE et de déléguée syndicale centrale d'ALIANCE TERRITOIRES et condamné le syndicat CFE-CGC-BTP à payer à l'association ALIANCE TERRITOIRES la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur le fond, il est constant qu'une fusion a été opérée entre l'association ALIANCE 1% Logement, entité absorbée, et l'association CILSO, entité absorbante et ce, en date du 15 juillet 2014 ; qu'il est également acquis aux débats qu'avant la fusion, Madame X... était déléguée syndicale CFE-CGC-BTP au sein d'ALIANCE 1% Logement ; que l'opération de fusion absorption a donné naissance à une entité nouvelle dénommée ALIANCE TERRITOIRES ; que Madame X... était désignée le 16 juillet 2014 en qualité de déléguée syndicale de l'établissement « ALIANCE » et de déléguée syndicale centrale d'ALIANCE TERRITOIRES ; qu'il convient au préalable de remarquer que ce périmètre de désignation reste flou dans la mesure où l'établissement « ALIANCE » n'est pas juridiquement et factuellement identifiable ; qu'en outre, il s'agit d'une double désignation qui paraît coïncider avec la création de la nouvelle entité alors même que temporellement il est évident qu'aucune élection professionnelle fixant le niveau de la nouvelle représentativité au sein de cette entité n'est encore intervenue ; que de plus pour valider le cas échéant cette nouvelle désignation sur un périmètre que le syndicat ne précise absolument pas, ne s'agissant pas de la prorogation d'un ancien mandat syndical, il conviendrait que soit démontrée l'existence de la persistance d'un établissement distinct au sein de la nouvelle entité ;
Que le syndicat CFE-CGC-BTP doit donc rapporter la preuve de cette persistance au sein de l'association nouvellement créée et s'agissant d'une contestation sur une désignation syndicale, la DIRECCTE n'a pas à intervenir sur la définition et la reconnaissance du prétendu caractère distinct ; que de la fusion intervenue et du regroupement institutionnel ainsi créé, l'association ALIANCE 1% Logement a disparu en tant qu'entité absorbée, l'appellation «établissement ALIANCE » ne recoupant aucune validité juridique ou opérationnelle ; qu'au surplus, il n'est pas démontré l'existence, pour cet établissement distinct allégué, d'un représentant de l'employeur qui organiserait de manière autonome le travail d'éventuels salariés de cet établissement et pas davantage une réelle communauté de travail, une simple localisation géographique pouvant tout à fait correspondre matériellement à l'implantation d'une agence locale qui juridiquement ne peut être assimilée à un établissement distinct ; que la situation géographique n'emporte pas présence d'intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'il en résulte que si au 15 juillet 2014 et malgré la fusion intervenue, subsistaient encore matériellement, géographiquement et économiquement les deux associations, aucun élément juridique, ni aucune certitude factuelle vienne contredire le fait qu'ALIANCES TERRITOIRES a entendu faire subsister des établissements distincts qui, en toute hypothèse, ne pourraient être confondus avec des implantations d'agences locales intervenant auprès de la clientèle et du bassin de population requis ;
Que n'étant pas rapporté la preuve que la fusion a entendu laisser subsister l'autonomie juridique et d'ALIANCE 1% Logement et du CILSO (auquel cas l'intérêt et la pertinence même de la fusion poseraient question), il est constant que le syndicat qui a nouvellement désigné Madame X... a considéré non pas que son mandat était maintenu suite à la fusion, mais qu'il avait bel et bien disparu ; de sorte que cette nouvelle et double désignation démontre que le syndicat CFE-CGC-BTP ne pouvait ignorer la disparition des mandats représentatifs d'ALIANCE 1% Logement à la date de la fusion ;
Qu'en l'absence de démonstration pertinente d'une conservation d'autonomie juridique et de fait, les mandats syndicaux ne subsistaient donc pas mais au contraire disparaissaient ; que dès lors, le débat ne peut que sur la question de savoir si le mandat de délégué syndical subsiste ou non postérieurement à une fusion ; qu'en l'espèce, ALIANCE 1% Logement, de par la fusion, a été absorbée dans CILSO pour créer ALIANCE TERRITOIRES, ensemble plus vaste et plus structuré ; que peu importe dès lors la survivance de deux sites internet distincts lesquels font état au demeurant de la fusion intervenue ou l'existence de différents listings téléphoniques de salariés de sites différents ; que l'existence juridique est conférée désormais à la seule association ALIANCE TERRITOIRES ; qu'il n'est pas démontré davantage que tous les salariés occuperaient désormais les mêmes postes et les mêmes fonctions avant et après la fusion et que survivraient des institutions représentatives du personnel de l'ancienne association ALIANCE 1% Logement ; que cette survivance n'est d'ailleurs pas spécialement alléguée puisque la décision contestée ne concerne pas une prorogation de mandat mais bien une nouvelle désignation ; qu'en outre la désignation spécifique en tant que déléguée syndicale centrale d'ALIANCE TERRITOIRES est en contradiction avec le fait allégué qu'un établissement distinct subsisterait dénommé « ALIANCE » et alors même que ne sont pas précisées si les conditions juridiques présidant à la création d'un délégué syndical central sont réunies ;
Que par conséquent, et en conclusion de cette analyse, il doit être jugé qu'il n'existe pas d'établissement distinct au sein d'AILANCE TERRITOIRES et que les mandats représentatifs de l'ancienne association1% Logement ont disparu à la date de la fusion-absorption ; de sorte qu'il conviendra d'annuler la désignation de Madame X... en qualité de délégué syndicale de l'établissement « ALIANCE » et de déléguée syndicale centrale d'ALIANCE TERRITOIRES.
ALORS, D'UNE PART, QUE si le syndicat qui désigne un délégué syndical doit indiquer avec précision le périmètre de la désignation, à peine de nullité dans la lettre de notification, cette exigence ne s'impose que lorsqu'il est procédé à la désignation initiale ou à une nouvelle désignation d'un représentant syndical, à l'exclusion de l'hypothèse où le mandat se maintenant, après modification de la situation juridique de l'employeur, par le seul effet de la loi, le syndicat informe cependant l'employeur de l'existence du mandat syndical ; qu'après avoir constaté que l'information donnée par le syndicat CFE-CGC-BTP, dans la lettre du 16 juillet 2014, qu'il mandatait Madame X... en qualité de délégué syndicale de l'établissement Aliance concernait une salariée déjà titulaire avant l'opération de fusion-absorptioin de l'association ALIANCE 1% Logement par l'association CILSO d'un mandat de déléguée syndicale au sein de l'entité absorbée, le Tribunal d'instance qui a néanmoins considéré comme un motif d'annulation de ce mandat le fait que le périmètre de désignation était « flou », a violé les articles L.2143-3, L.2143-7, L.2143-10 et D.2143-4 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART QUE selon l'article L.2143-10 du Code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le mandat du délégué syndical subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie ; que le maintien du mandat se produit alors par le seul effet de la loi ; qu'en retenant, pour annuler la désignation de Madame X..., dont il constatait qu'elle détenait un mandat syndical antérieurement à l'absorption de l'association ALIANCE 1% Logement par l'association CILSO, que le syndicat CFE-CGC-BTP avait procédé à une nouvelle désignation de la salariée dans sa lettre du 16 juillet 2014 qui ne mentionnait pas une « prorogation » de son mandat et qu'il avait ce-faisant considéré que son mandat avait disparu à la suite de la fusion, le Tribunal d'instance, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2143-3, L.2143-7 et L.2143-10 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il appartient à l'employeur, en sa qualité de demandeur à l'annulation, de rapporter la preuve de l'absence des conditions nécessaires au maintien des mandats syndicaux quand il allègue à l'appui de sa prétention que ces derniers ont disparu à la suite d'une opération de fusionabsorption ; que pour décider que les mandats syndicaux de Madame X... n'avaient pas subsisté, le Tribunal d'instance a retenu que le défendeur ne faisait pas la démonstration de la conservation de l'autonomie juridique et de fait de l'entité ALIANCE 1% Logement ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal d'instance a violé, par inversion de la charge de la preuve, l'article 1315 du Code civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART, et tout état de cause, QUE selon l'article L.2143-10 du Code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le mandat du délégué syndical subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve en fait son autonomie, peu important qu'elle ait perdu son autonomie juridique ; que le Tribunal d'instance qui, pour annuler la désignation de Madame X... en qualité de déléguée syndicale au sein de l'association ALIANCE TERRITOIRES, a énoncé qu'en l'absence de démonstration pertinente d'une conservation de son autonomie juridique par l'entité ALIANCE 1% Logement, les mandats syndicaux n'avaient pas subsisté, a violé l'article L.2143-10 du Code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, les mandats des délégués syndicaux de l'entité transférée subsistent dès lors que celle-ci a conservé son autonomie ; que le Tribunal d'instance qui a constaté que malgré la fusion intervenue, au 15 juillet 2014, subsistaient encore matériellement, géographiquement et économiquement les deux associations ALIANCE 1% Logement et CILSO, au sein de l'association ALIANCE TERRITOIRES, et qui a néanmoins annulé les désignations contestées au motif inopérant que la preuve de l'existence d'un établissement distinct « Aliance » au sein de ladite association ALIANCE TERRITOIRES n'était pas rapportée, a subordonné l'application de la loi à une condition que celle-ci ne comporte pas, violant ainsi l'article L.2143-10 du Code du travail ;
ALORS DE SIXIEME PART QU'en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, les mandats des délégués syndicaux de l'entité transférée subsistent lorsque celle-ci a conservé son autonomie ; que par arrêt du 29 juillet 2010 (C-151/09, UGT-FSP), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une entité économique transférée conserve son autonomie, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001 dès lors que les pouvoirs accordés aux responsables de cette entité, au sein des structures d'organisation du cédant, à savoir le pouvoir d'organiser, de manière relativement libre et indépendante, le travail au sein de ladite entité dans la poursuite de l'activité économique qui lui est propre et, plus particulièrement, les pouvoirs de donner des ordres et des instructions, de distribuer des tâches aux travailleurs subordonnés relevant de l'entité en cause ainsi que de décider de l'emploi des moyens matériels mis à sa disposition, ceci sans intervention directe de la part d'autres structures d'organisation de l'employeur, demeurent, au sein des structures d'organisation du cessionnaire, en substance, inchangés ; qu'en l'espèce, le syndicat CFE-CGC-BTP faisait valoir qu'à la date de la fusionabsorption des associations ALIANCE 1% Logement et CILSO, et même postérieurement, non seulement que deux sites internet distincts continuaient de fonctionner et que la mise en place du nouvel organigramme ALIANCE TERRITOIRES n'était prévue que pour l'année 2015, mais aussi que les fonctions supports des deux anciennes associations, telles que les servies comptables, contentieux et juridiques, continuaient pour l'essentiel à fonctionner de façon différenciée sous la responsabilité de cadres différents ; qu'il indiquait également que les responsables actuels de l'entité ALIANCE 1% Logement continuaient à organiser le travail de leurs subordonnés de manière indépendante, disposant de tout pouvoir en matière de gestion d'embauche, d'exercice du pouvoir disciplinaire, de gestion des ressources humaines ou de formation, situation qui était reconnue par les dirigeants de l'association ALIANCE TERRITOIRES devant les représentants du personnel ; que le syndicat précisait que les pouvoirs accordés aux responsables régionaux comme aux responsables d'agence demeuraient en substance inchangés ; qu'en se bornant a considérer comme non révélateurs de la persistance d'une autonomie de fait de l'entité ALIANCE 1% Logement la survivance de deux sites internet distincts ou l'existence de listings téléphoniques des salariés différents selon les sites ainsi qu'à énoncer qu'il n'était pas démontré que tous les salariés occupaient désormais les mêmes postes et les mêmes fonctions avant et après la fusion, sans s'expliquer sur l'ensemble des éléments invoqués par l'exposant, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-10 du Code du travail interprété à la lumière de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001 ;
ET ALORS ENFIN , et en tout état de cause, QU'en vertu des dispositions de l'article L.2143 du Code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein d'un établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que le Tribunal s'est borné à affirmer, pour refuser de reconnaître à l'entité ALIANCE 1% Logement le caractère d'un établissement distinct ALIANCE au sein de l'association ALIANCE TERRITOIRE, que n'était démontrées ni l'existence d'un représentant de l'employeur organisant de manière autonomie le travail d'éventuels salariés de cet établissement, ni une réelle communauté de travail, la simple localisation géographique n'emportant pas présence d'intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en s'abstenant cependant de rechercher, comme il y était invité, si les deux structures ne conservaient pas, comme par le passé, leurs propres responsables qui continuaient à organiser le travail de leur subordonnés dans les mêmes conditions et si elles ne continuaient pas à présenter des diversités quant au statut des salariés dans la mesure où un accord d'entreprise couvrant de nombreux domaines s'appliquait uniquement à l'association ALIANCE 1% Logement à la date de la fusion, différence de régime qui était de nature à faire naître des intérêts et revendications communes spécifiques aux salariés de l'établissement Aliance, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2143-3 et L.2143-10 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-14122
Date de la décision : 14/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 19 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2015, pourvoi n°15-14122


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.14122
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