LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinquième et septième branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Béthune, 18 février 2015), que la société Philippe de fréfabrication a procédé au renouvellement de son comité d'entreprise le 11 décembre 2014 ; que, le 18 décembre suivant, l'union locale CGT de Béthune et environs a procédé à la désignation de MM. X... et Y... en qualité de délégué syndical, respectivement pour les établissements de Béthune et de Liévin ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces désignations ;
Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation, par l'union locale CGT de Béthune, de M. Y... en qualité de délégué syndical sur le site de Liévin, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se contentant de relever qu'il résulte, notamment, de la pièce n° 1 produite par MM. X... et Y... que le site de Liévin bénéficie d'une organisation de travail spécifique distincte des deux autres sites, liée à des contraintes techniques particulières susceptibles de générer des revendications communes, ainsi qu'il ressort de l'accord sur les 35 heures versé aux débats, et en en déduisant que les défendeurs rapportent la preuve de préoccupations spécifiques et d'intérêts propres nécessitant la présence de délégués syndicaux pour présenter des revendications sans autrement justifier en fait cette appréciation, le tribunal d'instance a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'établissement distinct au sein duquel un délégué syndical peut être désigné est constitué par le regroupement de salariés, placés sous la direction d'un représentant de l'employeur, constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres et susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que le représentant de l'employeur doit être habilité à conclure des accords d'établissement et, à tout le moins, être capable de se prononcer sur les revendications des salariés ; qu'en l'espèce, pour dire que le site de Liévin constitue un établissement distinct, le tribunal d'instance s'est contenté de retenir qu'il existe, au sein de ce site, un représentant de la société Philippe de préfabrication en la personne de M. Z... dès lors que celui-ci a été désigné par son employeur en qualité de président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et qu'il dispose d'un pouvoir de sanction à l'encontre des salariés, peu important l'étendue des pouvoirs que le chef d'entreprise a délégués à la personnel qui le représente sur place ; qu'en ne constatant ni que M. Z... aurait un pouvoir de direction effectif des salariés de ce site ni qu'il serait habilité à conclure des accords au sein de ce site ni même qu'il aurait le pouvoir de se prononcer sur les revendications des salariés, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait produits, d'une part, qu'il s'exerce sur l'établissement de Liévin une activité de fonderie distincte de celle de Béthune ou Annezin et que MM. X... et Y... démontrent que le site de Liévin bénéficie d'une organisation de travail spécifique distincte de celle des deux autres sites, liée à des contraintes techniques particulières susceptibles de générer des revendications communes comme cela ressort de l'accord sur les 35 heures versé aux débats et, d'autre part, que M. Z..., responsable des méthodes, de l'hygiène et de la sécurité sur le site de Liévin, a été désigné par l'employeur en qualité de président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et qu'il dispose en outre d'un pouvoir de sanction à l'encontre des salariés, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un rejet spécialement motivé sur les première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Philippe de préfabrication
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la SAS Philippe de préfabrication de sa demande d'annulation de la désignation, par l'Union locale CGT de Béthune, de M. Michel Y... en qualité de délégué syndical sur le site de Liévin.
AUX MOTIFS QUE sur la capacité du syndicat CGT Union locale de Béthune et environs à désigner les délégués syndicaux ; qu'aux termes de l'article L 2142-1 du code du travail, dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque candidat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L 2131-1 du code du travail ; que selon 1'article L 2143-3 du même code, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins 50 salariés qui constitue une section syndicale désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel ou dans leur collège au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour lors des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique de personnel ou des délégués de personnel quelque soit le nombre de votants dans les limites fixées à l'article L 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'en l'espèce, M. Bruno X... et M. Michel Y... versent aux débats la copie des statuts de l'Union locale CGT de Béthune et environs desquels il résulte en son article 1 que cette union est constituée par les syndicats, les sections syndicales, les sections professionnelles de retraités, le ou les comités de lutte pour l'emploi, existant sur le secteur où rayonne l'union locale, qui adhèrent ou adhéreront aux présents statuts ; que l'Union locale est le lieu de coordination des syndicats des territoires de Béthune et environs ; que ces organisations sont adhérentes à la fédération nationale CGT dont elles relèvent et à l'Union départementale CGT du Pas de Calais dont le siège est à Lens ; que l'article 2 des statuts prévoit que l'Union locale CGT de Béthune et environs a le pouvoir d'attribuer des mandats et des pouvoirs pour ester devant toutes les juridictions, de nommer des délégués syndicaux des représentants syndicaux de section des représentants syndicaux dans les institutions représentatives du personnel ; qu'il est constant qu'une union de syndicats ou un syndicat ne peut désigner un délégué syndical que dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par ses statuts, peu important que la société Philippe de préfabrication n'ait jamais contesté la légitimité du syndicat CGT avec lequel elle a négocié le protocole d'accord pré-électoral ; que l' absence de contestation à l'occasion des élections professionnelles de la capacité d'un syndicat à présenter des candidats n'empêche pas que soit contestée, postérieurement à l'élection, la représentativité de ce syndicat dans le champ géographique et professionnel que couvre l'entreprise ; que dans le cas présent, la lecture des statuts versés aux débats, pour lesquels il est justifié qu'ils ont été déposés en mairie, démontre notamment en ses articles 1 et 2, qu'ils ne limitent en rien le champ d'application territorial de l'Union locale CGT de Béthune et environs ; qu'ainsi ces statuts lui permettent de désigner des délégués syndicaux au sein de la société Philippe de préfabrication contrairement à ce que soutient cette dernière qui produit des statuts de l'Union locale CGT de Liévin dont elle fait une lecture tronquée ; que, sur le périmètre de désignation des délégués syndicaux ; qu'aux termes de l'article L 2143-3 du code du travail, issu de la loi du 5 mars 2014, la désignation d'un délégué syndical peut désormais intervenir au sein de « l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques » ; qu'ainsi, le périmètre de désignation des délégués syndicaux n'est plus nécessairement le même que celui retenu lors des dernières élections pour la mise en place du comité d'entreprise, l'esprit de la loi étant de faciliter la désignation des délégués au plus près des salariés faisant prévaloir la communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que, toutefois, il appartient aux défendeurs notamment à M. Y... désigné en qualité de délégué syndical sur le site de Liévin de prouver que l'établissement de Liévin remplit les conditions exigées à la reconnaissance d'un établissement distinct permettant de désigner des délégués syndicaux, la présente juridiction étant en l'espèce compétente pour statuer sur ce chef de demande s'agissant d'un litige né de la désignation d'un délégué syndical ; qu'ainsi, il appartient aux défendeurs de démontrer que l'établissement : 1 - comporte plus de 50 salariés, 2 - constitue une communauté de travail pourvue d'intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, 3- doit être sous la direction d'un représentant de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'établissement de Liévin comporte plus de 50 salariés ainsi que le démontre l'organigramme versé aux débats par la requérante, le site regroupant 149 personnes ; qu'en outre, il s'y exerce une activité de fonderie donc distincte de celle de Béthune ou Annezin ; que, par ailleurs, il résulte notamment de la pièce n°1 produite par MM X... et Y..., que le site de Liévin bénéficie d'une organisation de travail spécifique distincte, des deux autres sites, liée à des contraintes techniques particulières susceptibles de générer des revendications communes ainsi qu'il ressort de l'accord sur les 35H versé aux débats ; que les défendeurs rapportent la preuve de préoccupations spécifiques et d'intérêts propres, nécessitant la présence de délégués syndicaux pour présenter des revendications ; que concernant l'existence d'un représentant de l'employeur, la société Philippe de préfabrication, autorisée par la présente juridiction, a versé aux débats l'organigramme de la société accompagné d'une note en délibéré précisant que M. Z... aune fonction de responsable des méthodes, de l'hygiène et de la sécurité sur le site de Liévin, disposant à ce titre d'un pouvoir de sanction limité aux questions d'hygiène et de la sécurité du personnel sur ledit site ; que, cependant, il résulte également non seulement des pièces produites par les défendeurs que des explications données par la requérante, que M. Z... est président du CHSCT ; qu'or aux termes de l'article L 4614- 1 du code du travail, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par l'employeur ; que toutefois, ce dernier peut déléguer cette fonction à un représentant qu'il désigne, ayant des compétences nécessaires à sa fonction et l'autorité nécessaire au fonctionnement du comité ; qu'en l'espèce, M. Z... a bien été désigné par son employeur en qualité de président du CHSCT et donc en tant que représentant de l'entreprise, disposant en outre, d' un pouvoir de sanction à l'encontre des salariés ; qu'il ne peut donc être contesté qu'il existe un représentant de la SAS Philippe de préfabrication désigné au sein de l'établissement de Liévin, peu important l'étendue des pouvoirs que le chef d'entreprise a délégués à la personne qui le représente sur place, l'existence d'un établissement distinct n'étant nullement par ailleurs, conditionnée par une délégation donnée par le chef d'entreprise à la personne qui le représente sur place ; qu'il convient de considérer que le site préfabrication sera déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. Michel Y... en sa qualité de délégué syndical CGT sur le site de Liévin.
1) ALORS QU'un syndicat ne peut désigner un délégué syndical que dans le champ géographique et professionnel déterminé par ses statuts ; qu'en l'espèce, la dénomination du syndicat prévue par l'article 1 de ses statuts faisant partie intégrante desdits statuts, il en résultait qu'en l'absence de toute autre mention dans ses statuts, l'Union locale des syndicats CGT de Béthune et environs avait limité son champ géographique à cette ville et aux localités proches de Béthune ; qu'elle n'était donc pas compétente géographiquement pour désigner un délégué syndical sur le site de Liévin de la société Philippe de préfabrication, distant de plus de 20 kms de Béthune et à proximité de Lens ; qu'en retenant que les articles 1 et 2 des statuts de l'Union locale CGT de Béthune et environs ne limitaient en rien son champ d'application territoriale et en en déduisant faussement que ces statuts lui permettaient de désigner un délégué syndical, M. Y..., sur le site de Liévin de la société Philippe de préfabrication, le tribunal d'instance a violé les articles 1 et 2 des statuts de l'Union locale des syndicats CGT de Béthune et environs, l'article 1134 du code civil ainsi que l'article L 2143-3 du code du travail.
2) ALORS QU'en outre, dans ses conclusions (p. 3, § 2.1, al.9), la société Philippe de préfabrication avait fait valoir qu'il était précisé en page 1, article 2, des statuts de l'Union locale des syndicats CGT de Liévin et environs que « l'union locale et environs rayonne sur les communes suivantes : LIEVIN, AIX NOULETTE, etc¿ » et en page 2 du même article que « l'union locale veille et apporte son concours à la mise en place et au fonctionnement des syndicats et sections syndicales : seule celle-ci a la possibilité de désigner les délégués syndicaux dans les établissements ou entreprise¿dans le champ de rayonnement de son territoire » ; qu'en se contentant d'affirmer que la société Philippe de préfabrication faisait une lecture tronquée des statuts de l'Union locale des syndicats CGT de Liévin et environs sans expliquer en quoi les statuts de ce syndicat n'étaient pas de nature à établir la seule compétence de l'Union locale des syndicats CGT de Liévin et environs pour désigner un délégué syndical sur le site de Liévin de la société Philippe de préfabrication, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2143-3 du code du travail.
3) ALORS QUE dans ses conclusions (p. 3, § 2.1, al. 7), la société Philippe de préfabrication soutenait que les statuts de l'Union locale des syndicats CGT de Béthune et environs ne lui donnaient aucun pouvoir quant à la désignation d'un délégué syndical en son sein ou s'agissant de salariés soumis à la convention collective « carrières et matériaux » ; qu'en déboutant la société Philippe de préfabrication de sa demande d'annulation de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical CGT sur le site de Liévin sans même s'assurer que l'exposante exerçait bien une activité entrant dans le champ d'application professionnel de l'Union locale des syndicats CGT de Béthune et environs, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2143-3 du code du travail.
4) ALORS QU'en l'absence d'accord collectif, seule l'autorité administrative est compétente pour reconnaître le caractère d'établissement distinct pour la désignation des délégués syndicaux ; qu'en retenant que le tribunal d'instance était compétent pour statuer sur la demande de l'Union locale des syndicats CGT de Béthune et environs et de M. Y... tendant à la reconnaissance du site de Liévin de la société Philippe de préfabrication en tant qu'établissement distinct s'agissant d'un litige né de la désignation d'un délégué syndical et en considérant que ce site constituait bien un établissement distinct, le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs et violé les articles L 2314-31 et L 2143-3 du code du travail.
5) ALORS QU'en tout état de cause, le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se contentant de relever qu'il résulte, notamment, de la pièce n° 1 produite par MM X... et Y... que le site de Liévin bénéficie d'une organisation de travail spécifique distincte des deux autres sites, liée à des contraintes techniques particulières susceptibles de générer des revendications communes, ainsi qu'il ressort de l'accord sur les 35 H versé aux débats, et en en déduisant que les défendeurs rapportent la preuve de préoccupations spécifiques et d'intérêts propres nécessitant la présence de délégués syndicaux pour présenter des revendications sans autrement justifier en fait cette appréciation, le tribunal d'instance a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
6) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur une pièce qui n'a été communiquée à la partie adverse qu'après l'audience sans procéder à la réouverture des débats afin qu'elle soit soumise à un débat contradictoire ; qu'en l'espèce, dans sa note en délibéré du 11 février 2015, la société Philippe de préfabrication avait fait valoir que, lors de l'audience, M. X... et Y... avaient présenté une correspondance de M. Z... adressée à un salarié, M. B..., qui ne lui avait été communiquée qu'après cette audience ; qu'en se fondant sur cette pièce pour retenir que M. Z... est président du CHSCT sur le site de Liévin, qu'il a une fonction de responsable des méthodes, de l'hygiène et de la sécurité sur ce site et qu'il dispose à ce titre d'un pouvoir de sanction limité aux questions d'hygiène et de la sécurité du personnel sur ce site de telle sorte qu'il existe un représentant de l'employeur sur le site de Liévin, sans procéder à une réouverture des débats et permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ladite pièce, le Tribunal d'Instance a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
7) ALORS QUE l'établissement distinct au sein duquel un délégué syndical peut être désigné est constitué par le regroupement de salariés, placés sous la direction d'un représentant de l'employeur, constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres et susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que le représentant de l'employeur doit être habilité à conclure des accords d'établissement et, à tout le moins, être capable de se prononcer sur les revendications des salariés ; qu'en l'espèce, pour dire que le site de Liévin constitue un établissement distinct, le tribunal d'instance s'est contenté de retenir qu'il existe, au sein de ce site, un représentant de la société Philippe de préfabrication en la personne de M. Z... dès lors que celui-ci a été désigné par son employeur en qualité de président du CHSCT et qu'il dispose d'un pouvoir de sanction à l'encontre des salariés, peu important l'étendue des pouvoirs que le chef d'entreprise a délégués à la personnel qui le représente sur place ; qu'en ne constatant ni que M. Z... aurait un pouvoir de direction effectif des salariés de ce site ni qu'il serait habilité à conclure des accords au sein de ce site ni même qu'il aurait le pouvoir de se prononcer sur les revendications des salariés, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2143-3 du code du travail.