LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et second moyens, réunis, du pourvoi, qui est recevable :
Vu les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a saisi le tribunal d'instance en annulation des élections des délégués du personnel suppléants du second collège et des membres du comité d'entreprise titulaires du second collège de la société Saint-Louis sucre, qui se sont déroulées le 1er septembre 2014 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X..., le tribunal énonce que le syndicat CFE-CGC dont des candidats ont été élus n'a pas été convoqué, que la société Saint-Louis sucre a soulevé cette omission dès le 30 septembre 2014, que l'audience du 2 octobre 2014 à laquelle l'affaire devait être évoquée a été renvoyée à la demande de M. X... pour répondre sur ce point, que ce n'est que le jour même de l'audience de renvoi que M. X... a sollicité du tribunal qu'il convoque le syndicat CGC-CFE et que cette demande revêt un caractère trop tardif pour permettre au tribunal d'y procéder ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au tribunal d'instance de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige et qu'il ressortait de ses constatations qu'il avait été mis en mesure de prescrire la régularisation de la procédure à cette fin, en convoquant l'ensemble des parties à une audience ultérieure, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lisieux ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Saint-Louis sucre à payer à M. X... la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quinze.