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14/12/2015 | FRANCE | N°14-26599

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 14-26599


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 49 du code de procédure civile, L. 2314-25 et R. 2314-27 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que les sociétés Blandin Concept automobile (BCA), Blandin Concept cars (BCC) et BMC ont saisi le tribunal d'instance d'une contestation portant sur la candidature de M. X... lors de l'élection de la délégation unique du personnel de l'unité économique et sociale constituée par ces trois sociétés, qui se sont déroulées le 22 septembre 2014, Ã

  l'issue de laquelle il a été élu ;

Attendu que pour dire la candidature de M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 49 du code de procédure civile, L. 2314-25 et R. 2314-27 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que les sociétés Blandin Concept automobile (BCA), Blandin Concept cars (BCC) et BMC ont saisi le tribunal d'instance d'une contestation portant sur la candidature de M. X... lors de l'élection de la délégation unique du personnel de l'unité économique et sociale constituée par ces trois sociétés, qui se sont déroulées le 22 septembre 2014, à l'issue de laquelle il a été élu ;

Attendu que pour dire la candidature de M. X... valide compte tenu de sa qualité de salarié et confirmer son élection, le jugement énonce que le tribunal d'instance, saisi d'une action tendant à annuler une candidature à des élections de délégués du personnel pour défaut de la qualité de salarié, doit nécessairement, pour vider sa saisine, examiner le moyen soulevé par la partie défenderesse tiré de la nullité du licenciement pour violation du statut protecteur, que la période de protection attachée au mandat de délégué du personnel dont bénéficiait M. X... expirait le 5 mai 2014, que celui-ci a été convoqué à l'entretien préalable au licenciement par lettre recommandée envoyée le 29 avril 2014 et qu'il y a lieu de considérer son licenciement, en l'absence de toute autorisation de l'inspecteur du travail, nul et de nul effet ;

Attendu cependant que le tribunal d'instance, juge de l'action, compétent en dernier ressort pour apprécier si le candidat remplissait les conditions nécessaires pour être électeur, ne pouvait, par voie d'exception, prononcer la nullité du licenciement de l'intéressé pour violation du statut protecteur, litige relevant de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors même qu'il ressortait de ses constatations que M. X... ne faisait plus partie des effectifs de l'UES à la date du dépôt de sa candidature, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Basse-Terre ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Blandin Concept automobile, Blandin Concept cars et BMC

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR jugé le licenciement de M. X... nul et de nul effet, D'AVOIR dit la candidature de M. X... valide compte tenu de sa qualité de salarié, D'AVOIR confirmé l'élection de M. X... en qualité de délégué du personnel titulaire collège 1 au sein de l'UES BCA-BCC-BMC ET D'AVOIR débouté les sociétés BCA-BCC-BMC de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 2314-25 du code du travail, « les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire » ; que l'article R. 2314-27 du même code précise que « les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales prévues à l'article L2314-25 sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort » ; qu'enfin, l'article 49 du code de procédure civile rappelle que « toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense, à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction » ; qu'il ressort de la combinaison de ces textes que le tribunal d'instance, juge de l'action, étant compétent en dernier ressort pour apprécier si le demandeur remplissait les conditions nécessaires pour être électeur, l'est également pour déterminer par voie d'exception l'existence à cette date du contrat de travail de l'intéressé en vue de se prononcer sur son électorat ; que les sociétés BCA-BCC-BMC soutiennent que M. X... ne pouvait figurer sur la liste des candidats et donc être élu aux élections professionnelles organisées le 22 septembre 2014 au motif qu'il a fait l'objet d'un licenciement le 15 mai 2014, dont le tribunal d'instance ne peut se faire juge de la validité, le conseil de prud'hommes étant seul compétent en la matière ; qu'or, le tribunal d'instance, saisi d'une action tendant à annuler une candidature à des élections de délégués du personnel pour défaut de qualité de salarié, doit nécessairement, pour vider sa saisine, examiner le moyen soulevé par la partie défenderesse tiré de la nullité du licenciement, pour violation du statut protecteur, étant précisé que l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 29 septembre 2014, ayant débouté M. X... de sa demande de réintégration, n'a pas autorité de la chose jugée au principal ; que le moyen tiré de l'incompétence du tribunal d'instance sera donc rejeté ;
que l'article L. 2314-15 du code du travail rappelle que « sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans révolus, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques » ; que l'article L. 2314-16 du code du travail dispose que « sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et ayant travaillé dans l'entreprise depuis un an au moins » ; qu'en vertu de ces dispositions, pour être éligible, un candidat doit être salarié, étant rappelé que les conditions d'électorat s'apprécient à la date du premier tour du scrutin ; qu'en vertu de l'article L. 2411-5 du code du travail, « le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat du délégué du personnel ou de la disparition de l'institution » ; qu'il est constant que le licenciement d'un salarié protégé sans autorisation administrative est nul ; que dans le cas présent, les parties s'accordent à dire que le mandat de délégué du personnel de M. X... a pris fin le 5 novembre 2013 et que la période de protection expirait donc le 5 mai 2014 ; qu'or, M. X... a été convoqué par lettre datée du 28 avril 2014 (pièce n° 9 des défendeurs), envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 avril 2014 (constatations de l'inspection du travail figurant en pièce n° 1 des défendeurs) ; qu'or, l'employeur est tenu de demander l'autorisation administrative de licencier un salarié lorsque ce dernier bénéficie du statut protecteur à la date de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, peu important que le courrier prononçant le licenciement soit envoyé postérieurement à l'expiration de la période de protection ; qu'il sera observé au surplus que lorsque la société BCA engage la procédure de licenciement fin avril 2014, c'est nécessairement dans la perspective de sanctionner des faits commis antérieurement, soit des faits qui se situent pendant la période de protection ; que d'ailleurs, la lettre de licenciement, si elle ajoute l'utilisation d'un téléphone portable les 6 et 12 mai 2014 et un retard dans l'exécution d'une tâche le 14 mai 2014 (soit des faits en grande partie postérieurs à l'entretien préalable), il apparaît que le congédiement de M. X... repose à titre principal sur les griefs tenant à un abandon de poste et au refus d'utiliser la langue française, faits commis en avril 2014 ; qu'or, le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison de faits commis pendant la période de protection sans autorisation administrative ; qu'enfin, il ressort du jugement rendu par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre le 13 mars 2014 que M. X... s'est, à l'audience du 11 mars 2014, associé expressément à la demande formée par son syndicat, l'UEC-UGTG, visant à l'organisation des élections au sein de l'UES ; qu'or, en vertu de l'article L. 2411-6 du code du travail, « l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel ou d'accepter d'organiser ces élections » ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, il y a lieu de considérer le licenciement de M. X..., en l'absence de toute autorisation de l'inspecteur du travail, nul et de nul effet ; que dès lors, compte tenu de l'effet rétroactif de la nullité, M. X... doit être considéré comme n'ayant pas perdu sa qualité de salarié à la date du premier tour des élections ; que sa candidature apparaît donc régulière ;

1°) ALORS QUE le tribunal d'instance, en vue d'apprécier la qualité de salarié d'un candidat à une élection et la validité de son élection, n'est pas compétent pour se prononcer sur son éventuelle qualité de salarié protégé et sur la régularité de son licenciement pour violation du statut protecteur, contestations qui relèvent du seul juge prud'homal ; qu'en décidant le contraire et en jugeant que M. X... avait la qualité de salarié protégé lors de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable de licenciement, que son licenciement notifié le 15 mai 2014 était nul faute d'autorisation administrative pour en déduire que ce dernier, qui souhaitait sa réintégration, avait la qualité de salarié et pouvait être candidat aux élections professionnelles du 22 septembre 2014, le tribunal d'instance a outrepassé ses pouvoirs et a violé l'article 49 du code de procédure civile et les articles L. 2314-25 et R. 2314-27 du code du travail ;

2°) ALORS QU'à titre subsidiaire et en tout état de cause, les sociétés exposantes ont fait valoir dans leurs conclusions que la candidature de M. X... était frauduleuse en ce qu'elle était dictée par la recherche de la seule protection du salarié contre le licenciement, M. X... ayant fait l'objet d'une telle mesure le 15 mai 2014 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions de nature à emporter l'annulation de l'élection de M. X..., le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-26599
Date de la décision : 14/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 07 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2015, pourvoi n°14-26599


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.26599
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