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11/12/2015 | FRANCE | N°14-23593

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-23593


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mars 2013), que M. X..., engagé à compter du 6 avril 1995 en qualité de bûcheron tâcheron par la société Sebso, aux droits de laquelle est venue la société Tember Saint-Gaudens puis la société Fibre excellence Saint-Gaudens (la société), et qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'opérateur parc à bois, a été licencié pour faute grave par lettre du 31 mars 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de

son licenciement ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mars 2013), que M. X..., engagé à compter du 6 avril 1995 en qualité de bûcheron tâcheron par la société Sebso, aux droits de laquelle est venue la société Tember Saint-Gaudens puis la société Fibre excellence Saint-Gaudens (la société), et qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'opérateur parc à bois, a été licencié pour faute grave par lettre du 31 mars 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes indemnitaires et de dommages-intérêts, en ce que ceux-ci excédaient une certaine somme, alors, selon le moyen :

1°/ que les circonstances que le salarié a une ancienneté importante et n'a fait l'objet, de la part de son employeur, d'aucune observation sur la qualité de son travail et sur son comportement, et, notamment, d'aucun avertissement disciplinaire, jusqu'à une date récente sont susceptibles d'exclure que les faits qu'il a commis puissent être regardés comme constitutifs d'une faute grave ; qu'en retenant, dès lors, que son licenciement pour faute grave était justifié, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par lui, si les circonstances qu'il avait plus de quinze ans d'ancienneté au service du groupe auquel appartenait son employeur et n'avait fait l'objet, de la part de son employeur, jusqu'à une date très récente, d'aucune observation sur la qualité de son travail et sur son comportement n'étaient pas de nature à exclure que les faits qu'elle retenait à son encontre soient regardés comme constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ qu'il a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que, l'après-midi du 10 mars 2010, aucun salarié n'occupait le poste 2 x 8 ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui était péremptoire dès lors que la circonstance ainsi invoquée était de nature à caractériser que le poste 2x8 n'était pas indispensable au bon fonctionnement du parc à bois, et, donc, que son titulaire ne pouvait être regardé comme le seul en charge du nettoyage des goulottes du piège à cailloux et de l'évacuation des déchets, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en énonçant, pour retenir qu'il avait commis une faute grave, qu'il n'existait, après la remise par son employeur le 16 mars 2010 d'une nouvelle convocation à la formation habilitation électrique, aucune ambiguïté sur la convocation et sur le fait que la formation était maintenue le 17 mars 2010, mais que ses horaires changeaient, quand elle relevait elle-même que cette nouvelle convocation remise par son employeur le 16 mars 2010 était une convocation pour une formation d'un jour et demi, se déroulant le 17 mars 2010 de 13 heures 30 à 17 heures et le 24 mars 2010 de 8 heures à 17 heures, contrairement à la formation d'une journée seulement prévue le 17 mars 2010 de 8 heures à 17 heures, à laquelle l'employeur l'avait initialement convoqué par une lettre du 24 février 2010 et quand, dès lors, il résultait de ses propres constatations qu'il existait, relativement à sa convocation par son employeur à la formation habilitation électrique, une ambiguïté portant sur la durée de cette formation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'il a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait suivi l'intégralité de la formation habilitation électrique à laquelle il avait été convoqué par son employeur le 24 mars 2010 ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui était péremptoire dès lors que la circonstance ainsi invoquée était de nature à établir l'absence de caractère délibéré de son absence à la formation habilitation électrique du 17 mars 2010 et l'absence de mauvaise volonté de sa part, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et ayant estimé, sans se contredire et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le salarié avait quitté son poste de travail prématurément, provoquant un arrêt de la chaîne de production, et que son absence à la demi-journée de formation du 17 mars 2010 relevait d'une mauvaise volonté de sa part, la cour d'appel a pu décider, nonobstant l'ancienneté et l'absence d'observations sur la qualité de son travail jusqu'à une date très récente, que les manquements du salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient des fautes graves ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. Henrique X... reposait sur une faute grave et D'AVOIR débouté M. Henrique X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, de sa demande d'indemnité de congés payés sur préavis, de sa demande d'indemnité de licenciement et de sa demande de dommages et intérêts, en ce que ceux-ci excédaient la somme de 2 017, 28 euros ;

AUX MOTIFS QU'« en application des article L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié./ Il ressort des termes de la lettre de licenciement que l'employeur reproche au salarié des fautes graves, choisissant ainsi la voie d'un licenciement pour motif personnel de nature disciplinaire. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur./ Dans cette lettre, l'employeur n'a visé aucun motif économique. Certes, la situation économique de l'ancien employeur, la société Sebso, était mauvaise puisqu'il était envisagé un licenciement économique, et la situation économique du nouvel employeur, la Sas Fibre excellence Saint-Gaudens au 30 septembre 2009, n'était pas florissante puisqu'elle présentait un déficit ; toutefois, les comptes clôturés au 31 décembre 2010 ont fait ressortir un bénéfice, et il n'est pas établi qu'en mars 2010, période où le licenciement a été envisagé, la situation ne s'était toujours pas redressée, et que le licenciement pour motif personnel serait en réalité un licenciement économique déguisé. La cour doit donc se limiter à l'examen des motifs visés par la lettre de licenciement./ Il résulte des photographies, des croquis et des explications des parties le fonctionnement suivant : le bois passe par un piège à cailloux ; un jeu de rouleaux capte d'abord les écorces et les débris de bois cassés ; au milieu du piège, les cailloux se trouvant avec les rondins coulent au fond, tandis que les rondins flottent et continuent leur trajet ; lorsque le piège est plein, une porte est actionnée pour vider les débris de bis et écorces et les cailloux piégés, et ceux-ci tombent dans un tamis pour être évacués au sol dans la goulotte du piège./ M. X... avait un poste d'opérateur parc à bois. L'employeur avait établi des consignes sur l'organisation du parc à bois le 8 avril 2008, que M. X... avait signées./ Le planning de la journée du 10 mars 2010 établit l'affectation de M. X... au poste 2 x 8 sur les trois premières rotations de 5 h à 13 h, tandis que MM. Y..., Z... et A... étaient tous trois affectés par rotation au poste de cabinet Orly, au poste de rondier et au poste de conducteur svetruck ; même si le nom de M. X... ne figurait pas sur le planning pour la 4ème rotation, celui-ci ne conteste pas avoir affecté au poste 2 x 8 toute la matinée. M. B..., chef de service du parc à bois, MM. Y..., Z... et A..., confirment cette affectation, décidée en concertation avec le superviseur. M. B... précise que, lorsqu'un 2 x 8 est désigné, il assume seul la responsabilité des tâches à effectuer qui sont décrites dans la fiche de poste ; il ajoute qu'un 2 x 8 peut aussi être amené à tenir les autres postes (rondier, svetruck, cabine), mais que, ce jour-là, ces autres postes étaient tenus par MM. Y..., Z... et A.... La fiche de poste 2 x 8 mentionne notamment le nettoyage du parc avec le chargeur, la tenue des goulottes des élévateurs et des pièges à cailloux propres et l'évacuation des déchets. Il en découle que, ce jour-là, M. X... était seul chargé du nettoyage des goulottes du piège à cailloux, et qu'il ne peut pas prétendre qu'il incombait au rondier ou à l'opérateur de cabine d'évacuer les déchets du piège à cailloux./ La lettre de licenciement indique que, le 10 mars 2010, la goulotte du piège à cailloux était pleine de débris qui n'avaient pas été évacués, de sorte qu'il y a eu un bourrage qui a provoqué l'arrêt de la production, alors que M. X... était affecté à la surveillance des goulottes. M. A..., qui était alors opérateur cabine Orly chargé de la surveillance, précise que, vers 12 h 30, il a appelé plusieurs fois M. X... pour que celui-ci évacue les déchets du piège à cailloux sur la ligne Neyrtec, mais que ses appels sont restés sans réponse. Le bilan journalier du 10 mars 2010 établit l'arrêt de la chaîne de production ; il a en effet fallu débourrer les machines, d'où une perte de production ; s'il y a eu un nouveau bourrage dans l'après-midi, celui-ci, dans le contexte des essais de redémarrage, n'était que la conséquence du premier./ M. X... soutient que le bourrage de la goulotte du piège à cailloux n'était dû qu'à un défaut de vidange imputable au rondier ; néanmoins, il ressort clairement de l'attestation de M. A... que le dommage n'est pas dû à un problème de vidange, mais à un défaut d'évacuation des déchets dans la goulotte./ M. X... n'explique pas pourquoi il n'a pas répondu aux appels radio de M. A.... Or, trois opérateurs de l'équipe de l'après-midi, MM. C..., D... et E..., attestent qu'alors qu'ils venaient d'arriver pour prendre leur service, ils ont croisé au vestiaire vers 12 h 45 M. X... qui se préparait à partir, et qu'il est effectivement parti vers 12 h 55 ; ces attestations ont été établies 20 jours seulement après les faits, et il est compréhensible que les ouvriers se souviennent de l'heure exacte du départ de M. X... car ils ont remarqué qu'il partait e, avance au moment où les machines étaient arrêtées ; leurs témoignages ne peuvent pas être taxés de complaisance. L'entreprise ne peut pas produire des relevés de badgeuse puisqu'elle n'a pas de badgeuse, et en toute hypothèse de tels relevés n'auraient rien apporté puisqu'au moment du bourrage, M. X... se trouvait encore dans les locaux de l'entreprise mais pas à son poste de travail./ Enfin, M. X... devait passer une formation habilitation électrique, essentielle à ses fonctions vu le classement de l'usine en site Seveso. Cette formation ne traduisait pas un traitement particulier pour M. X... et elle concernait tous ses collègues, pour lesquels l'employeur justifie du suivi d'une formation d'un jour et demi-seule la vérification d'aptitude suite à la formation ne dure que 15 minutes. Par lettre du 24 février 2010, l'employeur a convoqué M. X... à une formation prévue le 17 mars 2010 de 8 h à 17 h. Par lettre du 16 mars 2010, l'employeur lui a remis une nouvelle convocation pour le 17 mars de 13 h 30 à 17 h et le 24 mars de 8 h à 17 h ; il n'existait aucune ambiguïté sur la convocation et sur le fait que la formation était maintenue pour le 17 mars mais que ses horaires changeaient ; or, M. X... n'est pas allé à la formation du 17 mars. Le fait que cette convocation ait été remise la veille ne constituait pas une difficulté pour M. X... qui savait depuis 3 semaines qu'il était en formation le 17 mars 2010, seuls les horaires de ce jour changeaient ; le fait que le 17 mars soit un jour où M. X... n'était pas affecté sur une chaîne de production ne constituait pas non plus un motif valable pour qu'il se dispense de cette formation, car la plupart des formations sont programmées en dehors des horaires normaux des salariés pour ne pas perturber la production et payées en heures supplémentaires (sauf la formation du 24 mars, jour de travail normal). L'attitude de M. X... révélait donc une mauvaise volonté de sa part après avoir reçu sa lettre de convocation à l'entretien préalable./ Les griefs allégués par l'employeur sont donc avérés. Leur gravité doit s'apprécier en tenant compte du fait que M. X... a bloqué la ligne de production en quittant son poste de travail avant l'heure et qu'il s'est dispensé d'une formation obligatoire et importante. Il convient donc d'estimer établie la faute grave, sans qu'il soit besoin pour la cour d'examiner le bien-fondé de la lettre de rappel à l'ordre du 3 février 2010 invoquée par l'employeur pour pointer le caractère indiscipliné de M. X..., lettre que le salarié n'avait pas contestée à l'époque et par laquelle l'employeur reprochait au salarié de ne pas avoir complété un rapport de prise d'engin pour la nuit du 14-15 janvier 2010, alors que des dégradations avaient été constatées le 15 janvier au matin, de sorte qu'il n'avait pas été possible d'identifier l'auteur des dégradations./ Il convient donc de dire que le licenciement était fondé sur une faute grave ; par suite, le salarié ne pouvait prétendre ni à l'indemnité compensatrice de préavis ni à l'indemnité de licenciement, et le jugement sera infirmé » (cf., arrêt attaqué, p. 5 à 7) ;

ALORS QUE, de première part, M. Henrique X... a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que, l'après-midi du 10 mars 2010, aucun salarié n'occupait le poste 2 x 8 ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui était péremptoire dès lors que la circonstance ainsi invoquée par M. Henrique X... était de nature à caractériser que le poste 2 x 8 n'était pas indispensable au bon fonctionnement du parc à bois, et, donc, que son titulaire ne pouvait être regardé comme le seul en charge du nettoyage des goulottes du piège à cailloux et de l'évacuation des déchets, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de deuxième part, en énonçant, pour retenir que M. Henrique X... avait commis une faute grave, qu'il n'existait, après la remise à M. Henrique X... par son employeur le 16 mars 2010 d'une nouvelle convocation à la formation habilitation électrique, aucune ambiguïté sur la convocation et sur le fait que la formation était maintenue le 17 mars 2010, mais que ses horaires changeaient, quand elle relevait elle-même que cette nouvelle convocation remise à M. Henrique X... par son employeur le 16 mars 2010 était une convocation pour une formation d'un jour et demi, se déroulant le 17 mars 2010 de 13 heures 30 à 17 heures et le 24 mars 2010 de 8 heures à 17 heures, contrairement à la formation d'une journée seulement prévue le 17 mars 2010 de 8 heures à 17 heures, à laquelle l'employeur avait initialement convoqué M. Henrique X... par une lettre du 24 février 2010 et quand, dès lors, il résultait de ses propres constatations qu'il existait, relativement à la convocation de M. Henrique X... par son employeur à la formation habilitation électrique, une ambiguïté portant sur la durée de cette formation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de troisième part, M. Henrique X... a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait suivi l'intégralité de la formation habilitation électrique à laquelle il avait été convoqué par son employeur le 24 mars 2010 ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui était péremptoire dès lors que la circonstance ainsi invoquée par M. Henrique X... était de nature à établir l'absence de caractère délibéré de l'absence de M. Henrique X... à la formation habilitation électrique du 17 mars 2010 et l'absence de mauvaise volonté de M. Henrique X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QU'enfin, les circonstances que le salarié a une ancienneté importante et n'a fait l'objet, de la part de son employeur, d'aucune observation sur la qualité de son travail et sur son comportement, et, notamment, d'aucun avertissement disciplinaire, jusqu'à une date récente sont susceptibles d'exclure que les faits qu'il a commis puissent être regardés comme constitutifs d'une faute grave ; qu'en retenant, dès lors, que le licenciement de M. Henrique X... pour faute grave était justifié, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Henrique X..., si les circonstances que M. Henrique X... avait plus de quinze ans d'ancienneté au service du groupe auquel appartenait son employeur et n'avait fait l'objet, de la part de son employeur, jusqu'à une date très récente, d'aucune observation sur la qualité de son travail et sur son comportement n'étaient pas de nature à exclure que les faits qu'elle retenait à l'encontre de M. Henrique X... soient regardés comme constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-23593
Date de la décision : 11/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2015, pourvoi n°14-23593


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23593
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