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11/12/2015 | FRANCE | N°14-19039

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-19039


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 janvier 2001 en qualité de chargé de mission-directeur des programmes par la société Ferim, devenue Hoche Caraïbes ; que son contrat de travail a été transféré à la société Hoche promotion, puis à la société Groupe Ségur ; qu'il occupait en dernier lieu le poste de directeur opérationnel au sein de cette société ; qu'il a été licencié pour cause économique par lettre du 16 février 2009 ; que contestant son licenciement, il a saisi

la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 janvier 2001 en qualité de chargé de mission-directeur des programmes par la société Ferim, devenue Hoche Caraïbes ; que son contrat de travail a été transféré à la société Hoche promotion, puis à la société Groupe Ségur ; qu'il occupait en dernier lieu le poste de directeur opérationnel au sein de cette société ; qu'il a été licencié pour cause économique par lettre du 16 février 2009 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité pour violation de la priorité légale de réembauche, alors, selon le moyen, que l'obligation d'information pesant sur l'employeur à l'égard du salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche ne porte que sur les emplois disponibles qui sont compatibles avec les qualifications du salarié, à l'exclusion de ceux impliquant une adaptation ou formation complémentaire ; que, dès lors, en se fondant, pour dire que la société Groupe Ségur avait méconnu son obligation relative à la priorité de réembauche, sur la circonstance que les postes disponibles étaient susceptibles de convenir à M. X... « avec un minimum de temps d'adaptation dès lors qu'ils n'étaient pas totalement incompatibles avec sa qualification professionnelle », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-45 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur s'était abstenu de proposer au salarié des postes disponibles dont elle a estimé souverainement qu'ils étaient compatibles avec sa qualification, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité à ce titre, la cour d'appel retient que, dans le cadre de son activité générale de gestion immobilière, la société Groupe Ségur intervient de manière directe pour le compte des entreprises du pôle hôtelier du groupe, de sorte que le périmètre de reclassement, contrairement à ce qu'elle prétend, s'étend à l'ensemble des entités du groupe dont les activités et l'organisation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi le fait que la société intervienne directement pour le compte des entreprises du pôle hôtelier du groupe permettait la permutation de tout ou partie du personnel entre les sociétés en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Groupe Ségur à payer à M. X... la somme de 211 000 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'arrêt rendu le 9 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Ségur
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Groupe Ségur reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme indemnitaire de 211.000 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE des éléments soumis à la cour, notamment un organigramme, il apparaît que la SAS Groupe Ségur est une composante d'un ensemble plus vaste au travers du groupe Ségur qui en 2009 comprenait une quarantaine d'entreprises ; que dans le cadre de son activité commerciale, telle que figurant sur son extrait K bis, la SAS Groupe Ségur intervient en matière de « modernisation des entreprises par les techniques de l'organisation de l'informatique et du management (en) gestion immobilière », activité correspondant aux responsabilités confiées à M. X... en charge du suivi opérationnel des actifs immobiliers ainsi que des travaux de l'ensemble des entreprises du groupe précité, ce qui s'entend notamment de l'activité hôtelière ; que c'est fort justement que l'appelant soutient ainsi que dans le cadre de son activité générale de gestion immobilière, la SAS Groupe Ségur intervient de manière directe pour le compte des entreprises du pôle hôtelier du groupe Ségur ; qu'à l'examen du rapport de gestion établi par le président de la SAS Groupe Ségur sur l'exercice clos au 30 juin 2008, il ressort que le résultat net dudit groupe, qui comprenait « une quarantaine de sociétés dont 31 intégrées fiscalement » comme cela est repris par l'appelant dans ses écritures, se traduit par une perte de - 17 814 K € sur l'exercice clos au 30 juin 2008, tendance déficitaire qui se confirmera sur l'exercice suivant arrêté au 30 juin 2009 (- 7 205 K €) ; que les propres données comptables produites par l'intimée sur les années 2008/2009 permettent d'aboutir à la même conclusion ; que contrairement à ce que prétend M. X..., la SAS Groupe Ségur démontre ainsi la réalité des difficultés économiques affectant le groupe Ségur sur l'exercice comptable 2008 avant la rupture du contrat de travail intervenue entre les parties courant février 2009 ; que pour considérer avoir satisfait à son obligation de recherche d'un poste en reclassement, la SAS Groupe Ségur rappelle exploiter une activité de services en management et gestion immobilière relevant de la convention collective nationale de la promotion construction ou promotion immobilière alors que les autres sociétés du pôle hôtelier du groupe Ségur dépendent de la convention collective des Hôtels Cafés Restaurants (HCR), que leurs activités respectives ainsi que leurs modes d'organisation ne permettent pas d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, de sorte que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le périmètre à retenir en la matière est exclusivement celui du « secteur d'activité de l'immobilier » au sein duquel il n'y avait aucun poste disponible susceptible d'être proposé au salarié ; que comme rappelé précédemment, la SAS Groupe Ségur a un domaine d'activité en matière de gestion immobilière qui la conduit à intervenir directement pour le compte des entreprises du pôle hôtelier du groupe Ségur, de sorte que le périmètre de reclassement, contrairement à ce qu'elle prétend, s'étendait à l'ensemble des entités du groupe Ségur dont les activités et l'organisation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que dès lors que la SAS Groupe Ségur a limité ses recherches supposées aux seules entreprises du secteur de l'immobilier, peu important en définitive qu'il y ait une différence de convention collective applicable, il ne peut qu'être constaté de sa part une violation de son obligation à ce titre résultant des dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail ; qu'il s'en déduit que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'après infirmation du jugement, la SAS Groupe Ségur sera condamnée à payer à l'appelant la somme indemnitaire à ce titre de 211 000 €, représentant l'équivalent de 12 mois de salaires en vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de son âge (45 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (8 années), avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ;
1°) ALORS QUE le groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être recherchées en cas de licenciement économique ne s'entend que des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se fondant, pour dire que le périmètre de reclassement s'étendait à l'ensemble des entités du groupe auquel appartient la société Groupe Ségur, sur la circonstance que dans le cadre de son activité générale de gestion immobilière, cette société est conduite à intervenir directement pour le compte des entreprises du pôle hôtelier, circonstance qui n'implique pourtant pas la possibilité d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie de leur personnel, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
2°) ALORS en tout état de cause QU'en s'abstenant d'indiquer en quoi le fait que la société Groupe Ségur intervienne directement pour le compte des entreprises du pôle hôtelier était de nature à permettre la permutabilité du personnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Groupe Ségur reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... la somme indemnitaire de 35.100 euros pour violation de la priorité légale de réembauchage ;
AUX MOTIFS QUE consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. X... a, dans une correspondance du 18 mars 2009 adressée à l'intimée, sollicité le bénéfice de la priorité de réembauche en application de l'article L.1233-45 du code du travail ; qu'au soutien de cette demande, l'appelant indique que la SAS Groupe Ségur a procédé à plusieurs embauches courant 2009 et notamment, le 10 novembre, une assistante de direction générale cadre, ce à quoi l'intimée répond qu'il n'était pas doté des compétences nécessaires pour occuper un tel poste requérant une certaine expérience professionnelle qu'une formation d'une durée raisonnable n'aurait pas permis d'acquérir ; que l'article L.1233-45 du code du travail précise que si le salarié exerce sa priorité de réembauche dans l'année suivant la rupture du contrat de travail, l'employeur l'informe « de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification » ; que l'examen du registre d'entrée et de sortie du personnel de la SAS Groupe Ségur montre qu'elle a procédé dans le courant de l'année 2009 à diverses embauches de salariés cadres pour occuper des fonctions à responsabilités - un directeur administratif et financier le 16 mars, un gestionnaire en financement et participations le 1er septembre, une assistante de direction générale le 10 novembre -, de tels postes étant susceptibles par nature de convenir à l'appelant avec un minimum de temps d'adaptation dès lors qu'ils n'étaient pas totalement incompatibles avec sa qualification professionnelle ; que sur ce dernier point, la cour observera que M. X... occupait dans l'entreprise un emploi de directeur opérationnel avec une rémunération conséquente, poste supposant un certain niveau de responsabilités et des qualités particulières qui n'ont a priori jamais été remises en cause durant l'exécution du contrat de travail, en sorte qu'apparaît un peu court l'argument de l'intimée qui invoque par principe son manque d'adaptation et le fait qu'il ne serait qu'un pur « autodidacte » avec « un déficit de formation » ; qu'en application de l'article L.1235-13 du code du travail, la SAS Groupe Ségur sera en conséquence condamnée à régler à l'appelant la somme indemnitaire à ce titre de 35.100 € représentant l'équivalent de deux mois de salaires, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ALORS QUE l'obligation d'information pesant sur l'employeur à l'égard du salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche ne porte que sur les emplois disponibles qui sont compatibles avec les qualifications du salarié, à l'exclusion de ceux impliquant une adaptation ou formation complémentaire ; que, dès lors, en se fondant, pour dire que la société Groupe Ségur avait méconnu son obligation relative à la priorité de réembauchage, sur la circonstance que les postes disponibles étaient susceptibles de convenir à M. X... « avec un minimum de temps d'adaptation dès lors qu'ils n'étaient pas totalement incompatibles avec sa qualification professionnelle », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-45 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-19039
Date de la décision : 11/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2015, pourvoi n°14-19039


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19039
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