LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Régie de quartier de la Duchère ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2421-3 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 30 avril 1996 par l'association Régie de quartier de la Duchère en qualité de retoucheuse de vêtements, Mme Y... a été élue délégué du personnel le 18 juin 2008 ; que souhaitant fermer son atelier de couture, l'employeur a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier cette salariée pour motif économique en raison de son refus d'accepter un poste d' « opérateur de quartier responsable de chantier » ; que par une décision du 6 septembre 2010, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser ce licenciement ; que le 2 novembre 2010, Mme Y..., se plaignant d'être laissée sans activité, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de la salariée par un jugement du 15 juin 2012 ;
Attendu que pour rejeter les demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et d'indemnités présentées par la salariée, la cour d'appel retient que le refus par l'inspecteur du travail de l'autorisation de licenciement sollicitée et l'impossibilité pour la Régie de quartier de la Duchère de modifier les conditions de travail de Mme Y... sans son accord n'impliquaient pas pour l'employeur l'obligation de poursuivre l'exercice d'une activité déficitaire à seule fin de maintenir le poste de la salariée, qu'a fortiori, la Régie de quartier de la Duchère n'était pas tenue de donner suite à la demande exprimée par celle-ci le 16 août 2011 sur le registre spécial des délégués du personnel d'un atelier « flambant neuf », que l'état d'inactivité dans lequel la salariée dit avoir été laissée est la conséquence de son refus des propositions d'évolution que la Régie de quartier de la Duchère lui avait adressées le 12 octobre 2010, que si ce refus ne constituait que l'exercice d'un droit, les conséquences qu'il a impliquées pour la salariée ne peuvent être mises au débit de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait par l'employeur de ne pas rétablir dans ses fonctions le salarié protégé dont l'autorisation de licenciement a été refusée constitue une inexécution de ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne également, ès qualités, à verser à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté madame Y... de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec, s'agissant d'un salarié protégé, les conséquences d'un licenciement nul ;
AUX MOTIFS QU'Aïcha Y... a été engagée par l'association Régie de quartier de la Duchère en qualité de retoucheuse de vêtements (ouvrière) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 30 avril 1996 à effet du 1er mai 1996, moyennant un salaire mensuel brut de 6.422 euros pour 39 heures hebdomadaires de travail ; qu'elle était et est restée la seule salariée de l'atelier de couture ; qu'elle a été élue déléguée du personnel le 18 juin 2008 ; que, par avenant du 1er octobre 2009 au contrat de travail, Aïcha Y... a été chargée d'une mission d'encadrement des stagiaires s'ajoutant à sa mission de retoucheuse de vêtements ; qu'elle est passée du niveau 1, échelon C, coefficient 170 au niveau 2, échelon C, coefficient 190 ; que son salaire mensuel brut a été fixé à 1.624,50 euros pour 35 heures hebdomadaires de travail ; que, par lettre du 3 février 2010, la Régie de quartier de la Duchère a soumis à Aïcha Y... une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique ; qu'en effet, la baisse du chiffre d'affaires avait conduit l'employeur à envisager la fermeture de l'atelier de couture ; qu'en conséquence, un poste d'opérateur de quartier responsable de chantier (niveau 2, coefficient 190, échelon C) a été proposé à Aïcha Y..., dans les mêmes conditions de durée du travail et de rémunération ; qu'après avoir sollicité diverses précisions quant au poste offert, Aïcha Y... a refusé la modification de son contrat de travail le 4 mai 2010 ; que, par lettre recommandée du 28 juin 2010, la Régie de quartier de la Duchère a convoqué Aïcha Y... le 7 juillet en vue d'un entretien préalable à son licenciement ; que l'assemblée générale du 5 juillet 2010 a entériné le recentrage de l'activité économique de la régie sur les pôles bâtiment et entretien d'immeubles, et la fermeture de l'atelier de couture ; que le 8 juillet 2010, la Régie de quartier de la Duchère a demandé à l'inspecteur du travail de l'autoriser à licencier Aïcha Y... ; que, par décision du 6 septembre 2010, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation demandée ;
que, s'il a admis que :
· La Régie de quartier de la Duchère justifiait d'une dégradation importante de son chiffre d'affaires et d'un résultat comptable fortement négatif sur l'exercice comptable 2009, · L'atelier couture assurait un faible chiffre d'affaires ne couvrant pas les charges afférentes à son fonctionnement,
· La pérennité de l'association apparaît mise en cause par ces difficultés économiques qui justifient notamment le projet de fermeture de l'atelier de couture,
qu'il a néanmoins refusé son autorisation aux motifs que :
· Les délégués du personnel n'avaient pas été consultés sur un projet de licenciement collectif pour motif économique consécutif à la suppression de trois postes de travail,
· La proposition de modification du contrat de travail était insuffisamment précise quant au lieu de travail, · L'employeur ne s'était pas assuré de ce que la modification des horaires de travail était compatible avec l'emploi qu'occupait Aïcha Y... chez un autre employeur,
· L'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement,
tout en relevant l'absence d'élément relatif à un éventuel lien entre le projet de licenciement et l'exercice du mandat ; que, par lettre recommandée du 12 octobre 2010, la Régie de quartier de la Duchère a soumis à Aïcha Y... quatre propositions de postes à temps complet ou à temps partiel que la salariée n'a pas acceptées (cf. arrêt p.2 et 3 § 1 et 2) ;
Sur le statut protecteur de déléguée du personnel d'Aïcha Y... :
que les élections en vue du renouvellement des délégués du personnel ont eu lieu les 15 juin (1er tour) et 29 juin 2012 (2ème tour) ; qu'Aïcha Y... a donc cessé d'être déléguée du personnel le 29 juin 2012 ; qu'elle était donc encore déléguée du personnel à la date du jugement dont appel ; que l'autorisation de licenciement étant également requise, en application de l'article L. 2411-5 du code du travail, durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat, Aïcha Y... aurait continué d'être protégée jusqu'au 29 décembre 2012 si la résiliation judiciaire de son contrat de travail n'avait pas été prononcée (cf. arrêt p. 4 § 3) ;
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
qu'aux termes de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières ; que l'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément à l'article 1184 du code civil, dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces et des débats, et il a été admis par l'inspecteur du travail le 6 septembre 2010, que l'atelier de couture réalisait un chiffre d'affaires qui ne couvrait même pas les charges afférentes à son fonctionnement, que le résultat comptable de la Régie de quartier de la Duchère au terme de l'exercice 2009 était déficitaire et que ces difficultés économiques, qui mettaient en cause la pérennité de l'association, justifiaient le projet de fermeture de l'atelier de couture ; que le refus par l'inspecteur du travail de l'autorisation de licenciement sollicitée et l'impossibilité pour la Régie de quartier de la Duchère de modifier les conditions de travail d'Aïcha Y... sans son accord n'impliquaient pas pour l'employeur l'obligation de poursuivre l'exercice d'une activité déficitaire à seule fin de maintenir le poste de la salariée ; qu'a fortiori, la Régie de quartier de la Duchère n'était pas tenue de donner suite à la demande exprimée par celle-ci le 16 août 2011 sur le registre spécial des délégués du personnel d'un atelier «flambant neuf » ; que l'état d'inactivité dans lequel Aïcha Y... dit avoir été laissée est la conséquence du refus par l'intimée des propositions d'évolution que la Régie de quartier de la Duchère lui avait adressées le 12 octobre 2010 ; que si ce refus ne constituait que l'exercice d'un droit, les conséquences qu'il a impliquées pour la salariée ne peuvent être mises en débit de l'employeur ; que le registre du standard de juin à août 2011 ne permet pas d'identifier les membres du personnel qui ont tenu le standard au cours de cette période de quelques mois ; que s'il est admis qu'Aïcha Y... a assuré l'accueil téléphonique, il ne résulte d'aucune pièce que cette affectation a eu un caractère autre que ponctuel et qu'elle a été imposée à la salariée ; que celle-ci déplore de n'avoir pas été mentionnée sur le tableau des réunions établi le 26 septembre 2011 ; qu'il ressort cependant de la lecture de ce tableau que les cinq réunions qui y figurent avaient chacune un objet limité (réunion exploitation bâtiment, réunion activité accompagnement socioprofessionnelle, etc), concernant un nombre réduit d'acteurs, et qu'aucune n'avait vocation à rassembler la totalité des salariés ; qu'Aïcha Y... n'établit aucun fait qui permette de présumer l'existence d'un harcèlement moral ou qui caractérise un manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; qu'en conséquence, Aïcha Y... sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le jugement entrepris étant infirmé (cf. arrêt p.5 § 1 à 3) ;
1°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur en cas de manquement grave à ses obligations contractuelles ; que l'employeur a l'obligation de fournir au salarié du travail et les moyens d'accomplir sa prestation ; que pour débouter madame Y... de sa demande de résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que le refus par l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement et l'impossibilité pour la Régie de quartier de modifier le contrat de travail sans l'accord de la salariée n'impliquaient pas l'obligation pour l'employeur de poursuivre une activité déficitaire à seule fin de maintenir le poste de la salariée ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'employeur, qui postérieurement à la décision de l'inspecteur du travail avait proposé à madame Y... d'occuper son poste à temps partiel, avait mis cette dernière en mesure de travailler et justifié de l'achat de fournitures nécessaires au fonctionnement de l'atelier de couture et à défaut justifié de l'impossibilité de fournir du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
2°) ALORS QUE le refus par le salarié d'accepter une modification de son contrat de travail ne dispense pas l'employeur de son obligation de fournir du travail ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande de résiliation du contrat de travail, que l'état d'inactivité dans lequel elle se trouvait était la conséquence de son refus des propositions adressées par l'employeur le 12 octobre 2010, conséquences qui ne pouvaient être mises au débit de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;
3°) ALORS QU 'en retenant que madame Y... n'établit aucun élément de fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ou de caractériser un manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi quand la salariée établissait d'une part avoir été placée en situation d'inactivité pendant plusieurs mois, ce qui avait eu des conséquences sur son état de santé, d'autre part avoir été affectée sans son accord au standard, enfin ne pas avoir été convoquée à plusieurs réunions des délégués du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1222-1 du code du travail.