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10/12/2015 | FRANCE | N°14-26649

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2015, 14-26649


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 1382 et 1384, alinéa 5, du code civil ;
Attendu que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 22 novembre 2002, un incendie s'est déclaré dans un immeuble appartenant à la SCI 53 SCI Roosevelt, exploité par la société Placo sud en qualité de locataire, ces deux sociétés étant

assurées, la première pour les murs, la seconde pour son activité commerciale, au ti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 1382 et 1384, alinéa 5, du code civil ;
Attendu que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 22 novembre 2002, un incendie s'est déclaré dans un immeuble appartenant à la SCI 53 SCI Roosevelt, exploité par la société Placo sud en qualité de locataire, ces deux sociétés étant assurées, la première pour les murs, la seconde pour son activité commerciale, au titre du risque incendie auprès de la société Generali IARD ; qu'il est établi que M. X..., mécanicien, assuré auprès de la société Aviva assurances, et M. Jean-Philippe Y..., salarié de la société Placo sud, étaient à l'origine de cet incendie accidentel au cours duquel M. Jacques Y... a été blessé ; que la SCI 53 SCI Roosevelt et la société Placo sud ont assigné leur assureur en paiement d'indemnités contractuelles ; qu'un tribunal correctionnel, saisi de l'action pénale visant M. X..., a relaxé ce dernier et renvoyé l'affaire sur intérêts civils devant un tribunal de grande instance pour qu'il soit statué sur les demandes d'indemnisation de M. Jacques Y..., de son épouse et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude ; que M. Jean-Philippe Y... a été appelé en la cause ;
Attendu que pour retenir la responsabilité personnelle de M. Jean-Philippe Y..., l'arrêt énonce qu'il n'est pas sérieusement discuté que ce dernier a bien commis une faute de négligence, de nature à engager sa responsabilité en ayant pris seul l'initiative d'enflammer le carburant déposé au sol, sans s'être assuré, comme lors des deux essais précédents, que M. X... avait refermé le bidon d'où provenait ledit carburant et l'avait reposé sur l'étagère ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que M. Jean-Philippe Y..., préposé de la société Placo sud, avait excédé les limites de la mission qui lui avait été confiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. X... et M. Jean-Philippe Y... sont solidairement responsables des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 22 novembre 2002, dit que dans leurs rapports entre eux, les responsabilités se répartiront à concurrence de 60 % pour M. X... et de 40 % pour M. Jean-Philippe Y..., condamne in solidum M. X..., la société Aviva assurances et M. Jean-Philippe Y... à relever et garantir la société Generali France des sommes qu'elle aura versées, condamne M. Jean-Philippe Y... à relever et garantir M. X... et la société Aviva assurances à concurrence de 40 % de toutes sommes qu'ils auront versées en exécution du jugement déféré en ses dispositions confirmées et de l'arrêt, l'arrêt rendu le 22 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X..., la société Aviva assurances et la société Generali IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., la société Aviva assurances et la société Generali IARD à payer à M. Jean-Philippe Y... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Philippe Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 25 octobre 2012 rendu par le Tribunal de grande instance de Carcassonne ayant dit que Monsieur Jean-Philippe Y... était solidairement responsable, avec Monsieur Vasco X..., des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 22 novembre 2002, d'avoir dit que dans leurs rapports entre eux, les responsabilités se répartiraient à concurrence de 60 % pour Monsieur Vasco X... et de 40 % pour Monsieur Jean-Philippe Y..., condamné Monsieur Jean-Philippe Y... in solidum avec Monsieur Vasco X... et la SA Aviva Assurances à relever et garantir la SA Generali France des sommes qu'elle aurait versées et condamné Monsieur Jean-Philippe Y... à relever et garantir Monsieur Vasco X... et la SA Aviva Assurances à concurrence de 40 % de toutes sommes qu'ils auraient versées en exécution du jugement déféré en ses dispositions confirmées et de l'arrêt ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Jean-Philippe Y... soutient, au principal, qu'il doit être mis hors de cause, dès lors qu'il avait la qualité de préposé soit à titre occasionnel de M. Vasco X..., soit de son employeur de droit, la SARL Placo Sud, sauf à rapporter la preuve d'une faute personnelle commise hors de ses fonctions, étant sur son lieu de travail et en action de travail ; que cependant, il n'est pas sérieusement discuté que M. Jean-Philippe Y... a bien commis une faute de négligence, de nature à engager sa responsabilité comme l'a retenu pertinemment le premier juge, en ayant pris seul l'initiative d'enflammer le carburant déposé au sol, ainsi qu'il l'a reconnu devant le magistrat instructeur lors d'une confrontation avec M. Vasco X..., sans s'être assuré, comme lors des deux essais précédents, que ce dernier avait renfermé le bidon d'où provenait ledit carburant et l'avait reposé sur l'étagère ; que dès lors, M. Jean-Philippe Y... a bien commis une faute, à l'origine directe de l'incendie ayant causé des dommages au préjudice de la SCI Roosevelt, de la SARL Placo Sud ainsi que des époux Y... ; que de même, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, il ne peut pas plus sérieusement prétendre que M. Vasco X... avait la qualité de commettant occasionnel à son égard, celuici étant intervenu dans les locaux de la SARL Placo Sud dans le cadre d'un contrat d'entreprise rendant peu plausible, comme souligné par le premier juge, un quelconque lien de subordination entre l'entrepreneur et M. Jean-Philippe Y... » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il est constant que le geste déclencheur de l'incendie, à savoir le fait, lors du troisième essai, d'avoir enflammé le carburant, alors que Monsieur Vasco X... qui ne le lui avait pas demandé, se trouvait encore à proximité et se dirigeait vers l'étagère pour ranger le bidon est imputable à Monsieur Jean-Philippe Y... ; que la discussion instaurée sur le fondement de l'article 1384-1 du Code civil est sans incidence sur l'issue du litige, dès lors que la responsabilité de Monsieur Vasco X... est retenue sur le fondement délictuel ; qu'en ce qui concerne la qualité de commettant occasionnel, qui si elle était retenue exonérerait Monsieur Jean-Philippe Y..., préposé, de toute responsabilité, l'article 1384-5 du Code civil énonce " les maîtres et commettants (sont responsables) du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés " ; que le lien commettant-préposé se caractérise par la subordination, le commettant disposant d'un pouvoir de direction ; qu'en l'espèce Monsieur Vasco X... est intervenu sur les lieux en qualité de garagiste, il était lié à Monsieur Jacques Y... par un contrat d'entreprise ; que cette situation rend peu plausible une quelconque subordination du fils du locateur d'ouvrage à l'entrepreneur ; que de plus, Monsieur Jean-Philippe Y... lorsqu'il a enflammé la dernière flaque de produit a agi seul, de sa propre initiative, en dehors de toute instruction de Monsieur Vasco X... qui était occupé à aller reposer le bidon sur une étagère et donc ne pouvait pas le voir agir ; que lors de son intervention malheureuse, Monsieur Jean-Philippe Y... n'était donc en aucune manière préposé occasionnel de Monsieur Vasco X... ; que le fait d'enflammer un carburant déposé au sol, alors que le bidon qui le contenait n'était pas encore éloigné, constitue à l'évidence une négligence qui engage sa responsabilité ; que les manquements respectifs de Monsieur Vasco X... et Monsieur Jean-Philippe Y... ont contribué à la réalisation de l'entier dommage ; qu'il seront donc déclarés solidairement responsables » ;
ALORS QUE les commettants sont seuls responsables du dommage causé par leurs préposés dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'en jugeant Monsieur Jean-Philippe Y... solidairement responsable, avec Monsieur Vasco X..., des conséquences dommageables de l'incendie qui s'était déclaré dans les locaux de la SARL Placo Sud, employeur de Monsieur Jean-Philippe Y..., sans rechercher, ainsi qu'elle y avait pourtant été invitée, si sa qualité de préposé de la société Placo Sud n'était pas de nature à exclure sa responsabilité personnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-26649
Date de la décision : 10/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2015, pourvoi n°14-26649


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.26649
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