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10/12/2015 | FRANCE | N°14-24832

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 2015, 14-24832


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 juin 2014), que, la société civile immobilière BTP (la SCI), ayant fait réaliser des garages, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Syco immo, assurée auprès de la société Alpha Insurance, a confié le lot terrassements et gros oeuvre à la société Jannet constructions (la société Jannet) ; qu'après la liquidation judiciaire du maître d'oeuvre, représenté par M. X..., puis l'aband

on du chantier par la société Jannet, le maître de l'ouvrage a assigné en responsabi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 juin 2014), que, la société civile immobilière BTP (la SCI), ayant fait réaliser des garages, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Syco immo, assurée auprès de la société Alpha Insurance, a confié le lot terrassements et gros oeuvre à la société Jannet constructions (la société Jannet) ; qu'après la liquidation judiciaire du maître d'oeuvre, représenté par M. X..., puis l'abandon du chantier par la société Jannet, le maître de l'ouvrage a assigné en responsabilité et en indemnisation le maître d'oeuvre, son assureur et la société Jannet ;
Attendu que, pour dire que la société Alpha Insurance devait garantir le maître d'oeuvre, l'arrêt retient que les exclusions de garantie en cas d'abandon de chantier, visées aux conditions particulières et à l'article 6, paragraphe 17, des conditions générales, n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas d'abandon de chantier ou d'inexécution par l'assuré cocontractant, son fait volontaire supprimant l'aléa, et non par le tiers entrepreneur, dont le fait constitue un aléa pour le maître d'oeuvre assuré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 6, paragraphe 17, des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Syco immo énonçait que : « l'assureur ne garantit pas ¿ les conséquences :- d'un manquement à l'obligation de délivrance d'un produit ou d'un ouvrage,- de l'inexécution d'un travail ou d'une prestation,- de l'inobservation des délais contractuels » et que selon les conditions particulières de ce contrat : « l'abandon de chantier en cours est formellement exclu des garanties », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conditions particulières et générales de la police d'assurance, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Jannet constructions et la société Alpha Insurance à payer la somme de 165 000 euros à la société BTP, déclare la franchise contractuelle opposable à la société BTP, dit n'y avoir lieu à relever et garantir la société Alpha Insurance par la société Jannet constructions, l'arrêt rendu le 16 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société civile immobilière BTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Alpha Insurance
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR, ayant déclaré les sociétés Syco Immo et Jannet Constructions coresponsables in solidum du préjudice de reprise et du préjudice immatériel subis par la SCI BTP, dit que la société Alpha Insurance doit relever et garantir la société Syco Immo du montant des obligations in solidum mises à la charge de cette dernière par le jugement, et D'AVOIR condamné la société Alpha Insurance in solidum avec la société Jannet Constructions, à payer la somme de 165. 000 euros HT à la société BTP au titre de son préjudice immatériel ;
AUX MOTIFS QUE le caractère aléatoire du contrat d'assurance est rappelé à l'article 1904 du Code civil ; qu'en l'espèce, tant l'exclusion de la garantie en cas d'abandon de chantier visée aux conditions particulières éditées le 23 décembre 2010 que l'exclusion de la garantie en cas d'inexécution des obligations visées à l'article 6 (paragraphe 17) des conditions générales n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas d'abandon ou d'inexécution par l'assuré cocontractant dont le fait volontaire supprimerait l'aléa et non par le tiers entrepreneur dont le fait constitue justement un aléa pour le maître d'oeuvre assuré ; que la mention de ces clauses d'exclusion n'est qu'un rappel du caractère aléatoire du contrat d'assurance, comme l'explicite le paragraphe 16 de l'article 6 suivant lequel est exclue la garantie des dommages résultant des modalités d'exécution prescrites par l'assuré, c'est-à-dire du fait volontaire de l'assuré supprimant l'aléa ; que les clauses d'exclusion sont inapplicables en l'espèce, c'est à juste titre que la garantie de l'assureur a été retenue par le tribunal dont le jugement doit être confirmé de ce chef ; que sur le montant du préjudice locatif, en principe le préjudice résultant d'une perte de loyer ne peut être constitué que par la perte d'une chance de louer et ne peut être indemnisé, en raison du principe de la réparation d'un préjudice actuel, que, au plus tard, jusqu'à la date de la décision (le préjudice ultérieur donnant lieu à une nouvelle action) ou, en l'espèce, jusqu'à la date de l'achèvement des reprises faisant cesser le préjudice locatif ; que l'expert estime que la fin du chantier aurait pu intervenir le 19 novembre 2011 ; que par le bail commercial produit aux débats (pièce n° 42), la société BTP justifie de la location des 46 garages à une société HOLDELEC à effet du 1er décembre 2011 pour une durée de 9 années avec faculté de congé triennal moyennant un loyer annuel hors taxes de 110. 400 ¿ ; que la première période triennale de la location est certaine, la perte de chance de louer qui aurait pu entraîner une réduction de l'indemnisation est inexistante pour la période de 18 mois courant du début du bail jusqu'à l'achèvement des travaux de reprise (31 mai 2013) en sorte que la demande de la société BIP portant sur une somme de 165. 000 ¿ hors taxes au titre de son préjudice de jouissance est justifiée ; que la co-responsabilité du maître d'oeuvre et de l'entrepreneur ne faisant pas l'objet d'une contestation devant la cour, cette somme sera inscrite au passif de la société SYCO IMMO, maître d'oeuvre au bénéfice de la société BTP ; que l'entrepreneur et l'assureur du maître d'oeuvre seront condamnés in solidum en son paiement ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société SYCO IMMO est assurée en responsabilité civile professionnelle auprès de la société ALPHA ASSURANCE selon la police 1012ALDCBE00012 ayant pris effet au 10 octobre 2010 résilié le 08 novembre 2011 lors du prononcé de liquidation judiciaire ; que le sinistre à eu lieu pendant la première année de garantie ; que les plafonds de garantie sont fixés à 2. 000. 000 euros par sinistre pour le préjudice matériel et à 250. 000 euros pour le préjudice immatériel ; que ces plafonds de garantie sont rappelés dans l'attestation d'assurance remis par SYCO IMMO au maître de l'ouvrage ; qu'est garantie la responsabilité civile professionnelle pouvant être encourue envers les tiers, le maître de l'ouvrage étant un tiers au sens du contrat sans faire l'objet d'une exclusion de garantie spécifique, à raison d'une faute professionnelle commise dans l'exercice des activités déclarées ; que l'attestation d'assurance délivrée le 23 décembre 2010 par l'assureur, dont copie a été remise au maître de l'ouvrage, indique que la police couvre, outre la responsabilité décennale, la responsabilité civile professionnelle contractuelle ou quasi-délictuelle de droit commun ; que la clause est donc sans ambiguïté et la compagnie ALPHA ASSURANCE doit garantie sauf à pouvoir opposer franchise et plafonds contractuels de garantie ; que la compagnie ne peut en effet se prévaloir de la clause du contrat qui exclut les conséquences d'une inexécution d'un travail ou d'une prestation, une telle clause, à supposer qu'elle vise aussi la mauvaise exécution d'une obligation contractuelle, n'étant pas suffisamment limitée, sa rédaction aboutissant à supprimer la garantie pour laquelle la prime a été payée ; que la société BTP a confié à la société SYCO IMMO, par contrat du 15 juillet 2011, et à la société JANNET CONSTRUCTIONS par contrat du 27 juin 2011, l'édification de deux bâtiments à usage de garage ou de stockage dont la construction a été entreprise sans être jamais achevée ; qu'aucune réception n'est intervenue ; que la société JANNET CONSTRUCTION a abandonné le chantier et la liquidation judiciaire de la société SYCO IMMO a été prononcée le 08 novembre 2011 ; que la résiliation du contrat de la société SYCO IMMO résulte de cette mise en liquidation judiciaire, et la résiliation du contrat passé avec la société JANNET CONSTRUCTIONS doit être prononcée en considération des défauts constatés par l'expertise judiciaire ; qu'à la suite de l'abandon du chantier par la société JANNET CONSTRUCTION constaté le 1er décembre 2011 et à la suite de la liquidation judiciaire de la société SYCO IMMO qui lui est de peu antérieure, le maître de l'ouvrage a obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire qui constate :- l'absence de couverture complète du bâtiment A avec risque d'instabilité de la charpente ;- l'absence de couverture et l'inachèvement des maçonneries de l'immeuble B,- la non-conformité aux normes des réseaux d'évacuation ; que les énonciations techniques et les évaluations du préjudice réalisées par l'expert ne font l'objet d'aucune contestation et constituent une base valable d'appréciation. Seule sa méthode de présentation des comptes est critiquée, pour des raisons de qualification juridique ; que le tableau ci-dessous procède à l'apurement des comptes et au chiffrage du préjudice matériel de reprise, étant précisé que ne peut entrer dans le préjudice indemnisable le coût des travaux restant à réaliser après résiliation des conventions ; qu'en revanche le coût de la maîtrise d'oeuvre est considéré comme un préjudice calculé tant sur les travaux d'achèvement que sur ceux de reprise, car on doit estimer que cette dépense n'aurait pas été engagée s'il n'y avait eu exécution de l'achèvement dans des conditions normales sur un ouvrage exempt de défauts ; que la mauvaise exécution des obligations du contrat d'architecte et mauvaise exécution des travaux de gros oeuvre ont donc généré un préjudice pour malfaçons égal à un montant de 74. 306, 83 euros H. T. soit 88. 870, 97 euros T. T. C. à déclarer comme tel à la liquidation de la société SYCO IMMO ;
1°) ALORS QUE l'article 6 § 17 des conditions générales du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale des maîtres d'oeuvre et autres professions intellectuelles souscrit par la société Syco Immo auprès de la société Alpha Insurance, énonçe : « l'assureur ne garantit pas ¿ les conséquences :- d'un manquement à l'obligation de délivrance d'un produit ou d'un ouvrage,- de l'inexécution d'un travail ou d'une prestation,- de l'inobservation des délais contractuels » ; que les conditions particulières de ce contrat d'assurance énonçent notamment : « l'abandon de chantier en cours est formellement exclu des garanties » ; que dès lors, en affirmant que ces clauses, « n'étaient qu'un rappel du caractère aléatoire du contrat d'assurance », et prévoyaient une « exclusion de garantie » qui n'avait « vocation à s'appliquer qu'en cas d'abandon ou d'inexécution par l'assuré cocontractant dont le fait volontaire supprimerait l'aléa et non par le tiers entrepreneur dont le fait constitue justement un aléa pour le maître d'oeuvre assuré », et en rapprochant ces stipulations de l'article 6 § 16 des conditions générales, auxquelles elles ne faisaient pourtant nullement référence, selon lesquelles l'assureur ne garantit pas « les dommages qui n'ont pas de caractère fortuit parce que résultant inéluctablement des modalités d'exécution du travail ¿ prescrites ou mises en oeuvre par l'assuré », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause des conditions particulières comme de l'article 6 § 17 des conditions générales de la police d'assurance susvisés, dont ne résultait nullement une absence de garantie des seules conséquences de l'abandon de chantier ou de l'inexécution imputables à l'assuré lui-même, et a en conséquence violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS de surcroît QUE l'article 6 § 17 des conditions générales du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale des maîtres d'oeuvre et autres professions intellectuelles souscrit par la société Syco Immo auprès de la société Alpha Insurance, énonçe : « l'assureur ne garantit pas ¿ les conséquences :- d'un manquement à l'obligation de délivrance d'un produit ou d'un ouvrage,- de l'inexécution d'un travail ou d'une prestation,- de l'inobservation des délais contractuels » ; que pour estimer que n'avait pas lieu de s'appliquer « l'exclusion de garantie » prévue par ce texte, la cour d'appel a retenu que cette « exclusion de garantie » n'avait « vocation à s'appliquer qu'en cas d'abandon ou d'inexécution par l'assuré cocontractant » ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'article 6 § 17 des conditions générales du contrat d'assurance mentionnait, entre autres dommages non couverts par la garantie « les conséquences ¿ de l'inobservation des délais contractuels », la cour d'appel en a derechef dénaturé les termes clairs et précis, et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS en toute hypothèse QUE, dans ses conclusions d'appel, la société BTP ne faisait nullement valoir que les stipulations des conditions particulières et de l'article 6 § 17 des conditions générales invoquées par l'assureur, n'étaient qu'un « rappel du caractère aléatoire du contrat d'assurance » et qu'elles concernaient exclusivement le cas de l'abandon de chantier par l'entrepreneur, et non par l'assuré, pas plus qu'elle n'opérait à cet effet un quelconque rapprochement entre les clauses susvisées, qui étaient invoquées par l'assureur, d'une part, et les stipulations de l'article 6 § 16 des conditions générales du contrat d'assurance, du reste totalement étranger aux débats, d'autre part ; que cependant, pour retenir que la société Alpha Insurance était tenue à garantie à l'égard de la société Syco Immo, la cour d'appel a affirmé que tant « l'exclusion de la garantie en cas d'abandon de chantier visée aux conditions particulières ¿ que l'exclusion de la garantie en cas d'inexécution des obligations visées à l'article 6 (paragraphe 17) des conditions générales n'avaient vocation à s'appliquer qu'en cas d'abandon ou d'inexécution par l'assuré cocontractant dont le fait volontaire supprimerait l'aléa et non par le tiers entrepreneur dont le fait constitue justement un aléa pour le maître d'oeuvre assuré » et que ces stipulations n'étaient « qu'un rappel du caractère aléatoire du contrat d'assurance », comme explicité dans « le paragraphe 16 de l'article 6 suivant lequel est exclue la garantie des dommages résultant des modalités d'exécution prescrites par l'assuré, c'est-à-dire du fait volontaire de l'assuré supprimant l'aléa » ; qu'en soulevant ainsi ce moyen d'office, et sans susciter les observations préalables des parties, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS en toute hypothèse également QU'il résulte des constatations de la cour d'appel, propres comme adoptées des premiers juges, que la construction des deux bâtiments à usage de garage ou de stockage, confiée à la société Syco Immo et à la société Jannet Constructions, ayant été entreprise sans être jamais achevée, la société Syco Immo, assurée de la société Alpha Insurance, a été déclarée co-responsable avec la société Jannet Constructions, entrepreneur, des dommages consistant notamment dans l'absence de couverture complète du bâtiment A avec risque d'instabilité de la charpente et dans l'absence de couverture et dans l'inachèvement des maçonneries de l'immeuble B, la cour d'appel ayant du reste retenu que le coût de la maîtrise d'oeuvre devait être considéré comme un préjudice calculé tant sur les travaux d'achèvement que sur ceux de reprise et également condamné la société Alpha Insurance, assureur de la société Syco Immo, in solidum avec la société Jannet Constructions, à payer la somme 165. 000 euros au titre de la prétendue perte de loyers subie par la société BTP, en se fondant notamment sur le fait que « la fin du chantier aurait pu intervenir le 19 novembre 2011 » ; que la cour d'appel a ainsi tenue la société Syco Immo responsable, avec la société Jannet Constructions, des conséquences de l'inexécution et de l'inachèvement des travaux, en estimant que n'avait pas lieu de s'appliquer l'absence de garantie prévue par les conditions particulières en cas d'abandon de chantier en cours, et par l'article 6 § 17 des conditions générales de la police d'assurance, s'agissant des « conséquences :- d'un manquement à l'obligation de délivrance d'un produit ou d'un ouvrage,- de l'inexécution d'un travail ou d'une prestation,- de l'inobservation des délais contractuels », qu'en déclarant que ces stipulations contractuelles n'avaient « vocation à s'appliquer qu'en cas d'abandon ou d'inexécution par l'assuré cocontractant », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS en outre QUE la clause qui place hors du champ de la garantie les conséquences de l'inexécution des obligations de faire ou de délivrance de l'assuré, ou de retard dans la livraison, détermine l'étendue de la garantie et échappe aux exigences de l'article L. 113-1, alinéa 1er du code des assurances suivant lequel les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'en l'espèce, l'article 6 § 17 des conditions générales du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale des maîtres d'oeuvre et autres professions intellectuelles souscrit par la société Syco Immo auprès de la société Alpha Insurance, énonçait : « l'assureur ne garantit pas ¿ les conséquences :- d'un manquement à l'obligation de délivrance d'un produit ou d'un ouvrage,- de l'inexécution d'un travail ou d'une prestation,- de l'inobservation des délais contractuels » ; que dès lors, dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait adopté le motifs par lesquels les premiers juges ont estimé que la société Alpha Insurance ne pouvait se prévaloir de la clause du contrat « qui exclut les conséquences d'une inexécution d'un travail ou d'une prestation, une telle clause, à supposer qu'elle vise aussi la mauvaise exécution d'une obligation contractuelle, n'étant pas suffisamment limitée », et « aboutissant à supprimer la garantie pour laquelle la prime a été payée », elle aurait violé les articles 1134 et L. 113-1 du code des assurances ;
6°) ALORS enfin et en toute hypothèse QU'est licite la clause qui stipule la non-garantie des conséquences d'une non-exécution, ou d'un inachèvement des travaux, ou d'un retard dans cette exécution ; que dès lors, dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait adopté le motifs par lesquels les premiers juges ont estimé que la société Alpha Insurance ne pouvait se prévaloir de la clause du contrat « qui exclut les conséquences d'une inexécution d'un travail ou d'une prestation, une telle clause, à supposer qu'elle vise aussi la mauvaise exécution d'une obligation contractuelle, n'étant pas suffisamment limitée », et « aboutissant à supprimer la garantie pour laquelle la prime a été payée », elle aurait violé les articles 1134 et L. 113-1 du code des assurances.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR fixé à la somme de 165. 000 euros HT le préjudice immatériel de la société BTP dont les sociétés Syco Immo et Jannet Constructions ont été déclarées co-responsables in solidum, et D'AVOIR en conséquence condamné la société Alpha Insurance in solidum avec la société Jannet Constructions, à payer cette somme à la société BTP au titre de son préjudice immatériel ;
AUX MOTIFS QUE sur le montant du préjudice locatif, en principe le préjudice résultant d'une perte de loyer ne peut être constitué que par la perte d'une chance de louer et ne peut être indemnisé, en raison du principe de la réparation d'un préjudice actuel, que, au plus tard, jusqu'à la date de la décision (le préjudice ultérieur donnant lieu à une nouvelle action) ou, en l'espèce, jusqu'à la date de l'achèvement des reprises faisant cesser le préjudice locatif ; que l'expert estime que la fin du chantier aurait pu intervenir le 19 novembre 2011 ; que par le bail commercial produit aux débats (pièce n° 42), la société BTP justifie de la location des 46 garages à une société HOLDELEC à effet du 1er décembre 2011 pour une durée de 9 années avec faculté de congé triennal moyennant un loyer annuel hors taxes de 110. 400 ¿ ; que la première période triennale de la location est certaine, la perte de chance de louer qui aurait pu entraîner une réduction de l'indemnisation est inexistante pour la période de 18 mois courant du début du bail jusqu'à l'achèvement des travaux de reprise (31 mai 2013) en sorte que la demande de la société BIP portant sur une somme de 165. 000 ¿ hors taxes au titre de son préjudice de jouissance est justifiée ; que la co-responsabilité du maître d'oeuvre et de l'entrepreneur ne faisant pas l'objet d'une contestation devant la cour, cette somme sera inscrite au passif de la société SYCO IMMO, maître d'oeuvre au bénéfice de la société BTP ; que l'entrepreneur et l'assureur du maître d'oeuvre seront condamnés in solidum en son paiement ;
ALORS QUE pour condamner la Alpha Insurance, in solidum avec la société Jannet Constructions, au paiement de la somme de 165. 000 euros HT au titre de la perte de loyers, la cour d'appel a retenu que selon l'expert, la fin du chantier aurait pu intervenir le 19 novembre 2011 et que par le bail commercial produit aux débats, la société BTP justifiait de la location des 46 garages à une société Holdelec à effet du 1er décembre 2011 pour une durée de 9 années avec faculté de congé triennal moyennant un loyer annuel hors taxes de 110. 400 euros, la première période triennale de la location étant certaine, et la perte de chance de louer qui aurait pu entraîner une réduction de l'indemnisation étant inexistante pour la période de 18 mois courant du début du bail jusqu'à l'achèvement des travaux de reprise en date du 31 mai 2013 ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel dans lesquelles la société Alpha Insurance faisait valoir que, sur la demande de la SCI BTP, l'expert judiciaire, qui avait estimé à deux mois la durée des travaux préconisés (rapport, p. 25), avait autorisé la reprise des travaux, précisément afin de limiter le préjudice lié à la non location des box (rapport, p. 25), l'expert ayant en effet, dans le cadre d'une « note succincte aux parties » du 18 janvier 2012, « autorisé la reprise des travaux pour limiter les préjudices » (rapport, p. 27), la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR, ayant dit que la société Alpha Insurance doit relever et garantir la société Syco Immo du montant des obligations in solidum mises à la charge de cette dernière par le jugement et condamné la société Alpha Insurance in solidum avec la société Jannet Constructions, à payer la somme de 165. 000 euros HT à la société BTP au titre de son préjudice immatériel, débouté la société Alpha Insurance de sa demande subsidiaire tendant à voir la société Jannet Constructions condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS QU'il n'y a pas lieu de condamner l'entrepreneur à relever et garantir intégralement la société ALPHA INSURANCE dont l'assuré a concouru à la réalisation du dommage en vertu du principe suivant lequel nul ne peut être garanti de sa propre faute ;

ALORS QUE dès lors que le juge prononce une condamnation in solidum, il est tenu, s'il est saisi de recours en garantie, de déterminer, dans les rapports entre les coresponsables, la contribution de chacun des coauteurs à la réparation du dommage ; qu'en l'espèce, la société Syco Immo, assurée de la société Alpha Insurance, et la société Jannet Constructions ont été déclarées coresponsables in solidum du préjudice de reprise et du préjudice immatériel subis par la SCI BTP, et la société Alpha Insurance a été condamnée à relever et garantir la société Syco Immo du montant des obligations in solidum mises à sa charge, et condamnée, in solidum avec la société Jannet Constructions, à payer à la SCI BTP la somme de 165. 000 euros HT au titre du préjudice immatériel ; que pour débouter la société Alpha Insurance de sa demande tendant à voir la société Jannet Constructions condamnée à la relever et garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, la cour d'appel a déclaré « qu'il n'y a vait pas lieu de condamner l'entrepreneur à relever et garantir intégralement la société Alpha Insurance dont l'assuré a vait concouru à la réalisation du dommage en vertu du principe suivant lequel nul ne peut être garanti de sa propre faute » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1213 et 1382du code civil, ainsi que les principes régissant l'obligation in solidum.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-24832
Date de la décision : 10/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 2015, pourvoi n°14-24832


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24832
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