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10/12/2015 | FRANCE | N°14-23257

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 2015, 14-23257


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu le principe de réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1149 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 mars 2014), que, M. X... a vendu une maison à M. et Mme Y..., des travaux d'agrandissement, conçus et réalisés par le vendeur, étant alors au stade hors d'eau et hors d'air ; que M. et Mme Y... ont confié la maîtrise d'oeuvre des travaux à M. Z..., architecte, le lot « démolition-gros oeuvre » à la société Satras, la réalisation

de l'étanchéité et de la pose des carrelages extérieurs à M. A... ; qu'après ach...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu le principe de réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1149 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 mars 2014), que, M. X... a vendu une maison à M. et Mme Y..., des travaux d'agrandissement, conçus et réalisés par le vendeur, étant alors au stade hors d'eau et hors d'air ; que M. et Mme Y... ont confié la maîtrise d'oeuvre des travaux à M. Z..., architecte, le lot « démolition-gros oeuvre » à la société Satras, la réalisation de l'étanchéité et de la pose des carrelages extérieurs à M. A... ; qu'après achèvement des travaux, ils ont vendu le bien à M. et Mme B... ; qu'estimant que la maison était atteinte de désordres majeurs (fissures et infiltrations), ceux-ci ont obtenu une mesure d'expertise judiciaire ; qu'eux-mêmes et leurs enfants majeurs (les consorts B...) ont assigné M. et Mme Y..., M. Z... et son assureur, la Mutuelle des architectes français, M. A... et son assureur, la MAAF assurances, ainsi que la société Satras et son assureur, la société Areas CMA, en indemnisation de leurs préjudices ; que M. et Mme Y... ont assigné M. X... en garantie ;
Attendu que, pour fixer à une certaine somme l'indemnisation au titre des travaux de remise en état, l'arrêt retient que la solution B ne saurait être écartée au motif que son défaut est la réapparition de désordres dans la mesure où l'expert précise que celle-ci est éventuelle et que ceux-là seraient minimes et que la mise en oeuvre de la solution C, décrite avec garantie définitive, tend à faire supporter aux vendeurs, au maître d'¿uvre et aux entrepreneurs des travaux supplémentaires à ceux de reprise en sous-¿uvre qu'ils leur reprochent de ne pas avoir exécutés, qu'elle donne lieu à un embellissement certain du bâti ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si seul le mode opératoire correspondant à la solution C permettait de supprimer définitivement la cause des désordres constatés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. et Mme Y..., M. Z... et la société Satras à payer aux consorts B..., au titre de la reprise des désordres l'affectant, la somme de 91 250 euros, M. et Mme Y... et MM. A... et Z... à payer aux consorts B... la somme de 6 230 euros, l'arrêt rendu le 11 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Y..., M. Z... et les sociétés Satras, Aréas dommages et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y..., M. Z..., et les sociétés Satras, Aréas et la société Mutuelle des architectes français à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts B... ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour les consorts B...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les vendeurs d'un bien immobilier (M. et Mme Y...) ainsi que les constructeurs (M. Z..., la société SATRAS et M. A...) à payer aux acquéreurs de ce bien (M. et Mme B... et leurs enfants, les exposants), au titre de la reprise des désordres l'affectant, les sommes de 91.250 ¿ et de 6.230 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE les désordres de type microfissures et fissures n'étaient pas stabilisés et étaient en perpétuelle évolution en fonction de l'alternance des périodes de sécheresse et d'intempérie, ce qui caractérisait des mouvements permanents de la structure maçonnée ; que tous ces mouvements, par leur conséquence, rendaient le bâtiment en simple rez-de-chaussée (entrée, cuisine et séjour) inutilisable partiellement et obligeaient M. et Mme B... à être présents pour limiter les dommages, par exemple en épongeant les eaux qui s'infiltraient ; que ces désordres rendaient l'immeuble partiellement impropre à sa destination ; qu'en conclusion de son rapport, l'expert avait considéré que, techniquement, le problème majeur à classer en priorité était celui lié à l'absence de stabilité du bâti et que le problème à classer en deuxième était celui lié aux défaillances ponctuelles de l'étanchéité des deux terrasses et d'une façade ; que les infiltrations constatées rendaient l'immeuble impropre à sa destination ; que, sur les travaux de remise en état, l'expert avait proposé trois solutions ; que, dans la solution B, décrite sans garantie définitive, le secteur de l'entrée et de la cuisine du bâtiment en simple rez-de-chaussée était à démolir et à reconstruire, les secteurs du séjour du corps de bâtiment en simple rez-de-chaussée et du séjour du corps du bâtiment à deux niveaux étaient à conserver et à stabiliser ; que les secteurs des caves et chambres du corps de bâtiment à deux niveaux d'origine étaient à conserver ; qu'il était également prévu la suppression des infiltrations de la terrasse est ; que la suppression des infiltrations de la toiture cuisine et des infiltrations dans le secteur de l'entrée et de la cuisine du corps de bâtiment en simple rez-de-chaussée n'était pas nécessaire du fait des travaux dans le secteur de l'entrée et de la cuisine du corps de bâtiment en simple rez-de-chaussée ; que la solution C décrite avec garantie définitive se déclinait alternativement dans la conservation du bâti avec la reprise en sous-oeuvre de tous les murs de façade et de refonte de l'extension ou dans la démolition du bâti sauf les deux corps de bâtiment à deux niveaux ; que la solution de la démolition du bâti était retenue par les consorts B... qui la complétaient par la pose de micropieux dans la partie à reconstruire et la reprise des désordres affectant la partie des bâtiments à deux niveaux ; que la mise en oeuvre de la solution retenue par ces derniers ne conduisait pas à une remise en état de la personne lésée dans la situation où elle se serait trouvée avant l'apparition des désordres ; qu'elle tendait à faire supporter à leurs vendeurs, au maître d'oeuvre et aux entrepreneurs des travaux supplémentaires à ceux de reprise en sous-oeuvre qu'ils leur reprochaient de ne pas avoir exécutés ; qu'elle portait sur des dommages dans la partie ancienne quand aucune intervention n'y avait été réalisée ; qu'elle donnait lieu, ainsi que l'a relevé l'expert, à un embellissement certain du bâti ; que c'était donc à juste titre que le premier juge avait retenu la solution B ; qu'elle ne pouvait être écartée au motif que son défaut était la réapparition des désordres dans la mesure où l'expert avait précisé que celle-ci était éventuelle et que ceux-là seraient minimes au droit du séjour ; que, de même, le fait que des maîtres d'oeuvre avaient refusé d'intervenir n'était pas une objection dirimante puisque les travaux de reprise en sous-oeuvre avaient été à l'origine prévus par la société SATRAS (arrêt attaqué, p. 15, dernier alinéa ; p. 16 ; p. 19, § 9) ;
ALORS QUE, de première part, le propre de la responsabilité est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en retenant la solution B préconisée par l'expert, consistant en la démolition et la reconstruction des seuls secteurs entrée et cuisine du bâtiment sur simple rez-de-chaussée ainsi qu'en la stabilisation du secteur séjour de ce bâtiment et du secteur séjour de l'un des corps de bâtiment sur deux niveaux, tout en constatant que ces travaux étaient décrits par l'expert comme étant sans garantie définitive de la suppression des désordres incriminés dont elle relevait pourtant qu'ils rendaient l'immeuble impropre à sa destination, quand une possible réapparition des désordres, fût-elle éventuelle et limitée, était exclusive de toute réparation définitive et intégrale du préjudice subi, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 1149 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, en écartant l'exécution de travaux de reprise en sous-oeuvre de l'ensemble des bâtiments construits en extension du bâtiment ancien au prétexte qu'une telle solution de réparation, proposée par les acquéreurs, tendait à l'exécution de travaux supplémentaires et donnerait lieu à un embellissement certain du bâti, sans vérifier que ce mode opératoire permettait de supprimer définitivement la cause des désordres constatés, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard du principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 1149 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, les exposants sollicitaient (v. leurs conclusions récapitulatives n° 2 signifiées le 29 mai 2013, p. 18, § c), au titre des travaux de reprise, la pose de micropieux, sans démolition de l'ouvrage, et uniquement en sous-oeuvre des corps de bâtiment construits en extension du bâtiment ancien ; qu'en affirmant qu'ils auraient en outre sollicité la démolition du bâti ainsi que la reprise de désordres dans le bâtiment ancien, la cour d'appel a dénaturé leurs écritures en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, enfin, les exposants faisaient valoir (v. leurs conclusions récapitulatives n° 2 signifiées le 29 mai 2013, p. 15, § b ; p. 18, § c) que les solutions de reprise préconisées par l'expert, qui ne concernaient que le corps de bâtiment sur simple rez-de-chaussée et le secteur séjour dans l'un des corps de bâtiment sur deux niveaux, excluaient toute réparation intégrale du préjudice subi en l'état d'une aggravation des désordres constatée en 2009 et en 2012, c'est-à-dire postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, et généralisée à l'ensemble des bâtiments édifiés en extension du bâtiment ancien ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions pour se borner à retenir que, selon l'expert, la réapparition des fissures et microfissures n'était qu'éventuelle et circonscrite au droit du séjour, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-23257
Date de la décision : 10/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 2015, pourvoi n°14-23257


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23257
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