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10/12/2015 | FRANCE | N°14-16717;14-21815

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 2015, 14-16717 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 14-16.717 et B 14-21.815 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 février 2014), que, M. et Mme X... ont fait construire une maison d'habitation sur un terrain situé en zone de sismicité classé 1 A, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, la société Vieille Michel étant chargée du lot gros oeuvre et la société Mainy du lot menuiserie ; que le chantier a été interrompu en raison de désordres et que M. et Mme X... ont, après expertise, assigné l'

architecte et ces sociétés en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 14-16.717 et B 14-21.815 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 février 2014), que, M. et Mme X... ont fait construire une maison d'habitation sur un terrain situé en zone de sismicité classé 1 A, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, la société Vieille Michel étant chargée du lot gros oeuvre et la société Mainy du lot menuiserie ; que le chantier a été interrompu en raison de désordres et que M. et Mme X... ont, après expertise, assigné l'architecte et ces sociétés en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° B 14-21.815 de M. et Mme X..., ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le contrat d'architecture proposé par M. Y... n'était pas signé par les maîtres d'ouvrage et que M. et Mme X... n'alléguaient pas lui avoir versé une rémunération supérieure à celle prévue pour la réalisation des avants-projets et de la demande de permis de construire, relevé que la société Mainy avait travaillé sur les plans à l'échelle du 1/100ème du permis de construire et retenu que le plan à l'échelle du 1/50ème utilisé par la société Vieille Michel ne portait aucune indication permettant d'affirmer que M. Y... en était l'auteur, la cour d'appel, qui en a déduit, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas établi qu'il était chargé d'une mission comportant l'établissement des plans d'exécution, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi n° B 14-21.815 de M. et Mme X..., ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que ni l'expert amiable auquel M. et Mme X... avaient eu recours ni l'expert judiciaire n'avaient constaté le défaut constitué par un manque de hauteur sous toiture des combles et que ceux-ci ne pouvaient plus être aménagés, relevé que, par un dire postérieur à la visite de l'expert judiciaire, ils avaient simplement allégué que M. Y... aurait réalisé un plan d'aménagement des combles, sans le verser aux débats ni prouver qu'il aurait été chargé d'une telle mission, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, a pu en déduire, sans dénaturation, que ceux-ci ne rapportaient pas la preuve d'un défaut affectant les combles de la maison ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° K 14-16.717 de M. Y..., ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'architecture de la maison de M. et Mme X... présentait une complexité certaine et relevait d'un procédé de construction exigeant et que son édification dans une zone de sismicité 1A imposait le respect formel des règles précises de construction et ayant retenu que M. Y... ne démontrait pas avoir rempli le devoir de conseil dont il était débiteur envers les maîtres d'ouvrage, en sa qualité d'architecte concepteur de ce bâtiment, sur la nécessité de recourir à un bureau d'études de structure, de faire établir des plans d'exécution et de faire assurer une coordination entre les intervenants à la construction, la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° K 14-16.717 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré un architecte (M. Y..., l'exposant) responsable à hauteur de 20 % des préjudices subis par les maîtres de l'ouvrage (les époux X...) du fait de désordres affectant celui-ci, et de l'avoir condamné, in solidum avec une entreprise de gros oeuvre (la société Vieille Michel) et une entreprise de menuiserie (la société Mainy), à payer aux maîtres de l'ouvrage 20 % des sommes de 68.696,83 ¿ HT et de 106.950 ¿, en réparation respectivement du préjudice matériel et du préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE, rémunéré à hauteur de 7.588 ¿ TTC, M. Y... ne s'était pas vu confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre, que la délimitation exacte de son intervention n'était pas établie, le contrat d'architecte du 2 mars 2005 versé aux débats n'étant pas signé par le maître de l'ouvrage ; qu'il appartenait à ce dernier de prouver l'étendue exacte de la mission confiée à l'architecte ; que celui-ci ne contestait pas avoir reçu une mission de conception de l'ouvrage comprenant avant-projets et esquisses, demande de permis de construire avec plan de situation, plan de masse à l'échelle 1/200, plan des niveaux et coupes transversales et façades à l'échelle 1/100 ; qu'en revanche, il n'en ressortait pas avec certitude qu'il était l'auteur des plans d'exécution à l'échelle 1/50 qui avaient été mis à la disposition de la société Vieille quand la société Mainy avait, pour sa part, travaillé sur les plans de permis de construire à l'échelle 1/100 totalement inadaptés ; qu'il était également constant qu'il n'avait pas choisi les entreprises ni assuré la coordination de leur intervention et qu'il n'était pas chargé de procéder à la réception de l'ouvrage ; qu'il ne pouvait dans ces conditions voir sa responsabilité engagée à l'instar d'un architecte chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre et rétribué en conséquence ; qu'en sa qualité d'architecte concepteur, M. Y... était néanmoins débiteur à l'égard du maître de l'ouvrage d'une obligation d'information et de conseil, particulièrement importante en l'espèce eu égard à la complexité de l'architecture du bâtiment devant être construite en zone de sismicité 1 A exigeant le respect formel de règles précises de construction et c'était sans inverser la charge de la preuve que les premiers juges avaient retenu qu'il lui appartenait de démontrer avoir rempli cette obligation en attirant l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité de recourir à un bureau d'études de structure, de faire établir des plans d'exécution et de faire assurer une coordination entre les différents intervenants à la construction ; que cette preuve ne ressortait nullement des pièces du dossier ; que les premiers juges avaient à juste titre considéré que M. Y... avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle ; que cette faute avait fait perdre au maître de l'ouvrage une chance de confier à M. Y..., ou à un autre architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre, laquelle aurait éventuellement pu permettre d'éviter les malfaçons, que cette perte de chance s'évaluait à 20 % de l'ensemble des préjudices (arrêt attaqué, p. 8, § 3, et p. 9, 1er à 5ème al.) ;
ALORS QU'un architecte dont la mission n'est pas complète mais limitée à la phase de conception de l'ouvrage ne peut se voir imputer des manquements, notamment à son obligation de conseil, concernant la phase ultérieure de réalisation dans laquelle il n'est pas intervenu ; qu'en reprochant à l'architecte, dont elle a admis que la mission se limitait à la phase de conception de l'ouvrage, de n'avoir pas conseillé les maîtres de l'ouvrage sur les étapes et modalités de réalisation de la construction, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

Moyens produits au pourvoi n° B 14-21.815 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré M. Y... responsable, à hauteur de 20 % seulement des préjudices subis par les époux X..., du fait de désordres affectant leur immeuble, D'AVOIR condamné l'architecte, in solidum avec la sté VIEILLE MICHEL et la sté MAINY, à payer aux maîtres de l'ouvrage 20 % des sommes de 68.696,83 ¿ HT et de 106.950 ¿, en réparation respectivement du préjudice matériel et du préjudice de jouissance, et D'AVOIR fixé, à titre chirographaire, la créance des époux X... au passif de la liquidation judiciaire de la sté VIEILLE MICHEL aux sommes de 68.696,83 ¿ HT à actualiser en réparation du préjudice matériel, et de 106.950 ¿ en réparation du préjudice de jouissance, et au redressement judiciaire de la sté MAINY aux sommes de 4.700 ¿ HT à actualiser en réparation du préjudice matériel, et de 106.950 ¿ en réparation du préjudice de jouissance
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est constant et reconnu que Yves Y..., rémunéré à hauteur de 7.588 ¿ TTC, ne s'est pas vu confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre, mais la délimitation exacte de son intervention n'est pas établie, le contrat d'architecte du 2 mars 2005 versé aux débats n'étant signé que par lui, et non par le maître de l'ouvrage ; il appartient à ce dernier de prouver l'étendue exacte de la mission confiée à l'architecte ; Yves Y... ne conteste pas avoir reçu une mission de conception de l'ouvrage comprenant avant-projets et esquisses, demande de permis de construire avec plan de situation, plan de masse à l'échelle 1/200, plan des niveaux et coupes transversales et façades à l'échelle 1/100 ; en revanche, comme l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas du dossier la preuve certaine qu'il est l'auteur des plans d'exécution à l'échelle 1/50 qui ont été mis à la disposition de la SARL VIEILLE alors que la société MAINY a, quant à elle, travaillé sur les plans de permis de construire à l'échelle 1/100 totalement inadaptés ; il est également constant qu'il n'a pas choisi les entreprises ni assuré la coordination de l'intervention de celles-ci et qu'il n'était pas chargé de procéder à la réception de l'ouvrage ; il ne saurait dans ces conditions voir sa responsabilité engagée à l'instar d'un architecte chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre et rétribué en conséquence » (arrêt p. 8) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« à l'égard de Monsieur Yves Y..., dont la responsabilité est recherchée sur le fondement du contrat le liant aux maîtres d'ouvrage, il résulte des pièces produites aux débats et plus spécialement de la proposition du 2 mars 2005, faite par l'architecte, que la mission qui a été acceptée par Monsieur et Madame X... comprenait les avant-projets et esquisses, et la demande de permis de construire, et qu'elle excluait la mission comprenant notamment les plans de réalisation et le suivi des travaux ; le prix convenu de cette intervention a été arrêté à 8.000 ¿ TTC ; l'estimatif sommaire des travaux, qui est à distinguer du devis quantitatif estimatif, indique : 17/ honoraires permis de construire 6.689 ¿ HT, honoraires cons(ul)tation + plans, + suivit (sic) de travaux 0 ; Monsieur et Madame X... n'allèguent pas avoir réglé au maître d'oeuvre plus de 8.000 ¿ ; ils ne justifient nullement de ce que Monsieur Y... a accepté un complément de mission comprenant la réalisation des plans d'exécution et le suivi des travaux ; si l'expert a noté que l'entreprise de maçonnerie avait réalisé des plans de chantier au 1/50e qui selon cet expert ont été établis par Monsieur Y..., celui-ci conteste en être l'auteur ; ce plan ne porte pas d'indication permettant d'affirmer que Monsieur Yves Y... en est l'auteur ; les demandeurs ne démontrent pas que ce soit le cas ; en définitive, le tribunal ne peut retenir que Monsieur Yves Y... se soit vu confier la mission d'établissement des plans de réalisation et du suivi des travaux » (jugement, p. 3) ;
ALORS QU'il résulte des constatations de l'expert judiciaire, auxquelles les époux X... se référaient (conc. pp. 8 et 9), que la proposition du 2 mars 2005, dont se prévalait M. Y... pour justifier des limites de ses obligations, indiquait clairement que le règlement de ses honoraires se ferait pour 25% à la validation de l'avant-projet, pour 25% au dépôt du permis de construire et que le solde serait versé à l'obtention du permis et la « remise des plans définitifs », ce dont l'expert judiciaire déduisait que, ces plans définitifs ne pouvant être constitués des plans de l'avant-projet déjà validés, ni des plans du permis de construire déjà déposés, il était prévu que M. Y... devait réaliser des plans d'exécution (rapport d'expertise, pp. 9 et 10) ; que l'expert judiciaire constatait de surcroît que les plans d'exécution à l'échelle 1/50e avaient bien été établis par M. Y..., et avaient servi pour la réalisation de ses travaux par le maçon (rapport d'expertise, p.10) ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne ressortait pas du dossier la preuve certaine que l'architecte était l'auteur de ces plans (arrêt p. 8, et jugement, p. 3), sans rechercher si, en l'état des mentions explicites de la proposition du 2 mars 2005, dont se prévalait M. Y... pour définir les limites de ses propres obligations, il ne pouvait être conclu que M. Y... était bel et bien l'auteur des plans d'exécution, dont l'expert judiciaire lui attribuait la conception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes, notamment relatives au coût d'aménagement des combles ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les époux X...
ne produisent aucun justificatif de ce que l'ouvrage réalisé ne permet pas l'aménagement des combles comme convenu avec les locateurs d'ouvrage » (jugement, p. 5) ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « ni l'expert amiable Z..., ni l'expert judiciaire BARDELLI, n'ont relevé de défaut quant à la hauteur sous toiture des combles, ni constaté que ces derniers ne pouvaient plus être aménagés ; ce « défaut » prétendu n'avait manifestement pas été dénoncé à Monsieur Z... et à ce jour, pas plus qu'en première instance, les époux X... ne produisent au dossier le plus petit commencement de preuve de son existence ; dans leur dire à l'expert judiciaire du 26 mai 2009, soit bien postérieur à la visite des lieux par ce dernier puisque correspondant à la date d'établissement de son rapport définitif, ils indiquaient simplement, pour la première fois, que : - Monsieur Y... aurait réalisé un plan d'aménagement des combles non prévu dans le projet initial mais ils ne versent pas ce plan aux débats et ne prouvent par aucune pièce qu'ils auraient chargé ce dernier d'une telle mission, - les combles aménagés d'après la modification de Yves Y... « paraissent » trop basses pour une utilisation adéquate¿ ; dans de telles conditions, étant rappelé qu'il ne saurait être ordonné une expertise destinée à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve qui leur incombe, c'est à juste titre que les premiers juges les ont déboutés de leur demande d'indemnisation de ce chef » (arrêt p. 10) ;
1/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les époux X... versaient régulièrement aux débats le procès-verbal de constat, établi le 18 juin 2012, dans lequel l'huissier de justice indiquait, à propos de la traversée des combles, d'une pièce à l'autre, que « lorsque, depuis le centre de la pièce, sous le faîtage, il se dirigeait en ligne droite vers chacune de ces portes, il constatait que le passage (entre dalle brute et noue), n'était que de 1,52 mètres, de sorte que son passage était barré en hauteur » (constat p. 6), et que son « passage était partiellement barré, en hauteur, par une pièce de charpente en pente formant arbalétrier » (constat p. 7), ce qui établissait l'existence d'un défaut de hauteur sous la toiture des combles ; qu'en affirmant néanmoins que les époux X... ne produisaient pas le plus petit commencement de preuve de l'existence d'un défaut de hauteur sous la toiture des combles, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication des pièces, annexé aux conclusions des époux X..., et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant purement et simplement que les époux X... ne produisaient aucun commencement de preuve de l'existence d'un défaut de hauteur sous la toiture des combles, sans analyser, fût-ce succinctement, les mentions du procès-verbal de constat du 18 juin 2012 régulièrement produit aux débats, dans lequel l'huissier de justice indiquait, à propos de la traversée des combles, d'une pièce à l'autre, que « lorsque, depuis le centre de la pièce, sous le faîtage, il se dirigeait en ligne droite vers chacune de ces portes, il constatait que le passage (entre dalle brute et noue), n'était que de 1,52 mètres, de sorte que son passage était barré en hauteur » (constat p. 6), et que son « passage était partiellement barré, en hauteur, par une pièce de charpente en pente formant arbalétrier » (constat p. 7), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation, et elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-16717;14-21815
Date de la décision : 10/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 26 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 2015, pourvoi n°14-16717;14-21815


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16717
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