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10/12/2015 | FRANCE | N°13-25016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 2015, 13-25016


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Meurthe-et-Moselle du 28 juin 2013 portant transfert de propriété au profit de la commune de Cerville de biens et droits immobiliers lui appartenant ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance que M. X... a formulé des observations auprès du commissaire enquêteur désigné par un arrêté préfectoral portant ouverture conjointe de l'enquête préala

ble à la déclaration d'utilité publique et de l'enquête parcellaire ; qu'il n...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Meurthe-et-Moselle du 28 juin 2013 portant transfert de propriété au profit de la commune de Cerville de biens et droits immobiliers lui appartenant ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance que M. X... a formulé des observations auprès du commissaire enquêteur désigné par un arrêté préfectoral portant ouverture conjointe de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et de l'enquête parcellaire ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir d'éventuelles irrégularités affectant la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire qui, à les supposer établis, ne lui feraient pas grief ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriée immédiatement au profit de la commune de Cerville la parcelle appartenant à M. X... cadastrée E n° 130 au lieudit « Le village ;
ALORS QUE l'annulation de l'arrêté de cessibilité qui fait l'objet d'un recours actuellement pendant devant le Tribunal administratif de Nancy entrainera par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance attaquée pour perte de son fondement légal au regard des articles L 12-1 et R 12-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriée immédiatement au profit de la commune de Cerville la parcelle appartenant à M. X... cadastrée E n° 130 au lieudit « Le village ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le dossier transmis par le préfet doit comprendre obligatoirement la notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire à la mairie faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R 11-19 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans viser la notification à M. X..., du dépôt du dossier d'enquête parcellaire à la mairie et sans qu'aucun justificatif de cette notification ne figure au dossier, l'ordonnance attaquée a violé les articles R 11-22, L 12-1 et R 12-1 du Code de l'expropriation ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte du rapport d'enquête (p.9) que la lettre de M. X... au commissaire enquêteur en date du 15 février 2013 est relatif au registre d'enquête préalable à la DUP et non au registre d'enquête parcellaire qui n'a pas été consulté et sur lequel aucune observation n'a été portée ; qu'en se déterminant au visa de la lettre de M. X... du 15 février 2013 laquelle ne pouvait être de nature à exclure l'existence d'un grief résultant de l'absence de notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire à la mairie, l'ordonnance attaquée a violé de plus fort les articles R 11-22, L 12-1 et R 12-1 du Code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-25016
Date de la décision : 10/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nancy, 28 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 2015, pourvoi n°13-25016


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25016
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