LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 janvier 2013), que, M. et Mme X... ont confié à la société Ogienne de bâtiments (la société Ogienne), assurée auprès de la SMABTP, la réalisation de trente cinq garages ; que les travaux ont été achevés en août 2006 ; que, se prévalant de non-conformités et de malfaçons, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société Ogienne en indemnisation de leur préjudice et que la société Ogienne a appelé en garantie la SMABTP et la société Oban, fournisseur des portes de garage ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que M. et Mme X..., qui avaient pris possession de l'immeuble, avaient refusé de réceptionner les portes de garage, d'approuver les travaux effectués et de régler le solde du marché pour l'intégralité du lot menuiserie, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'existait de leur part aucune volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'ouvrage avait fait l'objet de contrats de location et relevé qu'au vu des pièces produites, notamment les courriers échangés entre les parties entre octobre et novembre 2006, il était au 30 novembre 2006 en état d'être reçu, la cour d'appel, qui a pu fixer la réception judiciaire à cette date, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Ogienne avait réceptionné les portes de garage sans émettre la moindre réserve tant au niveau des caractéristiques ETE40 que sur le motif à cassette et qu'alors qu'elle s'était rendue compte de l'erreur dans la livraison, elle avait néanmoins fait poser ces portes, la cour d'appel, qui sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la société Ogienne ne pouvait plus invoquer la non-conformité de cette commande et qui a constaté, par un motif non critiqué, que la société Ogienne ne formait aucune demande précise sur la prise en charge des factures des poseurs, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que, le premier moyen étant rejeté, le moyen est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ogienne de bâtiments aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Ogienne de bâtiments
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 30 novembre 2006 et d'avoir condamné la société OGIENNE DE BÂTIMENTS à remplacer les portes de garages et à réaliser les travaux de reprise des infiltrations dans un délai de quatre mois sous peine, passé ce délai, de payer aux époux X... la somme de 88.200 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société OGIENNE DE BÂTIMENTS soutient qu'il y a eu prise de possession de l'ouvrage par les époux X... puisqu'ils ont loué ou vendu une partie des garages litigieux par des actes datant d'août à octobre 2006 ; qu'elle relève, d'autre part, que s'il y a bien eu refus du maître de l'ouvrage de payer le solde des travaux, les raisons de ce refus portent sur l'existence de désordres lesquels ne sont pas suffisamment graves pour rendre équivoque sa volonté de prendre possession de l'ouvrage ; qu'elle fait valoir également que l'achèvement de l'ouvrage pouvant être fixé au plus tard le 30 août 2006, celui-ci a été tacitement reçu à cette date ; qu'en ce qui concerne la demande de réception judiciaire sollicitée par les époux X..., elle affirme que c'est à tort que le premier juge a retenu la date du 30 novembre 2006 sans rechercher si l'ouvrage ne pouvait pas être reçu à une date antérieure ; qu'elle prétend qu'il ne peut être sérieusement contesté que les garages étaient en état d'être reçus dès le 1er août 2006 et qu'en conséquence seule cette date peut être retenue pour une réception judiciaire ; qu'il convient de rappeler qu'en application de l'article 1792-1 du Code Civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l'amiable soit à défaut judiciairement ; qu'elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement ; qu'en l'espèce, il n'y a pas eu de procès-verbal de réception dressé contradictoirement entre les parties ; que si l'article 1792-6 n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite, il convient, pour caractériser une telle réception, de rechercher si la prise de possession par le maître de l'ouvrage manifeste une volonté non équivoque d'accepter cet ouvrage ; que la simple prise de possession de l'immeuble n'est pas de nature à mettre en évidence cette volonté non équivoque de la part de Monsieur et Madame X... d'accepter l'ouvrage et ce d'autant qu'il n'est pas contesté que ceux-ci ont refusé de régler le solde de la facture ; que de même, ils ont, par différents courriers du mois d'octobre 2006 notamment de leur conseil, notifié à la société OGIENNE DE BÂTIMENTS une série de réserves portant sur les portes et lui ont fait part de la nécessité de procéder à une réception définitive du chantier ; qu'au surplus, c'est à tort que la société OGIENNE DE BÂTIMENTS prétend qu'il résulterait du comportement de Monsieur et Mme X... qu'une réception tacite serait intervenue puisque par un courrier du 25 octobre 2006 adressé à Monsieur et Mme X..., elle écrivait à ceux-ci : Je vous demanderai par la présente de bien vouloir être présent sur votre chantier le vendredi 3 novembre 2006 à 9 h pour la réception définitive de vos garages ; que de même dans un second courrier du 10 novembre 2006, la société OGIENNE DE BÂTIMENTS reconnaissait que les portes livrées n'étaient pas conformes au devis et qu'il existait certains désordres ; qu'elle ajoutait Je pense qu'il peut être envisageable de procéder à une réception définitive tout début décembre 2006 ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage n'est pas établie ; qu'aucune réception même tacite de cet ouvrage n'est intervenue entre les parties ; qu'en conséquence c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a constaté l'absence de réception tacite et a, au vu des pièces produites notamment les courriers échangés entre les parties entre octobre et novembre 2006, fixé la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 30 novembre 2006, réception avec réserves portant sur les portes des garages et sur l'existence d'infiltration » (arrêt, p. 5-7) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « aux termes de l'article 1792-6 du code civil « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.» ; que la réception judiciaire suppose que le maître de l'ouvrage refuse de procéder à la réception demandée par l'entrepreneur ; qu'elle est alors fixée par le tribunal au moment où l'ouvrage est en état d'être reçu ; que l'article 1792-6 du Code civil n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite dès lors qu'il est justifié que la prise de possession par le maître de l'ouvrage manifeste une volonté non équivoque d'accepter celui-ci ; que cette volonté peut résulter de l'entrée dans les lieux, de la prise de possession, du payement des travaux ; que toutefois, tout comme la simple entrée dans les lieux, la prise de possession avec payement mais accompagnée de multiples réserves ne permet pas de considérer qu'il y a pu avoir réception tacite ; que si la SARL OGIENNE DE BÂTIMENTS entend faire valoir que les époux X... ont manifesté une volonté non équivoque de ces derniers de recevoir l'ouvrage au 31 août 2006, date d'achèvement des travaux, au motif qu' il y a tu une prise de possession partielle de l'ouvrage, toutefois, il y a lieu de relever que dès le 26 octobre 2006, lendemain de leur première visite de l'immeuble, les époux X... ont notifié par courrier recommandé une série de réserves quant aux portes qui ont été posées et leur refus de toute réception ; qu'ils ont alors refusé de solder le marché pour l'intégralité du lot menuiserie ; que par courrier du 10 novembre 2006, la SARL OGIENNE DE BÂTIMENTS reconnaît qu'une partie des désordres visés dans le précédent courrier des époux X... était reprise et indique qu'il reste des interventions à effectuer envisageant « de procéder à une réception définitive tout début décembre 2006 » ; qu'il apparaît donc qu'il ne peut être soutenu par la SARL OGIENNE DE BÂTIMENTS qu'une réception tacite serait intervenue le 31 août 2006, alors qu'elle indique qu'elle pourrait intervenir en décembre de la même année ; que par ailleurs, par courrier des 15 et 28 novembre 2006, les époux X... font état de la présence d'humidité dans l'ouvrage et de la persistance de leurs griefs, refusant d'approuver les travaux effectués ; que de ces mêmes courriers, il apparaît au surplus que la société OGIENNE DE BÂTIMENTS était toujours en possession des clefs de l'ouvrage ; que dans ses écritures devant le tribunal de céans, les époux X... font état de leur volonté de ne pas recevoir l'ouvrage au vu des malfaçons dont il est affublé ; que par conséquent, il n'existe aucune volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage au 31 août2006 de la part des époux X... ; qu'en revanche, il y a lieu de relever que l'ouvrage a fait l'objet de contrats de location et qu'au 30 novembre 2006, il était en état d'être reçu avec réserves telles que mentionnées dans les différents courriers ; que par conséquent, il y aura lieu de fixer la réception de l'ouvrage au 30 novembre 2006 avec réserves quant aux portes de garage et aux infiltrations constatés à l'intérieur de l'ouvrage» (jugement, p. 3-4) ;
ALORS QUE, premièrement, la réception judiciaire doit être fixée à la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu ; qu'un ouvrage est en état d'être reçu, serait-ce avec réserves, lorsqu'il n'est affecté d'aucun désordre grave et apparent le rendant impropre à sa destination ; qu'en s'appuyant exclusivement en l'espèce, pour fixer la date de réception judiciaire au 30 novembre 2006, sur des courriers d'où il résulterait l'absence de réception tacite avant cette date, les juges du fond se sont prononcés par des motifs inopérants, en violation des articles 1792 et 1792-6 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, à considérer que les juges du second degré se soient appropriés la motivation des premiers juges selon laquelle « il y a lieu de relever que l'ouvrage a fait l'objet de contrats de location et qu'au 30 novembre 2006 il était en état d'être reçu avec réserves », un tel motif serait impropre à justifier que l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu, ainsi qu'il était soutenu par la société OGIENNE DE BÂTIMENTS, dès le mois d'août 2006, au cours duquel des garages avaient déjà été loués et d'autres vendus (conclusions du 8 novembre 2012, p. 8-9) ; qu'en se prononçant néanmoins de la sorte, les juges du fond ont statué par voie de simple affirmation, privant leur décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du Code civil ;
ET ALORS QUE, troisièmement, l'émission de réserves ne fait pas obstacle à l'existence d'une réception tacite, dès lors qu'il existe un ensemble d'éléments manifestant sans équivoque la volonté d'accepter l'ouvrage, même avec réserves ; qu'en l'espèce, la société OGIENNE DE BÂTIMENTS faisait valoir que M. et Mme X... avaient pris possession de l'ouvrage et signé la déclaration d'achèvement de travaux le 1er août 2006, qu'ils avaient vendu les premiers garages à la fin du même mois et qu'ils en avaient loués d'autres dès le 13 juillet 2006, avant de n'exprimer leurs premières réserves que par une lettre du 26 octobre 2006 (conclusions du 8 novembre 2012, p. 4 et s.) ; qu'en se fondant néanmoins, pour rejeter toute réception tacite, sur l'existence de ces réserves, sur l'absence de règlement du solde dans l'attente de la reprise des désordres, et sur la volonté de la société OGIENNE DE BÂTIMENTS de convenir d'une « réception définitive » pour le début du mois de décembre 2006, tous éléments qui ne concernaient que la levée des réserves émises par M. et Mme X..., les juges du fond se sont prononcés par des motifs inopérants, privant une nouvelle fois leur décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du Code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé la société OGIENNE DE BÂTIMENTS seule responsable des désordres concernés par les réserves et d'avoir condamnée à verser à la société OBAN la somme de 17.598,15 euros en paiement du solde du marché de fourniture des portes de garage ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société OGIENNE DE BÂTIMENTS fait valoir que la société OBAN n'a pas livré les portes commandées puisqu'elle a livré des portes à cassette et non rainurées comme le prévoyait le bon de commande ; qu'en outre, elle fait remarquer que la société OBAN a modifié le lieu de livraison de la marchandise ce qui l'a empêchée de vérifier cette dernière ; qu'elle demande en conséquence qu'elle soit tenue de la garantir des condamnations portant sur les portes de garages ; que la société OBAN soutient que le bon de commande de la société OGIENNE DE BÂTIMENTS ne faisait nullement mention de la référence ETE 40 et elle affirme qu'elle ignorait les engagements de la société OGIENNE DE BÂTIMENTS envers M. et Mme X... ; qu'elle reconnaît néanmoins qu'elle a commis une erreur en livrant des portes à cassette ; que cependant elle constate que ces portes ont été acceptées par la société OGIENNE DE BÂTIMENTS puisqu'elle n'a émis aucune réserve ; qu'enfin elle fait valoir que contrairement aux affirmations de la société OGIENNE DE BÂTIMENTS, elle n'était pas chargée de la pose qui n'entre pas dans son champ d'activités déclarées, étant uniquement fournisseur ; qu'elle précise que son commercial a uniquement donné le nom de poseurs en raison de l'urgence du chantier ; que c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a retenu que la société OGIENNE DE BATIMENTS avait réceptionné la marchandise sans émettre la moindre réserve tant au niveau des caractéristiques ETE40 que sur le motif à cassette ; que c'est à juste titre qu'il relève qu'alors qu'elle s'était rendue compte de l'erreur dans la livraison, elle a néanmoins fait poser ces portes de garage ; qu'en acceptant cette livraison non conforme à la commande et au devis accepté par les époux X..., la société OGIENNE DE BATIMENTS ne peut plus invoquer la non conformité de cette commande pour demander à être relever indemne de toutes condamnations par la société OBAN ; qu'en ce qui concerne le coût de la pose, la cour relève que si la société OGIENNE DE BATIMENTS soutient dans les motifs de ses conclusions que la société ORAN doit prendre à sa charge les factures des poseurs, elle ne forme cependant aucune demande précise en ce sens dans son dispositif ; qu'au surplus, contrairement à ses affirmations, elle ne démontre pas que la société OBAN aurait été chargée de la pose de ces portes de garage ; qu'en effet, s'il apparaît que la société OBAN a bien mentionné le coût de pose dans son devis, sa facture ne fait nullement référence à cette pose ; que dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société OGIENNE DE BATIMENTS de ce chef de demande » (arrêt, p. 7-8) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « il résulte des pièces fournis et du rapport d'expertise que la SARL OBAN est intervenue en tant que fournisseur des portes comme l'indique clairement la facture du 31 juillet 2006 ; qu'il n'est aucunement fait état de prestation de pose des portes ; que si le bon de commande mentionne « pose », il y a lieu de relever que ce poste ne fait l'objet d'aucune évaluation et que le montant indiqué correspond au seul prix des portes et de la livraison sans aucune autre prestation ; que les entreprises étant intervenues pour la pose des portes résultent d'un contact de l'agent commercial multicarte de la société OBAN qui a pris l'initiative personnelle à titre commercial de contacter des entreprises ; que la société SARL OGIENNE DE BÂTIMENTS a donc sous-traité directement la pose de ces portes avec ces trois entreprises indiquées gracieusement par l'agent commercial, et ne peut aucunement engager la société OBAN, dont au surplus l'objet social ne s'étend aucunement à la pose ; qu'il ne peut donc être fait état comme tente de le soutenir la SARL OGIENNE DE BÂTIMENTS de l'existence d'un contrat de sous-traitance avec la SARL OBAN ; que sur les responsabilités, il résulte du rapport d'expertise que l'entreprise OBAN reconnaît son erreur sur le motif des portes qui ne sont pas rainurées mais indique qu'elle n'a jamais eu connaissance que devaient être du type ÉTÉ 40 ; qu'en effet, le bon de commande passé par la SARL OGIENNE DE BÂTIMENTS ne fait pas mention d'une telle caractéristique ; qu'en tout état de cause, il apparaît que la SARL OGIENNE DE BÂTIMENTS a réceptionné la marchandise sans aucune réserve, tant au niveau de la caractéristique ETE 40 que sur la motif en cassette ; qu'alors qu'elle s'est rendu compte de l'erreur esthétique, elle a pris la responsabilité d'assurer malgré tout la pose de ces portes ; que cette décision constitue une faute dès lors que la SARL OGIENNE DE BÂTIMENTS n'a pas sciemment respecté les clauses du devis initial ; qu'il lui appartenait de refuser les fournitures et de retourner la marchandise pour obtenir livraison des portes de garages conformément au devis ou de solliciter l'accord exprès du maître de l'ouvrage sur ces modifications ; qu'ainsi, il ne peut être recherché que la seule responsabilité de la SARL OGIENNE DE BÂTIMENTS à l'exclusion de toute autre » (jugement, p. 5-6) ;
ALORS QUE premièrement la réception sans réserves ne couvre que les défauts de conformité apparents ou ceux que l'acquéreur a été en mesure de constater ; qu'en estimant en l'espèce qu'il suffisait que la société OGIENNE DE BÂTIMENTS ait omis d'émettre des réserves sur la conformité des portes de garages livrées pour la priver de tout recours contre son fournisseur, quand cette société faisait valoir qu'elle avait été mise dans l'impossibilité de vérifier la conformité des portes par suite de la décision de la société OBAN de les faire transiter par un autre port que celui sur lequel la conformité devait être contrôlée (conclusions du 8 novembre 2012, p. 12), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1604 et 1609 du Code civil.
ET ALORS QUE, deuxièmement, ainsi que l'ont rappelé les juges du fond, il était constant en l'espèce que le devis de la société OBAN mentionnait la prise en charge de la pose des portes de garage et que, cette société ayant finalement fait appel à d'autres entreprises pour réaliser la pose, elle ne l'a pas facturée à la société OGIENNE DE BÂTIMENTS ; qu'en estimant néanmoins, pour cette seule raison que la société OBAN n'avait pas facturé la pose des portes de garage, que la société OGIENNE DE BÂTIMENTS l'avait elle-même prise en charge et avait pu se rendre compte à cette occasion de leur non-conformité, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1604 et 1609 du Code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la SMABTP, jugé la société OGIENNE DE BÂTIMENTS seule responsable des désordres concernés par les réserves et de l'avoir condamnée à remplacer les portes de garages et à réaliser les travaux de reprise des infiltrations dans un délai de quatre mois sous peine, passé ce délai, de payer aux époux X... la somme de 88.200 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il n'est formé aucune demande par la société OGIENNE DE BÂTIMENTS à l'encontre de la SMABTP dans le dispositif des dernières conclusions de celle-ci ; qu'en tout état de cause, la responsabilité contractuelle de la société OGIENNE DE BÂTIMENTS étant la seule à pouvoir être appliquée dans l'espèce en l'absence de réception sans réserves, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis la SMABTP, assureur décennal, hors de cause » (arrêt, p. 8, al. 6 et 7) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « les désordres relevant d'une garantie légale ne peuvent relever de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que la responsabilité contractuelle peut donc être soulevée au titre de travaux n'ayant pas fait l'objet d'une réception ou qui, ayant fait l'objet d'une réception, sont assortis de réserves ; que les portes de garages et les infiltrations relevées dans les garages ayant fait l'objet de réserves, il y aura lieu d'examiner la responsabilité de la SARL OGIENNE DE BÂTIMENTS sous le régime de la responsabilité contractuelle ; qu'à ce titre, elle est débitrice d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de tout vice ; qu'il y a donc lieu dès à présent d'écarter l'appel en garantie dirigé à l'encontre de la SMABTP laquelle est assignée en sa qualité d'assureur décennal et de la mettre hors de cause » (jugement, p. 4-5) ;
ALORS QUE, premièrement, dans le dispositif de ses dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2012, la société OGIENNE DE BÂTIMENTS demandait à ce que la SMABTP soit condamnée à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée son encontre au titre des désordres liés aux infiltrations (conclusions, p. 17, dispositif, al. 4) ; qu'en affirmant que la société OGIENNE DE BÂTIMENTS ne formulait aucune demande à l'encontre de la SMABTP dans le dispositif de ses dernières conclusions, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société OGIENNE DE BÂTIMENTS, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, lorsque des désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination apparaissent après sa réception, le constructeur est tenu au titre, non de sa responsabilité contractuelle ou de sa garantie de parfait achèvement, mais de sa garantie décennale ; que dès l'instant où il a été montré que la réception judiciaire aurait dû intervenir à la date du 1er août 2006, et en tout cas à une date antérieure à l'apparition des désordres liés aux infiltrations, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt relatif à l'assurance due par la SMABTP au titre de la garantie décennale de la société OGIENNE DE BÂTIMENTS.