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09/12/2015 | FRANCE | N°14-87242

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 2015, 14-87242


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Michelle X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 4 septembre 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 22 octobre 2013, n° 12-83. 908), dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de harcèlement moral, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audien

ce publique du 28 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Michelle X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 4 septembre 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 22 octobre 2013, n° 12-83. 908), dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de harcèlement moral, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 201 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise en ses dispositions partiellement cassées par l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 22 octobre 2013 ;
" aux motifs que le contentieux soumis à la cour a été circonscrit par la chambre criminelle dans son arrêt du 22 octobre 2013, les dispositions annulées étant celles disant n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux relatifs au document daté du 13 juillet 2005 et du chef d'usage de faux concernant ce même document ainsi qu'une note du 14 mars 2006, signé par Mme Y..., toutes autres dispositions étant maintenues ; que deux questions sont donc posées, dont l'une, celle de la prescription triennale, est liée, s'agissant du document du 13 juillet 2005, à celle de savoir si, comme le soutient la partie civile, il a pu être antidaté, l'autre relative à l'imputabilité de l'infraction d'usage de documents argués de faux, cette dernière suggérant que ce délit a pu être commis par d'autres personnes que le fonctionnaire M. Z..., mis hors de cause ; que sur la prescription de l'infraction de faux s'agissant du document du 13 juillet 2005, allégué comme ayant été antidaté ; que la lecture des documents faisant partie du dossier administratif de Mme X... et cotés au dossier d'information permet à la cour de constater que ce document s'inscrit dans une chronologie de lettres et notes relatives au comportement de la partie civile, laquelle avait introduit un recours hiérarchique le 28 décembre 2004, étant en opposition avec son administration, essentiellement concernant son évaluation et son appréciation ; que la cour observe que certains courriers qui corroborent le mauvais comportement de la plaignante à l'égard de sa hiérarchie et, par là même, le contenu du document argué de faux, supportent le tampon de réception du courrier, rendant ainsi parfaitement crédible la rédaction dudit document au 13 juillet 2005, et que par ailleurs, ces notes et courriers font référence à la rédaction de ce dernier qui est intervenu après que se soit tenu l'entretien d'évaluation de Mme X... le 23 juin 2005, dans un climat, semble-t-il tendu ; qu'il convient de souligner en outre que la partie civile a saisi, ensuite de son évaluation, la commission administrative paritaire locale, laquelle s'étant réunie le 10 octobre 2005, a, après qu'un représentant du personnel ait fait remarquer que Mme X... « vit cette situation comme du harcèlement ¿ », maintenu la notation de 2005 de l'intéressée ; que la cour considère que le caractère antidaté du document concerné n'est rapporté par aucun élément du dossier et ne repose que sur les seules affirmations de la partie civile, lui permettant d'étayer sa plainte ; qu'en conséquence, il convient de constater qu'à défaut que soit rapportée la preuve que le document du 13 juillet 2005 ait été antidaté, lui conférant ainsi la qualité de faux quant à sa rédaction, la prescription de l'action publique était acquise à la date de la plainte, le point de départ de la prescription étant fixé au jour de l'établissement du faux allégué, et non comme soutenu au mémoire, au jour où l'intéressé a pu en avoir connaissance ; que sur l'infraction d'usage de faux et son imputabilité ; que comme la cour l'a rappelé, l'usage de faux concerne deux documents, celui du 13 juillet 2005, ci-dessus examiné, et celui signé le 14 mars 2006 par Mme Y..., chef du bureau de la prévention et du contentieux locatif à la préfecture de Seine-Saint-Denis, en ce qu'il fait référence au 1er ; que ce dernier courrier (supportant le tampon d'arrivée) qui fait suite à une demande du 6 février 2006 du secrétaire général de la préfecture relativement au recours hiérarchique de la partie civile, rapporte selon son auteur, les difficultés rencontrées avec cette dernière dans le cadre de ses fonctions et de ses relations avec sa hiérarchie, et fait allusion à la précédente note établie le 13 juillet 2005 (celle contestée par la plainte), faisant état des mêmes problèmes ; que concernant l'authenticité d'un tel document, la cour se reporte à ses constatations relatives à la chronologie de l'ensemble de ceux qui sont versés au dossier, et au fait qu'à l'exception des affirmations de la partie civile, aucun élément n'existe de nature à en accréditer la fausseté ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de rechercher le ou les auteurs du délit d'usage des faux allégués, à défaut de document falsifié, étant relevé, qu'à supposer les faux avérés, ce qui n'est pas le cas, cette infraction ne saurait être reprochée au tiers de bonne foi, et, a fortiori, à quiconque, en l'absence d'acte positif démontré, dans le temps de la prescription ;
" alors que la chambre de l'instruction peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d'une des parties ou même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a considéré ne pas disposer de suffisamment d'éléments lui permettant de retenir le caractère antidaté du document présenté comme ayant été établi le 13 juillet 2005 ou, à supposer les faux avérés, d'éléments lui permettant de retenir l'existence d'actes positifs d'usage de ceux-ci ; qu'en fondant, cependant, la décision de non-lieu sur les seules incertitudes résultant de cette carence probatoire sans même répondre à la demande de la partie civile qui sollicitait que soit continuée l'instruction du dossier en convoquant les personnes susceptibles de faire connaître celles qui seraient à l'origine des faux documents et celles qui les auraient sciemment utilisés et sans, au besoin, s'expliquer sur l'éventuelle inutilité d'une telle mesure, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision et l'a privée de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de faux et d'usage de faux reprochés, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87242
Date de la décision : 09/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 04 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 2015, pourvoi n°14-87242


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.87242
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