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09/12/2015 | FRANCE | N°14-86833

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 2015, 14-86833


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean-Marc X...,- M. Bernard Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 25 septembre 2014, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux, abus de confiance et usage de faux, à un an d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende, à cinq ans d'interdiction professionnelle, le second, pour violation de secret professionnel, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après d

ébats en l'audience publique du 28 octobre 2015 où étaient présents da...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean-Marc X...,- M. Bernard Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 25 septembre 2014, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux, abus de confiance et usage de faux, à un an d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende, à cinq ans d'interdiction professionnelle, le second, pour violation de secret professionnel, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER et de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la citation ;
"aux motifs qu'à l'issue de l'enquête close le 25 novembre 2008, M. Jean-Marc X... a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Rennes à l'audience du 14 octobre 2010 par un exploit délivré à sa personne le 7 juin 2010, après qu'une procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité initiée en 2009, ait été refusée ; qu'à l'audience du 14 octobre 2010, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 31 mars 2011 et plaidée le 1er avril 2011 pour le jugement être rendu le 6 juin 2011 ; que le tribunal a justement retenu pour écarter l'exception de nullité de la citation, que l'acte de poursuite énonçait en termes suffisamment précis et détaillés, la période de commission et la nature de chacun des faits poursuivis sous les qualifications d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance et de faux et usage de faux reprochés au prévenu en distinguant parmi la liste de ces faits, ceux se rattachant à l'exercice de ses fonctions de représentant légal des sociétés commerciales, la société JMC communication, d'une part, et la société les Cavrettes, d'autre part, et ceux se rattachant à ses fonctions de représentation légale, en qualité de président des associations, l'association des Chasseurs du groupement forestier des Forges, d'une part, et l'association sportive Patton Rennes 35, d'autre part ; que, dès lors, M. X... qui a eu accès dans le cadre tant de la procédure de CRPC, qu'à compter de la date de délivrance de la citation le 7 juin 2010, à l'ensemble de la procédure et des pièces cotées du dossier, comportant entre autres, les procès-verbaux d'investigations et de synthèse établis distinctement pour chacune des personnes morales auxquels les faits se rapportent et énonçant précisément pour chacune de ces entités, la nature et la date exacte des faits visés dans l'acte de poursuite, avait eu une exacte connaissance des faits et actes matériels qui lui étaient reprochés dans le respect du principe de la contradiction et de l'égalité des armes ; que si le procureur de la République a choisi de limiter les poursuites aux seuls faits visés dans la citation et de ne pas engager de poursuites concernant les présomptions de proxénétisme et de double billetterie, il ne résulte pas des éléments de la procédure que les pièces de procédure se rapportant à ces faits, aient été retirés du dossier ni, en tout état de cause, que le retrait prétendu de ces pièces soit de nature à nuire aux intérêts du prévenu ; qu'également les articles 40, 40-1 et suivants et 75 et suivants du code de procédure pénale, permettant au procureur de la République de décider que la poursuite s'exercera, après enquête préliminaire, par la voie d'une citation directe devant le tribunal, sans ouverture d'information, ne modifient pas le déroulement du procès pénal et ne privent pas le prévenu d'un procès juste et équitable, celle-ci, disposant devant la juridiction, quant au respect des droits de la défense, des garanties équivalentes à celles dont elle aurait bénéficié si l'affaire avait fait l'objet d'une information ; qu'il s'ensuit que la citation satisfait aux exigences de l'article 388 du code de procédure pénale et aux principes d'équité et de respect de la contradiction, de sorte que l'exception de nullité de la citation ne peut qu'être rejetée ;
"alors que sont nulles les citations qui ne permettent pas au prévenu de connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés et le texte de loi qui les réprime, tout prévenu ayant le droit d'être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que la citation litigieuse, qui ne détermine avec précision aucun des faits matériels qu'elle vise, ne met pas le prévenu en mesure de connaître d'une manière détaillée la nature et de la cause de l'accusation portée contre et de préparer une défense utile ; qu'en rejetant le moyen tiré de la nullité de la citation, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6, § 1, 6, § 3, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la garde à vue de Mmes Anne et de Christine X... ;
"aux motifs que, s'agissant des procès-verbaux d'audition de Mmes Anne X... et de Christine X... recueillies les 21 et 22 octobre 2008 et des actes subséquents, M. X... est sans droit à se prévaloir de l'irrégularité qui les affecte et à exciper de leur nullité ; que l'exception de nullité ne saurait donc être accueillie de ce chef ;
"1°) alors qu'aucune décision de culpabilité ne peut avoir pour fondement, même non exclusif, des déclarations incriminantes, seraient-elles faites par un tiers, sans la présence d'un avocat ; qu'en refusant d'écarter des débats les procès-verbaux de garde à vue de Mmes Anne X... et Christine X... et en se fondant, même partiellement, sur les déclarations faites par celles-ci pendant leur garde à vue, hors la présence d'un avocat et sans que leur ait été notifié leur droit au silence, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions conventionnelles ;
"2°) alors que, contrairement à la jurisprudence actuelle de la chambre criminelle, l'utilisation par les juges du fond, pour entrer en voie de condamnation, de déclarations de tiers, recueillies lors de gardes à vue contraires au procès équitable, qui mettent en cause les prévenus et leur font nécessairement grief, méconnaît les exigences de l'article 6 de la Convention européenne ;
"3°) alors qu'en refusant d'écarter des débats les procès-verbaux de déclarations faites en garde à vue par des tiers mis ultérieurement hors de cause, et en déclarant M. X... sans droit à exciper de cette nullité dont personne ne pourra dès lors se prévaloir, laissant ainsi persister à la procédure des éléments irrégulièrement obtenus, faisant grief au prévenu et échappant à toute sanction d'un juge, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu d'annuler la citation délivrée au demandeur le 7 juin 2010, non plus que la garde à vue et les procès-verbaux d'audition de Mmes Anne et Christine X... établis les 21 et 22 octobre 2008, lors de la mesure de garde à vue dont elles ont fait l'objet, et les actes subséquents, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans contrevenir aux dispositions conventionnelles invoquées ;
Que, d'une part, la citation litigieuse énonce, conformément aux prescriptions de l' article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale, les faits poursuivis ainsi que les textes de loi qui les répriment et informe suffisamment le prévenu des infractions reprochées ;
Que, d'autre part, le demandeur est sans qualité pour se prévaloir de la méconnaissance d'un droit qui appartient en propre à une autre personne ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 226-13, 121-3 du code pénal, L. 103, L. 111, R. 111-1 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré M. Bernard Y... coupable d'avoir révélé des informations à caractère secret dont il était dépositaire en sa qualité d'inspecteur principal des impôts ;
"aux motifs propres que l'article 226-13 du code pénal incrimine la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ; qu'en vertu des règles fixées par le livre des procédures fiscales, le secret s'impose à toutes les personnes appelées à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus par le code général des impôts ; qu'en l'espèce, il ressort précisément des éléments de la procédure et du contenu des deux conversations téléphoniques enregistrées le 23 septembre 2006 et le 10 novembre 2006 que M. Y... a communiqué à M. X..., plusieurs informations sur la situation fiscale de M. Pascal A... en lui précisant notamment : - qu'il avait reçu l'avis d'imposition 2014 en réalité 2004 de M. A... et qu'il ne disposait d'aucun autre élément, - qu'il avait demandé à "faire venir le dossier professionnel" pour voir s'il y avait des "traces" d'un redressement,- qu'il n'avait pas encore reçu le dossier,- qu'il n'avait "rien" sur un redressement et avait cherché des traces, c'est à dire, "des documents permanents",- qu'il allait appeler le chef de centre de Ploermel, s'il n'y avait rien d'intéressant dans le dossier professionnel,- puis, (le 10 novembre 2006) qu'il avait reçu les dossiers ; qu'il en résulte, quelle que soit la portée et la valeur des informations qu'il a communiquées à M. X..., que M. Y..., en violation du secret professionnel auquel il était tenu, a donné à son interlocuteur, des informations sur la situation fiscale de M. A..., en lui révélant ainsi qu'il n'y avait plus "rien" dans les dossiers en raison de l'informatisation, qu'il n'avait que pour seul élément, l'avis d'imposition 2014 en réalité 2004 , qu'il n'avait "rien" sur un redressement, et en le renseignant sur les diligences qu'il avait accomplies ou qu'il comptait entreprendre en faisant venir "le dossier professionnel" et en appelant notamment le chef de centre de Ploermel, ensemble d'informations couvertes par le secret dont il était dépositaire à raison de sa fonction et que M. X..., qui cherchait à faire pression sur M. A..., ne devait pas et n'avait pas à connaître ; que M. Y..., ne peut utilement prétendre qu'il s'agissait d'une conversation classique avec un aviseur, lequel s'il donne des informations, n'a pas à connaître la suite qui y est donnée, ni à recevoir, en retour, des informations ; que conformément à ce que le tribunal a jugé, la culpabilité de M. Y... sera donc retenue ;
"et aux motifs éventuellement adoptés, que pour soutenir qu'il n'a pas manqué à ses obligations, M. Y... affirme qu'il a été confronté à l'insistance de M. X... et qu'il lui a menti, comme cela se produit souvent avec les aviseurs, pour différer ses réponses et ne rien faire en réalité, sans pour autant se couper d'une source d'information ; que la teneur des conversations ci-dessus, qui excède en réalité de loin le cadre des liens entre aviseur et professionnel, montre que non content d'évoquer avec son ami la situation fiscale d'un tiers, M. Y... a abordé à plusieurs reprises cette situation spontanément, sans demande expresse de la part de M. X... au cours de leurs échanges ; que de plus, il a fourni des indications qui, pour rares et parcellaires qu'elles sont, constituent cependant des renseignements auxquels il avait accès à raison exclusivement de sa qualité professionnelle et que M. X... n'était pas autorisé à connaître ; que le seul fait d'indiquer que le dossier ne contient aucun élément récent est en effet une information que M. Y..., fonctionnaire des impôts expérimenté, était tenu de garder secrète, ce d'autant qu'il connaissait le contentieux entre M. X... et M. A... ; que la persistance de ses démarches au fil des semaines et le fait qu'il aborde une seconde fois au moins ce problème spontanément au cours d'un autre échange montre que M. Y... était bien dans une démarche de divulgation pérenne, après avoir pris fait et cause pour son ami dans une affaire privée ;
"1°) alors que les informations couvertes par la publicité de l'impôt échappent au secret auquel est tenue l'administration fiscale ; qu'en déclarant le prévenu coupable de révélation d'une information à caractère secret pour avoir dit à M. X... qu'il avait reçu l'avis d'imposition fiscale 2004 de M. A..., quand cette information ne revêtait pas un caractère secret au regard de la règle de la publicité de l'impôt, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
"2°) alors en outre que la révélation d'une information fiscale à caractère secret s'entend de toute révélation portant sur un fait précis concernant la situation d'un contribuable que la personne dépositaire avait pour mission de ne pas révéler ; qu'en déclarant le prévenu coupable de révélation d'une information à caractère secret pour avoir simplement dit à M. X... qu'il n'avait « rien » sur la situation fiscale de M. A... ou qu'il avait seulement « reçu les dossiers » qu'il avait demandés le concernant, sans constater aucune information précise à caractère secret qui aurait été dévoilée sur la situation personnelle ou fiscale de l'intéressé, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"3°) alors en tout état de cause que le délit de révélation d'une information à caractère secret suppose la conscience chez son auteur de révéler une telle information ; qu'en déclarant le prévenu coupable de ce délit, sans constater la conscience qu'il avait de révéler un secret quand il résultait, par ailleurs, de ses propres constatations que le prévenu s'était borné à affirmer ne rien avoir sur M. A... et n'avait rien dit du contenu des dossiers qu'il avait ensuite reçus, ce dont il résultait précisément qu'il pouvait ne pas avoir eu conscience de dévoiler d'information à caractère secret, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que pendant de la surveillance téléphonique mise en place dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte sur les agissements de M. X..., les enquêteurs ont enregistré ses conversations avec M. Y..., fonctionnaire de l'administration fiscale, au cours desquelles ce dernier a évoqué la situation fiscale d'un chef d'entreprise avec lequel M. X... était en conflit ;
Attendu que, pour déclarer M. Y... coupable du délit de violation du secret professionnel, l'arrêt énonce qu'il a communiqué à son interlocuteur des informations sur la situation fiscale d'un tiers, quelles que soient la portée et la valeur de celles-ci ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-86833
Date de la décision : 09/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 2015, pourvoi n°14-86833


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.86833
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