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09/12/2015 | FRANCE | N°14-85843

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 2015, 14-85843


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M Jean-Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE,13e chambre, en date du 2 juillet 2014, qui, sur renvoi après cassation ( Crim., 27 février 2013, n° 12-80.382), pour abus de confiance aggravé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'artic

le 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M Jean-Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE,13e chambre, en date du 2 juillet 2014, qui, sur renvoi après cassation ( Crim., 27 février 2013, n° 12-80.382), pour abus de confiance aggravé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... responsable du préjudice subi par M. Laurent Y... et l'a condamné à lui payer la somme de 354 591,76 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel ;
"aux motifs qu'il est constant que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour la victime ; qu'il se déduit de ce principe que la victime d'une infraction ne saurait s'enrichir au détriment de son auteur mais seulement être exactement rétablie dans son patrimoine par une juste réparation de son préjudice financier ; qu'il y a donc lieu en l'espèce à rechercher avec précision le montant des sommes détournées par M. X... au détriment de M. Y... qui lui ont personnellement profité ; mais que M. X... est prévenu d'avoir à La Celle, entre le 13 janvier 2000 et le 21 avril 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détourné des fonds qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés à charge d'en faire un usage déterminé et ce au préjudice de M. Y... avec cette circonstance que les faits ont été réalisés par un mandataire de justice en raison de sa qualité, en l'espèce en ayant été nommé curateur à la curatelle aggravée de M. Y..., en faisant supporter à la personne protégée ses frais de voyage et vacances, une voiture et en retirant mensuellement de ses comptes la somme de 6 000 euros en moyenne et ce pour un préjudice, sauf à parfaire, de 350 000 euros ; qu'il convient de rappeler que la juridiction de jugement est tenue par les termes de la prévention et notamment par la période de la commission de l'infraction qui en l'espèce s'établit du 13 janvier 2000 au 21 avril 2007 ; que force est de constater que si M. X... produit devant la cour nombre de documents et écrits à connotation financière afin de permettre à la juridiction du second degré d'évaluer le montant des sommes quantifiées dans celles détournées ayant profité à la partie civile, les dits documents intitulés "frais divers engagés par MM. X... et Y... récapitulatifs pour 2007 , 2008, 2009 et 2010'' ne concrétisent que des dépenses engagées à compter du 31 décembre 2007, soit hors de la période de prévention ; qu'elles ne sauraient dès, lors, être prises en compte, la cour disposant d'éléments d'appréciation suffisants pour confirmer la décision des premiers juges ayant fixé à 354 591,76 euros le montant des dommages et intérêts pour préjudice matériel subi par M. Y... de par le fait délictueux de M. X... ;
"alors que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par une infraction et le montant des dommages et intérêts attribués à celle-ci en réparation du préjudice résultant pour elle de l'infraction constatée, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; qu'en se bornant à relever que la cour dispose d'éléments suffisants d'appréciation pour confirmer la décision des premiers juges ayant fixé à 354 591,76 euros, le montant des dommages-intérêts pour préjudice matériel subi par M. Y... de par le fait délictueux de M. X..., sans s'expliquer davantage sur ces éléments ni préciser quelles circonstances justifient le montant des sommes allouées, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs ne permettant pas de s'assurer qu'elle a accordé une réparation sans perte ni profit pour la victime" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour M. Laurent Y... de l'infraction, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85843
Date de la décision : 09/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 2015, pourvoi n°14-85843


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.85843
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