La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2015 | FRANCE | N°14-26064;14-26065;14-26066

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 2015, 14-26064 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° V 14-26. 064, W 14-26. 065 et X 14-26. 066 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes A...et Z..., ainsi que M. X..., étaient salariés de la société Emo, exerçant l'activité de fabrication d'articles textiles de prêt à porter féminin ; que cette société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 4 août 2009 ; que ces trois salariés ont été licenciés pour motif économique le 15 janvier 2010 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1

233-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement économique des s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° V 14-26. 064, W 14-26. 065 et X 14-26. 066 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes A...et Z..., ainsi que M. X..., étaient salariés de la société Emo, exerçant l'activité de fabrication d'articles textiles de prêt à porter féminin ; que cette société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 4 août 2009 ; que ces trois salariés ont été licenciés pour motif économique le 15 janvier 2010 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement économique des salariés non fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à leur payer des dommages-intérêts et à payer à Mmes A...et Z... une indemnité compensatrice de préavis au titre des congés payés, l'arrêt, après avoir estimé que les efforts de reclassements effectués par l'employeur étaient insuffisants, retient que la justification postérieure, en cours de procédure, par la production de leurs registres du personnel, de ce que les sociétés du groupe ne disposaient d'aucune possibilité d'embauche ou se trouvaient elles-mêmes confrontées à des difficultés économiques est dépourvue de valeur probante pour justifier de l'exécution préalable au licenciement de l'obligation de recherche de reclassement ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si, comme il le soutenait, l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible dans l'entreprise et au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif visé par le deuxième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré les salariés recevables en leur action, les arrêts rendus le 10 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mmes A..., Z... et M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Emo et M.
Y...
, ès qualités, demandeurs aux pourvois n° V 14-26. 064 à X 14-26. 066

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné la société EMO, en présence de Maître Y...es qualité de commissaire à l'exécution du plan, à payer à Madame A..., Madame
Z...
et Monsieur X...diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « que pour accueillir la demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il suffit de constater, qu'ainsi que le relève la partie appelante, l'employeur ¿ qui supporte à cet égard la charge de la preuve ¿ ne justifie pas de l'exécution complète de l'obligation de recherche de reclassement dans les sociétés du groupe auquel il appartient ; que n'ont en leur temps été adressés à ces sociétés qu'un courrier ainsi libellé : " Dans le cadre de la recherche de possibilités de reclassement, je vous demande de bien vouloir m'indiquer si des postes correspondants aux profils indiqués dans le document annexé sont disponibles dans votre fichier d'offres d'emploi. Je vous demande de bien vouloir me retourner, par tout moyen à votre convenance, la fiche ci-jointe dûment annotée " auquel était joint un coupon réponse ¿ avec des cases oui ou non à cocher par l'interlocuteur ¿ ne mentionnant que l'intitulé des postes concernés par la procédure de licenciement des salariés, et leur nombre par catégorie (secrétariat 3, magasinier 1, raccordeuse 1 ¿) ; que ce mode opératoire exclusif de toute description des compétences et de l'expérience particulières de chaque salarié ayant occupé l'un des postes énumérés et visés par la suppression de son emploi, ne s'avère pas satisfactoire ; qu'il s'en évince que tous les moyens n'ont pas été mis en oeuvre pour rechercher utilement le reclassement ; que cette carence n'est pas palliée par la justification postérieure, en cours de procédure, de ce que les sociétés concernées ne disposaient d'aucune possibilité d'embauche ou se trouvaient elles-mêmes confrontées à des difficultés économiques ; que sont donc dépourvues de valeur probante pour justifier de l'exécution préalable au licenciement de l'obligation de recherche de reclassement, les productions des registres du personnel, ainsi que les réponses négatives des entreprises interrogées faute par elle d'avoir été complètement informées par la SAS EMO » ;
1. ALORS QU'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; qu'il appartient en conséquence aux juges, en cas de litige, de rechercher si les éléments produits par l'employeur établissent l'absence de poste disponible dans le groupe à l'époque du licenciement ; qu'en l'espèce, pour justifier de l'absence de toute possibilité de reclassement à l'époque du licenciement, la société EMO avait produit aux débats les lettres adressées à chacune des sociétés du groupe pour les interroger sur leurs possibilités de reclassement, leurs réponses unanimement négatives, leurs registres d'entrée et de sortie du personnel et divers documents établissant les procédures collectives et mesures de réduction d'effectif dont la plupart d'entre elles faisaient l'objet à l'époque du licenciement contesté ; qu'en affirmant, pour refuser de rechercher si ces éléments établissaient l'absence de tout poste disponible dans le groupe à l'époque du licenciement, que la carence des recherches de reclassement auprès des autres sociétés du groupe ne peut être palliée par la justification postérieure, pendant la procédure, de ce que les sociétés concernées ne disposaient pas de possibilité d'embauche et que « sont donc dépourvues de valeur probante pour justifier de l'exécution préalable au licenciement de l'obligation de recherche de reclassement » les productions des registres du personnel ainsi que les réponses négatives des sociétés interrogées, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les éléments produits par la société EMO n'établissaient pas l'absence de toute possibilité de reclassement dans le groupe à l'époque du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné la société EMO, en présence de Maître Y...es qualité de commissaire à l'exécution du plan, à payer à Madame A...et à Madame
Z...
une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « la partie appelante est bien fondée en sa demande de paiement du préavis, exactement calculé outre congés payés, après que la C. R. P. à laquelle elle avait adhéré soit devenue, par voie de dépendance nécessaire de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, elle-même sans cause » ;
ALORS QU'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera la cassation du chef de l'arrêt ayant accordé aux salariées un complément d'indemnité compensatrice de préavis, par application de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-26064;14-26065;14-26066
Date de la décision : 09/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 10 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 2015, pourvoi n°14-26064;14-26065;14-26066


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.26064
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award