La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2015 | FRANCE | N°14-24948;14-24949;14-24950;14-24951;14-24953

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 2015, 14-24948 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois H 14-24.948 à K 14-24.951 et N 14-24.953 ;
Attendu, selon les jugements attaqués statuant en dernier ressort, (conseil de prud'hommes de Paris, 3 mars 2014) que la direction générale de La Poste a décidé de regrouper l'ensemble des primes et indemnités versées à son personnel sous la forme d'un complément indemnitaire dit « complément poste » en 1993, pour les agents fonctionnaires, puis en 1995 pour les agents contractuels de droit privé, ce complément faisant p

artie intégrante de la rémunération de l'ensemble des agents de La Poste ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois H 14-24.948 à K 14-24.951 et N 14-24.953 ;
Attendu, selon les jugements attaqués statuant en dernier ressort, (conseil de prud'hommes de Paris, 3 mars 2014) que la direction générale de La Poste a décidé de regrouper l'ensemble des primes et indemnités versées à son personnel sous la forme d'un complément indemnitaire dit « complément poste » en 1993, pour les agents fonctionnaires, puis en 1995 pour les agents contractuels de droit privé, ce complément faisant partie intégrante de la rémunération de l'ensemble des agents de La Poste ; qu'un accord salarial conclu en 2001 prévoyait que « fin 2003 les compléments poste des agents contractuels de niveau I-2, I-3 et II-1 seront égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que Mme X... et quatre autres agents contractuels de droit privé soutenant que La Poste n'avait pas respecté ses engagements ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaire et d'indemnités de congés payés afférentes, sur le fondement du principe d'égalité de traitement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que La Poste fait grief aux jugements d'accueillir leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une justification objective à une différence de traitement dans l'attribution d'un avantage ou d'un élément de rémunération se substituant à d'autres éléments du salaire, l'obligation, pour l'employeur, de maintenir aux agents alors en fonction le niveau de rémunération acquis au moment de son institution ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé le principe « à travail égal salaire égal » ;
2°/ que la création et l'évolution du complément Poste au sein de La Poste sont le résultat de délibérations, instructions et décisions indivisibles du conseil d'administration et du président de La Poste, les premières, en date du 27 avril et du 3 août 1993, créant le « complément indemnitaire » pour les seuls fonctionnaires, la deuxième, du 25 février 1994, étendant cet élément de rémunération aux personnels non titulaires, la troisième, en date du 9 décembre 1994, l'étendant aux agents contractuels relevant de la convention commune, les dernières (résolution du 25 janvier 1995 et décision du 4 mai 1995), fixant les « règles d'évolution transitoires et permanentes du complément Poste » ; qu'il ressort clairement de ces décisions que le complément Poste, dont la mise en oeuvre devait être progressive, avait, pour chaque bénéficiaire, « vocation à regrouper les primes et indemnités qui, à la date de son institution , constituaient un complément de rémunération totalisées pour leur montant annuel » et qui étaient énumérées en annexes ; que la délibération du 25 janvier 1995 et la décision du 4 mai 1995 ont, pour leur part, défini la « nouvelle composition de la rémunération », le complément Poste rémunérant « le niveau de fonction et tenant compte de la maîtrise du poste » ; que, prévoyant un principe « de convergence et d'évolution du complément Poste » par la création de « champs de normalité », la décision du 4 mai 1995 a expressément précisé : « les compléments Poste ont été composés sur la base de primes et indemnités ayant un caractère permanent que percevait chaque agent en septembre 1993 pour la première vague, mars 1994 pour la seconde vague et janvier 1995 pour les agents contractuels. La reclassification des personnels conjuguée avec le niveau des « compléments Poste » résultant de l'ancienne gestion indemnitaire par corps et grade met en évidence le caractère hétérogène des compléments sur un même niveau de fonction » (article 521) ; qu'il résulte de ces dispositions indivisibles que le montant du complément Poste des agents, initialement composé par le regroupement des primes et indemnités perçues lors de sa création, et, donc, par les « avantages individuels acquis » à cette date, auxquels il s'est substitué, dépend de la date de leur recrutement, de leur statut et de leur historique de carrière ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les délibérations, instructions et décisions de portée réglementaire susvisées ;
3°/ que si la décision du 4 mai 1995 déclare que l'objet assigné du complément Poste est de rémunérer « le niveau de fonction et la maîtrise du poste » (article 2-1), elle n'en précise pas moins, tout aussi expressément, que « les compléments Poste ont été composés sur la base de primes et indemnités ayant un caractère permanent que percevait chaque agent en septembre 1993 pour la première vague, mars 1994 pour la seconde vague et janvier 1995 pour les agents contractuels » d'où « ¿le caractère hétérogène des compléments au sein d'un même niveau de fonction » (article 521) ; qu'en retenant « qu'il ressort clairement de cette décision que, par définition, le complément Poste ne dépend que du niveau de fonction et de la maîtrise du poste et qu'au regard de cet élément de salaire¿ les agents sont placés dans une situation identique, indépendamment du statut des agents ou de la notion d'avantage individuel acquis de sorte que l'explication objective par des avantages acquis et un historique de carrière distinct des fonctionnaires auquel se compare le demandeur, agent contractuel, n'est pas pertinente pour justifier une différence de montant du complément Poste », le conseil de prud'hommes a violé l'article 521 de la décision de portée réglementaire n° 717 du 4 mai 1995 ;
4°/ que le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que l'employeur tienne compte des différences de rémunération des agents avant leur intégration dans une nouvelle organisation afin de fixer des règles communes et équitables de rémunération après leur intégration dans cette organisation ; qu'il ressort des délibérations précitées que l'institution du « complément Poste » fait partie du processus d'intégration dans les corps de reclassification de La Poste d'agents publics et d'agents de droit privé appartenant auparavant à des corps et à des grades différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; qu'en décidant, dans un premier temps, de maintenir le montant des primes et indemnités versées à ces agents avant leur intégration dans cette nouvelle organisation puis, dans un deuxième temps, de faire évoluer le montant de ces primes et indemnités de manière à ce que les fonctionnaires et les agents de droit privé d'un même corps de reclassification bénéficient d'un complément Poste d'un montant équivalent, abstraction faite des évolutions dues aux mérites individuels de chaque agent, La Poste ne s'est pas contredite et n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement ; qu'en retenant à l'appui de sa décision « que La Poste qui expose suivre un plan de convergence du montant des compléments Poste à chaque niveau de fonction au travers des « champs de normalité » admet au moins implicitement que sa politique de rémunération vise au respect du principe d'égalité normalement applicable à cet élément de salaire, contredisant dans le même temps la thèse de l'avantage acquis cristallisé dont le montant, par définition, n'est pas soumis à évolution », le conseil de prud'hommes a violé derechef les décisions susvisées, ensemble le principe d'égalité de traitement ;
5°/ que l'accord du 10 juillet 2001 ne prévoyait l'égalisation du complément Poste des agents contractuels des niveaux I.2, I.3 et II.1 avec celui des fonctionnaires de même niveau que pour la fixation des « seuils de recrutement » de cet élément de rémunération et moyennant « une mesure exceptionnelle » permettant de « porter le versement biannuel effectué au second semestre 2003 au niveau de celui effectué pour les fonctionnaires à cette même date » (article 3.5) ; qu'il ne comportait aucun engagement de La Poste en faveur d'un alignement systématique du complément Poste perçu par l'ensemble des fonctionnaires et agents de droit privé de même niveau à compter de cette date ; qu'en déduisant de cette décision l'obligation, pour La Poste, d'aligner pour l'avenir les compléments Poste de l'ensemble des agents de droit privé et des fonctionnaires de même niveau, le conseil de prud'hommes a violé par fausse interprétation l'article 3.5 de l'accord salarial du 10 juillet 2001 ;
6°/ que la fixation d'un élément de salaire par les partenaires sociaux dans un accord collectif issu de la négociation annuelle obligatoire s'impose aux parties et au juge prud'homal qui ne saurait le remettre en cause sous couvert d'une méconnaissance du principe d'égalité de traitement ; qu'en l'espèce, les accords collectifs du 10 juillet 2001 et du 8 juillet 2003 avaient admis le processus de convergence progressive des compléments Poste des différents agents, fixé ses modalités et les montants de rémunération en résultant ; qu'en remettant en cause les modalités ainsi fixées le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-8 du code du travail ;
Mais attendu que selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de la Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé complément poste constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel ; que selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose désormais de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le complément poste perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'il en résulte que l'employeur n'est pas fondé à justifier une différence de rémunération au titre du complément poste, entre les fonctionnaires et les agents de droit privé de même niveau exerçant les mêmes fonctions, par la nécessité de maintenir au bénéfice des fonctionnaires les primes qui leur étaient versées avant la généralisation, à compter du 1er janvier 1995, du complément poste, lesquelles ont été incorporées dans cet élément de rémunération applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction occupée ;
Et attendu qu'après avoir constaté que La Poste s'était engagée, aux termes de l'accord salarial de 2001 à combler d'ici fin 2003 l'écart existant entre les compléments poste des agents contractuels des niveaux I.2, I.3 et II.1 et ceux perçus par les fonctionnaires de même niveau, le conseil de prud'hommes a relevé d'abord, que le montant mensuel du complément poste perçu par les salariées, agents de droit privé, était inférieur à celui perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, ensuite que La Poste fournissait pour seules explications à cette différence, le maintien des « avantages acquis » par les fonctionnaires avant la généralisation, en 1995 de ce complément indemnitaire à l'ensemble du personnel ainsi qu'un historique de carrière distinct des fonctionnaires, contredisant ainsi le plan de convergence progressive qu'elle avait mis en place pour combler l'écart existant ; qu'il en a exactement déduit que la différence de traitement n'était justifiée par aucune raison pertinente et que le principe « à travail égal salaire égal » avait été méconnu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 2 500 euros aux cinq défenderesses aux pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits aux pourvois n° H 14-24.948 et autres, par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Poste.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné La Poste à verser aux défenderesses, salariées de droit privé, diverses sommes à titre de rappels de "complément Poste" et de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'"il résulte du principe de l'égalité salariale, dont s'inspirent notamment les articles L. 2261-22.9, L. 2271-1.8 et L. 3221-2 du Code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que l'identité de situation s'apprécie au regard de l'avantage concerné et qu'en application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;
QU'en l'espèce, il est constant que le montant mensuel du complément Poste du demandeur au cours de la période en demande est inférieur à celui de ses collègues fonctionnaires au même niveau de fonction ; que la Société La Poste avance que cette différence est justifiée par les conditions dans lesquelles le complément Poste a été institué, d'abord au bénéfice des fonctionnaires puis étendu à tous les agents ; qu'elle expose qu'au début des années quatre-vingt dix, les agents publics de La Poste se voyaient appliquer un système particulièrement complexe de primes et indemnités ; que pour le défendeur, la création du complément Poste a répondu à la nécessité de simplifier et unifier son système de rémunération et qu'il a ainsi été décidé de regrouper les diverses primes en un "complément indemnitaire" unique (décisions du conseil d'administration du 27 avril 1993) ; que la société La Poste explique que le nouveau système a été appliqué dans un premier temps aux cadres, agents de maîtrise, chefs d'établissements et brigadier départementaux, la valeur de leur "complément indemnitaire" étant fixée en fonction des éléments qui le composaient au 1er janvier 1993, puis aux agents titulaires d'autres grades, la valeur de leur "complément indemnitaire" étant fixée en fonction des éléments qui le composaient au 1er janvier 1994, puis finalement étendu aux agents contractuels de droit public comme de droit privé, la valeur de leur "complément indemnitaire" étant fixée en fonction des éléments qui le composaient au 1er janvier 1995 ; que la société La Poste en conclut que le montant du complément Poste des fonctionnaires relevant du même niveau de fonction varie selon leur situation individuelle antérieure au 1er janvier 1995 en raison d'avantages différents acquis par chacun au titre des primes ou indemnités supprimées ; qu'elle considère alors que les agents contractuels qui n'ont pas bénéficié de ces primes ne sont pas placés, au regard du complément Poste, dans une situation semblable et ne peuvent donc pas prétendre à un alignement sur le montant plus élevé perçu par tel ou tel fonctionnaire de même niveau de fonction ; qu'ainsi la différence observée, qui trouve son origine dans le droit au maintien d'avantages acquis, est objectivement justifiée et pertinente ;
QUE le demandeur expose que les décisions de La Poste ont défini le complément Poste, non pas en référence aux statuts juridiques des agents, mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; qu'il en déduit que la différence de complément Poste entre un agent contractuel et un fonctionnaire, issue de l'historique de primes individuelles allouées aux fonctionnaires, n'est pas justifiée au regard de l'objet de cet élément commun de salaire et qu'elle est contraire au principe d'égalité de traitement ;
QUE la décision du conseil d'administration de La Poste n° 717 du 4 mai 1995 précise dans son article 13 la nature juridique du complément Poste dans les termes suivants :
"la décision du conseil d'administration confère au complément indemnitaire les trois caractéristiques suivantes ;
- le "complément indemnitaire" est dénommé "complément Poste",
- il constitue désormais un sous-ensemble de la rémunération de base au même titre que le traitement indiciaire ou certaines primes liées à la qualité d'agent public (indemnité de résidence ou supplément familial, par exemple),
- le complément Poste est une entité indissociable et non plus un agrégat de primes et indemnités" ;
QUE dans son article 2, la même décision définit les éléments de rémunération des agents en ces termes :
"Depuis la création du complément Poste, chaque agent perçoit mensuellement un montant fixe appelé "rémunération de référence". Cette rémunération se compose de deux éléments, à savoir :
- le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels¿Cet élément lié au grade rémunère l'ancienneté et l'expérience, - le "complément Poste" perçu par l'ensemble des agents¿.Ce second élément rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste" ;
QU'il ressort clairement que, par définition, le complément Poste ne dépend que du niveau de fonction et de la maîtrise du poste et qu'au regard de cet élément de salaire que constitue le complément Poste, les agents sont placés dans une situation identique, indépendamment du statut des agents ou de la notion d'avantage individuel acquis ; qu'il en résulte que l'explication objective par des avantages acquis et un historique de carrière distinct des fonctionnaires auquel se compare le demandeur, agent contractuel, n'est pas pertinente pour justifier une différence de montant du complément Poste" ;
QUE "par ailleurs, La Poste expose que le "complément Poste" des fonctionnaires a évolué de manière collective selon un système de "champs de normalité" visant une convergence des montants ; qu'elle ajoute que le complément Poste pouvait également être impacté par l'appréciation annuelle de chaque agent donnant lieu à une note (E, B, A ou D) ; qu'ainsi, par exemple, une appréciation défavorable D a pour effet de réduire le complément Poste du fonctionnaire et une appréciation A conduit à ne pas revaloriser le complément Poste ; que la Société La Poste indique également que pour les agents salariés, la revalorisation du complément Poste s'effectue par voie d'accord collectif ;
QUE cependant la Société La Poste ne démontre aucunement que la différence observée s'expliquerait par une maîtrise du poste différente entre les agents en comparaison alors que, d'une part, l'ancienneté et l'expérience susceptibles de se traduire par une meilleure maîtrise du poste sont prises en compte, non pas dans le "complément Poste" mais dans le traitement indiciaire ou salaire de base comme indiqué ci-dessus et que d'autre part, ladite maîtrise ne fait pas l'objet d'une appréciation individuelle lors de la fixation initiale du montant du complément Poste des agents contractuels par référence au seul niveau de fonction et ne peut jouer ensuite qu'à la baisse, c'est à dire qu'une appréciation individuelle défavorable ¿est susceptible d'entraîner une diminution du complément Poste à titre personnel ; qu'il est constant que le demandeur n'a jamais subi une telle diminution, ce qui confirme que la différence de complément Poste est, au cas de l'espèce, indépendante de la maîtrise du poste ;
QU'il importe au demeurant de rappeler que dans l'accord salarial pour l'année 2001 signé le 10 juillet 2001, l'engagement avait été pris, sous l'intitulé "évolution pluriannuelle" que fin 2003, les compléments Poste des agents contractuels des niveaux I.2, I.3 et II.1 seraient égaux aux montants des compléments Poste des fonctionnaires de même niveau ; qu'il ressort à l'évidence des exemples comparatifs aux dossiers entre agents contractuels et fonctionnaires de même niveau¿que la réalisation de cet engagement n'a pas été conduite à son terme ; que de surcroît, la société La Poste, qui expose suivre un plan de convergence du montant des compléments Poste à chaque niveau de fonction au travers des "champs de normalité" admet au moins implicitement que sa politique de rémunération vise au respect du principe d'égalité normalement applicable à cet élément de salaire, contredisant dans le même temps la thèse de l'avantage acquis cristallisé dont le montant, par définition, n'est pas soumis à évolution ;
QU'en application du principe d'égalité, le demandeur a donc droit à un complément Poste de même montant que celui du fonctionnaire auquel il se compare, dès lors qu'ils sont l'un et l'autre employés au même niveau de fonction avec une maîtrise du poste analogue, sur la période non prescrite, à la date de la demande en justice" ;
1°) ALORS QUE constitue une justification objective à une différence de traitement dans l'attribution d'un avantage ou d'un élément de rémunération se substituant à d'autres éléments du salaire, l'obligation, pour l'employeur, de maintenir aux agents alors en fonction le niveau de rémunération acquis au moment de son institution ; qu'en décidant le contraire, le Conseil de prud'hommes a violé le principe "à travail égal salaire égal" ;
2°) ALORS QUE la création et l'évolution du complément Poste au sein de La Poste sont le résultat de délibérations, instructions et décisions indivisibles du conseil d'administration et du président de La Poste, les premières, en date du 27 avril et du 3 août 1993, créant le "complément indemnitaire" pour les seuls fonctionnaires, la deuxième, du 25 février 1994, étendant cet élément de rémunération aux personnels non titulaires, la troisième, en date du 9 décembre 1994, l'étendant aux agents contractuels relevant de la convention commune, les dernières (résolution du 25 janvier 1995 et décision du 4 mai 1995), fixant les "règles d'évolution transitoires et permanentes du complément Poste" ; qu'il ressort clairement de ces décisions que le complément Poste, dont la mise en oeuvre devait être progressive, avait, pour chaque bénéficiaire, "vocation à regrouper les primes et indemnités qui, à la date de son institution , constitu aient un complément de rémunération totalisées pour leur montant annuel" et qui étaient énumérées en annexes ; que la délibération du 25 janvier 1995 et la décision du 4 mai 1995 ont, pour leur part, défini la "nouvelle composition de la rémunération", le complément Poste rémunérant "le niveau de fonction et tenant compte de la maîtrise du poste" ; que, prévoyant un principe "de convergence et d'évolution du complément Poste" par la création de "champs de normalité", la décision du 4 mai 1995 a expressément précisé : "les compléments Poste ont été composés sur la base de primes et indemnités ayant un caractère permanent que percevait chaque agent en septembre 1993 pour la première vague, mars 1994 pour la seconde vague et janvier 1995 pour les agents contractuels. La reclassification des personnels conjuguée avec le niveau des "compléments Poste" résultant de l'ancienne gestion indemnitaire par corps et grade met en évidence le caractère hétérogène des compléments sur un même niveau de fonction" (article 521) ; qu'il résulte de ces dispositions indivisibles que le montant du complément Poste des agents, initialement composé par le regroupement des primes et indemnités perçues lors de sa création, et, donc, par les "avantages individuels acquis" à cette date, auxquels il s'est substitué, dépend de la date de leur recrutement, de leur statut et de leur historique de carrière ; qu'en décidant le contraire, le Conseil de prud'hommes a violé les délibérations, instructions et décisions de portée réglementaire susvisées ;
3°) ALORS QUE si la décision du 4 mai 1995 déclare que l'objet assigné du complément Poste est de rémunérer "le niveau de fonction et la maîtrise du poste" (article 2-1), elle n'en précise pas moins, tout aussi expressément, que "les compléments Poste ont été composés sur la base de primes et indemnités ayant un caractère permanent que percevait chaque agent en septembre 1993 pour la première vague, mars 1994 pour la seconde vague et janvier 1995 pour les agents contractuels" d'où "¿le caractère hétérogène des compléments au sein d'un même niveau de fonction" (article 521) ; qu'en retenant "¿qu'il ressort clairement de cette décision que, par définition, le complément Poste ne dépend que du niveau de fonction et de la maîtrise du poste et qu'au regard de cet élément de salaire ¿ les agents sont placés dans une situation identique, indépendamment du statut des agents ou de la notion d'avantage individuel acquis de sorte que l'explication objective par des avantages acquis et un historique de carrière distinct des fonctionnaires auquel se compare le demandeur, agent contractuel, n'est pas pertinente pour justifier une différence de montant du complément Poste", le Conseil de prud'hommes a violé l'article 521 de la décision de portée réglementaire n° 717 du 4 mai 1995 ;
4°) ALORS QUE le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que l'employeur tienne compte des différences de rémunération des agents avant leur intégration dans une nouvelle organisation afin de fixer des règles communes et équitables de rémunération après leur intégration dans cette organisation ; qu'il ressort des délibérations précitées que l'institution du "complément Poste" fait partie du processus d'intégration dans les corps de reclassification de La Poste d'agents publics et d'agents de droit privé appartenant auparavant à des corps et à des grades différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; qu'en décidant, dans un premier temps, de maintenir le montant des primes et indemnités versées à ces agents avant leur intégration dans cette nouvelle organisation puis, dans un deuxième temps, de faire évoluer le montant de ces primes et indemnités de manière à ce que les fonctionnaires et les agents de droit privé d'un même corps de reclassification bénéficient d'un complément Poste d'un montant équivalent, abstraction faite des évolutions dues aux mérites individuels de chaque agent, La Poste ne s'est pas contredite et n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement ; qu'en retenant à l'appui de sa décision "que La Poste qui expose suivre un plan de convergence du montant des compléments Poste à chaque niveau de fonction au travers des "champs de normalité" admet au moins implicitement que sa politique de rémunération vise au respect du principe d'égalité normalement applicable à cet élément de salaire, contredisant dans le même temps la thèse de l'avantage acquis cristallisé dont le montant, par définition, n'est pas soumis à évolution", le Conseil de prud'hommes a violé derechef les décisions susvisées, ensemble le principe d'égalité de traitement ;
5°) ALORS QUE l'accord du 10 juillet 2001 ne prévoyait l'égalisation du complément Poste des agents contractuels des niveaux I.2, I.3 et II.1 avec celui des fonctionnaires de même niveau que pour la fixation des "seuils de recrutement" de cet élément de rémunération et moyennant "une mesure exceptionnelle" permettant de "porter le versement biannuel effectué au second semestre 2003 au niveau de celui effectué pour les fonctionnaires à cette même date" (article 3.5) ; qu'il ne comportait aucun engagement de La Poste en faveur d'un alignement systématique du complément Poste perçu par l'ensemble des fonctionnaires et agents de droit privé de même niveau à compter de cette date ; qu'en déduisant de cette décision l'obligation, pour La Poste, d'aligner pour l'avenir les compléments Poste de l'ensemble des agents de droit privé et des fonctionnaires de même niveau, le Conseil de prud'hommes a violé par fausse interprétation l'article 3.5 de l'accord salarial du 10 juillet 2001 ;
6°) ALORS enfin QUE la fixation d'un élément de salaire par les partenaires sociaux dans un accord collectif issu de la négociation annuelle obligatoire s'impose aux parties et au juge prud'homal qui ne saurait le remettre en cause sous couvert d'une méconnaissance du principe d'égalité de traitement ; qu'en l'espèce, les accords collectifs du 10 juillet 2001 et du 8 juillet 2003 avaient admis le processus de convergence progressive des compléments Poste des différents agents, fixé ses modalités et les montants de rémunération en résultant ; qu'en remettant en cause les modalités ainsi fixées le Conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-8 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné La Poste à verser aux défenderesses, salariées de droit privé, diverses sommes à titre de rappels de "complément Poste" et de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'"il résulte du principe de l'égalité salariale, dont s'inspirent notamment les articles L. 2261-22.9, L. 2271-1.8 et L. 3221-2 du Code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que l'identité de situation s'apprécie au regard de l'avantage concerné et qu'en application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence (...) ;
QU'en application du principe d'égalité, le demandeur a donc droit à un complément Poste de même montant que celui du fonctionnaire auquel il se compare, dès lors qu'ils sont l'un et l'autre employés au même niveau de fonction avec une maîtrise du poste analogue, sur la période non prescrite, à la date de la demande en justice" ;
QUE les tableaux récapitulatifs individuels produits par le demandeur sont précis, détaillés mois par mois, vérifiables, compréhensibles au vu des explications contradictoirement recueillies à l'audience, et ils tiennent compte, le cas échéant, du changement de niveau de fonction en cours de période ouvrant droit à un complément Poste d'un montant supérieur, étant observé qu'il est référé, dans chaque niveau de fonction, à un fonctionnaire bénéficiant du montant le plus élevé du complément Poste constaté ;
QUE la SA La Poste qui dispose, en sa qualité d'employeur, de tous les éléments de calcul du salaire n'étaie pas sa critique secondaire sur des éléments concrets, discutables contradictoirement, et ne propose pas non plus en défense un détail de calcul lui paraissant plus approprié (...)" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que la demande est justifiée non seulement dans son principe mais aussi dans son montant calculé sur la période non prescrite (...)" ;
ALORS QUE le principe d'égalité de traitement n'impose de traiter des salariés de manière identique que pour autant qu'ils sont placés en situation identique ; que ne sont pas placés en situation identique, pour le versement d'un élément de rémunération, les salariés travaillant à temps complet et ceux travaillant à temps partiel ; qu'en ce cas, la rémunération ne peut être réclamée qu'au prorata du temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, La Poste avait fait valoir, dans ses écritures oralement reprises, que tel était le cas des salariées défenderesses, qui travaillaient à temps partiel pendant la période couvrant leur réclamation et, partant, ne pouvaient revendiquer un complément Poste de même montant que celui du fonctionnaire à temps complet auquel elles se comparaient ; qu'en accueillant pourtant leur demande pour le montant réclamé sans répondre à ces conclusions pertinentes le Conseil de prud'hommes, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-24948;14-24949;14-24950;14-24951;14-24953
Date de la décision : 09/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Cas - Différence de montant du complément de rémunération versé pour rétribuer le niveau de fonction et la maîtrise du poste - Condition

POSTES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES - La Poste - Contrat de travail - Salaire - Elément du salaire - Complément poste - Montant - Critères - Niveau de fonction - Maîtrise du poste - Détermination - Portée

Selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé "complément poste" constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le "complément poste" perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste. Ayant constaté, au titre du "complément poste", une différence de rémunération entre les fonctionnaires et les agents de droit privé de même niveau exerçant les mêmes fonctions que ceux-ci, accueille à bon droit la demande de ces agents sur le fondement du principe d'égalité de traitement, le conseil de prud'hommes qui écarte la justification, invoquée par l'employeur, tirée de la nécessité de maintenir au bénéfice des fonctionnaires les primes qui leur étaient versées avant la généralisation de ce "complément poste", lesquelles ont été incorporées dans cet élément de rémunération applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction occupée


Références :

principe d'égalité de traitement

délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste

décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 03 mars 2014

Sur le contentieux dit du "complément poste", à rapprocher :Soc., 8 octobre 2003, pourvoi n° 01-45242, Bull. 2003, V, n° 252 (cassation) ;Soc., 6 février 2013, pourvoi n° 11-26604, Bull. 2013, V, n° 32 (rejet)

arrêt cité ;Soc., 9 décembre 2015, pourvoi n° 14-18033, Bull. 2015, V, n° ??? (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 2015, pourvoi n°14-24948;14-24949;14-24950;14-24951;14-24953, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : Mme Robert
Rapporteur ?: Mme Mariette
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24948
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award