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09/12/2015 | FRANCE | N°14-23917

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 2015, 14-23917


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3253-8 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er janvier 2004 par l'Association régionale d'accompagnement territoriale (ARAST) créée le 29 août 2003, en qualité de directeur général ; que l'ARAST a été placée en liquidation judiciaire le 27 novembre 2009 et que le salarié a été licencié le 19 mars 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale qui lui a alloué une indemnité de licenciement et dit que la garan

tie de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3253-8 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er janvier 2004 par l'Association régionale d'accompagnement territoriale (ARAST) créée le 29 août 2003, en qualité de directeur général ; que l'ARAST a été placée en liquidation judiciaire le 27 novembre 2009 et que le salarié a été licencié le 19 mars 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale qui lui a alloué une indemnité de licenciement et dit que la garantie de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés AGS était acquise ;
Attendu que pour dire que l'AGS devait garantir les sommes allouées au salarié, l'arrêt retient qu'elle invoque vainement l'article L. 3253-8 2° du code du travail aux termes duquel l'assurance de garantie ne couvre que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les quinze jours de la liquidation, pour faire valoir que le licenciement du salarié le 19 mars 2010, soit près de quatre mois après la liquidation judiciaire du 27 novembre 2009, est intervenu hors dudit délai légal de garantie, excluant sa garantie pour l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité légale de licenciement, alors que ces créances indemnitaires sont nées avant que l'ARAST ne soit placée en liquidation judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement naissent de la rupture du contrat de travail et d'autre part que celui-ci n'avait pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation judiciaire, en sorte que la garantie de l'AGS n'était pas due au titre des indemnités allouées au salarié en conséquence de la rupture de son contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la garantie de l'AGS est acquise à l'égard des créances salariales résultant du licenciement et en ce qu'il condamne l'AGS à rembourser au département de la Réunion la somme de 5 640,05 euros avancée au salarié, l'arrêt rendu le 30 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne le département de la Réunion - Conseil général aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour l'UNEDIC délégation AGS Centre-Ouest département de La Réunion.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la garantie de l'AGS était acquise à l'égard des créances salariales de M. Patrick X... résultant de son licenciement ;
Aux motifs propres que : « comme déjà relevé à bon droit par les premiers juges, selon l'article L. 3253-8 1° du Code du travail l'assurance contre le risque de non paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
L'AGS invoque vainement les dispositions de l'article L. 3253-8-2° d), aux termes desquelles l'assurance de garantie des salaires ne couvre que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation, pour faire valoir que la rupture du contrat de travail du salarié licencié le 19 mars 2010, soit près de 4 mois après la liquidation judiciaire du 27 novembre 2009, est intervenue hors dudit délai légal de garantie excluant la couverture de l'AGS pour l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité légale de licenciement et le cas échéant l'indemnité de rupture conventionnelle, alors que ces créances indemnitaires sont nées avant que l'association ARAST ne soit placée en liquidation judiciaire.
L'AGS est donc tenue à garantir dans les limites et plafonds de la loi l'indemnité légale de licenciement, et la cas échéant l'indemnité compensatrice de préavis mais seulement en cas de refus d'adhésion du salarié à une CRP, ce qui n'est pas le cas du salarié qui ayant approuvé une CRP le 28 février 2010 n'a plus vocation eu égard à son ancienneté à percevoir cette indemnité, et l'indemnité de rupture conventionnelle si elle est estimée valide.
Il n'y a donc pas lieu à remboursement par le salarié des sommes déjà versées dont l'AGS a fait l'avance au profit de Monsieur Patrick X... » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que : « l'association ARAST a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis rendu le 27/11/2009.
¿ que l'employeur ne dispose pas des fonds nécessaires pour régler les rémunérations en cours et les indemnités liées au licenciement.
¿ qu'il n'a pas de reprise de l'entreprise, ni d'unité de production, ni d'éventuels actifs en l'espèce ce qui est de notoriété publique et incontestable.
¿ que selon l'article L 3235-15 du Code du Travail, l'AGS avance les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire ce qui est le cas en l'espèce et qu'il n'y a pas de contestation sur les sommes demandées liées au salaire et indemnités de rupture.
Le Conseil dit que Mr X... est parfaitement fondé à solliciter la condamnation des AGS » ;
1. Alors que, d'une part, les créances salariales d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et, le cas échéant, d'indemnité de rupture conventionnelle naissent du licenciement dont elles sont les conséquences ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que le licenciement de M. X... avait été prononcé le 19 mars 2010 tandis que la liquidation judiciaire de son employeur, l'ARAST, l'avait été le 27 novembre 2009 ; que, dès lors, en énonçant que ses créances d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et, le cas échéant, d'indemnité de rupture conventionnelle étaient nées avant que l'ARAST soit placée en liquidation judiciaire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du Travail, ensemble son article L. 3253-8 ;
2. Alors que, d'autre part, lorsque le contrat de travail n'a pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation judiciaire de l'employeur, la garantie de l'AGS n'est pas due pour les indemnités allouées au salarié ; qu'en l'espèce, en retenant que l'AGS était tenue de garantir M. X... au titre de ses créances d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et, le cas échéant, d'indemnité de rupture conventionnelle nonobstant le fait que son licenciement avait été prononcé par le liquidateur de l'ARAST le 19 mars 2010, soit manifestement plus de quinze jours après le jugement de liquidation judiciaire du 27 novembre 2009, la Cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-23917
Date de la décision : 09/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 2015, pourvoi n°14-23917


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23917
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