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09/12/2015 | FRANCE | N°14-23559

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 2015, 14-23559


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu' ayant souverainement apprécié la maîtrise de son poste par la salariée par rapport au fonctionnaire auquel elle se comparait, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en

son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu' ayant souverainement apprécié la maîtrise de son poste par la salariée par rapport au fonctionnaire auquel elle se comparait, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le principe « à travail égal, salaire égal », notamment repris par les articles L. 3221-2 et suivants du code du travail, impose à tout employeur d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les salariés ; que cependant, ce principe ne prohibe pas toute différence, dès lors que l'employeur peut justifier une différence apparente de traitement au regard d'une identité de situation, notamment pour tenir compte de l'ancienneté, de l'expérience acquise ou de la réalisation de travaux supplémentaires ; qu'il appartient, en conséquence, à l'employeur de démontrer que les différences de traitement sont justifiées par des raisons objectives et pertinentes ; qu'il ressort des pièces produites que l'institution du complément poste a fait partie d'un processus général d'harmonisation de la gestion des agents relevant de statuts juridiques différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; que ces pièces révèlent, par ailleurs, que l'objet du complément poste a toujours été exclusivement défini, non par référence aux catégories juridiques, mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; que, notamment, aux termes de l'accord salarial de 2001, il était « convenu que, fin 2003, les compléments poste des agents contractuels des niveaux I-2, I-3 et II-1 seraient égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que la SA LA POSTE ne conteste pas que, malgré cet accord salarial, le complément poste perçu par des salariés de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, mais affirme que la différence est toujours justifiée par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités ; qu'elle explique que le montant supérieur du complément poste de certains fonctionnaires ne résulte que de la cristallisation de leurs primes individuelles auxquelles ils ont renoncé en 1994, cette cristallisation visant à sauvegarder leur situation dans la mesure où, les primes disparaissant, ils perdaient leurs avantages individuels et la rémunération qu'ils avaient acquis dans leurs fonctions antérieures ; que l'intimée, en dépit des protestations de principe énoncées oralement par son conseil lors de l'audience du 15 mai 2014, ne verse aux débats aucune pièce et ne fait valoir aucun moyen de droit ; qu'en première instance, il était simplement soutenu que, salariée de droit privé, sa rémunération, au titre du « complément poste », était inférieure à celle perçue par les agents fonctionnaires se trouvant au même niveau de fonctions qu'elle et que dès lors, le principe « à travail égal, salaire égal » se trouvait enfreint ; que Madame Françoise X... et Madame Y... à laquelle elle se compare ne sont pas dans une situation identique, ce pour être entrés au service de LA POSTE à des époques différentes, pour ne pas exercer les mêmes fonctions ni relever du même niveau de fonction et pour ne pas avoir une expérience comparable ; qu'il convient tout d'abord de relever que Madame Françoise X... est entrée au service de LA POSTE le 7 juin 1999, et Madame Y... le 7 novembre 1991 ; qu'au-delà la différence d'ancienneté qui les sépare, force est de constater que Madame Françoise X... n'a pas eu à renoncer au régime de primes et d'indemnités dont a bénéficié Madame Y... ; qu'elle ne peut donc à bon droit tenter de se comparer à un fonctionnaire ayant travaillé avant le 1er janvier 1995 ; qu'en l'espèce, les fonctions respectives de Madame Françoise X... et du référent auquel elle se compare ont été celles de : - manutentionnaire trieur indexeur (niveau 1.2) jusqu'en avril 2009 puis agent courrier (niveau 1.2) jusqu'en octobre 2009 et agent courrier (niveau 1.3) depuis novembre 2009 pour Madame Françoise X... ; - Agent des sciences de tri en établissement (niveau 1.2) jusqu'en juin 2009, Agent courrier (niveau 1.2) du 1er juillet 2009 au 1er août 2011, Agent courrier (niveau 2.1) du 2 août 2011 au 31 octobre 2012, puis Technicien conseil contrôle client (niveau 2.1) depuis le 1er novembre 2012 pour Madame Y... ; que ceci explique notamment que ces deux fonctions ne relèvent pas du même niveau ; qu'en d'autres termes, Madame Françoise X... entend se comparer à un agent de droit public dont les fonctions et le niveau de fonctions sont pourtant différents au regard des compétences requises, des domaines de responsabilité, des indicateurs de résultats ; qu'enfin, Madame Françoise X..., qui n'a pas assumé les mêmes sujétions et responsabilités que Madame Y... lors de sa carrière présente nécessairement une différence d'expérience ; que ce sont précisément les primes et indemnités afférentes aux sujétions et responsabilités particulières, caractéristiques de l'expérience, que percevait Madame Y... en 1993 qui ont été supprimées et intégrées dans le Complément Poste dont elle a bénéficié à compter du 1er janvier 1994 : - une indemnité de risques et sujétions (code 1230) d'un montant mensuel de 476 F, - la majoration de l'indemnité de risques et sujétions (permanents) (code 1240) d'un montant mensuel de 151 F, - la majoration de l'indemnité de risques et sujétions (occasionnels) (code 5580) d'un montant de 36,24 F, - une indemnité de petit équipement (code 2200) d'un montant mensuel de 16 F, - une prime de rendement (code 7002) d'un montant de 1.815 F versée une fois par an, - une prime de résultat d'exploitation (code 7020) d'un montant de 2.256,50 F versée deux fois par an ; qu'au cas particulier, Madame Françoise X... et Madame Y... ne sont pas dans une situation identique car Madame Y... : - a une ancienneté supérieure, - a une plus grande expérience qui influe sur la maîtrise du poste, - n'exerce pas les mêmes fonctions, - n'occupe pas le même niveau de fonction, - percevait des primes et indemnités en contrepartie des responsabilités et sujétions auxquelles elle était soumise en 1993, - a perdu ce régime de primes et indemnité auxquelles elle a dû renoncer, - a bénéficié d'un complément indemnitaire en compensation de la perte de ce régime ; qu'il en résulte que Madame Françoise X... et Madame Y... ne se trouvent aucunement dans une situation identique ; qu'en conséquence, la société appelante justifie individuellement de la différence constatée entre le montant du « complément poste » de l'intimée et celui de la fonctionnaire à laquelle elle entendait se comparer ; que la SA LA POSTE produit les référents utiles permettant le contrôle par le juge de la bonne application du principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il résulte de ce qui précède que les différences de montant du complément poste relevées par le salarié sont fondées sur des critères objectifs et pertinents (différences de fonction ou d'ancienneté) et que, dès lors, rien ne démontre que la SA LA POSTE ne respecte pas le principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes » (arrêt pp. 4 à 6) ;
ALORS QUE 1°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a relevé que LA POSTE ne contestait pas que, malgré l'accord salarial de 2001, le complément poste perçu par des salariés de droit privé pouvait être inférieur à celui qui était perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, et qu'elle justifiait cette différence par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités (arrêt p. 4) ; qu'il se déduisait de ces constatations que le complément POSTE versé était en réalité déterminé par référence aux catégories juridiques du personnel, et non comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; qu'en décidant néanmoins que les différences de montant du complément POSTE étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, et que rien ne démontrait que LA POSTE ne respectait pas le principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail,

ALORS QUE 2°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; que le complément poste rétribue, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1996 de LA POSTE, le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'il est conçu pour s'ajouter au traitement indiciaire pour les fonctionnaires, ou au salaire de base pour les agents contractuels, dans lequel sont compris l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience ; que, pour être pertinente, la justification de la disparité existant entre le montant du complément poste attribué à Madame X... et celui d'un fonctionnaire ne pouvait être fondée sur un critère tenant à l'ancienneté, ni à l'historique de carrière, ni l'expérience ; qu'en affirmant néanmoins que la différence d'ancienneté séparant Madame X... et Madame Y..., leur différence d'expérience, et la circonstance que Madame X... soit entrée au service de LA POSTE postérieurement au 1er janvier 1995, contrairement à Madame Y..., et qu'elle n'ait donc pas eu à renoncer au régime de primes et d'indemnités dont cette dernière avait bénéficié, justifiaient les disparités de situations constatées, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants tenant à l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience des salariés, et elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, et de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE,
ALORS QUE 3°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, pour décider que les disparités de montants du « complément poste » constatées par la salariée étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, la cour d'appel énonce que « LA POSTE produit les référents utiles permettant le contrôle par le juge de la bonne application du principe "à travail égal, salaire égal" » ; qu'en statuant par cette seule affirmation, sans faire apparaître en quoi ces « référents utiles » auraient établi que les disparités constatées étaient dues à des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-23559
Date de la décision : 09/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 2015, pourvoi n°14-23559


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23559
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