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09/12/2015 | FRANCE | N°14-23558;14-23560;14-23561;14-23563;14-23564;14-23565;14-23566;14-23567;14-23568;14-23569;14-23570;14-23571;14-23572;14-23574;14-23575;14-23576;14-23577;14-23578;14-23579;14-23582

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 2015, 14-23558 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° W 14-23. 558, C 14-23. 564, J 14-23. 570, T 14-23. 578, U 14-23. 579, Y 14-23. 560, Z 14-23. 561, B 14-23. 563, D 14-23. 565, F 14-23. 567, G 14-23. 569, M 14-23. 572, Q 14-23. 575, R 14-23. 576, S 14-23. 577, E 14-23. 566, H 14-23. 568, K 14-23. 571, X 14-23. 582 et P 14-23. 574 ;
Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'ayant constaté que les salariés n'avaient pas occupé les mêmes fonctions que le fonctionnaire avec lequel ils se comparaient, la cour

d'appel a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° W 14-23. 558, C 14-23. 564, J 14-23. 570, T 14-23. 578, U 14-23. 579, Y 14-23. 560, Z 14-23. 561, B 14-23. 563, D 14-23. 565, F 14-23. 567, G 14-23. 569, M 14-23. 572, Q 14-23. 575, R 14-23. 576, S 14-23. 577, E 14-23. 566, H 14-23. 568, K 14-23. 571, X 14-23. 582 et P 14-23. 574 ;
Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'ayant constaté que les salariés n'avaient pas occupé les mêmes fonctions que le fonctionnaire avec lequel ils se comparaient, la cour d'appel a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° W 14-23. 558 par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le principe « à travail égal, salaire égal », notamment repris par les articles L. 3221-2 et suivants du code du travail, impose à tout employeur d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les salariés ; que cependant, ce principe ne prohibe pas toute différence, dès lors que l'employeur peut justifier une différence apparente de traitement au regard d'une identité de situation, notamment pour tenir compte de l'ancienneté, de l'expérience acquise ou de la réalisation de travaux supplémentaires ; qu'il appartient, en conséquence, à l'employeur de démontrer que les différences de traitement sont justifiées par des raisons objectives et pertinentes ; qu'il ressort des pièces produites que l'institution du complément poste a fait partie d'un processus général d'harmonisation de la gestion des agents relevant de statuts juridiques différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; que ces pièces révèlent, par ailleurs, que l'objet du complément poste a toujours été exclusivement défini, non par référence aux catégories juridiques, mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; que, notamment, aux termes de l'accord salarial de 2001, il était « convenu que, fin 2003, les compléments poste des agents contractuels des niveaux I-2, I-3 et II-1 seraient égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que la SA LA POSTE ne conteste pas que, malgré cet accord salarial, le complément poste perçu par des salariés de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, mais affirme que la différence est toujours justifiée par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités ; qu'elle explique que le montant supérieur du complément poste de certains fonctionnaires ne résulte que de la cristallisation de leurs primes individuelles auxquelles ils ont renoncé en 1994, cette cristallisation visant à sauvegarder leur situation dans la mesure où, les primes disparaissant, ils perdaient leurs avantages individuels et la rémunération qu'ils avaient acquis dans leurs fonctions antérieures ; que l'intimé, en dépit des protestations de principe énoncées oralement par son conseil lors de l'audience du 15 mai 2014, ne verse aux débats aucune pièce et ne fait valoir aucun moyen de droit ; qu'en première instance, il était simplement soutenu que, salarié de droit privé, sa rémunération, au titre du « complément poste », était inférieure à celle perçue par les agents fonctionnaires se trouvant au même niveau de fonctions que lui et que dès lors, le principe « à travail égal, salaire égal » se trouvait enfreint ; qu'il résulte cependant des pièces produites aux débats que Monsieur Johnny X... et Madame Y... à laquelle il se compare ne sont pas dans une situation identique, ce pour être entrés au service de LA POSTE à des époques différentes, pour ne pas exercer les mêmes fonctions ni relever du même niveau de fonction et pour ne pas avoir une expérience comparable ; qu'il convient tout d'abord de relever que Monsieur Johnny X... est entré au service de LA POSTE le 15 octobre 1998, et Madame Y... le 7 novembre 1991 ; qu'au-delà la différence d'ancienneté qui les sépare, force est de constater que Monsieur Johnny X... n'a pas eu à renoncer au régime de primes et d'indemnités dont a bénéficié Madame Y... ; qu'il ne peut donc à bon droit tenter de se comparer à un fonctionnaire ayant travaillé avant le 1er janvier 1995 ; qu'en l'espèce, les fonctions respectives de Monsieur Johnny X... et du référent auquel il se compare ont été celles de :- Groupe fonctionnel B1 (niveau 1. 2) de janvier 1999 à juin 2002, Manutentionnaire/ trieur indexeur (niveau 1. 2) de juillet 2002 à août 2009, Agent de production depuis septembre 2009, de niveau 1. 2 puis de niveau 1. 3 depuis mai 2002 pour Monsieur Johnny X... ;- Agent des sciences de tri en établissement (niveau 1. 2) jusqu'en juin 2009, Agent courrier (niveau 1. 2) du 1er juillet 2009 au 1er août 2011, Agent courrier (niveau 2. 1) du 2 août 2011 au 31 octobre 2012, puis Technicien conseil contrôle client (niveau 2. 1) depuis le 1er novembre 2012 pour Madame Y... ; que ceci explique notamment que ces deux fonctions ne relèvent pas du même niveau ; qu'en d'autres termes, Monsieur Johnny X... entend se comparer à un agent de droit public dont les fonctions et le niveau de fonctions sont pourtant différents au regard des compétences requises, des domaines de responsabilité, des indicateurs de résultats ; qu'enfin, Monsieur Johnny X..., qui n'a pas assumé les mêmes sujétions et responsabilités que Madame Y... lors de sa carrière présente nécessairement une différence d'expérience ; que ce sont précisément les primes et indemnités afférentes aux sujétions et responsabilités particulières, caractéristiques de l'expérience, que percevait Madame Y... en 1993 qui ont été supprimées et intégrées dans le Complément Poste dont elle a bénéficié à compter du 1er janvier 1994 :- une indemnité de risques et sujétions (code 1230) d'un montant mensuel de 476 F,- la majoration de l'indemnité de risques et sujétions (permanents) (code 1240) d'un montant mensuel de 151 F,- la majoration de l'indemnité de risques et sujétions (occasionnels) (code 5580) d'un montant de 36, 24 F,- une indemnité de petit équipement (code 2200) d'un montant mensuel de 16 F,- une prime de rendement (code 7002) d'un montant de 1. 815 F versée une fois par an,- une prime de résultat d'exploitation (code 7020) d'un montant de 2. 256, 50 F versée deux fois par an ; qu'au cas particulier, Monsieur Johnny X... et Madame Y... ne sont pas dans une situation identique car Madame Y... :- a une ancienneté supérieure,- a une plus grande expérience qui influe sur la maîtrise du poste,- n'exerce pas les mêmes fonctions,- n'occupe pas le même niveau de fonction,- percevait des primes et indemnités en contrepartie des responsabilités et sujétions auxquelles elle était soumise en 1993,- a perdu ce régime de primes et indemnité auxquelles elle a dû renoncer,- a bénéficié d'un complément indemnitaire en compensation de la perte de ce régime ; qu'il en résulte que Monsieur Johnny X... et Madame Y... ne se trouvent aucunement dans une situation identique ; qu'en conséquence, la société appelante justifie individuellement de la différence constatée entre le montant du « complément poste » de l'intimé et celui du fonctionnaire auquel il entendait se comparer ; que la SA LA POSTE produit les référents utiles permettant le contrôle par le juge de la bonne application du principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il résulte de ce qui précède que les différences de montant du complément poste relevées par le salarié sont fondées sur des critères objectifs et pertinents (différences de fonction ou d'ancienneté) et que, dès lors, rien ne démontre que la SA LA POSTE ne respecte pas le principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes » (arrêt pp. 4 à 6) ;
ALORS QUE 1°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a relevé que LA POSTE ne contestait pas que, malgré l'accord salarial de 2001, le complément poste perçu par des salariés de droit privé pouvait être inférieur à celui qui était perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, et qu'elle justifiait cette différence par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités (arrêt p. 4) ; qu'il se déduisait de ces constatations que le complément POSTE versé était en réalité déterminé par référence aux catégories juridiques du personnel, et non comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; qu'en décidant néanmoins que les différences de montant du complément POSTE étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, et que rien ne démontrait que LA POSTE ne respectait pas le principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail,
ALORS QUE 2°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; que le complément poste rétribue, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1996 de LA POSTE, le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'il est conçu pour s'ajouter au traitement indiciaire pour les fonctionnaires, ou au salaire de base pour les agents contractuels, dans lequel sont compris l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience ; que, pour être pertinente, la justification de la disparité existant entre le montant du complément poste attribué à Monsieur X... et celui d'un fonctionnaire ne pouvait être fondée sur un critère tenant à l'ancienneté, ni à l'historique de carrière, ni l'expérience ; qu'en affirmant néanmoins que la différence d'ancienneté séparant Monsieur X... et Madame Y..., leur différence d'expérience, et la circonstance que Monsieur X... soit entré au service de LA POSTE postérieurement au 1er janvier 1995, contrairement à Madame Y..., et qu'il n'ait donc pas eu à renoncer au régime de primes et d'indemnités dont cette dernière avait bénéficié, justifiaient les disparités de situations constatées, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants tenant à l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience des salariés, et elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, et de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE,
ALORS QUE 3°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, pour décider que les disparités de montants du « complément poste » constatées par le salarié étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, la cour d'appel énonce que « LA POSTE produit les référents utiles permettant le contrôle par le juge de la bonne application du principe " à travail égal, salaire égal " » ; qu'en statuant par cette seule affirmation, sans faire apparaître en quoi ces « référents utiles » auraient établi que les disparités constatées étaient dues à des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° C 14-23. 564 par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme Z... épouse A....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Catherine Z... épouse A... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le principe « à travail égal, salaire égal », notamment repris par les articles L. 3221-2 et suivants du code du travail, impose à tout employeur d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les salariés ; que cependant, ce principe ne prohibe pas toute différence, dès lors que l'employeur peut justifier une différence apparente de traitement au regard d'une identité de situation, notamment pour tenir compte de l'ancienneté, de l'expérience acquise ou de la réalisation de travaux supplémentaires ; qu'il appartient, en conséquence, à l'employeur de démontrer que les différences de traitement sont justifiées par des raisons objectives et pertinentes ; qu'il ressort des pièces produites que l'institution du complément poste a fait partie d'un processus général d'harmonisation de la gestion des agents relevant de statuts juridiques différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; que ces pièces révèlent, par ailleurs, que l'objet du complément poste a toujours été exclusivement défini, non par référence aux catégories juridiques, mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; que, notamment, aux termes de l'accord salarial de 2001, il était « convenu que, fin 2003, les compléments poste des agents contractuels des niveaux I-2, I-3 et II-1 seraient égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que la SA LA POSTE ne conteste pas que, malgré cet accord salarial, le complément poste perçu par des salariés de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, mais affirme que la différence est toujours justifiée par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités ; qu'elle explique que le montant supérieur du complément poste de certains fonctionnaires ne résulte que de la cristallisation de leurs primes individuelles auxquelles ils ont renoncé en 1994, cette cristallisation visant à sauvegarder leur situation dans la mesure où, les primes disparaissant, ils perdaient leurs avantages individuels et la rémunération qu'ils avaient acquis dans leurs fonctions antérieures ; que l'intimée, en dépit des protestations de principe énoncées oralement par son conseil lors de l'audience du 15 mai 2014, ne verse aux débats aucune pièce et ne fait valoir aucun moyen de droit ; qu'en première instance, il était simplement soutenu que, salariée de droit privé, sa rémunération, au titre du « complément poste », était inférieure à celle perçue par les agents fonctionnaires se trouvant au même niveau de fonctions qu'elle et que dès lors, le principe « à travail égal, salaire égal » se trouvait enfreint ; que Madame Catherine Z... et Madame Y... à laquelle elle se compare ne sont pas dans une situation identique, ce pour être entrés au service de LA POSTE à des époques différentes, pour ne pas exercer les mêmes fonctions ni relever du même niveau de fonction et pour ne pas avoir une expérience comparable ; qu'il convient tout d'abord de relever que Madame Catherine Z... est entrée au service de LA POSTE le juin 2003, et Madame Y... le 7 novembre 1991 ; qu'au-delà la différence d'ancienneté qui les sépare, force est de constater que Madame Catherine Z... n'a pas eu à renoncer au régime de primes et d'indemnités dont a bénéficié Madame Y... ; qu'elle ne peut donc à bon droit tenter de se comparer à un fonctionnaire ayant travaillé avant le 1er janvier 1995 ; qu'en l'espèce, les fonctions respectives de Madame Catherine Z... et du référent auquel elle se compare ont été celles de :- groupe fonctionnel B1 (niveau 1. 2) jusqu'en janvier 2013 puis opérateur colis en ACP (niveau 1. 2) pour Madame Catherine Z... ;- Agent des sciences de tri en établissement (niveau 1. 2) jusqu'en juin 2009, Agent courrier (niveau 1. 2) du 1er juillet 2009 au 1er août 2011, Agent courrier (niveau 2. 1) du 2 août 2011 au 31 octobre 2012, puis Technicien conseil contrôle client (niveau 2. 1) depuis le 1er novembre 2012 pour Madame Y... ; que ceci explique notamment que ces deux fonctions ne relèvent pas du même niveau ; qu'en d'autres termes, Madame Catherine Z... entend se comparer à un agent de droit public dont les fonctions et le niveau de fonctions sont pourtant différents au regard des compétences requises, des domaines de responsabilité, des indicateurs de résultats ; qu'enfin, Madame Catherine Z..., qui n'a pas assumé les mêmes sujétions et responsabilités que Madame Y... lors de sa carrière présente nécessairement une différence d'expérience ; que ce sont précisément les primes et indemnités afférentes aux sujétions et responsabilités particulières, caractéristiques de l'expérience, que percevait Madame Y... en 1993 qui ont été supprimées et intégrées dans le Complément Poste dont elle a bénéficié à compter du 1er janvier 1994 :- une indemnité de risques et sujétions (code 1230) d'un montant mensuel de 476 F,- la majoration de l'indemnité de risques et sujétions (permanents) (code 1240) d'un montant mensuel de 151 F,- la majoration de l'indemnité de risques et sujétions (occasionnels) (code 5580) d'un montant de 36, 24 F,- une indemnité de petit équipement (code 2200) d'un montant mensuel de 16 F,- une prime de rendement (code 7002) d'un montant de 1. 815 F versée une fois par an,- une prime de résultat d'exploitation (code 7020) d'un montant de 2. 256, 50 F versée deux fois par an ; qu'au cas particulier, Madame Catherine Z... et Madame Y... ne sont pas dans une situation identique car Madame Y... :- a une ancienneté supérieure,- a une plus grande expérience qui influe sur la maîtrise du poste,- n'exerce pas les mêmes fonctions,- n'occupe pas le même niveau de fonction,- percevait des primes et indemnités en contrepartie des responsabilités et sujétions auxquelles elle était soumise en 1993,- a perdu ce régime de primes et indemnité auxquelles elle a dû renoncer,- a bénéficié d'un complément indemnitaire en compensation de la perte de ce régime ; de sorte que Madame Catherine Z... et Madame Y... ne se trouvent aucunement dans une situation identique ; qu'en conséquence, la société appelante justifie individuellement de la différence constatée entre le montant du « complément poste » de l'intimée et celui de la fonctionnaire à laquelle elle entendait se comparer ; que la SA LA POSTE produit les référents utiles permettant le contrôle par le juge de la bonne application du principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il résulte de ce qui précède que les différences de montant du complément poste relevées par le salarié sont fondées sur des critères objectifs et pertinents (différences de fonction ou d'ancienneté) et que, dès lors, rien ne démontre que la SA LA POSTE ne respecte pas le principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes » (arrêt pp. 4 à 6) ;

ALORS QUE 1°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a relevé que LA POSTE ne contestait pas que, malgré l'accord salarial de 2001, le complément poste perçu par des salariés de droit privé pouvait être inférieur à celui qui était perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, et qu'elle justifiait cette différence par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités (arrêt p. 4) ; qu'il se déduisait de ces constatations que le complément POSTE versé était en réalité déterminé par référence aux catégories juridiques du personnel, et non comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; qu'en décidant néanmoins que les différences de montant du complément POSTE étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, et que rien ne démontrait que LA POSTE ne respectait pas le principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail,
ALORS QUE 2°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; que le complément poste rétribue, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1996 de LA POSTE, le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'il est conçu pour s'ajouter au traitement indiciaire pour les fonctionnaires, ou au salaire de base pour les agents contractuels, dans lequel sont compris l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience ; que, pour être pertinente, la justification de la disparité existant entre le montant du complément poste attribué à Madame Z... et celui d'un fonctionnaire ne pouvait être fondée sur un critère tenant à l'ancienneté, ni à l'historique de carrière, ni l'expérience ; qu'en affirmant néanmoins que la différence d'ancienneté séparant Madame Z... et Madame Y..., leur différence d'expérience, et la circonstance que Madame Z... soit entrée au service de LA POSTE postérieurement au 1er janvier 1995, contrairement à Madame Y..., et qu'elle n'ait donc pas eu à renoncer au régime de primes et d'indemnités dont cette dernière avait bénéficié, justifiaient les disparités de situations constatées, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants tenant à l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience des salariés, et elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, et de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE,
ALORS QUE 3°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, pour décider que les disparités de montants du « complément poste » constatées par la salariée étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, la cour d'appel énonce que « LA POSTE produit les référents utiles permettant le contrôle par le juge de la bonne application du principe " à travail égal, salaire égal " » ; qu'en statuant par cette seule affirmation, sans faire apparaître en quoi ces « référents utiles » auraient établi que les disparités constatées étaient dues à des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° J 14-23. 570 par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. B....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Joseph B... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le principe « à travail égal, salaire égal », notamment repris par les articles L. 3221-2 et suivants du code du travail, impose à tout employeur d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les salariés ; que cependant, ce principe ne prohibe pas toute différence, dès lors que l'employeur peut justifier une différence apparente de traitement au regard d'une identité de situation, notamment pour tenir compte de l'ancienneté, de l'expérience acquise ou de la réalisation de travaux supplémentaires ; qu'il appartient, en conséquence, à l'employeur de démontrer que les différences de traitement sont justifiées par des raisons objectives et pertinentes ; qu'il ressort des pièces produites que l'institution du complément poste a fait partie d'un processus général d'harmonisation de la gestion des agents relevant de statuts juridiques différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; que ces pièces révèlent, par ailleurs, que l'objet du complément poste a toujours été exclusivement défini, non par référence aux catégories juridiques, mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; que, notamment, aux termes de l'accord salarial de 2001, il était « convenu que, fin 2003, les compléments poste des agents contractuels des niveaux I-2, I-3 et II-1 seraient égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que la SA LA POSTE ne conteste pas que, malgré cet accord salarial, le complément poste perçu par des salariés de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, mais affirme que la différence est toujours justifiée par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités ; qu'elle explique que le montant supérieur du complément poste de certains fonctionnaires ne résulte que de la cristallisation de leurs primes individuelles auxquelles ils ont renoncé en 1994, cette cristallisation visant à sauvegarder leur situation dans la mesure où, les primes disparaissant, ils perdaient leurs avantages individuels et la rémunération qu'ils avaient acquis dans leurs fonctions antérieures ; que l'intimé, en dépit des protestations de principe énoncées oralement par son conseil lors de l'audience du 15 mai 2014, ne verse aux débats aucune pièce et ne fait valoir aucun moyen de droit ; qu'en première instance, il était simplement soutenu que, salarié de droit privé, sa rémunération, au titre du « complément poste », était inférieure à celle perçue par les agents fonctionnaires se trouvant au même niveau de fonctions que lui et que dès lors, le principe « à travail égal, salaire égal » se trouvait enfreint ; qu'il résulte cependant des pièces produites aux débats que Monsieur B... et Madame Y... à laquelle il se compare ne sont pas dans une situation identique, ce pour être entrés au service de LA POSTE à des époques différentes, pour ne pas exercer les mêmes fonctions ni relever du même niveau de fonction et pour ne pas avoir une expérience comparable ; qu'il convient tout d'abord de relever que Monsieur B... est entré au service de LA POSTE le 3 juin 2002, et Madame Y... le 7 novembre 1991 ; qu'au-delà la différence d'ancienneté qui les sépare, force est de constater que Monsieur B... n'a pas eu à renoncer au régime de primes et d'indemnités dont a bénéficié Madame Y... ; qu'il ne peut donc à bon droit tenter de se comparer à un fonctionnaire ayant travaillé avant le 1er janvier 1995 ; qu'en l'espèce, les fonctions respectives de Monsieur B... et du référent auquel il se compare ont été celles de :- Groupe fonctionnel B1 (niveau 1. 2) pour Monsieur B... ;- Agent des sciences de tri en établissement (niveau 1. 2) jusqu'en juin 2009, Agent courrier (niveau 1. 2) du 1er juillet 2009 au 1er août 2011, Agent courrier (niveau 2. 1) du 2 août 2011 au 31 octobre 2012, puis Technicien conseil contrôle client (niveau 2. 1) depuis le 1er novembre 2012 pour Madame Y... ; que ceci explique notamment que ces deux fonctions ne relèvent pas du même niveau ; qu'en d'autres termes, Monsieur B... entend se comparer à un agent de droit public dont les fonctions et le niveau de fonctions sont pourtant différents au regard des compétences requises, des domaines de responsabilité, des indicateurs de résultats ; qu'enfin, Monsieur B..., qui n'a pas assumé les mêmes sujétions et responsabilités que Madame Y... lors de sa carrière présente nécessairement une différence d'expérience ; que ce sont précisément les primes et indemnités afférentes aux sujétions et responsabilités particulières, caractéristiques de l'expérience, que percevait Madame Y... en 1993 qui ont été supprimées et intégrées dans le Complément Poste dont elle a bénéficié à compter du 1er janvier 1994 :- une indemnité de risques et sujétions (code 1230) d'un montant mensuel de 476 F,- la majoration de l'indemnité de risques et sujétions (permanents) (code 1240) d'un montant mensuel de 151 F,- la majoration de l'indemnité de risques et sujétions (occasionnels) (code 5580) d'un montant de 36, 24 F,- une indemnité de petit équipement (code 2200) d'un montant mensuel de 16 F,- une prime de rendement (code 7002) d'un montant de 1. 815 F versée une fois par an,- une prime de résultat d'exploitation (code 7020) d'un montant de 2. 256, 50 F versée deux fois par an ; qu'au cas particulier, Monsieur B... et Madame Y... ne sont pas dans une situation identique car Madame Y... :- a une ancienneté supérieure,- a une plus grande expérience qui influe sur la maîtrise du poste,- n'exerce pas les mêmes fonctions,- n'occupe pas le même niveau de fonction,- percevait des primes et indemnités en contrepartie des responsabilités et sujétions auxquelles elle était soumise en 1993,- a perdu ce régime de primes et indemnité auxquelles elle a dû renoncer,- a bénéficié d'un complément indemnitaire en compensation de la perte de ce régime ; qu'il en résulte que Monsieur B... et Madame Y... ne se trouvent aucunement dans une situation identique ; qu'en conséquence, la société appelante justifie individuellement de la différence constatée entre le montant du « complément poste » de l'intimé et celui du fonctionnaire auquel il entendait se comparer ; que la SA LA POSTE produit les référents utiles permettant le contrôle par le juge de la bonne application du principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il résulte de ce qui précède que les différences de montant du complément poste relevées par le salarié sont fondées sur des critères objectifs et pertinents (différences de fonction ou d'ancienneté) et que, dès lors, rien ne démontre que la SA LA POSTE ne respecte pas le principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes » (arrêt pp. 4 à 6) ;
ALORS QUE 1°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a relevé que LA POSTE ne contestait pas que, malgré l'accord salarial de 2001, le complément poste perçu par des salariés de droit privé pouvait être inférieur à celui qui était perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, et qu'elle justifiait cette différence par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités (arrêt p. 4) ; qu'il se déduisait de ces constatations que le complément POSTE versé était en réalité déterminé par référence aux catégories juridiques du personnel, et non comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; qu'en décidant néanmoins que les différences de montant du complément POSTE étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, et que rien ne démontrait que LA POSTE ne respectait pas le principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail,
ALORS QUE 2°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; que le complément poste rétribue, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1996 de LA POSTE, le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'il est conçu pour s'ajouter au traitement indiciaire pour les fonctionnaires, ou au salaire de base pour les agents contractuels, dans lequel sont compris l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience ; que, pour être pertinente, la justification de la disparité existant entre le montant du complément poste attribué à Monsieur B... et celui d'un fonctionnaire ne pouvait être fondée sur un critère tenant à l'ancienneté, ni à l'historique de carrière, ni l'expérience ; qu'en affirmant néanmoins que la différence d'ancienneté séparant Monsieur B... et Madame Y..., leur différence d'expérience, et la circonstance que Monsieur B... soit entré au service de LA POSTE postérieurement au 1er janvier 1995, contrairement à Madame Y..., et qu'il n'ait donc pas eu à renoncer au régime de primes et d'indemnités dont cette dernière avait bénéficié, justifiaient les disparités de situations constatées, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants tenant à l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience des salariés, et elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, et de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE,
ALORS QUE 3°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, pour décider que les disparités de montants du « complément poste » constatées par le salarié étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, la cour d'appel énonce que « LA POSTE produit les référents utiles permettant le contrôle par le juge de la bonne application du principe " à travail égal, salaire égal " » ; qu'en statuant par cette seule affirmation, sans faire apparaître en quoi ces « référents utiles » auraient établi que les disparités constatées étaient dues à des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° T 14-23. 578 par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme E....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame E... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le principe « à travail égal, salaire égal », notamment repris par les articles L. 3221-2 et suivants du code du travail, impose à tout employeur d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les salariés ; que cependant, ce principe ne prohibe pas toute différence, dès lors que l'employeur peut justifier une différence apparente de traitement au regard d'une identité de situation, notamment pour tenir compte de l'ancienneté, de l'expérience acquise ou de la réalisation de travaux supplémentaires ; qu'il appartient, en conséquence, à l'employeur de démontrer que les différences de traitement sont justifiées par des raisons objectives et pertinentes ; qu'il ressort des pièces produites que l'institution du complément poste a fait partie d'un processus général d'harmonisation de la gestion des agents relevant de statuts juridiques différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; que ces pièces révèlent, par ailleurs, que l'objet du complément poste a toujours été exclusivement défini, non par référence aux catégories juridiques, mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; que, notamment, aux termes de l'accord salarial de 2001, il était « convenu que, fin 2003, les compléments poste des agents contractuels des niveaux I-2, I-3 et II-1 seraient égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que la SA LA POSTE ne conteste pas que, malgré cet accord salarial, le complément poste perçu par des salariés de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, mais affirme que la différence est toujours justifiée par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités ; qu'elle explique que le montant supérieur du complément poste de certains fonctionnaires ne résulte que de la cristallisation de leurs primes individuelles auxquelles ils ont renoncé en 1994, cette cristallisation visant à sauvegarder leur situation dans la mesure où, les primes disparaissant, ils perdaient leurs avantages individuels et la rémunération qu'ils avaient acquis dans leurs fonctions antérieures ; que l'intimée, en dépit des protestations de principe énoncées oralement par son conseil lors de l'audience du 15 mai 2014, ne verse aux débats aucune pièce et ne fait valoir aucun moyen de droit ; qu'en première instance, il était simplement soutenu que, salariée de droit privé, sa rémunération, au titre du « complément poste », était inférieure à celle perçue par les agents fonctionnaires se trouvant au même niveau de fonctions qu'elle et que dès lors, le principe « à travail égal, salaire égal » se trouvait enfreint ; que Madame Chedlia E... et Madame Y... à laquelle elle se compare ne sont pas dans une situation identique, ce pour être entrés au service de LA POSTE à des époques différentes, pour ne pas exercer les mêmes fonctions ni relever du même niveau de fonction et pour ne pas avoir une expérience comparable ; qu'il convient tout d'abord de relever que Madame Chedlia E... est entrée au service de LA POSTE le mars 1995, et Madame Y... le 7 novembre 1991 ; qu'au-delà la différence d'ancienneté qui les sépare, force est de constater que Madame Chedlia E... n'a pas eu à renoncer au régime de primes et d'indemnités dont a bénéficié Madame Y... ; qu'elle ne peut donc à bon droit tenter de se comparer à un fonctionnaire ayant travaillé avant le 1er janvier 1995 ; qu'en l'espèce, les fonctions respectives de Madame Chedlia E... et du référent auquel elle se compare ont été celles de :- agent de nettoyage (niveau 1. 2) pour Madame Chedlia E...- Agent des sciences de tri en établissement (niveau 1. 2) jusqu'en juin 2009, Agent courrier (niveau 1. 2) du 1er juillet 2009 au 1er août 2011, Agent courrier (niveau 2. 1) du 2 août 2011 au 31 octobre 2012, puis Technicien conseil contrôle client (niveau 2. 1) depuis le 1er novembre 2012 pour Madame Y... ; que ceci explique notamment que ces deux fonctions ne relèvent pas du même niveau ; qu'en d'autres termes, Madame Chedlia E... entend se comparer à un agent de droit public dont les fonctions et le niveau de fonctions sont pourtant différents au regard des compétences requises, des domaines de responsabilité, des indicateurs de résultats ; qu'enfin, Madame Chedlia E..., qui n'a pas assumé les mêmes sujétions et responsabilités que Madame Y... lors de sa carrière présente nécessairement une différence d'expérience ; que ce sont précisément les primes et indemnités afférentes aux sujétions et responsabilités particulières, caractéristiques de l'expérience, que percevait Madame Y... en 1993 qui ont été supprimées et intégrées dans le Complément Poste dont elle a bénéficié à compter du 1er janvier 1994 :- une indemnité de risques et sujétions (code 1230) d'un montant mensuel de 476 F,- la majoration de l'indemnité de risques et sujétions (permanents) (code 1240) d'un montant mensuel de 151 F,- la majoration de l'indemnité de risques et sujétions (occasionnels) (code 5580) d'un montant de 36, 24 F,- une indemnité de petit équipement (code 2200) d'un montant mensuel de 16 F,- une prime de rendement (code 7002) d'un montant de 1. 815 F versée une fois par an,- une prime de résultat d'exploitation (code 7020) d'un montant de 2. 256, 50 F versée deux fois par an ; qu'au cas particulier, Madame Chedlia E... et Madame Y... ne sont pas dans une situation identique car Madame Y... :- a une ancienneté supérieure,- a une plus grande expérience qui influe sur la maîtrise du poste,- n'exerce pas les mêmes fonctions,- n'occupe pas le même niveau de fonction,- percevait des primes et indemnités en contrepartie des responsabilités et sujétions auxquelles elle était soumise en 1993,- a perdu ce régime de primes et indemnité auxquelles elle a dû renoncer,- a bénéficié d'un complément indemnitaire en compensation de la perte de ce régime ; qu'il en résulte que Madame Chedlia E... et Madame Y... ne se trouvent aucunement dans une situation identique ; qu'en conséquence, la société appelante justifie individuellement de la différence constatée entre le montant du « complément poste » de l'intimée et celui de la fonctionnaire à laquelle elle entendait se comparer ; que la SA LA POSTE produit les référents utiles permettant le contrôle par le juge de la bonne application du principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il résulte de ce qui précède que les différences de montant du complément poste relevées par le salarié sont fondées sur des critères objectifs et pertinents (différences de fonction ou d'ancienneté) et que, dès lors, rien ne démontre que la SA LA POSTE ne respecte pas le principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes » (arrêt pp. 4 à 6) ;
ALORS QUE 1°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a relevé que LA POSTE ne contestait pas que, malgré l'accord salarial de 2001, le complément poste perçu par des salariés de droit privé pouvait être inférieur à celui qui était perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, et qu'elle justifiait cette différence par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités (arrêt p. 4) ; qu'il se déduisait de ces constatations que le complément POSTE versé était en réalité déterminé par référence aux catégories juridiques du personnel, et non comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; qu'en décidant néanmoins que les différences de montant du complément POSTE étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, et que rien ne démontrait que LA POSTE ne respectait pas le principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail,
ALORS QUE 2°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; que le complément poste rétribue, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1996 de LA POSTE, le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'il est conçu pour s'ajouter au traitement indiciaire pour les fonctionnaires, ou au salaire de base pour les agents contractuels, dans lequel sont compris l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience ; que, pour être pertinente, la justification de la disparité existant entre le montant du complément poste attribué à Madame E... et celui d'un fonctionnaire ne pouvait être fondée sur un critère tenant à l'ancienneté, ni à l'historique de carrière, ni l'expérience ; qu'en affirmant néanmoins que la différence d'ancienneté séparant Madame E... et Madame Y..., leur différence d'expérience, et la circonstance que Madame E... soit entrée au service de LA POSTE postérieurement au 1er janvier 1995, contrairement à Madame Y..., et qu'elle n'ait donc pas eu à renoncer au régime de primes et d'indemnités dont cette dernière avait bénéficié, justifiaient les disparités de situations constatées, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants tenant à l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience des salariés, et elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, et de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE,
ALORS QUE 3°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, pour décider que les disparités de montants du « complément poste » constatées par la salariée étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, la cour d'appel énonce que « LA POSTE produit les référents utiles permettant le contrôle par le juge de la bonne application du principe " à travail égal, salaire égal " » ; qu'en statuant par cette seule affirmation, sans faire apparaître en quoi ces « référents utiles » auraient établi que les disparités constatées étaient dues à des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° U 14-23. 579 par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme F....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame F... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le principe « à travail égal, salaire égal », notamment repris par les articles L. 3221-2 et suivants du code du travail, impose à tout employeur d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les salariés ; que cependant, ce principe ne prohibe pas toute différence, dès lors que l'employeur peut justifier une différence apparente de traitement au regard d'une identité de situation, notamment pour tenir compte de l'ancienneté, de l'expérience acquise ou de la réalisation de travaux supplémentaires ; qu'il appartient, en conséquence, à l'employeur de démontrer que les différences de traitement sont justifiées par des raisons objectives et pertinentes ; qu'il ressort des pièces produites que l'institution du complément poste a fait partie d'un processus général d'harmonisation de la gestion des agents relevant de statuts juridiques différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; que ces pièces révèlent, par ailleurs, que l'objet du complément poste a toujours été exclusivement défini, non par référence aux catégories juridiques, mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; que, notamment, aux termes de l'accord salarial de 2001, il était « convenu que, fin 2003, les compléments poste des agents contractuels des niveaux I-2, I-3 et II-1 seraient égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que la SA LA POSTE ne conteste pas que, malgré cet accord salarial, le complément poste perçu par des salariés de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, mais affirme que la différence est toujours justifiée par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités ; qu'elle explique que le montant supérieur du complément poste de certains fonctionnaires ne résulte que de la cristallisation de leurs primes individuelles auxquelles ils ont renoncé en 1994, cette cristallisation visant à sauvegarder leur situation dans la mesure où, les primes disparaissant, ils perdaient leurs avantages individuels et la rémunération qu'ils avaient acquis dans leurs fonctions antérieures ; que l'intimée, en dépit des protestations de principe énoncées oralement par son conseil lors de l'audience du 15 mai 2014, ne verse aux débats aucune pièce et ne fait valoir aucun moyen de droit ; qu'en première instance, il était simplement soutenu que, salariée de droit privé, sa rémunération, au titre du « complément poste », était inférieure à celle perçue par les agents fonctionnaires se trouvant au même niveau de fonctions qu'elle et que dès lors, le principe « à travail égal, salaire égal » se trouvait enfreint ; que Madame Laetitia F... et Madame Y... à laquelle elle se compare ne sont pas dans une situation identique, ce pour être entrés au service de LA POSTE à des époques différentes, pour ne pas exercer les mêmes fonctions ni relever du même niveau de fonction et pour ne pas avoir une expérience comparable ; qu'il convient tout d'abord de relever que Madame Laetitia F... est entrée au service de LA POSTE le 3 octobre 2002, et Madame Y... le 7 novembre 1991 ; qu'au-delà la différence d'ancienneté qui les sépare, force est de constater que Madame Laetitia F... n'a pas eu à renoncer au régime de primes et d'indemnités dont a bénéficié Madame Y... ; qu'elle ne peut donc à bon droit tenter de se comparer à un fonctionnaire ayant travaillé avant le 1er janvier 1995 ; qu'en l'espèce, les fonctions respectives de Madame Laetitia F... et du référent auquel elle se compare ont été celles de :- facteur (niveau 1. 2) pour Madame Laetitia F...- Agent des sciences de tri en établissement (niveau 1. 2) jusqu'en juin 2009, Agent courrier (niveau 1. 2) du 1er juillet 2009 au 1er août 2011, Agent courrier (niveau 2. 1) du 2 août 2011 au 31 octobre 2012, puis Technicien conseil contrôle client (niveau 2. 1) depuis le 1er novembre 2012 pour Madame Y... ; que ceci explique notamment que ces deux fonctions ne relèvent pas du même niveau ; qu'en d'autres termes, Madame Laetitia F... entend se comparer à un agent de droit public dont les fonctions et le niveau de fonctions sont pourtant différents au regard des compétences requises, des domaines de responsabilité, des indicateurs de résultats ; qu'enfin, Madame Laetitia F..., qui n'a pas assumé les mêmes sujétions et responsabilités que Madame Y... lors de sa carrière présente nécessairement une différence d'expérience ; que ce sont précisément les primes et indemnités afférentes aux sujétions et responsabilités particulières, caractéristiques de l'expérience, que percevait Madame Y... en 1993 qui ont été supprimées et intégrées dans le Complément Poste dont elle a bénéficié à compter du 1er janvier 1994 :- une indemnité de risques et sujétions (code 1230) d'un montant mensuel de 476 F,- la majoration de l'indemnité de risques et sujétions (permanents) (code 1240) d'un montant mensuel de 151 F,- la majoration de l'indemnité de risques et sujétions (occasionnels) (code 5580) d'un montant de 36, 24 F,- une indemnité de petit équipement (code 2200) d'un montant mensuel de 16 F,- une prime de rendement (code 7002) d'un montant de 1. 815 F versée une fois par an,- une prime de résultat d'exploitation (code 7020) d'un montant de 2. 256, 50 F versée deux fois par an ; qu'au cas particulier, Madame Laetitia F... et Madame Y... ne sont pas dans une situation identique car Madame Y... :- a une ancienneté supérieure,- a une plus grande expérience qui influe sur la maîtrise du poste,- n'exerce pas les mêmes fonctions,- n'occupe pas le même niveau de fonction,- percevait des primes et indemnités en contrepartie des responsabilités et sujétions auxquelles elle était soumise en 1993,- a perdu ce régime de primes et indemnité auxquelles elle a dû renoncer,- a bénéficié d'un complément indemnitaire en compensation de la perte de ce régime ; qu'il en résulte que Madame Laetitia F... et Madame Y... ne se trouvent aucunement dans une situation identique ; qu'en conséquence, la société appelante justifie individuellement de la différence constatée entre le montant du « complément poste » de l'intimée et celui de la fonctionnaire à laquelle elle entendait se comparer ; que la SA LA POSTE produit les référents utiles permettant le contrôle par le juge de la bonne application du principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il résulte de ce qui précède que les différences de montant du complément poste relevées par le salarié sont fondées sur des critères objectifs et pertinents (différences de fonction ou d'ancienneté) et que, dès lors, rien ne démontre que la SA LA POSTE ne respecte pas le principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes » (arrêt pp. 4 à 6) ;
ALORS QUE 1°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a relevé que LA POSTE ne contestait pas que, malgré l'accord salarial de 2001, le complément poste perçu par des salariés de droit privé pouvait être inférieur à celui qui était perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, et qu'elle justifiait cette différence par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités (arrêt p. 4) ; qu'il se déduisait de ces constatations que le complément POSTE versé était en réalité déterminé par référence aux catégories juridiques du personnel, et non comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; qu'en décidant néanmoins que les différences de montant du complément POSTE étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, et que rien ne démontrait que LA POSTE ne respectait pas le principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail,
ALORS QUE 2°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; que le complément poste rétribue, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1996 de LA POSTE, le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'il est conçu pour s'ajouter au traitement indiciaire pour les fonctionnaires, ou au salaire de base pour les agents contractuels, dans lequel sont compris l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience ; que, pour être pertinente, la justification de la disparité existant entre le montant du complément poste attribué à Madame F... et celui d'un fonctionnaire ne pouvait être fondée sur un critère tenant à l'ancienneté, ni à l'historique de carrière, ni l'expérience ; qu'en affirmant néanmoins que la différence d'ancienneté séparant Madame F... et Madame Y..., leur différence d'expérience, et la circonstance que Madame F... soit entrée au service de LA POSTE postérieurement au 1er janvier 1995, contrairement à Madame Y..., et qu'elle n'ait donc pas eu à renoncer au régime de primes et d'indemnités dont cette dernière avait bénéficié, justifiaient les disparités de situations constatées, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants tenant à l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience des salariés, et elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, et de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE,
ALORS QUE 3°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, pour décider que les disparités de montants du « complément poste » constatées par la salariée étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, la cour d'appel énonce que « LA POSTE produit les référents utiles permettant le contrôle par le juge de la bonne application du principe " à travail égal, salaire égal " » ; qu'en statuant par cette seule affirmation, sans faire apparaître en quoi ces « référents utiles » auraient établi que les disparités constatées étaient dues à des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° Y 14-23. 560 par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. G....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur G... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le principe « à travail égal, salaire égal », notamment repris par les articles L. 3221-2 et suivants du code du travail, impose à tout employeur d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les salariés ; que cependant, ce principe ne prohibe pas toute différence, dès lors que l'employeur peut justifier une différence apparente de traitement au regard d'une identité de situation, notamment pour tenir compte de l'ancienneté, de l'expérience acquise ou de la réalisation de travaux supplémentaires ; qu'il appartient, en conséquence, à l'employeur de démontrer que les différences de traitement sont justifiées par des raisons objectives et pertinentes ; qu'il ressort des pièces produites que l'institution du complément poste a fait partie d'un processus général d'harmonisation de la gestion des agents relevant de statuts juridiques différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; que ces pièces révèlent, par ailleurs, que l'objet du complément poste a toujours été exclusivement défini, non par référence aux catégories juridiques, mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; que, notamment, aux termes de l'accord salarial de 2001, il était « convenu que, fin 2003, les compléments poste des agents contractuels des niveaux I-2, I-3 et II-1 seraient égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que la SA LA POSTE ne conteste pas que, malgré cet accord salarial, le complément poste perçu par des salariés de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, mais affirme que la différence est toujours justifiée par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités ; qu'elle explique que le montant supérieur du complément poste de certains fonctionnaires ne résulte que de la cristallisation de leurs primes individuelles auxquelles ils ont renoncé en 1994, cette cristallisation visant à sauvegarder leur situation dans la mesure où, les primes disparaissant, ils perdaient leurs avantages individuels et la rémunération qu'ils avaient acquis dans leurs fonctions antérieures ; que l'intimé, en dépit des protestations de principe énoncées oralement par son conseil lors de l'audience du 15 mai 2014, ne verse aux débats aucune pièce et ne fait valoir aucun moyen de droit ; qu'en première instance, il était simplement soutenu que, salarié de droit privé, sa rémunération, au titre du « complément poste », était inférieure à celle perçue par les agents fonctionnaires se trouvant au même niveau de fonctions que lui et que dès lors, le principe « à travail égal, salaire égal » se trouvait enfreint ; que Monsieur Philippe G... et Monsieur H... auquel il se compare ne sont pas dans une situation identique, ce pour être entrés au service de LA POSTE à des époques différentes, pour ne pas exercer les mêmes fonctions ni relever du même niveau de fonction et pour ne pas avoir une expérience comparable ; qu'il convient tout d'abord de relever que Monsieur Philippe G... est entré au service de LA POSTE le 21 juin 2004, et Monsieur H... le 6 mars 1975 ; qu'au-delà la différence d'ancienneté qui les sépare, force est de constater que Monsieur Philippe G... n'a pas eu à renoncer au régime de primes et d'indemnités dont a bénéficié Monsieur H... ; qu'il ne peut donc à bon droit tenter de se comparer à un fonctionnaire ayant travaillé avant le 1er janvier 1995 ; qu'en l'espèce, les fonctions respectives de Monsieur Philippe G... et du référent auquel il se compare ont été celles de :- agent courrier pour Monsieur Philippe G... ;- facteur pour Monsieur H... ; que ceci explique notamment que ces deux fonctions ne relèvent pas du même niveau ; qu'en d'autres termes, Monsieur Philippe G... entend se comparer à un agent de droit public dont les fonctions et le niveau de fonctions sont pourtant différents au regard des compétences requises, des domaines de responsabilité, des indicateurs de résultats ; qu'enfin, Monsieur Philippe G..., qui n'a pas assumé les mêmes sujétions et responsabilités que Monsieur H... lors de sa carrière présente nécessairement une différence d'expérience ; que ce sont précisément les primes et indemnités afférentes aux sujétions et responsabilités particulières, caractéristiques de l'expérience, que percevait Monsieur H... en 1993 qui ont été supprimées et intégrées dans le Complément Poste dont elle a bénéficié à compter du 1er janvier 1994 :- une indemnité de risques et sujétions (code 1230) d'un montant mensuel de 476 F,- la majoration de l'indemnité de risques et sujétions (permanents) (code 1240) d'un montant mensuel de 151 F,- une indemnité de petit équipement (code 2200) d'un montant mensuel de 16 F,- une prime de rendement (code 7002) d'un montant de 1. 815 F versée une fois par an,- une prime de résultat d'exploitation (code 7020) d'un montant de 2. 256, 50 F versée deux fois par an ; qu'au cas particulier, Monsieur Philippe G... et Monsieur H... ne sont pas dans une situation identique car Monsieur H... :- a 29 ans d'ancienneté de plus qu'elle, caractérisant une expérience qui influe sur la maitrise du poste,- n'exerce pas les mêmes fonctions,- n'occupe pas le même niveau de fonction,- percevait des primes et indemnités en contrepartie des responsabilités et sujétions auxquelles il était soumis en 1993,- a perdu ce régime de primes et indemnité auxquelles il a dû renoncer,- a bénéficié d'un complément indemnitaire en compensation de la perte de ce régime ; qu'il en résulte que Monsieur Philippe G... et Monsieur H... ne se trouvent aucunement dans une situation identique ; qu'en conséquence, la société appelante justifie individuellement de la différence constatée entre le montant du « complément poste » de l'intimé et celui du fonctionnaire auquel il entendait se comparer ; que la SA LA POSTE produit les référents utiles permettant le contrôle par le juge de la bonne application du principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il résulte de ce qui précède que les différences de montant du complément poste relevées par le salarié sont fondées sur des critères objectifs et pertinents (différences de fonction ou d'ancienneté) et que, dès lors, rien ne démontre que la SA LA POSTE ne respecte pas le principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes » (arrêt pp. 4 à 6) ;
ALORS QUE 1°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a relevé que LA POSTE ne contestait pas que, malgré l'accord salarial de 2001, le complément poste perçu par des salariés de droit privé pouvait être inférieur à celui qui était perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, et qu'elle justifiait cette différence par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités (arrêt p. 4) ; qu'il se déduisait de ces constatations que le complément POSTE versé était en réalité déterminé par référence aux catégories juridiques du personnel, et non comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; qu'en décidant néanmoins que les différences de montant du complément POSTE étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, et que rien ne démontrait que LA POSTE ne respectait pas le principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail,
ALORS QUE 2°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; que le complément poste rétribue, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1996 de LA POSTE, le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'il est conçu pour s'ajouter au traitement indiciaire pour les fonctionnaires, ou au salaire de base pour les agents contractuels, dans lequel sont compris l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience ; que, pour être pertinente, la justification de la disparité existant entre le montant du complément poste attribué à Monsieur G... et celui d'un fonctionnaire ne pouvait être fondée sur un critère tenant à l'ancienneté, ni à l'historique de carrière, ni l'expérience ; qu'en affirmant néanmoins que la différence d'ancienneté séparant Monsieur G... et Monsieur H..., leur différence d'expérience, et la circonstance que Monsieur G... soit entré au service de LA POSTE postérieurement au 1er janvier 1995, contrairement à Monsieur H..., et qu'il n'ait donc pas eu à renoncer au régime de primes et d'indemnités dont ce dernier avait bénéficié, justifiaient les disparités de situations constatées, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants tenant à l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience des salariés, et elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, et de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE,
ALORS QUE 3°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, pour décider que les disparités de montants du « complément poste » constatées par le salarié étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, la cour d'appel énonce que « LA POSTE produit les référents utiles permettant le contrôle par le juge de la bonne application du principe " à travail égal, salaire égal " » ; qu'en statuant par cette seule affirmation, sans faire apparaître en quoi ces « référents utiles » auraient établi que les disparités constatées étaient dues à des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° Z 14-23. 561 par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. I....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur I... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le principe « à travail égal, salaire égal », notamment repris par les articles L. 3221-2 et suivants du code du travail, impose à tout employeur d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les salariés ; que cependant, ce principe ne prohibe pas toute différence, dès lors que l'employeur peut justifier une différence apparente de traitement au regard d'une identité de situation, notamment pour tenir compte de l'ancienneté, de l'expérience acquise ou de la réalisation de travaux supplémentaires ; qu'il appartient, en conséquence, à l'employeur de démontrer que les différences de traitement sont justifiées par des raisons objectives et pertinentes ; qu'il ressort des pièces produites que l'institution du complément poste a fait partie d'un processus général d'harmonisation de la gestion des agents relevant de statuts juridiques différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; que ces pièces révèlent, par ailleurs, que l'objet du complément poste a toujours été exclusivement défini, non par référence aux catégories juridiques, mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; que, notamment, aux termes de l'accord salarial de 2001, il était « convenu que, fin 2003, les compléments poste des agents contractuels des niveaux I-2, I-3 et II-1 seraient égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que la SA LA POSTE ne conteste pas que, malgré cet accord salarial, le complément poste perçu par des salariés de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, mais affirme que la différence est toujours justifiée par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités ; qu'elle explique que le montant supérieur du complément poste de certains fonctionnaires ne résulte que de la cristallisation de leurs primes individuelles auxquelles ils ont renoncé en 1994, cette cristallisation visant à sauvegarder leur situation dans la mesure où, les primes disparaissant, ils perdaient leurs avantages individuels et la rémunération qu'ils avaient acquis dans leurs fonctions antérieures ; que l'intimé, en dépit des protestations de principe énoncées oralement par son conseil lors de l'audience du 15 mai 2014, ne verse aux débats aucune pièce et ne fait valoir aucun moyen de droit ; qu'en première instance, il était simplement soutenu que, salarié de droit privé, sa rémunération, au titre du « complément poste », était inférieure à celle perçue par les agents fonctionnaires se trouvant au même niveau de fonctions que lui et que dès lors, le principe « à travail égal, salaire égal » se trouvait enfreint ; que Monsieur Fouad I... et Monsieur H... auquel il se compare ne sont pas dans une situation identique, ce pour être entrés au service de LA POSTE à des époques différentes, pour ne pas exercer les mêmes fonctions ni relever du même niveau de fonction et pour ne pas avoir une expérience comparable ; qu'il convient tout d'abord de relever que Monsieur Fouad I... est entré au service de LA POSTE le 1er juillet 2004, et Monsieur H... le 6 mars 1975 ; qu'au-delà la différence d'ancienneté qui les sépare, force est de constater que Monsieur Fouad I... n'a pas eu à renoncer au régime de primes et d'indemnités dont a bénéficié Monsieur H... ; qu'il ne peut donc à bon droit tenter de se comparer à un fonctionnaire ayant travaillé avant le 1er janvier 1995 ; qu'en l'espèce, les fonctions respectives de Monsieur Fouad I... et du référent auquel il se compare ont été celles de :- agent courrier pour Monsieur Fouad I... ;- facteur pour Monsieur H... ; que ceci explique notamment que ces deux fonctions ne relèvent pas du même niveau ; qu'en d'autres termes, Monsieur Fouad I... entend se comparer à un agent de droit public dont les fonctions et le niveau de fonctions sont pourtant différents au regard des compétences requises, des domaines de responsabilité, des indicateurs de résultats ; qu'enfin, Monsieur Fouad I..., qui n'a pas assumé les mêmes sujétions et responsabilités que Monsieur H... lors de sa carrière présente nécessairement une différence d'expérience ; que ce sont précisément les primes et indemnités afférentes aux sujétions et responsabilités particulières, caractéristiques de l'expérience, que percevait Monsieur H... en 1993 qui ont été supprimées et intégrées dans le Complément Poste dont elle a bénéficié à compter du 1er janvier 1994 :- une indemnité de risques et sujétions (code 1230) d'un montant mensuel de 476 F,- la majoration de l'indemnité de risques et sujétions (permanents) (code 1240) d'un montant mensuel de 151 F,- une indemnité de petit équipement (code 2200) d'un montant mensuel de 16 F,- une prime de rendement (code 7002) d'un montant de 1. 815 F versée une fois par an,- une prime de résultat d'exploitation (code 7020) d'un montant de 2. 256, 50 F versée deux fois par an ; qu'au cas particulier, Monsieur Fouad I... et Monsieur H... ne sont pas dans une situation identique car Monsieur H... :- a 29 ans d'ancienneté de plus qu'elle, caractérisant une expérience qui influe sur la maitrise du poste,- n'exerce pas les mêmes fonctions,- n'occupe pas le même niveau de fonction,- percevait des primes et indemnités en contrepartie des responsabilités et sujétions auxquelles il était soumis en 1993,- a perdu ce régime de primes et indemnité auxquelles il a dû renoncer,- a bénéficié d'un complément indemnitaire en compensation de la perte de ce régime ; qu'il en résulte que Monsieur Fouad I... et Monsieur H... ne se trouvent aucunement dans une situation identique ; qu'en conséquence, la société appelante justifie individuellement de la différence constatée entre le montant du « complément poste » de l'intimé et celui du fonctionnaire auquel il entendait se comparer ; que la SA LA POSTE produit les référents utiles permettant le contrôle par le juge de la bonne application du principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il résulte de ce qui précède que les différences de montant du complément poste relevées par le salarié sont fondées sur des critères objectifs et pertinents (différences de fonction ou d'ancienneté) et que, dès lors, rien ne démontre que la SA LA POSTE ne respecte pas le principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes » (arrêt pp. 4 à 6) ;
ALORS QUE 1°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a relevé que LA POSTE ne contestait pas que, malgré l'accord salarial de 2001, le complément poste perçu par des salariés de droit privé pouvait être inférieur à celui qui était perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, et qu'elle justifiait cette différence par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités (arrêt p. 4) ; qu'il se déduisait de ces constatations que le complément POSTE versé était en réalité déterminé par référence aux catégories juridiques du personnel, et non comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; qu'en décidant néanmoins que les différences de montant du complément POSTE étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, et que rien ne démontrait que LA POSTE ne respectait pas le principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail,
ALORS QUE 2°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; que le complément poste rétribue, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1996 de LA POSTE, le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'il est conçu pour s'ajouter au traitement indiciaire pour les fonctionnaires, ou au salaire de base pour les agents contractuels, dans lequel sont compris l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience ; que, pour être pertinente, la justification de la disparité existant entre le montant du complément poste attribué à Monsieur I... et celui d'un fonctionnaire ne pouvait être fondée sur un critère tenant à l'ancienneté, ni à l'historique de carrière, ni l'expérience ; qu'en affirmant néanmoins que la différence d'ancienneté séparant Monsieur I... et Monsieur H..., leur différence d'expérience, et la circonstance que Monsieur I... soit entré au service de LA POSTE postérieurement au 1er janvier 1995, contrairement à Monsieur H..., et qu'il n'ait donc pas eu à renoncer au régime de primes et d'indemnités dont ce dernier avait bénéficié, justifiaient les disparités de situations constatées, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants tenant à l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience des salariés, et elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, et de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE,
ALORS QUE 3°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, pour décider que les disparités de montants du « complément poste » constatées par le salarié étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, la cour d'appel énonce que « LA POSTE produit les référents utiles permettant le contrôle par le juge de la bonne application du principe " à travail égal, salaire égal " » ; qu'en statuant par cette seule affirmation, sans faire apparaître en quoi ces « référents utiles » auraient établi que les disparités constatées étaient dues à des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° B 14-23. 563 par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme J....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame J... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le principe « à travail égal, salaire égal », notamment repris par les articles L. 3221-2 et suivants du code du travail, impose à tout employeur d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les salariés ; que cependant, ce principe ne prohibe pas toute différence, dès lors que l'employeur peut justifier une différence apparente de traitement au regard d'une identité de situation, notamment pour tenir compte de l'ancienneté, de l'expérience acquise ou de la réalisation de travaux supplémentaires ; qu'il appartient, en conséquence, à l'employeur de démontrer que les différences de traitement sont justifiées par des raisons objectives et pertinentes ; qu'il ressort des pièces produites que l'institution du complément poste a fait partie d'un processus général d'harmonisation de la gestion des agents relevant de statuts juridiques différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; que ces pièces révèlent, par ailleurs, que l'objet du complément poste a toujours été exclusivement défini, non par référence aux catégories juridiques, mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; que, notamment, aux termes de l'accord salarial de 2001, il était « convenu que, fin 2003, les compléments poste des agents contractuels des niveaux I-2, I-3 et II-1 seraient égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que la SA LA POSTE ne conteste pas que, malgré cet accord salarial, le complément poste perçu par des salariés de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, mais affirme que la différence est toujours justifiée par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités ; qu'elle explique que le montant supérieur du complément poste de certains fonctionnaires ne résulte que de la cristallisation de leurs primes individuelles auxquelles ils ont renoncé en 1994, cette cristallisation visant à sauvegarder leur situation dans la mesure où, les primes disparaissant, ils perdaient leurs avantages individuels et la rémunération qu'ils avaient acquis dans leurs fonctions antérieures ; que l'intimée, en dépit des protestations de principe énoncées oralement par son conseil lors de l'audience du 15 mai 2014, ne verse aux débats aucune pièce et ne fait valoir aucun moyen de droit ; qu'en première instance, il était simplement soutenu que, salariée de droit privé, sa rémunération, au titre du « complément poste », était inférieure à celle perçue par les agents fonctionnaires se trouvant au même niveau de fonctions qu'elle et que dès lors, le principe « à travail égal, salaire égal » se trouvait enfreint ; que Madame Sandrine J... et Monsieur H... à laquelle elle se compare ne sont pas dans une situation identique, ce pour être entrés au service de LA POSTE à des époques différentes, pour ne pas exercer les mêmes fonctions ni relever du même niveau de fonction et pour ne pas avoir une expérience comparable ; qu'il convient tout d'abord de relever que Madame Sandrine J... est entrée au service de LA POSTE le 1er avril 2003, et Madame H... le 6 mars 1975 ; qu'au-delà la différence d'ancienneté qui les sépare, force est de constater que Madame Sandrine J... n'a pas eu à renoncer au régime de primes et d'indemnités dont a bénéficié Monsieur H... ; qu'elle ne peut donc à bon droit tenter de se comparer à un fonctionnaire ayant travaillé avant le 1er janvier 1995 ; qu'en l'espèce, les fonctions respectives de Madame Sandrine J... et du référent auquel elle se compare ont été celles de :- observateur statistique pour Madame Sandrine J... ;- facteur pour Monsieur H... ; que ceci explique notamment que ces deux fonctions ne relèvent pas du même niveau ; qu'en d'autres termes, Madame Sandrine J... entend se comparer à un agent de droit public dont les fonctions et le niveau de fonctions sont pourtant différents au regard des compétences requises, des domaines de responsabilité, des indicateurs de résultats ; qu'enfin, Madame Sandrine J..., qui n'a pas assumé les mêmes sujétions et responsabilités que Monsieur H... lors de sa carrière présente nécessairement une différence d'expérience ; que ce sont précisément les primes et indemnités afférentes aux sujétions et responsabilités particulières, caractéristiques de l'expérience, que percevait Monsieur H... en 1993 qui ont été supprimées et intégrées dans le Complément Poste dont elle a bénéficié à compter du 1er janvier 1994 :- une indemnité de risques et sujétions (code 1230) d'un montant mensuel de 476 F,- la majoration de l'indemnité de risques et sujétions (permanents) (code 1240) d'un montant mensuel de 151 F,- une indemnité de petit équipement (code 2200) d'un montant mensuel de 16 F,- une prime de rendement (code 7002) d'un montant de 1. 815 F versée une fois par an,- une prime de résultat d'exploitation (code 7020) d'un montant de 2. 256, 50 F versée deux fois par an ; qu'au cas particulier, Madame Sandrine J... et Monsieur H... ne sont pas dans une situation identique car Monsieur H... :- a 28 ans d'ancienneté de plus qu'elle, caractérisant une expérience qui influe sur la maitrise du poste,- n'exerce pas les mêmes fonctions,- n'occupe pas le même niveau de fonction,- percevait des primes et indemnités en contrepartie des responsabilités et sujétions auxquelles il était soumis en 1993,- a perdu ce régime de primes et indemnité auxquelles il a dû renoncer,- a bénéficié d'un complément indemnitaire en compensation de la perte de ce régime ; qu'il en résulte que Madame Sandrine J... et Monsieur H... ne se trouvent aucunement dans une situation identique ; qu'en conséquence, la société appelante justifie individuellement de la différence constatée entre le montant du « complément poste » de l'intimée et celui du fonctionnaire auquel elle entendait se comparer ; que la SA LA POSTE produit les référents utiles permettant le contrôle par le juge de la bonne application du principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il résulte de ce qui précède que les différences de montant du complément poste relevées par le salarié sont fondées sur des critères objectifs et pertinents (différences de fonction ou d'ancienneté) et que, dès lors, rien ne démontre que la SA LA POSTE ne respecte pas le principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes » (arrêt pp. 4 à 6) ;
ALORS QUE 1°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a relevé que LA POSTE ne contestait pas que, malgré l'accord salarial de 2001, le complément poste perçu par des salariés de droit privé pouvait être inférieur à celui qui était perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, et qu'elle justifiait cette différence par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités (arrêt p. 4) ; qu'il se déduisait de ces constatations que le complément POSTE versé était en réalité déterminé par référence aux catégories juridiques du personnel, et non comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; qu'en décidant néanmoins que les différences de montant du complément POSTE étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, et que rien ne démontrait que LA POSTE ne respectait pas le principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail,
ALORS QUE 2°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; que le complément poste rétribue, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1996 de LA POSTE, le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'il est conçu pour s'ajouter au traitement indiciaire pour les fonctionnaires, ou au salaire de base pour les agents contractuels, dans lequel sont compris l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience ; que, pour être pertinente, la justification de la disparité existant entre le montant du complément poste attribué à Madame J... et celui d'un fonctionnaire ne pouvait être fondée sur un critère tenant à l'ancienneté, ni à l'historique de carrière, ni l'expérience ; qu'en affirmant néanmoins que la différence d'ancienneté séparant Madame J... et Monsieur H..., leur différence d'expérience, et la circonstance que Madame J... soit entrée au service de LA POSTE postérieurement au 1er janvier 1995, contrairement à Monsieur H..., et qu'elle n'ait donc pas eu à renoncer au régime de primes et d'indemnités dont ce dernier avait bénéficié, justifiaient les disparités de situations constatées, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants tenant à l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience des salariés, et elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, et de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE,
ALORS QUE 3°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, pour décider que les disparités de montants du « complément poste » constatées par la salariée étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, la cour d'appel énonce que « LA POSTE produit les référents utiles permettant le contrôle par le juge de la bonne application du principe " à travail égal, salaire égal " » ; qu'en statuant par cette seule affirmation, sans faire apparaître en quoi ces « référents utiles » auraient établi que les disparités constatées étaient dues à des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° D 14-23. 565 par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. K....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur K... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le principe « à travail égal, salaire égal », notamment repris par les articles L. 3221-2 et suivants du code du travail, impose à tout employeur d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les salariés ; que cependant, ce principe ne prohibe pas toute différence, dès lors que l'employeur peut justifier une différence apparente de traitement au regard d'une identité de situation, notamment pour tenir compte de l'ancienneté, de l'expérience acquise ou de la réalisation de travaux supplémentaires ; qu'il appartient, en conséquence, à l'employeur de démontrer que les différences de traitement sont justifiées par des raisons objectives et pertinentes ; qu'il ressort des pièces produites que l'institution du complément poste a fait partie d'un processus général d'harmonisation de la gestion des agents relevant de statuts juridiques différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; que ces pièces révèlent, par ailleurs, que l'objet du complément poste a toujours été exclusivement défini, non par référence aux catégories juridiques, mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; que, notamment, aux termes de l'accord salarial de 2001, il était « convenu que, fin 2003, les compléments poste des agents contractuels des niveaux I-2, I-3 et II-1 seraient égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que la SA LA POSTE ne conteste pas que, malgré cet accord salarial, le complément poste perçu par des salariés de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, mais affirme que la différence est toujours justifiée par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités ; qu'elle explique que le montant supérieur du complément poste de certains fonctionnaires ne résulte que de la cristallisation de leurs primes individuelles auxquelles ils ont renoncé en 1994, cette cristallisation visant à sauvegarder leur situation dans la mesure où, les primes disparaissant, ils perdaient leurs avantages individuels et la rémunération qu'ils avaient acquis dans leurs fonctions antérieures ; que l'intimé, en dépit des protestations de principe énoncées oralement par son conseil lors de l'audience du 15 mai 2014, ne verse aux débats aucune pièce et ne fait valoir aucun moyen de droit ; qu'en première instance, il était simplement soutenu que, salarié de droit privé, sa rémunération, au titre du « complément poste », était inférieure à celle perçue par les agents fonctionnaires se trouvant au même niveau de fonctions que lui et que dès lors, le principe « à travail égal, salaire égal » se trouvait enfreint ; que Monsieur Ferly K... et Monsieur H... auquel il se compare ne sont pas dans une situation identique, ce pour être entrés au service de LA POSTE à des époques différentes, pour ne pas exercer les mêmes fonctions ni relever du même niveau de fonction et pour ne pas avoir une expérience comparable ; qu'il convient tout d'abord de relever que Monsieur Ferly K... est entré au service de LA POSTE le 2 janvier 2001, et Monsieur H... le 6 mars 1975 ; qu'au-delà la différence d'ancienneté qui les sépare, force est de constater que Monsieur Ferly K... n'a pas eu à renoncer au régime de primes et d'indemnités dont a bénéficié Monsieur H... ; qu'il ne peut donc à bon droit tenter de se comparer à un fonctionnaire ayant travaillé avant le 1er janvier 1995 ; qu'en l'espèce, les fonctions respectives de Monsieur Ferly K... et du référent auquel il se compare ont été celles de :- agent courrier pour Monsieur Ferly K... ;- facteur pour Monsieur H... ; que ceci explique notamment que ces deux fonctions ne relèvent pas du même niveau ; qu'en d'autres termes, Monsieur Ferly K... entend se comparer à un agent de droit public dont les fonctions et le niveau de fonctions sont pourtant différents au regard des compétences requises, des domaines de responsabilité, des indicateurs de résultats ; qu'enfin, Monsieur Ferly K..., qui n'a pas assumé les mêmes sujétions et responsabilités que Monsieur H... lors de sa carrière présente nécessairement une différence d'expérience ; que ce sont précisément les primes et indemnités afférentes aux sujétions et responsabilités particulières, caractéristiques de l'expérience, que percevait Monsieur H... en 1993 qui ont été supprimées et intégrées dans le Complément Poste dont elle a bénéficié à compter du 1er janvier 1994 :- une indemnité de risques et sujétions (code 1230) d'un montant mensuel de 476 F,- la majoration de l'indemnité de risques et sujétions (permanents) (code 1240) d'un montant mensuel de 151 F,- une indemnité de petit équipement (code 2200) d'un montant mensuel de 16 F,- une prime de rendement (code 7002) d'un montant de 1. 815 F versée une fois par an,- une prime de résultat d'exploitation (code 7020) d'un montant de 2. 256, 50 F versée deux fois par an ; qu'au cas particulier, Monsieur Ferly K... et Monsieur H... ne sont pas dans une situation identique car Monsieur H... :- a 28 ans d'ancienneté de plus qu'elle, caractérisant une expérience qui influe sur la maitrise du poste,- n'exerce pas les mêmes fonctions,- n'occupe pas le même niveau de fonction,- percevait des primes et indemnités en contrepartie des responsabilités et sujétions auxquelles il était soumis en 1993,- a perdu ce régime de primes et indemnité auxquelles il a dû renoncer,- a bénéficié d'un complément indemnitaire en compensation de la perte de ce régime ; qu'il en résulte que Monsieur Ferly K... et Monsieur H... ne se trouvent aucunement dans une situation identique ; qu'en conséquence, la société appelante justifie individuellement de la différence constatée entre le montant du « complément poste » de l'intimé et celui du fonctionnaire auquel il entendait se comparer ; que la SA LA POSTE produit les référents utiles permettant le contrôle par le juge de la bonne application du principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il résulte de ce qui précède que les différences de montant du complément poste relevées par le salarié sont fondées sur des critères objectifs et pertinents (différences de fonction ou d'ancienneté) et que, dès lors, rien ne démontre que la SA LA POSTE ne respecte pas le principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes » (arrêt pp. 4 à 6) ;
ALORS QUE 1°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a relevé que LA POSTE ne contestait pas que, malgré l'accord salarial de 2001, le complément poste perçu par des salariés de droit privé pouvait être inférieur à celui qui était perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, et qu'elle justifiait cette différence par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités (arrêt p. 4) ; qu'il se déduisait de ces constatations que le complément POSTE versé était en réalité déterminé par référence aux catégories juridiques du personnel, et non comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; qu'en décidant néanmoins que les différences de montant du complément POSTE étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, et que rien ne démontrait que LA POSTE ne respectait pas le principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail,
ALORS QUE 2°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; que le complément poste rétribue, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1996 de LA POSTE, le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'il est conçu pour s'ajouter au traitement indiciaire pour les fonctionnaires, ou au salaire de base pour les agents contractuels, dans lequel sont compris l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience ; que, pour être pertinente, la justification de la disparité existant entre le montant du complément poste attribué à Monsieur K... et celui d'un fonctionnaire ne pouvait être fondée sur un critère tenant à l'ancienneté, ni à l'historique de carrière, ni l'expérience ; qu'en affirmant néanmoins que la différence d'ancienneté séparant Monsieur K... et Monsieur H..., leur différence d'expérience, et la circonstance que Monsieur K... soit entré au service de LA POSTE postérieurement au 1er janvier 1995, contrairement à Monsieur H..., et qu'il n'ait donc pas eu à renoncer au régime de primes et d'indemnités dont ce dernier avait bénéficié, justifiaient les disparités de situations constatées, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants tenant à l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience des salariés, et elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, et de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE,
ALORS QUE 3°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, pour décider que les disparités de montants du « complément poste » constatées par le salarié étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, la cour d'appel énonce que « LA POSTE produit les référents utiles permettant le contrôle par le juge de la bonne application du principe " à travail égal, salaire égal " » ; qu'en statuant par cette seule affirmation, sans faire apparaître en quoi ces « référents utiles » auraient établi que les disparités constatées étaient dues à des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° F 14-23. 567 par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme L....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame L... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le principe « à travail égal, salaire égal », notamment repris par les articles L. 3221-2 et suivants du code du travail, impose à tout employeur d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les salariés ; que cependant, ce principe ne prohibe pas toute différence, dès lors que l'employeur peut justifier une différence apparente de traitement au regard d'une identité de situation, notamment pour tenir compte de l'ancienneté, de l'expérience acquise ou de la réalisation de travaux supplémentaires ; qu'il appartient, en conséquence, à l'employeur de démontrer que les différences de traitement sont justifiées par des raisons objectives et pertinentes ; qu'il ressort des pièces produites que l'institution du complément poste a fait partie d'un processus général d'harmonisation de la gestion des agents relevant de statuts juridiques différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; que ces pièces révèlent, par ailleurs, que l'objet du complément poste a toujours été exclusivement défini, non par référence aux catégories juridiques, mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; que, notamment, aux termes de l'accord salarial de 2001, il était « convenu que, fin 2003, les compléments poste des agents contractuels des niveaux I-2, I-3 et II-1 seraient égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que la SA LA POSTE ne conteste pas que, malgré cet accord salarial, le complément poste perçu par des salariés de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, mais affirme que la différence est toujours justifiée par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités ; qu'elle explique que le montant supérieur du complément poste de certains fonctionnaires ne résulte que de la cristallisation de leurs primes individuelles auxquelles ils ont renoncé en 1994, cette cristallisation visant à sauvegarder leur situation dans la mesure où, les primes disparaissant, ils perdaient leurs avantages individuels et la rémunération qu'ils avaient acquis dans leurs fonctions antérieures ; que l'intimée, en dépit des protestations de principe énoncées oralement par son conseil lors de l'audience du 15 mai 2014, ne verse aux débats aucune pièce et ne fait valoir aucun moyen de droit ; qu'en première instance, il était simplement soutenu que, salariée de droit privé, sa rémunération, au titre du « complément poste », était inférieure à celle perçue par les agents fonctionnaires se trouvant au même niveau de fonctions qu'elle et que dès lors, le principe « à travail égal, salaire égal » se trouvait enfreint ; que Madame France L... et Monsieur H... auquel elle se compare ne sont pas dans une situation identique, ce pour être entrés au service de LA POSTE à des époques différentes, pour ne pas exercer les mêmes fonctions ni relever du même niveau de fonction et pour ne pas avoir une expérience comparable ; qu'il convient tout d'abord de relever que Madame France L... est entrée au service de LA POSTE le 2 décembre 2005, et Monsieur H... le 6 mars 1975 ; qu'au-delà la différence d'ancienneté qui les sépare, force est de constater que Madame France L... n'a pas eu à renoncer au régime de primes et d'indemnités dont a bénéficié Monsieur H... ; qu'elle ne peut donc à bon droit tenter de se comparer à un fonctionnaire ayant travaillé avant le 1er janvier 1995 ; qu'en l'espèce, les fonctions respectives de Madame France L... et du référent auquel elle se compare ont été celles de :- agent de production pour Madame France L... ;- facteur pour Monsieur H... ; que ceci explique notamment que ces deux fonctions ne relèvent pas du même niveau ; qu'en d'autres termes, Madame France L... entend se comparer à un agent de droit public dont les fonctions et le niveau de fonctions sont pourtant différents au regard des compétences requises, des domaines de responsabilité, des indicateurs de résultats ; qu'enfin, Madame France L..., qui n'a pas assumé les mêmes sujétions et responsabilités que Monsieur H... lors de sa carrière présente nécessairement une différence d'expérience ; que ce sont précisément les primes et indemnités afférentes aux sujétions et responsabilités particulières, caractéristiques de l'expérience, que percevait Monsieur H... en 1993 qui ont été supprimées et intégrées dans le Complément Poste dont elle a bénéficié à compter du 1er janvier 1994 :- une indemnité de risques et sujétions (code 1230) d'un montant mensuel de 476 F,- la majoration de l'indemnité de risques et sujétions (permanents) (code 1240) d'un montant mensuel de 151 F,- une indemnité de petit équipement (code 2200) d'un montant mensuel de 16 F,- une prime de rendement (code 7002) d'un montant de 1. 815 F versée une fois par an,- une prime de résultat d'exploitation (code 7020) d'un montant de 2. 256, 50 F versée deux fois par an ; qu'au cas particulier, Madame France L... et Monsieur H... ne sont pas dans une situation identique car Monsieur H... :- a 30 ans d'ancienneté de plus qu'elle, caractérisant une expérience qui influe sur la maitrise du poste,- n'exerce pas les mêmes fonctions,- n'occupe pas le même niveau de fonction,- percevait des primes et indemnités en contrepartie des responsabilités et sujétions auxquelles il était soumis en 1993,- a perdu ce régime de primes et indemnité auxquelles il a dû renoncer,- a bénéficié d'un complément indemnitaire en compensation de la perte de ce régime ; qu'il en résulte que Madame France L... et Monsieur H... ne se trouvent aucunement dans une situation identique ; qu'en conséquence, la société appelante justifie individuellement de la différence constatée entre le montant du « complément poste » de l'intimée et celui du fonctionnaire auquel elle entendait se comparer ; que la SA LA POSTE produit les référents utiles permettant le contrôle par le juge de la bonne application du principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il résulte de ce qui précède que les différences de montant du complément poste relevées par le salarié sont fondées sur des critères objectifs et pertinents (différences de fonction ou d'ancienneté) et que, dès lors, rien ne démontre que la SA LA POSTE ne respecte pas le principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes » (arrêt pp. 4 à 6) ;
ALORS QUE 1°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a relevé que LA POSTE ne contestait pas que, malgré l'accord salarial de 2001, le complément poste perçu par des salariés de droit privé pouvait être inférieur à celui qui était perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, et qu'elle justifiait cette différence par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités (arrêt p. 4) ; qu'il se déduisait de ces constatations que le complément POSTE versé était en réalité déterminé par référence aux catégories juridiques du personnel, et non comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; qu'en décidant néanmoins que les différences de montant du complément POSTE étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, et que rien ne démontrait que LA POSTE ne respectait pas le principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail,
ALORS QUE 2°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; que le complément poste rétribue, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1996 de LA POSTE, le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'il est conçu pour s'ajouter au traitement indiciaire pour les fonctionnaires, ou au salaire de base pour les agents contractuels, dans lequel sont compris l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience ; que, pour être pertinente, la justification de la disparité existant entre le montant du complément poste attribué à Madame L... et celui d'un fonctionnaire ne pouvait être fondée sur un critère tenant à l'ancienneté, ni à l'historique de carrière, ni l'expérience ; qu'en affirmant néanmoins que la différence d'ancienneté séparant Madame L... et Monsieur H..., leur différence d'expérience, et la circonstance que Madame L... soit entrée au service de LA POSTE postérieurement au 1er janvier 1995, contrairement à Monsieur H..., et qu'elle n'ait donc pas eu à renoncer au régime de primes et d'indemnités dont ce dernier avait bénéficié, justifiaient les disparités de situations constatées, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants tenant à l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience des salariés, et elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, et de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE,
ALORS QUE 3°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, pour décider que les disparités de montants du « complément poste » constatées par la salariée étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, la cour d'appel énonce que « LA POSTE produit les référents utiles permettant le contrôle par le juge de la bonne application du principe " à travail égal, salaire égal " » ; qu'en statuant par cette seule affirmation, sans faire apparaître en quoi ces « référents utiles » auraient établi que les disparités constatées étaient dues à des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° G 14-23. 569 par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. M....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur M... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le principe « à travail égal, salaire égal », notamment repris par les articles L. 3221-2 et suivants du code du travail, impose à tout employeur d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les salariés ; que cependant, ce principe ne prohibe pas toute différence, dès lors que l'employeur peut justifier une différence apparente de traitement au regard d'une identité de situation, notamment pour tenir compte de l'ancienneté, de l'expérience acquise ou de la réalisation de travaux supplémentaires ; qu'il appartient, en conséquence, à l'employeur de démontrer que les différences de traitement sont justifiées par des raisons objectives et pertinentes ; qu'il ressort des pièces produites que l'institution du complément poste a fait partie d'un processus général d'harmonisation de la gestion des agents relevant de statuts juridiques différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; que ces pièces révèlent, par ailleurs, que l'objet du complément poste a toujours été exclusivement défini, non par référence aux catégories juridiques, mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; que, notamment, aux termes de l'accord salarial de 2001, il était « convenu que, fin 2003, les compléments poste des agents contractuels des niveaux I-2, I-3 et II-1 seraient égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que la SA LA POSTE ne conteste pas que, malgré cet accord salarial, le complément poste perçu par des salariés de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, mais affirme que la différence est toujours justifiée par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités ; qu'elle explique que le montant supérieur du complément poste de certains fonctionnaires ne résulte que de la cristallisation de leurs primes individuelles auxquelles ils ont renoncé en 1994, cette cristallisation visant à sauvegarder leur situation dans la mesure où, les primes disparaissant, ils perdaient leurs avantages individuels et la rémunération qu'ils avaient acquis dans leurs fonctions antérieures ; que l'intimé, en dépit des protestations de principe énoncées oralement par son conseil lors de l'audience du 15 mai 2014, ne verse aux débats aucune pièce et ne fait valoir aucun moyen de droit ; qu'en première instance, il était simplement soutenu que, salarié de droit privé, sa rémunération, au titre du « complément poste », était inférieure à celle perçue par les agents fonctionnaires se trouvant au même niveau de fonctions que lui et que dès lors, le principe « à travail égal, salaire égal » se trouvait enfreint ; que Monsieur Hamou M... et Monsieur H... auquel il se compare ne sont pas dans une situation identique, ce pour être entrés au service de LA POSTE à des époques différentes, pour ne pas exercer les mêmes fonctions ni relever du même niveau de fonction et pour ne pas avoir une expérience comparable ; qu'il convient tout d'abord de relever que Monsieur Hamou M... est entré au service de LA POSTE le 1er juillet 2004, et Monsieur H... le 6 mars 1975 ; qu'au-delà la différence d'ancienneté qui les sépare, force est de constater que Monsieur Hamou M... n'a pas eu à renoncer au régime de primes et d'indemnités dont a bénéficié Monsieur H... ; qu'il ne peut donc à bon droit tenter de se comparer à un fonctionnaire ayant travaillé avant le 1er janvier 1995 ; qu'en l'espèce, les fonctions respectives de Monsieur Hamou M... et du référent auquel il se compare ont été celles de :- agent courrier pour Monsieur Hamou M... ;- facteur pour Monsieur H... ; que ceci explique notamment que ces deux fonctions ne relèvent pas du même niveau ; qu'en d'autres termes, Monsieur Hamou M... entend se comparer à un agent de droit public dont les fonctions et le niveau de fonctions sont pourtant différents au regard des compétences requises, des domaines de responsabilité, des indicateurs de résultats ; qu'enfin, Monsieur Hamou M..., qui n'a pas assumé les mêmes sujétions et responsabilités que Monsieur H... lors de sa carrière présente nécessairement une différence d'expérience ; que ce sont précisément les primes et indemnités afférentes aux sujétions et responsabilités particulières, caractéristiques de l'expérience, que percevait Monsieur H... en 1993 qui ont été supprimées et intégrées dans le Complément Poste dont elle a bénéficié à compter du 1er janvier 1994 :- une indemnité de risques et sujétions (code 1230) d'un montant mensuel de 476 F,- la majoration de l'indemnité de risques et sujétions (permanents) (code 1240) d'un montant mensuel de 151 F,- une indemnité de petit équipement (code 2200) d'un montant mensuel de 16 F,- une prime de rendement (code 7002) d'un montant de 1. 815 F versée une fois par an,- une prime de résultat d'exploitation (code 7020) d'un montant de 2. 256, 50 F versée deux fois par an ; qu'au cas particulier, Monsieur Hamou M... et Monsieur H... ne sont pas dans une situation identique car Monsieur H... :- a 29 ans d'ancienneté de plus que lui, caractérisant une expérience qui influe sur la maitrise du poste,- n'exerce pas les mêmes fonctions,- n'occupe pas le même niveau de fonction,- percevait des primes et indemnités en contrepartie des responsabilités et sujétions auxquelles il était soumis en 1993,- a perdu ce régime de primes et indemnité auxquelles il a dû renoncer,- a bénéficié d'un complément indemnitaire en compensation de la perte de ce régime ; qu'il en résulte que Monsieur Hamou M... et Monsieur H... ne se trouvent aucunement dans une situation identique ; qu'en conséquence, la société appelante justifie individuellement de la différence constatée entre le montant du « complément poste » de l'intimé et celui du fonctionnaire auquel il entendait se comparer ; que la SA LA POSTE produit les référents utiles permettant le contrôle par le juge de la bonne application du principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il résulte de ce qui précède que les différences de montant du complément poste relevées par le salarié sont fondées sur des critères objectifs et pertinents (différences de fonction ou d'ancienneté) et que, dès lors, rien ne démontre que la SA LA POSTE ne respecte pas le principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes » (arrêt pp. 4 à 6) ;
ALORS QUE 1°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a relevé que LA POSTE ne contestait pas que, malgré l'accord salarial de 2001, le complément poste perçu par des salariés de droit privé pouvait être inférieur à celui qui était perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, et qu'elle justifiait cette différence par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités (arrêt p. 4) ; qu'il se déduisait de ces constatations que le complément POSTE versé était en réalité déterminé par référence aux catégories juridiques du personnel, et non comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; qu'en décidant néanmoins que les différences de montant du complément POSTE étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, et que rien ne démontrait que LA POSTE ne respectait pas le principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail,
ALORS QUE 2°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; que le complément poste rétribue, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1996 de LA POSTE, le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'il est conçu pour s'ajouter au traitement indiciaire pour les fonctionnaires, ou au salaire de base pour les agents contractuels, dans lequel sont compris l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience ; que, pour être pertinente, la justification de la disparité existant entre le montant du complément poste attribué à Monsieur M... et celui d'un fonctionnaire ne pouvait être fondée sur un critère tenant à l'ancienneté, ni à l'historique de carrière, ni l'expérience ; qu'en affirmant néanmoins que la différence d'ancienneté séparant Monsieur M... et Monsieur H..., leur différence d'expérience, et la circonstance que Monsieur M... soit entré au service de LA POSTE postérieurement au 1er janvier 1995, contrairement à Monsieur H..., et qu'il n'ait donc pas eu à renoncer au régime de primes et d'indemnités dont ce dernier avait bénéficié, justifiaient les disparités de situations constatées, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants tenant à l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience des salariés, et elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, et de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE,
ALORS QUE 3°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, pour décider que les disparités de montants du « complément poste » constatées par le salarié étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, la cour d'appel énonce que « LA POSTE produit les référents utiles permettant le contrôle par le juge de la bonne application du principe " à travail égal, salaire égal " » ; qu'en statuant par cette seule affirmation, sans faire apparaître en quoi ces « référents utiles » auraient établi que les disparités constatées étaient dues à des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° M 14-23. 572 par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. N....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur N... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le principe « à travail égal, salaire égal », notamment repris par les articles L. 3221-2 et suivants du code du travail, impose à tout employeur d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les salariés ; que cependant, ce principe ne prohibe pas toute différence, dès lors que l'employeur peut justifier une différence apparente de traitement au regard d'une identité de situation, notamment pour tenir compte de l'ancienneté, de l'expérience acquise ou de la réalisation de travaux supplémentaires ; qu'il appartient, en conséquence, à l'employeur de démontrer que les différences de traitement sont justifiées par des raisons objectives et pertinentes ; qu'il ressort des pièces produites que l'institution du complément poste a fait partie d'un processus général d'harmonisation de la gestion des agents relevant de statuts juridiques différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; que ces pièces révèlent, par ailleurs, que l'objet du complément poste a toujours été exclusivement défini, non par référence aux catégories juridiques, mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; que, notamment, aux termes de l'accord salarial de 2001, il était « convenu que, fin 2003, les compléments poste des agents contractuels des niveaux I-2, I-3 et II-1 seraient égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que la SA LA POSTE ne conteste pas que, malgré cet accord salarial, le complément poste perçu par des salariés de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, mais affirme que la différence est toujours justifiée par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités ; qu'elle explique que le montant supérieur du complément poste de certains fonctionnaires ne résulte que de la cristallisation de leurs primes individuelles auxquelles ils ont renoncé en 1994, cette cristallisation visant à sauvegarder leur situation dans la mesure où, les primes disparaissant, ils perdaient leurs avantages individuels et la rémunération qu'ils avaient acquis dans leurs fonctions antérieures ; que l'intimé, en dépit des protestations de principe énoncées oralement par son conseil lors de l'audience du 15 mai 2014, ne verse aux débats aucune pièce et ne fait valoir aucun moyen de droit ; qu'en première instance, il était simplement soutenu que, salarié de droit privé, sa rémunération, au titre du « complément poste », était inférieure à celle perçue par les agents fonctionnaires se trouvant au même niveau de fonctions que lui et que dès lors, le principe « à travail égal, salaire égal » se trouvait enfreint ; que Monsieur Thomas N... et Monsieur H... auquel il se compare ne sont pas dans une situation identique, ce pour être entrés au service de LA POSTE à des époques différentes, pour ne pas exercer les mêmes fonctions ni relever du même niveau de fonction et pour ne pas avoir une expérience comparable ; qu'il convient tout d'abord de relever que Monsieur Thomas N... est entré au service de LA POSTE le 21 juin 1999, et Monsieur H... le 6 mars 1975 ; qu'au-delà la différence d'ancienneté qui les sépare, force est de constater que Monsieur Thomas N... n'a pas eu à renoncer au régime de primes et d'indemnités dont a bénéficié Monsieur H... ; qu'il ne peut donc à bon droit tenter de se comparer à un fonctionnaire ayant travaillé avant le 1er janvier 1995 ; qu'en l'espèce, les fonctions respectives de Monsieur Thomas N... et du référent auquel il se compare ont été celles de :- agent courrier (niveau 1. 3) jusqu'en mars 2008, agent courrier (niveau 2. 1) jusqu'à septembre 2012 puis observateur statistique (niveau 2. 1) pour Monsieur Thomas N... ;- facteur pour Monsieur H... ; que ceci explique notamment que ces deux fonctions ne relèvent pas du même niveau ; qu'en d'autres termes, Monsieur Thomas N... entend se comparer à un agent de droit public dont les fonctions et le niveau de fonctions sont pourtant différents au regard des compétences requises, des domaines de responsabilité, des indicateurs de résultats ; qu'enfin, Monsieur Thomas N..., qui n'a pas assumé les mêmes sujétions et responsabilités que Monsieur H... lors de sa carrière présente nécessairement une différence d'expérience ; que ce sont précisément les primes et indemnités afférentes aux sujétions et responsabilités particulières, caractéristiques de l'expérience, que percevait Monsieur H... en 1993 qui ont été supprimées et intégrées dans le Complément Poste dont elle a bénéficié à compter du 1er janvier 1994 :- une indemnité de risques et sujétions (code 1230) d'un montant mensuel de 476 F,- la majoration de l'indemnité de risques et sujétions (permanents) (code 1240) d'un montant mensuel de 151 F,- une indemnité de petit équipement (code 2200) d'un montant mensuel de 16 F,- une prime de rendement (code 7002) d'un montant de F versée une fois par an,- une prime de résultat d'exploitation (code 7020) d'un montant de 2. 256, 50 F versée deux fois par an ; qu'au cas particulier, Monsieur Thomas N... et Monsieur H... ne sont pas dans une situation identique car Monsieur H... :- a 24 ans d'ancienneté de plus que lui, caractérisant une expérience qui influe sur la maitrise du poste,- n'exerce pas les mêmes fonctions,- n'occupe pas le même niveau de fonction,- percevait des primes et indemnités en contrepartie des responsabilités et sujétions auxquelles il était soumis en 1993,- a perdu ce régime de primes et indemnité auxquelles il a dû renoncer,- a bénéficié d'un complément indemnitaire en compensation de la perte de ce régime ; qu'il en résulte que Monsieur Thomas N... et Monsieur H... ne se trouvent aucunement dans une situation identique ; qu'en conséquence, la société appelante justifie individuellement de la différence constatée entre le montant du « complément poste » de l'intimé et celui du fonctionnaire auquel il entendait se comparer ; que la SA LA POSTE produit les référents utiles permettant le contrôle par le juge de la bonne application du principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il résulte de ce qui précède que les différences de montant du complément poste relevées par le salarié sont fondées sur des critères objectifs et pertinents (différences de fonction ou d'ancienneté) et que, dès lors, rien ne démontre que la SA LA POSTE ne respecte pas le principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes » (arrêt pp. 4 à 6) ;
ALORS QUE 1°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a relevé que LA POSTE ne contestait pas que, malgré l'accord salarial de 2001, le complément poste perçu par des salariés de droit privé pouvait être inférieur à celui qui était perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, et qu'elle justifiait cette différence par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités (arrêt p. 4) ; qu'il se déduisait de ces constatations que le complément POSTE versé était en réalité déterminé par référence aux catégories juridiques du personnel, et non comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; qu'en décidant néanmoins que les différences de montant du complément POSTE étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, et que rien ne démontrait que LA POSTE ne respectait pas le principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail,
ALORS QUE 2°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; que le complément poste rétribue, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1996 de LA POSTE, le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'il est conçu pour s'ajouter au traitement indiciaire pour les fonctionnaires, ou au salaire de base pour les agents contractuels, dans lequel sont compris l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience ; que, pour être pertinente, la justification de la disparité existant entre le montant du complément poste attribué à Monsieur N... et celui d'un fonctionnaire ne pouvait être fondée sur un critère tenant à l'ancienneté, ni à l'historique de carrière, ni l'expérience ; qu'en affirmant néanmoins que la différence d'ancienneté séparant Monsieur N... et Monsieur H..., leur différence d'expérience, et la circonstance que Monsieur N... soit entré au service de LA POSTE postérieurement au 1er janvier 1995, contrairement à Monsieur H..., et qu'il n'ait donc pas eu à renoncer au régime de primes et d'indemnités dont ce dernier avait bénéficié, justifiaient les disparités de situations constatées, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants tenant à l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience des salariés, et elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, et de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE,
ALORS QUE 3°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, pour décider que les disparités de montants du « complément poste » constatées par le salarié étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, la cour d'appel énonce que « LA POSTE produit les référents utiles permettant le contrôle par le juge de la bonne application du principe " à travail égal, salaire égal " » ; qu'en statuant par cette seule affirmation, sans faire apparaître en quoi ces « référents utiles » auraient établi que les disparités constatées étaient dues à des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° Q 14-23. 575 par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. O....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur O... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le principe « à travail égal, salaire égal », notamment repris par les articles L. 3221-2 et suivants du code du travail, impose à tout employeur d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les salariés ; que cependant, ce principe ne prohibe pas toute différence, dès lors que l'employeur peut justifier une différence apparente de traitement au regard d'une identité de situation, notamment pour tenir compte de l'ancienneté, de l'expérience acquise ou de la réalisation de travaux supplémentaires ; qu'il appartient, en conséquence, à l'employeur de démontrer que les différences de traitement sont justifiées par des raisons objectives et pertinentes ; qu'il ressort des pièces produites que l'institution du complément poste a fait partie d'un processus général d'harmonisation de la gestion des agents relevant de statuts juridiques différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; que ces pièces révèlent, par ailleurs, que l'objet du complément poste a toujours été exclusivement défini, non par référence aux catégories juridiques, mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; que, notamment, aux termes de l'accord salarial de 2001, il était « convenu que, fin 2003, les compléments poste des agents contractuels des niveaux I-2, I-3 et II-1 seraient égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que la SA LA POSTE ne conteste pas que, malgré cet accord salarial, le complément poste perçu par des salariés de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, mais affirme que la différence est toujours justifiée par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités ; qu'elle explique que le montant supérieur du complément poste de certains fonctionnaires ne résulte que de la cristallisation de leurs primes individuelles auxquelles ils ont renoncé en 1994, cette cristallisation visant à sauvegarder leur situation dans la mesure où, les primes disparaissant, ils perdaient leurs avantages individuels et la rémunération qu'ils avaient acquis dans leurs fonctions antérieures ; que l'intimé, en dépit des protestations de principe énoncées oralement par son conseil lors de l'audience du 15 mai 2014, ne verse aux débats aucune pièce et ne fait valoir aucun moyen de droit ; qu'en première instance, il était simplement soutenu que, salarié de droit privé, sa rémunération, au titre du « complément poste », était inférieure à celle perçue par les agents fonctionnaires se trouvant au même niveau de fonctions que lui et que dès lors, le principe « à travail égal, salaire égal » se trouvait enfreint ; que Monsieur Phuoc O... et Monsieur H... auquel il se compare ne sont pas dans une situation identique, ce pour être entrés au service de LA POSTE à des époques différentes, pour ne pas exercer les mêmes fonctions ni relever du même niveau de fonction et pour ne pas avoir une expérience comparable ; qu'il convient tout d'abord de relever que Monsieur Phuoc O... est entré au service de LA POSTE le 7 avril 1997, et Monsieur H... le 6 mars 1975 ; qu'au-delà la différence d'ancienneté qui les sépare, force est de constater que Monsieur Phuoc O... n'a pas eu à renoncer au régime de primes et d'indemnités dont a bénéficié Monsieur H... ; qu'il ne peut donc à bon droit tenter de se comparer à un fonctionnaire ayant travaillé avant le 1er janvier 1995 ; qu'en l'espèce, les fonctions respectives de Monsieur Phuoc O... et du référent auquel il se compare ont été celles de :- pilote de production pour Monsieur Phuoc O... ;- facteur pour Monsieur H... ; que ceci explique notamment que ces deux fonctions ne relèvent pas du même niveau ; qu'en d'autres termes, Monsieur Phuoc O... entend se comparer à un agent de droit public dont les fonctions et le niveau de fonctions sont pourtant différents au regard des compétences requises, des domaines de responsabilité, des indicateurs de résultats ; qu'enfin, Monsieur Phuoc O..., qui n'a pas assumé les mêmes sujétions et responsabilités que Monsieur H... lors de sa carrière présente nécessairement une différence d'expérience ; que ce sont précisément les primes et indemnités afférentes aux sujétions et responsabilités particulières, caractéristiques de l'expérience, que percevait Monsieur H... en 1993 qui ont été supprimées et intégrées dans le Complément Poste dont elle a bénéficié à compter du 1er janvier 1994 :- une indemnité de risques et sujétions (code 1230) d'un montant mensuel de 476 F,- la majoration de l'indemnité de risques et sujétions (permanents) (code 1240) d'un montant mensuel de 151 F,- une indemnité de petit équipement (code 2200) d'un montant mensuel de 16 F,- une prime de rendement (code 7002) d'un montant de 1. 815 F versée une fois par an,- une prime de résultat d'exploitation (code 7020) d'un montant de 2. 256, 50 F versée deux fois par an ; qu'au cas particulier, Monsieur Phuoc O... et Monsieur H... ne sont pas dans une situation identique car Monsieur H... :- a 22 ans d'ancienneté de plus que lui, caractérisant une expérience qui influe sur la maitrise du poste,- n'exerce pas les mêmes fonctions,- n'occupe pas le même niveau de fonction,- percevait des primes et indemnités en contrepartie des responsabilités et sujétions auxquelles il était soumis en 1993,- a perdu ce régime de primes et indemnité auxquelles il a dû renoncer,- a bénéficié d'un complément indemnitaire en compensation de la perte de ce régime ; qu'il en résulte que Monsieur Phuoc O... et Monsieur H... ne se trouvent aucunement dans une situation identique ; qu'en conséquence, la société appelante justifie individuellement de la différence constatée entre le montant du « complément poste » de l'intimé et celui du fonctionnaire auquel il entendait se comparer ; que la SA LA POSTE produit les référents utiles permettant le contrôle par le juge de la bonne application du principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il résulte de ce qui précède que les différences de montant du complément poste relevées par le salarié sont fondées sur des critères objectifs et pertinents (différences de fonction ou d'ancienneté) et que, dès lors, rien ne démontre que la SA LA POSTE ne respecte pas le principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes » (arrêt pp. 4 à 6) ;
ALORS QUE 1°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a relevé que LA POSTE ne contestait pas que, malgré l'accord salarial de 2001, le complément poste perçu par des salariés de droit privé pouvait être inférieur à celui qui était perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, et qu'elle justifiait cette différence par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités (arrêt p. 4) ; qu'il se déduisait de ces constatations que le complément POSTE versé était en réalité déterminé par référence aux catégories juridiques du personnel, et non comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; qu'en décidant néanmoins que les différences de montant du complément POSTE étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, et que rien ne démontrait que LA POSTE ne respectait pas le principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail,
ALORS QUE 2°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; que le complément poste rétribue, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1996 de LA POSTE, le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'il est conçu pour s'ajouter au traitement indiciaire pour les fonctionnaires, ou au salaire de base pour les agents contractuels, dans lequel sont compris l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience ; que, pour être pertinente, la justification de la disparité existant entre le montant du complément poste attribué à Monsieur O... et celui d'un fonctionnaire ne pouvait être fondée sur un critère tenant à l'ancienneté, ni à l'historique de carrière, ni l'expérience ; qu'en affirmant néanmoins que la différence d'ancienneté séparant Monsieur O... et Monsieur H..., leur différence d'expérience, et la circonstance que Monsieur O... soit entré au service de LA POSTE postérieurement au 1er janvier 1995, contrairement à Monsieur H..., et qu'il n'ait donc pas eu à renoncer au régime de primes et d'indemnités dont ce dernier avait bénéficié, justifiaient les disparités de situations constatées, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants tenant à l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience des salariés, et elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, et de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE,
ALORS QUE 3°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, pour décider que les disparités de montants du « complément poste » constatées par le salarié étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, la cour d'appel énonce que « LA POSTE produit les référents utiles permettant le contrôle par le juge de la bonne application du principe " à travail égal, salaire égal " » ; qu'en statuant par cette seule affirmation, sans faire apparaître en quoi ces « référents utiles » auraient établi que les disparités constatées étaient dues à des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° S 14-23. 577 par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. R....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur R... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le principe « à travail égal, salaire égal », notamment repris par les articles L. 3221-2 et suivants du code du travail, impose à tout employeur d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les salariés ; que cependant, ce principe ne prohibe pas toute différence, dès lors que l'employeur peut justifier une différence apparente de traitement au regard d'une identité de situation, notamment pour tenir compte de l'ancienneté, de l'expérience acquise ou de la réalisation de travaux supplémentaires ; qu'il appartient, en conséquence, à l'employeur de démontrer que les différences de traitement sont justifiées par des raisons objectives et pertinentes ; qu'il ressort des pièces produites que l'institution du complément poste a fait partie d'un processus général d'harmonisation de la gestion des agents relevant de statuts juridiques différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; que ces pièces révèlent, par ailleurs, que l'objet du complément poste a toujours été exclusivement défini, non par référence aux catégories juridiques, mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; que, notamment, aux termes de l'accord salarial de 2001, il était « convenu que, fin 2003, les compléments poste des agents contractuels des niveaux I-2, I-3 et II-1 seraient égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que la SA LA POSTE ne conteste pas que, malgré cet accord salarial, le complément poste perçu par des salariés de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, mais affirme que la différence est toujours justifiée par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités ; qu'elle explique que le montant supérieur du complément poste de certains fonctionnaires ne résulte que de la cristallisation de leurs primes individuelles auxquelles ils ont renoncé en 1994, cette cristallisation visant à sauvegarder leur situation dans la mesure où, les primes disparaissant, ils perdaient leurs avantages individuels et la rémunération qu'ils avaient acquis dans leurs fonctions antérieures ; que l'intimé, en dépit des protestations de principe énoncées oralement par son conseil lors de l'audience du 15 mai 2014, ne verse aux débats aucune pièce et ne fait valoir aucun moyen de droit ; qu'en première instance, il était simplement soutenu que, salarié de droit privé, sa rémunération, au titre du « complément poste », était inférieure à celle perçue par les agents fonctionnaires se trouvant au même niveau de fonctions que lui et que dès lors, le principe « à travail égal, salaire égal » se trouvait enfreint ; que Monsieur Omrane R... et Monsieur H... auquel il se compare ne sont pas dans une situation identique, ce pour être entrés au service de LA POSTE à des époques différentes, pour ne pas exercer les mêmes fonctions ni relever du même niveau de fonction et pour ne pas avoir une expérience comparable ; qu'il convient tout d'abord de relever que Monsieur Omrane R... est entré au service de LA POSTE le 15 avril 2001, et Monsieur H... le 6 mars 1975 ; qu'au-delà la différence d'ancienneté qui les sépare, force est de constater que Monsieur Omrane R... n'a pas eu à renoncer au régime de primes et d'indemnités dont a bénéficié Monsieur H... ; qu'il ne peut donc à bon droit tenter de se comparer à un fonctionnaire ayant travaillé avant le 1er janvier 1995 ; qu'en l'espèce, les fonctions respectives de Monsieur Omrane R... et du référent auquel il se compare ont été celles de :- agent courrier pour Monsieur Omrane R... ;- facteur pour Monsieur H... ; que ceci explique notamment que ces deux fonctions ne relèvent pas du même niveau ; qu'en d'autres termes, Monsieur Omrane R... entend se comparer à un agent de droit public dont les fonctions et le niveau de fonctions sont pourtant différents au regard des compétences requises, des domaines de responsabilité, des indicateurs de résultats ; qu'enfin, Monsieur Omrane R..., qui n'a pas assumé les mêmes sujétions et responsabilités que Monsieur H... lors de sa carrière présente nécessairement une différence d'expérience ; que ce sont précisément les primes et indemnités afférentes aux sujétions et responsabilités particulières, caractéristiques de l'expérience, que percevait Monsieur H... en 1993 qui ont été supprimées et intégrées dans le Complément Poste dont elle a bénéficié à compter du 1er janvier 1994 :- une indemnité de risques et sujétions (code 1230) d'un montant mensuel de 476 F,- la majoration de l'indemnité de risques et sujétions (permanents) (code 1240) d'un montant mensuel de 151 F,- une indemnité de petit équipement (code 2200) d'un montant mensuel de 16 F,- une prime de rendement (code 7002) d'un montant de 1. 815 F versée une fois par an,- une prime de résultat d'exploitation (code 7020) d'un montant de 2. 256, 50 F versée deux fois par an ; qu'au cas particulier, Monsieur Omrane R... et Monsieur H... ne sont pas dans une situation identique car Monsieur H... :- a 26 ans d'ancienneté de plus que lui, caractérisant une expérience qui influe sur la maitrise du poste,- n'exerce pas les mêmes fonctions,- n'occupe pas le même niveau de fonction,- percevait des primes et indemnités en contrepartie des responsabilités et sujétions auxquelles il était soumis en 1993,- a perdu ce régime de primes et indemnité auxquelles il a dû renoncer,- a bénéficié d'un complément indemnitaire en compensation de la perte de ce régime ; qu'il en résulte que Monsieur Omrane R... et Monsieur H... ne se trouvent aucunement dans une situation identique ; qu'en conséquence, la société appelante justifie individuellement de la différence constatée entre le montant du « complément poste » de l'intimé et celui du fonctionnaire auquel il entendait se comparer ; que la SA LA POSTE produit les référents utiles permettant le contrôle par le juge de la bonne application du principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il résulte de ce qui précède que les différences de montant du complément poste relevées par le salarié sont fondées sur des critères objectifs et pertinents (différences de fonction ou d'ancienneté) et que, dès lors, rien ne démontre que la SA LA POSTE ne respecte pas le principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes » (arrêt pp. 4 à 6) ;

ALORS QUE 1°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a relevé que LA POSTE ne contestait pas que, malgré l'accord salarial de 2001, le complément poste perçu par des salariés de droit privé pouvait être inférieur à celui qui était perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, et qu'elle justifiait cette différence par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités (arrêt p. 4) ; qu'il se déduisait de ces constatations que le complément POSTE versé était en réalité déterminé par référence aux catégories juridiques du personnel, et non comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; qu'en décidant néanmoins que les différences de montant du complément POSTE étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, et que rien ne démontrait que LA POSTE ne respectait pas le principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail,
ALORS QUE 2°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; que le complément poste rétribue, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1996 de LA POSTE, le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'il est conçu pour s'ajouter au traitement indiciaire pour les fonctionnaires, ou au salaire de base pour les agents contractuels, dans lequel sont compris l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience ; que, pour être pertinente, la justification de la disparité existant entre le montant du complément poste attribué à Monsieur R... et celui d'un fonctionnaire ne pouvait être fondée sur un critère tenant à l'ancienneté, ni à l'historique de carrière, ni l'expérience ; qu'en affirmant néanmoins que la différence d'ancienneté séparant Monsieur R... et Monsieur H..., leur différence d'expérience, et la circonstance que Monsieur R... soit entré au service de LA POSTE postérieurement au 1er janvier 1995, contrairement à Monsieur H..., et qu'il n'ait donc pas eu à renoncer au régime de primes et d'indemnités dont ce dernier avait bénéficié, justifiaient les disparités de situations constatées, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants tenant à l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience des salariés, et elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, et de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE,
ALORS QUE 3°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, pour décider que les disparités de montants du « complément poste » constatées par le salarié étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, la cour d'appel énonce que « LA POSTE produit les référents utiles permettant le contrôle par le juge de la bonne application du principe " à travail égal, salaire égal " » ; qu'en statuant par cette seule affirmation, sans faire apparaître en quoi ces « référents utiles » auraient établi que les disparités constatées étaient dues à des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° E 14-23. 566 par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. S....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur S... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le principe « à travail égal, salaire égal », notamment repris par les articles L. 3221-2 et suivants du code du travail, impose à tout employeur d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les salariés ; que cependant, ce principe ne prohibe pas toute différence, dès lors que l'employeur peut justifier une différence apparente de traitement au regard d'une identité de situation, notamment pour tenir compte de l'ancienneté, de l'expérience acquise ou de la réalisation de travaux supplémentaires ; qu'il appartient, en conséquence, à l'employeur de démontrer que les différences de traitement sont justifiées par des raisons objectives et pertinentes ; qu'il ressort des pièces produites que l'institution du complément poste a fait partie d'un processus général d'harmonisation de la gestion des agents relevant de statuts juridiques différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; que ces pièces révèlent, par ailleurs, que l'objet du complément poste a toujours été exclusivement défini, non par référence aux catégories juridiques, mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; que, notamment, aux termes de l'accord salarial de 2001, il était « convenu que, fin 2003, les compléments poste des agents contractuels des niveaux I-2, I-3 et II-1 seraient égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que la SA LA POSTE ne conteste pas que, malgré cet accord salarial, le complément poste perçu par des salariés de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, mais affirme que la différence est toujours justifiée par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités ; qu'elle explique que le montant supérieur du complément poste de certains fonctionnaires ne résulte que de la cristallisation de leurs primes individuelles auxquelles ils ont renoncé en 1994, cette cristallisation visant à sauvegarder leur situation dans la mesure où, les primes disparaissant, ils perdaient leurs avantages individuels et la rémunération qu'ils avaient acquis dans leurs fonctions antérieures ; que l'intimé, en dépit des protestations de principe énoncées oralement par son conseil lors de l'audience du 15 mai 2014, ne verse aux débats aucune pièce et ne fait valoir aucun moyen de droit ; qu'en première instance, il était simplement soutenu que, salarié de droit privé, sa rémunération, au titre du « complément poste », était inférieure à celle perçue par les agents fonctionnaires se trouvant au même niveau de fonctions que lui et que dès lors, le principe « à travail égal, salaire égal » se trouvait enfreint ; que Monsieur Frédéric S... et Monsieur T... auquel il se compare ne sont pas dans une situation identique, ce pour être entrés au service de LA POSTE à des époques différentes, pour ne pas exercer les mêmes fonctions ni relever du même niveau de fonction et pour ne pas avoir une expérience comparable ; qu'il convient tout d'abord de relever que Monsieur Frédéric S... est entré au service de LA POSTE le 28 octobre 2002, et Monsieur T... le 28 mai 1979 ; qu'au-delà la différence d'ancienneté qui les sépare, force est de constater que Monsieur Frédéric S... n'a pas eu à renoncer au régime de primes et d'indemnités dont a bénéficié Monsieur T... ; qu'il ne peut donc à bon droit tenter de se comparer à un fonctionnaire ayant travaillé avant le 1er janvier 1995 ; qu'en l'espèce, les fonctions respectives de Monsieur Frédéric S... et du référent auquel il se compare ont été celles de :- guichetier puis guichetier confirmé (niveau 2. 2) pour Monsieur Frédéric S... ;- chauffeur poids lourds puis conducteur routier pour Monsieur T... ; que ceci explique notamment que ces deux fonctions ne relèvent pas du même niveau ; qu'en d'autres termes, Monsieur Frédéric S... entend se comparer à un agent de droit public dont les fonctions et le niveau de fonctions sont pourtant différents au regard des compétences requises, des domaines de responsabilité, des indicateurs de résultats ; qu'enfin, Monsieur Frédéric S..., qui n'a pas assumé les mêmes sujétions et responsabilités que Monsieur T... lors de sa carrière présente nécessairement une différence d'expérience ; que ce sont précisément les primes et indemnités afférentes aux sujétions et responsabilités particulières, caractéristiques de l'expérience, que percevait Monsieur T... en 1993 qui ont été supprimées et intégrées dans le Complément Poste dont il a bénéficié à compter du 1er janvier 1994 :- une indemnité de risques et sujétions (code 1230) d'un montant mensuel de 522 F,- la majoration de l'indemnité de risques et sujétions (code 1240) d'un montant mensuel de 151 F,- une indemnité aux conducteurs de poids lourds à Paris et en 1ère couronne (code 1311) d'un montant mensuel de 735 F ;- une indemnité de petit équipement (code 2200) d'un montant mensuel de 16 F,- une prime de rendement (code 7002) d'un montant de 1. 845 F versée une fois par an,- une prime de résultat d'exploitation (code 7020) d'un montant de 2. 256, 50 F versée deux fois par an ; qu'au cas particulier, Monsieur Frédéric S... et Monsieur T... ne sont pas dans une situation identique car Monsieur T... :- a une ancienneté supérieure,- a une plus grande expérience qui influe sur la maîtrise du poste,- n'exerce pas les mêmes fonctions,- n'occupe pas le même niveau de fonction,- percevait des primes et indemnités en contrepartie des responsabilités et sujétions auxquelles il était soumis en 1993,- a perdu ce régime de primes et indemnité auxquelles il a dû renoncer,- a bénéficié d'un complément indemnitaire en compensation de la perte de ce régime ; qu'il en résulte que Monsieur Frédéric S... et Monsieur T... ne se trouvent aucunement dans une situation identique ; qu'en conséquence, la société appelante justifie individuellement de la différence constatée entre le montant du « complément poste » de l'intimé et celui du fonctionnaire auquel il entendait se comparer ; que la SA LA POSTE produit les référents utiles permettant le contrôle par le juge de la bonne application du principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il résulte de ce qui précède que les différences de montant du complément poste relevées par le salarié sont fondées sur des critères objectifs et pertinents (différences de fonction ou d'ancienneté) et que, dès lors, rien ne démontre que la SA LA POSTE ne respecte pas le principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes » (arrêt pp. 4 à 6) ;
ALORS QUE 1°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a relevé que LA POSTE ne contestait pas que, malgré l'accord salarial de 2001, le complément poste perçu par des salariés de droit privé pouvait être inférieur à celui qui était perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, et qu'elle justifiait cette différence par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités (arrêt p. 4) ; qu'il se déduisait de ces constatations que le complément POSTE versé était en réalité déterminé par référence aux catégories juridiques du personnel, et non comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; qu'en décidant néanmoins que les différences de montant du complément POSTE étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, et que rien ne démontrait que LA POSTE ne respectait pas le principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail,
ALORS QUE 2°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; que le complément poste rétribue, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1996 de LA POSTE, le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'il est conçu pour s'ajouter au traitement indiciaire pour les fonctionnaires, ou au salaire de base pour les agents contractuels, dans lequel sont compris l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience ; que, pour être pertinente, la justification de la disparité existant entre le montant du complément poste attribué à Monsieur S... et celui d'un fonctionnaire ne pouvait être fondée sur un critère tenant à l'ancienneté, ni à l'historique de carrière, ni l'expérience ; qu'en affirmant néanmoins que la différence d'ancienneté séparant Monsieur S... et Monsieur T..., leur différence d'expérience, et la circonstance que Monsieur S... soit entré au service de LA POSTE postérieurement au 1er janvier 1995, contrairement à Monsieur T..., et qu'il n'ait donc pas eu à renoncer au régime de primes et d'indemnités dont ce dernier avait bénéficié, justifiaient les disparités de situations constatées, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants tenant à l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience des salariés, et elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, et de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE,
ALORS QUE 3°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, pour décider que les disparités de montants du « complément poste » constatées par le salarié étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, la cour d'appel énonce que « LA POSTE produit les référents utiles permettant le contrôle par le juge de la bonne application du principe " à travail égal, salaire égal " » ; qu'en statuant par cette seule affirmation, sans faire apparaître en quoi ces « référents utiles » auraient établi que les disparités constatées étaient dues à des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° H 14-23. 568 par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. U....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur U... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le principe « à travail égal, salaire égal », notamment repris par les articles L. 3221-2 et suivants du code du travail, impose à tout employeur d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les salariés ; que cependant, ce principe ne prohibe pas toute différence, dès lors que l'employeur peut justifier une différence apparente de traitement au regard d'une identité de situation, notamment pour tenir compte de l'ancienneté, de l'expérience acquise ou de la réalisation de travaux supplémentaires ; qu'il appartient, en conséquence, à l'employeur de démontrer que les différences de traitement sont justifiées par des raisons objectives et pertinentes ; qu'il ressort des pièces produites que l'institution du complément poste a fait partie d'un processus général d'harmonisation de la gestion des agents relevant de statuts juridiques différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; que ces pièces révèlent, par ailleurs, que l'objet du complément poste a toujours été exclusivement défini, non par référence aux catégories juridiques, mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; que, notamment, aux termes de l'accord salarial de 2001, il était « convenu que, fin 2003, les compléments poste des agents contractuels des niveaux I-2, I-3 et II-1 seraient égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que la SA LA POSTE ne conteste pas que, malgré cet accord salarial, le complément poste perçu par des salariés de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, mais affirme que la différence est toujours justifiée par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités ; qu'elle explique que le montant supérieur du complément poste de certains fonctionnaires ne résulte que de la cristallisation de leurs primes individuelles auxquelles ils ont renoncé en 1994, cette cristallisation visant à sauvegarder leur situation dans la mesure où, les primes disparaissant, ils perdaient leurs avantages individuels et la rémunération qu'ils avaient acquis dans leurs fonctions antérieures ; que l'intimé, en dépit des protestations de principe énoncées oralement par son conseil lors de l'audience du 15 mai 2014, ne verse aux débats aucune pièce et ne fait valoir aucun moyen de droit ; qu'en première instance, il était simplement soutenu que, salarié de droit privé, sa rémunération, au titre du « complément poste », était inférieure à celle perçue par les agents fonctionnaires se trouvant au même niveau de fonctions que lui et que dès lors, le principe « à travail égal, salaire égal » se trouvait enfreint ; que Monsieur Mourad U... et Monsieur T... auquel il se compare ne sont pas dans une situation identique, ce pour être entrés au service de LA POSTE à des époques différentes, pour ne pas exercer les mêmes fonctions ni relever du même niveau de fonction et pour ne pas avoir une expérience comparable ; qu'il convient tout d'abord de relever que Monsieur Mourad U... est entré au service de LA POSTE le 24 mars 2004, et Monsieur T... le 28 mai 1979 ; qu'au-delà la différence d'ancienneté qui les sépare, force est de constater que Monsieur Mourad U... n'a pas eu à renoncer au régime de primes et d'indemnités dont a bénéficié Monsieur T... ; qu'il ne peut donc à bon droit tenter de se comparer à un fonctionnaire ayant travaillé avant le 1er janvier 1995 ; qu'en l'espèce, les fonctions respectives de Monsieur Mourad U... et du référent auquel il se compare ont été celles de :- guichetier référent (niveau 2. 3), puis gestionnaire de clientèle SF (niveau 2. 3) pour Monsieur Mourad U... ;- chauffeur poids lourds puis conducteur routier pour Monsieur T... ; que ceci explique notamment que ces deux fonctions ne relèvent pas du même niveau ; qu'en d'autres termes, Monsieur Mourad U... entend se comparer à un agent de droit public dont les fonctions et le niveau de fonctions sont pourtant différents au regard des compétences requises, des domaines de responsabilité, des indicateurs de résultats ; qu'enfin, Monsieur Mourad U..., qui n'a pas assumé les mêmes sujétions et responsabilités que Monsieur T... lors de sa carrière présente nécessairement une différence d'expérience ; que ce sont précisément les primes et indemnités afférentes aux sujétions et responsabilités particulières, caractéristiques de l'expérience, que percevait Monsieur T... en 1993 qui ont été supprimées et intégrées dans le Complément Poste dont il a bénéficié à compter du 1er janvier 1994 :- une indemnité de risques et sujétions (code 1230) d'un montant mensuel de 522 F,- la majoration de l'indemnité de risques et sujétions (code 1240) d'un montant mensuel de 151 F,- une indemnité aux conducteurs de poids lourds à Paris et en 1ère couronne (code 1311) d'un montant mensuel de 735 F ;- une indemnité de petit équipement (code 2200) d'un montant mensuel de 16 F,- une prime de rendement (code 7002) d'un montant de 1. 845 F versée une fois par an,- une prime de résultat d'exploitation (code 7020) d'un montant de 2. 256, 50 F versée deux fois par an ; qu'au cas particulier, Monsieur Mourad U... et Monsieur T... ne sont pas dans une situation identique car Monsieur T... :- a une ancienneté supérieure,- a une plus grande expérience qui influe sur la maîtrise du poste,- n'exerce pas les mêmes fonctions,- n'occupe pas le même niveau de fonction,- percevait des primes et indemnités en contrepartie des responsabilités et sujétions auxquelles il était soumis en 1993,- a perdu ce régime de primes et indemnité auxquelles il a dû renoncer,- a bénéficié d'un complément indemnitaire en compensation de la perte de ce régime ; qu'il en résulte que Monsieur Mourad U... et Monsieur T... ne se trouvent aucunement dans une situation identique ; qu'en conséquence, la société appelante justifie individuellement de la différence constatée entre le montant du « complément poste » de l'intimé et celui du fonctionnaire auquel il entendait se comparer ; que la SA LA POSTE produit les référents utiles permettant le contrôle par le juge de la bonne application du principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il résulte de ce qui précède que les différences de montant du complément poste relevées par le salarié sont fondées sur des critères objectifs et pertinents (différences de fonction ou d'ancienneté) et que, dès lors, rien ne démontre que la SA LA POSTE ne respecte pas le principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes » (arrêt pp. 4 à 6) ;
ALORS QUE 1°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a relevé que LA POSTE ne contestait pas que, malgré l'accord salarial de 2001, le complément poste perçu par des salariés de droit privé pouvait être inférieur à celui qui était perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, et qu'elle justifiait cette différence par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités (arrêt p. 4) ; qu'il se déduisait de ces constatations que le complément POSTE versé était en réalité déterminé par référence aux catégories juridiques du personnel, et non comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; qu'en décidant néanmoins que les différences de montant du complément POSTE étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, et que rien ne démontrait que LA POSTE ne respectait pas le principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail,
ALORS QUE 2°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; que le complément poste rétribue, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1996 de LA POSTE, le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'il est conçu pour s'ajouter au traitement indiciaire pour les fonctionnaires, ou au salaire de base pour les agents contractuels, dans lequel sont compris l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience ; que, pour être pertinente, la justification de la disparité existant entre le montant du complément poste attribué à Monsieur U... et celui d'un fonctionnaire ne pouvait être fondée sur un critère tenant à l'ancienneté, ni à l'historique de carrière, ni l'expérience ; qu'en affirmant néanmoins que la différence d'ancienneté séparant Monsieur U... et Monsieur T..., leur différence d'expérience, et la circonstance que Monsieur U... soit entré au service de LA POSTE postérieurement au 1er janvier 1995, contrairement à Monsieur T..., et qu'il n'ait donc pas eu à renoncer au régime de primes et d'indemnités dont ce dernier avait bénéficié, justifiaient les disparités de situations constatées, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants tenant à l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience des salariés, et elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, et de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE,
ALORS QUE 3°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, pour décider que les disparités de montants du « complément poste » constatées par le salarié étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, la cour d'appel énonce que « LA POSTE produit les référents utiles permettant le contrôle par le juge de la bonne application du principe " à travail égal, salaire égal " » ; qu'en statuant par cette seule affirmation, sans faire apparaître en quoi ces « référents utiles » auraient établi que les disparités constatées étaient dues à des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° K 14-23. 571 par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. V....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur V... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le principe « à travail égal, salaire égal », notamment repris par les articles L. 3221-2 et suivants du code du travail, impose à tout employeur d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les salariés ; que cependant, ce principe ne prohibe pas toute différence, dès lors que l'employeur peut justifier une différence apparente de traitement au regard d'une identité de situation, notamment pour tenir compte de l'ancienneté, de l'expérience acquise ou de la réalisation de travaux supplémentaires ; qu'il appartient, en conséquence, à l'employeur de démontrer que les différences de traitement sont justifiées par des raisons objectives et pertinentes ; qu'il ressort des pièces produites que l'institution du complément poste a fait partie d'un processus général d'harmonisation de la gestion des agents relevant de statuts juridiques différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; que ces pièces révèlent, par ailleurs, que l'objet du complément poste a toujours été exclusivement défini, non par référence aux catégories juridiques, mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; que, notamment, aux termes de l'accord salarial de 2001, il était « convenu que, fin 2003, les compléments poste des agents contractuels des niveaux I-2, I-3 et II-1 seraient égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que la SA LA POSTE ne conteste pas que, malgré cet accord salarial, le complément poste perçu par des salariés de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, mais affirme que la différence est toujours justifiée par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités ; qu'elle explique que le montant supérieur du complément poste de certains fonctionnaires ne résulte que de la cristallisation de leurs primes individuelles auxquelles ils ont renoncé en 1994, cette cristallisation visant à sauvegarder leur situation dans la mesure où, les primes disparaissant, ils perdaient leurs avantages individuels et la rémunération qu'ils avaient acquis dans leurs fonctions antérieures ; que l'intimé, en dépit des protestations de principe énoncées oralement par son conseil lors de l'audience du 15 mai 2014, ne verse aux débats aucune pièce et ne fait valoir aucun moyen de droit ; qu'en première instance, il était simplement soutenu que, salarié de droit privé, sa rémunération, au titre du « complément poste », était inférieure à celle perçue par les agents fonctionnaires se trouvant au même niveau de fonctions que lui et que dès lors, le principe « à travail égal, salaire égal » se trouvait enfreint ; que Monsieur Jean-Pierre V... et Monsieur T... auquel il se compare ne sont pas dans une situation identique, ce pour être entrés au service de LA POSTE à des époques différentes, pour ne pas exercer les mêmes fonctions ni relever du même niveau de fonction et pour ne pas avoir une expérience comparable ; qu'il convient tout d'abord de relever que Monsieur Jean-Pierre V... est entré au service de LA POSTE le 2 novembre 2000, et Monsieur T... le 28 mai 1979 ; qu'au-delà la différence d'ancienneté qui les sépare, force est de constater que Monsieur Jean-Pierre V... n'a pas eu à renoncer au régime de primes et d'indemnités dont a bénéficié Monsieur T... ; qu'il ne peut donc à bon droit tenter de se comparer à un fonctionnaire ayant travaillé avant le 1er janvier 1995 ; qu'en l'espèce, les fonctions respectives de Monsieur Jean-Pierre V... et du référent auquel il se compare ont été celles de :- agent courrier puis pilote de production (niveau 2. 2) pour Monsieur Jean-Pierre V... ;- chauffeur poids lourds puis conducteur routier pour Monsieur T... ; que ceci explique notamment que ces deux fonctions ne relèvent pas du même niveau ; qu'en d'autres termes, Monsieur Jean-Pierre V... entend se comparer à un agent de droit public dont les fonctions et le niveau de fonctions sont pourtant différents au regard des compétences requises, des domaines de responsabilité, des indicateurs de résultats ; qu'enfin, Monsieur Jean-Pierre V..., qui n'a pas assumé les mêmes sujétions et responsabilités que Monsieur T... lors de sa carrière présente nécessairement une différence d'expérience ; que ce sont précisément les primes et indemnités afférentes aux sujétions et responsabilités particulières, caractéristiques de l'expérience, que percevait Monsieur T... en 1993 qui ont été supprimées et intégrées dans le Complément Poste dont il a bénéficié à compter du 1er janvier 1994 :- une indemnité de risques et sujétions (code 1230) d'un montant mensuel de 522 F,- la majoration de l'indemnité de risques et sujétions (code 1240) d'un montant mensuel de 151 F,- une indemnité aux conducteurs de poids lourds à Paris et en 1ère couronne (code 1311) d'un montant mensuel de 735 F ;- une indemnité de petit équipement (code 2200) d'un montant mensuel de 16 F,- une prime de rendement (code 7002) d'un montant de 1. 845 F versée une fois par an,- une prime de résultat d'exploitation (code 7020) d'un montant de 2. 256, 50 F versée deux fois par an ; qu'au cas particulier, Monsieur Jean-Pierre V... et Monsieur T... ne sont pas dans une situation identique car Monsieur T... :- a une ancienneté supérieure,- a une plus grande expérience qui influe sur la maîtrise du poste,- n'exerce pas les mêmes fonctions,- n'occupe pas le même niveau de fonction,- percevait des primes et indemnités en contrepartie des responsabilités et sujétions auxquelles il était soumis en 1993,- a perdu ce régime de primes et indemnité auxquelles il a dû renoncer,- a bénéficié d'un complément indemnitaire en compensation de la perte de ce régime ; qu'il en résulte que Monsieur Jean-Pierre V... et Monsieur T... ne se trouvent aucunement dans une situation identique ; qu'en conséquence, la société appelante justifie individuellement de la différence constatée entre le montant du « complément poste » de l'intimé et celui du fonctionnaire auquel il entendait se comparer ; que la SA LA POSTE produit les référents utiles permettant le contrôle par le juge de la bonne application du principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il résulte de ce qui précède que les différences de montant du complément poste relevées par le salarié sont fondées sur des critères objectifs et pertinents (différences de fonction ou d'ancienneté) et que, dès lors, rien ne démontre que la SA LA POSTE ne respecte pas le principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes » (arrêt pp. 4 à 6) ;
ALORS QUE 1°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a relevé que LA POSTE ne contestait pas que, malgré l'accord salarial de 2001, le complément poste perçu par des salariés de droit privé pouvait être inférieur à celui qui était perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, et qu'elle justifiait cette différence par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités (arrêt p. 4) ; qu'il se déduisait de ces constatations que le complément POSTE versé était en réalité déterminé par référence aux catégories juridiques du personnel, et non comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; qu'en décidant néanmoins que les différences de montant du complément POSTE étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, et que rien ne démontrait que LA POSTE ne respectait pas le principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail,
ALORS QUE 2°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; que le complément poste rétribue, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1996 de LA POSTE, le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'il est conçu pour s'ajouter au traitement indiciaire pour les fonctionnaires, ou au salaire de base pour les agents contractuels, dans lequel sont compris l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience ; que, pour être pertinente, la justification de la disparité existant entre le montant du complément poste attribué à Monsieur V... et celui d'un fonctionnaire ne pouvait être fondée sur un critère tenant à l'ancienneté, ni à l'historique de carrière, ni l'expérience ; qu'en affirmant néanmoins que la différence d'ancienneté séparant Monsieur V... et Monsieur T..., leur différence d'expérience, et la circonstance que Monsieur V... soit entré au service de LA POSTE postérieurement au 1er janvier 1995, contrairement à Monsieur T..., et qu'il n'ait donc pas eu à renoncer au régime de primes et d'indemnités dont ce dernier avait bénéficié, justifiaient les disparités de situations constatées, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants tenant à l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience des salariés, et elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, et de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE,
ALORS QUE 3°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, pour décider que les disparités de montants du « complément poste » constatées par le salarié étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, la cour d'appel énonce que « LA POSTE produit les référents utiles permettant le contrôle par le juge de la bonne application du principe " à travail égal, salaire égal " » ; qu'en statuant par cette seule affirmation, sans faire apparaître en quoi ces « référents utiles » auraient établi que les disparités constatées étaient dues à des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° X 14-23. 582 par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme W... épouse XX....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Vanessa W... épouse XX... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le principe « à travail égal, salaire égal », notamment repris par les articles L. 3221-2 et suivants du code du travail, impose à tout employeur d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les salariés ; que cependant, ce principe ne prohibe pas toute différence, dès lors que l'employeur peut justifier une différence apparente de traitement au regard d'une identité de situation, notamment pour tenir compte de l'ancienneté, de l'expérience acquise ou de la réalisation de travaux supplémentaires ; qu'il appartient, en conséquence, à l'employeur de démontrer que les différences de traitement sont justifiées par des raisons objectives et pertinentes ; qu'il ressort des pièces produites que l'institution du complément poste a fait partie d'un processus général d'harmonisation de la gestion des agents relevant de statuts juridiques différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; que ces pièces révèlent, par ailleurs, que l'objet du complément poste a toujours été exclusivement défini, non par référence aux catégories juridiques, mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; que, notamment, aux termes de l'accord salarial de 2001, il était « convenu que, fin 2003, les compléments poste des agents contractuels des niveaux I-2, I-3 et II-1 seraient égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que la SA LA POSTE ne conteste pas que, malgré cet accord salarial, le complément poste perçu par des salariés de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, mais affirme que la différence est toujours justifiée par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités ; qu'elle explique que le montant supérieur du complément poste de certains fonctionnaires ne résulte que de la cristallisation de leurs primes individuelles auxquelles ils ont renoncé en 1994, cette cristallisation visant à sauvegarder leur situation dans la mesure où, les primes disparaissant, ils perdaient leurs avantages individuels et la rémunération qu'ils avaient acquis dans leurs fonctions antérieures ; que l'intimée, en dépit des protestations de principe énoncées oralement par son conseil lors de l'audience du 15 mai 2014, ne verse aux débats aucune pièce et ne fait valoir aucun moyen de droit ; qu'en première instance, il était simplement soutenu que, salariée de droit privé, sa rémunération, au titre du « complément poste », était inférieure à celle perçue par les agents fonctionnaires se trouvant au même niveau de fonctions qu'elle et que dès lors, le principe « à travail égal, salaire égal » se trouvait enfreint ; que Madame Vanessa W... et Monsieur T... auquel elle se compare ne sont pas dans une situation identique, ce pour être entrés au service de LA POSTE à des époques différentes, pour ne pas exercer les mêmes fonctions ni relever du même niveau de fonction et pour ne pas avoir une expérience comparable ; qu'il convient tout d'abord de relever que Madame Vanessa W... est entrée au service de LA POSTE le 7 février 2005, et Monsieur T... le 28 mai 1979 ; qu'au-delà la différence d'ancienneté qui les sépare, force est de constater que Madame Vanessa W... n'a pas eu à renoncer au régime de primes et d'indemnités dont a bénéficié Monsieur T... ; qu'elle ne peut donc à bon droit tenter de se comparer à un fonctionnaire ayant travaillé avant le 1er janvier 1995 ; qu'en l'espèce, les fonctions respectives de Madame Vanessa W... et du référent auquel elle se compare ont été celles de :- guichetier confirmé (2. 2) pour Madame Vanessa W... ;- chauffeur poids lourds puis conducteur routier pour Monsieur T... ; que ceci explique notamment que ces deux fonctions ne relèvent pas du même niveau ; qu'en d'autres termes, Madame Vanessa W... entend se comparer à un agent de droit public dont les fonctions et le niveau de fonctions sont pourtant différents au regard des compétences requises, des domaines de responsabilité, des indicateurs de résultats ; qu'enfin, Madame Vanessa W..., qui n'a pas assumé les mêmes sujétions et responsabilités que Monsieur T... lors de sa carrière présente nécessairement une différence d'expérience ; que ce sont précisément les primes et indemnités afférentes aux sujétions et responsabilités particulières, caractéristiques de l'expérience, que percevait Monsieur T... en 1993 qui ont été supprimées et intégrées dans le Complément Poste dont il a bénéficié à compter du 1er janvier 1994 :- une indemnité de risques et sujétions (code 1230) d'un montant mensuel de 522 F,- la majoration de l'indemnité de risques et sujétions (code 1240) d'un montant mensuel de 151 F,- une indemnité aux conducteurs de poids lourds à Paris et en 1ère couronne (code 1311) d'un montant mensuel de 735 F ;- une indemnité de petit équipement (code 2200) d'un montant mensuel de 16 F,- une prime de rendement (code 7002) d'un montant de 1. 845 F versée une fois par an,- une prime de résultat d'exploitation (code 7020) d'un montant de 2. 256, 50 F versée deux fois par an ; qu'au cas particulier, Madame Vanessa W... et Monsieur T... ne sont pas dans une situation identique car Monsieur T... :- a une ancienneté supérieure,- a une plus grande expérience qui influe sur la maîtrise du poste,- n'exerce pas les mêmes fonctions,- n'occupe pas le même niveau de fonction,- percevait des primes et indemnités en contrepartie des responsabilités et sujétions auxquelles il était soumis en 1993,- a perdu ce régime de primes et indemnité auxquelles il a dû renoncer,- a bénéficié d'un complément indemnitaire en compensation de la perte de ce régime ; qu'il en résulte que Madame Vanessa W... et Monsieur T... ne se trouvent aucunement dans une situation identique ; qu'en conséquence, la société appelante justifie individuellement de la différence constatée entre le montant du « complément poste » de l'intimée et celui du fonctionnaire auquel elle entendait se comparer ; que la SA LA POSTE produit les référents utiles permettant le contrôle par le juge de la bonne application du principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il résulte de ce qui précède que les différences de montant du complément poste relevées par le salarié sont fondées sur des critères objectifs et pertinents (différences de fonction ou d'ancienneté) et que, dès lors, rien ne démontre que la SA LA POSTE ne respecte pas le principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes » (arrêt pp. 4 à 6) ;
ALORS QUE 1°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a relevé que LA POSTE ne contestait pas que, malgré l'accord salarial de 2001, le complément poste perçu par des salariés de droit privé pouvait être inférieur à celui qui était perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, et qu'elle justifiait cette différence par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités (arrêt p. 4) ; qu'il se déduisait de ces constatations que le complément POSTE versé était en réalité déterminé par référence aux catégories juridiques du personnel, et non comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; qu'en décidant néanmoins que les différences de montant du complément POSTE étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, et que rien ne démontrait que LA POSTE ne respectait pas le principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail,
ALORS QUE 2°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; que le complément poste rétribue, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1996 de LA POSTE, le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'il est conçu pour s'ajouter au traitement indiciaire pour les fonctionnaires, ou au salaire de base pour les agents contractuels, dans lequel sont compris l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience ; que, pour être pertinente, la justification de la disparité existant entre le montant du complément poste attribué à Madame W... et celui d'un fonctionnaire ne pouvait être fondée sur un critère tenant à l'ancienneté, ni à l'historique de carrière, ni l'expérience ; qu'en affirmant néanmoins que la différence d'ancienneté séparant Madame W... et Monsieur T..., leur différence d'expérience, et la circonstance que Madame W... soit entrée au service de LA POSTE postérieurement au 1er janvier 1995, contrairement à Monsieur T..., et qu'elle n'ait donc pas eu à renoncer au régime de primes et d'indemnités dont ce dernier avait bénéficié, justifiaient les disparités de situations constatées, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants tenant à l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience des salariés, et elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, et de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE,
ALORS QUE 3°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, pour décider que les disparités de montants du « complément poste » constatées par la salariée étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, la cour d'appel énonce que « LA POSTE produit les référents utiles permettant le contrôle par le juge de la bonne application du principe " à travail égal, salaire égal " » ; qu'en statuant par cette seule affirmation, sans faire apparaître en quoi ces « référents utiles » auraient établi que les disparités constatées étaient dues à des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° P 14-23. 574 par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme YY... épouse ZZ....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame
ZZ...
de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le principe « à travail égal, salaire égal », notamment repris par les articles L. 3221-2 et suivants du code du travail, impose à tout employeur d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les salariés ; que cependant, ce principe ne prohibe pas toute différence, dès lors que l'employeur peut justifier une différence apparente de traitement au regard d'une identité de situation, notamment pour tenir compte de l'ancienneté, de l'expérience acquise ou de la réalisation de travaux supplémentaires ; qu'il appartient, en conséquence, à l'employeur de démontrer que les différences de traitement sont justifiées par des raisons objectives et pertinentes ; qu'il ressort des pièces produites que l'institution du complément poste a fait partie d'un processus général d'harmonisation de la gestion des agents relevant de statuts juridiques différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; que ces pièces révèlent, par ailleurs, que l'objet du complément poste a toujours été exclusivement défini, non par référence aux catégories juridiques, mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; que, notamment, aux termes de l'accord salarial de 2001, il était « convenu que, fin 2003, les compléments poste des agents contractuels des niveaux I-2, I-3 et II-1 seraient égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que la SA LA POSTE ne conteste pas que, malgré cet accord salarial, le complément poste perçu par des salariés de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, mais affirme que la différence est toujours justifiée par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités ; qu'elle explique que le montant supérieur du complément poste de certains fonctionnaires ne résulte que de la cristallisation de leurs primes individuelles auxquelles ils ont renoncé en 1994, cette cristallisation visant à sauvegarder leur situation dans la mesure où, les primes disparaissant, ils perdaient leurs avantages individuels et la rémunération qu'ils avaient acquis dans leurs fonctions antérieures ; que l'intimée, en dépit des protestations de principe énoncées oralement par son conseil lors de l'audience du 15 mai 2014, ne verse aux débats aucune pièce et ne fait valoir aucun moyen de droit ; qu'en première instance, il était simplement soutenu que, salariée de droit privé, sa rémunération, au titre du « complément poste », était inférieure à celle perçue par les agents fonctionnaires se trouvant au même niveau de fonctions qu'elle et que dès lors, le principe « à travail égal, salaire égal » se trouvait enfreint ; que Madame Valérie
ZZ...
et Madame AA...à laquelle elle se compare ne sont pas dans une situation identique, ce pour être entrés au service de LA POSTE à des époques différentes, pour ne pas exercer les mêmes fonctions ni relever du même niveau de fonction et pour ne pas avoir une expérience comparable ; qu'il convient tout d'abord de relever que Madame Valérie
ZZ...
est entrée au service de LA POSTE le 30 septembre 1996, et Madame AA...le 23 septembre 1982 ; qu'au-delà la différence d'ancienneté qui les sépare, force est de constater que Madame Valérie
ZZ...
n'a pas eu à renoncer au régime de primes et d'indemnités dont a bénéficié Madame AA...; qu'elle ne peut donc à bon droit tenter de se comparer à un fonctionnaire ayant travaillé avant le 1er janvier 1995 ; qu'en l'espèce, les fonctions respectives de Madame Valérie
ZZ...
et du référent auquel elle se compare ont été celles de :- gestionnaire de clientèle SF (niveau 2. 3) pour Madame Valérie
ZZ...
;- Facteur pour Madame AA...; que ceci explique notamment que ces deux fonctions ne relèvent pas du même niveau ; qu'en d'autres termes, Madame Valérie
ZZ...
entend se comparer à un agent de droit public dont les fonctions et le niveau de fonctions sont pourtant différents au regard des compétences requises, des domaines de responsabilité, des indicateurs de résultats ; qu'enfin, Madame Valérie
ZZ...
, qui n'a pas assumé les mêmes sujétions et responsabilités que Madame AA...lors de sa carrière présente nécessairement une différence d'expérience ; que ce sont précisément les primes et indemnités afférentes aux sujétions et responsabilités particulières, caractéristiques de l'expérience, que percevait Madame AA...en 1993 qui ont été supprimées et intégrées dans le Complément Poste dont elle a bénéficié à compter du 1er janvier 1994 :- une indemnité de risques et sujétions (code 1230) d'un montant mensuel de 476 F,- une indemnité de petit équipement (code 2200) d'un montant mensuel de 16 F,- une prime de rendement (code 7002) d'un montant de F versée une fois par an,- une prime de résultat d'exploitation (code 7020) d'un montant de 2. 256, 50 F versée deux fois par an ; qu'au cas particulier, Madame Valérie
ZZ...
et Madame AA...ne sont pas dans une situation identique car Madame AA...:- a une ancienneté supérieure,- a une plus grande expérience qui influe sur la maîtrise du poste,- n'exerce pas les mêmes fonctions,- n'occupe pas le même niveau de fonction,- percevait des primes et indemnités en contrepartie des responsabilités et sujétions auxquelles elle était soumise en 1993,- a perdu ce régime de primes et indemnité auxquelles elle a dû renoncer,- a bénéficié d'un complément indemnitaire en compensation de la perte de ce régime ; de sorte que Madame Valérie
ZZ...
et Madame AA...ne se trouvent aucunement dans une situation identique ; qu'en conséquence, la société appelante justifie individuellement de la différence constatée entre le montant du « complément poste » de l'intimée et celui de la fonctionnaire à laquelle elle entendait se comparer ; que la SA LA POSTE produit les référents utiles permettant le contrôle par le juge de la bonne application du principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il résulte de ce qui précède que les différences de montant du complément poste relevées par le salarié sont fondées sur des critères objectifs et pertinents (différences de fonction ou d'ancienneté) et que, dès lors, rien ne démontre que la SA LA POSTE ne respecte pas le principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes » (arrêt pp. 4 à 6) ;
ALORS QUE 1°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a relevé que LA POSTE ne contestait pas que, malgré l'accord salarial de 2001, le complément poste perçu par des salariés de droit privé pouvait être inférieur à celui qui était perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, et qu'elle justifiait cette différence par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités (arrêt p. 4) ; qu'il se déduisait de ces constatations que le complément POSTE versé était en réalité déterminé par référence aux catégories juridiques du personnel, et non comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; qu'en décidant néanmoins que les différences de montant du complément POSTE étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, et que rien ne démontrait que LA POSTE ne respectait pas le principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail,
ALORS QUE 2°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; que le complément poste rétribue, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1996 de LA POSTE, le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'il est conçu pour s'ajouter au traitement indiciaire pour les fonctionnaires, ou au salaire de base pour les agents contractuels, dans lequel sont compris l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience ; que, pour être pertinente, la justification de la disparité existant entre le montant du complément poste attribué à Madame
ZZ...
et celui d'un fonctionnaire ne pouvait être fondée sur un critère tenant à l'ancienneté, ni à l'historique de carrière, ni l'expérience ; qu'en affirmant néanmoins que la différence d'ancienneté séparant Madame
ZZ...
et Madame AA..., leur différence d'expérience, et la circonstance que Madame
ZZ...
soit entrée au service de LA POSTE postérieurement au 1er janvier 1995, contrairement à Madame AA..., et qu'elle n'ait donc pas eu à renoncer au régime de primes et d'indemnités dont cette dernière avait bénéficié, justifiaient les disparités de situations constatées, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants tenant à l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience des salariés, et elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, et de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE,
ALORS QUE 3°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, pour décider que les disparités de montants du « complément poste » constatées par la salariée étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, la cour d'appel énonce que « LA POSTE produit les référents utiles permettant le contrôle par le juge de la bonne application du principe " à travail égal, salaire égal " » ; qu'en statuant par cette seule affirmation, sans faire apparaître en quoi ces « référents utiles » auraient établi que les disparités constatées étaient dues à des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° R 14-23. 576 par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. BB....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur BB...de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le principe « à travail égal, salaire égal », notamment repris par les articles L. 3221-2 et suivants du code du travail, impose à tout employeur d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les salariés ; que cependant, ce principe ne prohibe pas toute différence, dès lors que l'employeur peut justifier une différence apparente de traitement au regard d'une identité de situation, notamment pour tenir compte de l'ancienneté, de l'expérience acquise ou de la réalisation de travaux supplémentaires ; qu'il appartient, en conséquence, à l'employeur de démontrer que les différences de traitement sont justifiées par des raisons objectives et pertinentes ; qu'il ressort des pièces produites que l'institution du complément poste a fait partie d'un processus général d'harmonisation de la gestion des agents relevant de statuts juridiques différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; que ces pièces révèlent, par ailleurs, que l'objet du complément poste a toujours été exclusivement défini, non par référence aux catégories juridiques, mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; que, notamment, aux termes de l'accord salarial de 2001, il était « convenu que, fin 2003, les compléments poste des agents contractuels des niveaux I-2, I-3 et II-1 seraient égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que la SA LA POSTE ne conteste pas que, malgré cet accord salarial, le complément poste perçu par des salariés de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, mais affirme que la différence est toujours justifiée par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités ; qu'elle explique que le montant supérieur du complément poste de certains fonctionnaires ne résulte que de la cristallisation de leurs primes individuelles auxquelles ils ont renoncé en 1994, cette cristallisation visant à sauvegarder leur situation dans la mesure où, les primes disparaissant, ils perdaient leurs avantages individuels et la rémunération qu'ils avaient acquis dans leurs fonctions antérieures ; que l'intimé, en dépit des protestations de principe énoncées oralement par son conseil lors de l'audience du 15 mai 2014, ne verse aux débats aucune pièce et ne fait valoir aucun moyen de droit ; qu'en première instance, il était simplement soutenu que, salarié de droit privé, sa rémunération, au titre du « complément poste », était inférieure à celle perçue par les agents fonctionnaires se trouvant au même niveau de fonctions que lui et que dès lors, le principe « à travail égal, salaire égal » se trouvait enfreint ; que Monsieur Pascal BB...et Monsieur H... auquel il se compare ne sont pas dans une situation identique, ce pour être entrés au service de LA POSTE à des époques différentes, pour ne pas exercer les mêmes fonctions ni relever du même niveau de fonction et pour ne pas avoir une expérience comparable ; qu'il convient tout d'abord de relever que Monsieur Pascal BB...est entré au service de LA POSTE le 23 avril 2001, et Monsieur H... le 6 mars 1975 ; qu'au-delà la différence d'ancienneté qui les sépare, force est de constater que Monsieur Pascal BB...n'a pas eu à renoncer au régime de primes et d'indemnités dont a bénéficié Monsieur H... ; qu'il ne peut donc à bon droit tenter de se comparer à un fonctionnaire ayant travaillé avant le 1er janvier 1995 ; qu'en l'espèce, les fonctions respectives de Monsieur Pascal BB...et du référent auquel il se compare ont été celles de :- agent courrier pour Monsieur Pascal BB...;- facteur pour Monsieur H... ; que ceci explique notamment que ces deux fonctions ne relèvent pas du même niveau ; qu'en d'autres termes, Monsieur Pascal BB...entend se comparer à un agent de droit public dont les fonctions et le niveau de fonctions sont pourtant différents au regard des compétences requises, des domaines de responsabilité, des indicateurs de résultats ; qu'enfin, Monsieur Pascal BB..., qui n'a pas assumé les mêmes sujétions et responsabilités que Monsieur H... lors de sa carrière présente nécessairement une différence d'expérience ; que ce sont précisément les primes et indemnités afférentes aux sujétions et responsabilités particulières, caractéristiques de l'expérience, que percevait Monsieur H... en 1993 qui ont été supprimées et intégrées dans le Complément Poste dont elle a bénéficié à compter du 1er janvier 1994 :- une indemnité de risques et sujétions (code 1230) d'un montant mensuel de 476 F,- la majoration de l'indemnité de risques et sujétions (permanents) (code 1240) d'un montant mensuel de 151 F,- une indemnité de petit équipement (code 2200) d'un montant mensuel de 16 F,- une prime de rendement (code 7002) d'un montant de 1. 815 F versée une fois par an,- une prime de résultat d'exploitation (code 7020) d'un montant de 2. 256, 50 F versée deux fois par an ; qu'au cas particulier, Monsieur Pascal BB...et Monsieur H... ne sont pas dans une situation identique car Monsieur H... :- a 26 ans d'ancienneté de plus que lui, caractérisant une expérience qui influe sur la maitrise du poste,- n'exerce pas les mêmes fonctions,- n'occupe pas le même niveau de fonction,- percevait des primes et indemnités en contrepartie des responsabilités et sujétions auxquelles il était soumis en 1993,- a perdu ce régime de primes et indemnité auxquelles il a dû renoncer,- a bénéficié d'un complément indemnitaire en compensation de la perte de ce régime ; qu'il en résulte que Monsieur Pascal BB...et Monsieur H... ne se trouvent aucunement dans une situation identique ; qu'en conséquence, la société appelante justifie individuellement de la différence constatée entre le montant du « complément poste » de l'intimé et celui du fonctionnaire auquel il entendait se comparer ; que la SA LA POSTE produit les référents utiles permettant le contrôle par le juge de la bonne application du principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il résulte de ce qui précède que les différences de montant du complément poste relevées par le salarié sont fondées sur des critères objectifs et pertinents (différences de fonction ou d'ancienneté) et que, dès lors, rien ne démontre que la SA LA POSTE ne respecte pas le principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes » (arrêt pp. 4 à 6) ;
ALORS QUE 1°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a relevé que LA POSTE ne contestait pas que, malgré l'accord salarial de 2001, le complément poste perçu par des salariés de droit privé pouvait être inférieur à celui qui était perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, et qu'elle justifiait cette différence par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités (arrêt p. 4) ; qu'il se déduisait de ces constatations que le complément POSTE versé était en réalité déterminé par référence aux catégories juridiques du personnel, et non comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; qu'en décidant néanmoins que les différences de montant du complément POSTE étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, et que rien ne démontrait que LA POSTE ne respectait pas le principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail,
ALORS QUE 2°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; que le complément poste rétribue, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1996 de LA POSTE, le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'il est conçu pour s'ajouter au traitement indiciaire pour les fonctionnaires, ou au salaire de base pour les agents contractuels, dans lequel sont compris l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience ; que, pour être pertinente, la justification de la disparité existant entre le montant du complément poste attribué à Monsieur BB...et celui d'un fonctionnaire ne pouvait être fondée sur un critère tenant à l'ancienneté, ni à l'historique de carrière, ni l'expérience ; qu'en affirmant néanmoins que la différence d'ancienneté séparant Monsieur BB...et Monsieur H..., leur différence d'expérience, et la circonstance que Monsieur BB...soit entré au service de LA POSTE postérieurement au 1er janvier 1995, contrairement à Monsieur H..., et qu'il n'ait donc pas eu à renoncer au régime de primes et d'indemnités dont ce dernier avait bénéficié, justifiaient les disparités de situations constatées, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants tenant à l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience des salariés, et elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, et de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE,
ALORS QUE 3°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, pour décider que les disparités de montants du « complément poste » constatées par le salarié étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, la cour d'appel énonce que « LA POSTE produit les référents utiles permettant le contrôle par le juge de la bonne application du principe " à travail égal, salaire égal " » ; qu'en statuant par cette seule affirmation, sans faire apparaître en quoi ces « référents utiles » auraient établi que les disparités constatées étaient dues à des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-23558;14-23560;14-23561;14-23563;14-23564;14-23565;14-23566;14-23567;14-23568;14-23569;14-23570;14-23571;14-23572;14-23574;14-23575;14-23576;14-23577;14-23578;14-23579;14-23582
Date de la décision : 09/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 2015, pourvoi n°14-23558;14-23560;14-23561;14-23563;14-23564;14-23565;14-23566;14-23567;14-23568;14-23569;14-23570;14-23571;14-23572;14-23574;14-23575;14-23576;14-23577;14-23578;14-23579;14-23582


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23558
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