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09/12/2015 | FRANCE | N°14-22430

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 2015, 14-22430


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'ayant souverainement apprécié la maîtrise de son poste par le salarié par rapport au fonctionnaire auquel il se comparait, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son

audience publique du neuf décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'ayant souverainement apprécié la maîtrise de son poste par le salarié par rapport au fonctionnaire auquel il se comparait, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande au titre du complément poste ;
AUX MOTIFS QUE sur le complément poste, cette demande est nouvelle en appel, que M. X... fonde sa demande sur le principe « travail égal, salaire égal » posé par l'article L. 3121-4 du code du travail, et sur la prohibition de la discrimination salariale entre deux salariés placés dans une situation identique ; qu'une différence de traitement entre salariés placés dans la même situation doit reposer sur une raison objective étrangère à toute discrimination, sous contrôle par le juge de la pertinence de la différence ; que M. X... compare sa situation à celle de Mme Y..., que l'employeur conclut au rejet de cette demande, considérant que la situation de M. X... ne peut être comparée à celle de Mme Y... mais la compare à celle de Mme Z... ; que le complément poste de M. X... est actuellement à 77 ¿ par mois ; que le complément poste a été institué lors de la privatisation de l'établissement public La Poste et avait objet de globaliser diverses rémunérations annexes dans un esprit de simplification et d'unification à terme des statuts entre les salariés contractuels de droit privé, qui représentent désormais près de 40% des effectifs, et les fonctionnaires anciennement recrutés et transférés ; qu'il a été convenu en 2001 au sein de La Poste que les compléments poste des agents contractuels de niveau ACC I-2 et ACC I-3 et ACC II-1 seront égaux fin 2003 aux compléments poste des fonctionnaires de même niveau ; que si l'employeur qui emploie à la fois des fonctionnaires et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnel dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction, pour les premiers, de règles de droit public, et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; que La Poste n'invoque pas la notion du champ de normalité dont la pertinence a été écartée par la Cour de cassation ; que le regroupement et la convergence des primes et indemnités entre les agents quel que soit leur statut n'excluent pas des modulations liées au déroulement de carrière et aux mérites de chacun ; que contrairement à ce que soutient M. X..., qui réfute que l'ancienneté très supérieure à la sienne de Mme Y..., 21 ans, salariée ayant été embauchée en 1981 et M. X... en 2002, soit respectivement 33 ans et 12 ans d'ancienneté, salariée par ailleurs de même grade et également facteur, justifie la différence de complément poste, si en principe seule une prime d'ancienneté spécifique peut justifier l' écart de rémunération dû à l'ancienneté, en l'espèce, en l'absence de prime d'ancienneté dans le système de rémunération de La Poste, la différence de complément poste vient précisément récompenser la maîtrise du poste inhérente à l'ancienneté, qui génère une expérience de nature à améliorer la performance, les responsabilités et l'efficience du salarié ; que La Poste produit par ailleurs les évaluations annuelles de M. X..., qui ne montrent pas des appréciations maximales de ses qualités professionnelles et peuvent justifier un écart de rémunération ; qu'en revanche, c'est à juste titre que l'employeur compare la situation de M. X... à celle de Mme Z..., dont il produit les bulletins de salaire de l'année 2013, qui a le statut de fonctionnaire et une ancienneté de 11 ans 11 mois au 10 mais 2014 équivalente à la sienne (11 ans 7 mois), et dont M. X... ne conteste pas qu'elle exerces des fonctions identiques ; qu'il en ressort que le complément poste de ces deux salariés est identique pour l'année 2013 à quelques centimes près, soit 919,02 ¿ pour M. X... en 2013 et 918,96 ¿ pour Mme Z... ; qu'il résulte de ces considérations que la discrimination alléguée par M. X... n'est pas constituée et il sera débouté de ses demandes afférents à cette discrimination ;
ALORS QUE l'ancienneté respective des salariés ne peut justifier une différence de traitement qu'à la condition qu'elle ne soit pas d'ores et déjà prise en compte pour la fixation du salaire de base ; qu'il résulte de la décision du conseil d'administration de La Poste n°717 du 5 mai 1995 que le salaire de base pour les agents contractuels rémunère l'ancienneté et l'expérience et que le complément poste rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'il s'ensuit qu'en déboutant M. X... de sa demande de complément poste motif pris qu'en l'absence de prime d'ancienneté dans le système de rémunération de La Poste, la différence de traitement entre M. X... et un autre facteur fonctionnaire placé dans une situation identique que la sienne était justifié par la différence d'ancienneté existant entre eux, quand l'ancienneté est déjà prise en considération dans l'évaluation du salaire de base, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal ».


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-22430
Date de la décision : 09/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 2015, pourvoi n°14-22430


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22430
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