LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois R 14-18. 033, U 14-18. 036, V 14-18. 037, X 14-18. 039 à B 14-18. 043 et F 14-18. 047 ;
Sur le moyen unique :
Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste et la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé complément poste constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel ; que selon le second, la rémunération des agents de La Poste se compose désormais de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le complément poste perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la direction générale de La Poste a décidé de regrouper l'ensemble des primes et indemnités versées à son personnel sous la forme d'un complément indemnitaire dit « complément poste » en 1993, pour les agents fonctionnaires, puis en 1995 pour les agents contractuels de droit privé, ce complément faisant partie intégrante de la rémunération de l'ensemble des agents de La Poste ; qu'un accord salarial conclu en 2001 prévoyait que « fin 2003 les compléments poste des agents contractuels de niveau I-2, I-3 et II-1 seront égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que M. X... et huit autres agents contractuels de droit privé, engagés entre fin 1994 et 2005, occupant le niveau de fonction II-1 en qualité de conducteur routier ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaire et d'indemnités de congés payés afférentes, sur le fondement du principe d'égalité de traitement ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, les arrêts énoncent que pour être pertinente la comparaison doit être faite entre les agents contractuels de droit privé et des fonctionnaires qui exercent le même travail et ayant une ancienneté similaire ; que la comparaison avec M. Y... qui occupe les mêmes fonctions de conducteur routier, n'est pas pertinente, compte tenu de la plus grande ancienneté de ce fonctionnaire recruté en 1979 ;
Qu'en statuant ainsi, en se référant à l'ancienneté respective du fonctionnaire et des agents de droit privé de même niveau exerçant les mêmes fonctions alors que le complément poste étant appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise personnelle du poste, seuls ces critères devaient être pris en considération, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 27 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Poste à payer aux neuf demandeurs aux pourvois, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi n° R 14-18. 033).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le principe « à travail égal, salaire égal », notamment repris par les articles L. 3221-2 et suivants du code du travail, impose à tout employeur d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les salariés ; que cependant, ce principe ne prohibe pas toute différence, dès lors que l'employeur peut justifier une différence apparente de traitement au regard d'une identité de situation, notamment pour tenir compte de l'ancienneté, de l'expérience acquise ou de la réalisation de travaux supplémentaires ; qu'il appartient, en conséquence, à l'employeur de démontrer que les différences de traitement sont justifiées par des raisons objectives et pertinentes ; qu'il ressort des pièces produites que l'institution du complément poste a fait partie d'un processus général d'harmonisation de la gestion des agents relevant de statuts juridiques différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; que ces pièces révèlent, par ailleurs, que l'objet du complément poste a toujours été exclusivement défini, non par référence aux catégories juridiques, mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; que, notamment, aux termes de l'accord salarial de 2001, il était « convenu que, fin 2003, les compléments poste des agents contractuels des niveaux I-2, I-3 et II-1 seraient égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que la SA LA POSTE ne conteste pas que, malgré cet accord salarial, le complément poste perçu par des salariés de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, mais affirme que la différence est toujours justifiée par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités ; qu'elle explique que le montant supérieur du complément poste de certains fonctionnaires ne résulte que de la cristallisation de leurs primes individuelles auxquelles ils ont renoncé en 1994, cette cristallisation visant à sauvegarder leur situation dans la mesure où, les primes disparaissant, ils perdaient leurs avantages individuels et la rémunération qu'ils avaient acquis dans leurs fonctions antérieures ; que Monsieur Raouty X..., engagé le 2 novembre 1994 et positionné au niveau II-1, en qualité de chauffeur poids lourds puis de conducteur routier, fait valoir qu'il perçoit un complément poste d'un montant inférieur à un fonctionnaire de même niveau, en fondant ses demandes sur les dispositions de l'accord salarial de 2001 ; qu'il produit un tableau comprenant les montants du complément poste qu'il a perçus entre les mois de janvier 2004 et de mars 2009 : 1. 446, 12 € en 2004, en 2005, 1. 499, 45 € en 2006, 1. 512, 99 € en 2007, 1. 551, 18 € en 2008, 580, 85 € en 2009 jusqu'au mois de mars ; qu'il produit, à titre de comparaison, un tableau comprenant les montants du complément poste perçus par Monsieur Patrice Z..., un fonctionnaire engagé le 4 décembre 2002, en qualité d'opérateur colis en ACP, au niveau de classification II-1, ainsi que les bulletins de paye de celui-ci ; que ces documents révèlent que ce fonctionnaire a perçu au titre de ce complément poste : 567, 67 € en 2004 depuis le mois d'août, soit 1. 244, 58 € en année pleine, 1. 519, 44 € en 2005, 1. 519, 44 € en 2006, 1. 539, 44 € en 2007, 1. 571, 44 € en 2008, 580, 37 € en 2009 jusqu'au mois de mars ; que la SA LA POSTE répond que le salarié et Monsieur Patrice Z..., opérateur colis en ACP, ne sont pas dans des situations comparables ; qu'une comparaison a également été faite par les parties entre la situation du salarié et celle de Monsieur Thierry Y..., un fonctionnaire qui exerce également les fonctions de chauffeur routier ; que la SA LA POSTE soutient que le salarié et Monsieur Thierry Y... ne sont pas dans des situations comparables, car ce dernier : a une ancienneté beaucoup plus importante qui remonte au 28 mai 1979, percevait des primes et des indemnités en contrepartie des responsabilités et sujétions auxquelles il était soumis en 1993, a perdu ce régime de primes et d'indemnités auxquelles il a dû renoncer et a bénéficié d'un complément indemnitaire en compensation de cette perte ; que la SA LA POSTE produit des éléments de comparaison entre le salarié, engagé le 2 novembre 1994, et des fonctionnaires au même niveau de classification II-1 que lui et ayant des anciennetés similaires ; qu'elle effectue, ainsi, une comparaison avec deux fonctionnaires classés au niveau II-1 et engagés le 2 juin 1994 (référent BAU) et le 18 septembre 1995 (référent DCS) qui ont perçu, du mois de janvier au mois de mai 2013, un complément poste d'un montant strictement identique à celui qui a été perçu par le salarié pendant la même période ; que la comparaison avec le complément poste perçu par Monsieur Patrice Z... n'est pas pertinente, celui-ci n'exerçant pas les fonctions de chauffeur poids lourd, mais étant « opérateur colis en ACP », ainsi que cela est mentionné sur ses bulletins de paye qui sont versés aux débats ; qu'en effet, pour être pertinente, la comparaison doit être faite avec un fonctionnaire qui effectue le même travail ; qu'au surplus, les différences constatées sont minimes ; que la comparaison avec la situation de Monsieur Thierry Y... n'est pas non plus pertinente, compte tenu de la plus grande ancienneté de ce dernier ; qu'en effet, pour être pertinente, la comparaison doit être faite avec un fonctionnaire qui a une ancienneté similaires ; que, par ailleurs, la SA LA POSTE justifie qu'elle attribue au salarié, agent de droit privé classé au niveau II-1, un complément poste identique à celui qu'elle attribue à des fonctionnaires ayant une ancienneté proche de la sienne et le même niveau de classification que lui ; qu'il résulte de ce qui précède que les différences de montant du complément poste relevées par le salarié sont fondées sur des critères objectifs et pertinents (différences de fonction ou d'ancienneté) et que, dès lors, rien ne démontre que la SA LA POSTE ne respecte pas le principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes » (arrêt pp. 3 à 5) ;
ALORS QUE 1°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel relève que LA POSTE ne conteste pas que, malgré l'accord salarial de 2001, le complément poste perçu par des salariés de droit privé peut être inférieur à celui qui était perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, et qu'elle justifie cette différence par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités, le montant supérieur du complément poste de certains fonctionnaires ne résultant que de la cristallisation de leurs primes individuelles auxquelles ils avaient renoncé en 1994, et cette cristallisation visant à sauvegarder leur situation dans la mesure où, les primes disparaissant, ils perdaient leurs avantages individuels et la rémunération qu'ils avaient acquis dans leurs fonctions antérieures ; qu'il se déduisait de ces constatations que le complément POSTE versé était en réalité déterminé par référence aux catégories juridiques du personnel, et non comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; qu'en décidant néanmoins que les différences de montant du complément POSTE étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, et respectaient le principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail,
ALORS QUE 2°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel affirme que, pour être pertinente, la comparaison entre la situation du salarié de droit privé doit être faite avec un fonctionnaire qui effectue le même travail ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que LA POSTE produisait des éléments de comparaison entre Monsieur X... et deux fonctionnaires désignés « référent BAU » et « référent DCS », pour en déduire que l'employeur leur attribuait des compléments POSTE identiques et que rien ne démontrait qu'il ne respectait pas le principe « à travail égal, salaire égal », sans constater l'identité des fonctions exercées par le salarié et les deux fonctionnaires « référents », la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation à même d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, ALORS QUE 3°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; que le complément POSTE rétribue, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE, le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'il est conçu pour s'ajouter au traitement indiciaire pour les fonctionnaires, ou au salaire de base pour les agents contractuels, dans lequel sont compris l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience ; que, pour être pertinente, la comparaison du montant du complément POSTE attribué à Monsieur X... devait donc être faite avec celui d'un fonctionnaire ayant le même niveau de fonction, et non fondée sur un critère tenant à l'ancienneté ; qu'en affirmant néanmoins que cette comparaison devait être faite avec celle d'un fonctionnaire qui avait une ancienneté similaire (arrêt p. 4), et en se fondant sur la différence d'ancienneté pour écarter toute comparaison utile entre Monsieur X... et Monsieur Y..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, et de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE.
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. A... (demandeur au pourvoi n° U 14-18. 036).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur A... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le principe « à travail égal, salaire égal », notamment repris par les articles L. 3221-2 et suivants du code du travail, impose à tout employeur d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les salariés ; que cependant, ce principe ne prohibe pas toute différence, dès lors que l'employeur peut justifier une différence apparente de traitement au regard d'une identité de situation, notamment pour tenir compte de l'ancienneté, de l'expérience acquise ou de la réalisation de travaux supplémentaires ; qu'il appartient, en conséquence, à l'employeur de démontrer que les différences de traitement sont justifiées par des raisons objectives et pertinentes ; qu'il ressort des pièces produites que l'institution du complément poste a fait partie d'un processus général d'harmonisation de la gestion des agents relevant de statuts juridiques différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; que ces pièces révèlent, par ailleurs, que l'objet du complément poste a toujours été exclusivement défini, non par référence aux catégories juridiques, mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; que, notamment, aux termes de l'accord salarial de 2001, il était « convenu que, fin 2003, les compléments poste des agents contractuels des niveaux I-2, I-3 et II-1 seraient égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que la SA LA POSTE ne conteste pas que, malgré cet accord salarial, le complément poste perçu par des salariés de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, mais affirme que la différence est toujours justifiée par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités ; qu'elle explique que le montant supérieur du complément poste de certains fonctionnaires ne résulte que de la cristallisation de leurs primes individuelles auxquelles ils ont renoncé en 1994, cette cristallisation visant à sauvegarder leur situation dans la mesure où, les primes disparaissant, ils perdaient leurs avantages individuels et la rémunération qu'ils avaient acquis dans leurs fonctions antérieures ; que Monsieur Nicolas A..., engagé le juillet 2001 et positionné au niveau de fonction II-1, en qualité de chauffeur poids lourd puis de conducteur routier, fait valoir qu'il perçoit un complément poste d'un montant inférieur à un fonctionnaire de même niveau, en fondant ses demandes sur les dispositions de l'accord salarial de 2001 ; qu'il produit un tableau comprenant les montants du complément poste qu'il a perçus entre les mois de janvier 2004 et de mars 2009 : 1. 446, 12 euros en 2004, euros en 2005, 1. 499, 45 euros en 2006, 1. 499, 45 euros en 2007, 1. 311, 20 euros en 2008, 580, 85 euros en 2009, jusqu'au mois de mars ; qu'il produit, à titre de comparaison, un tableau comprenant les montants du complément poste perçus par Monsieur Patrice Z..., un fonctionnaire engagé le 4 décembre 2002 en qualité d'opérateur colis en ACP, au niveau de classification II-1, ainsi que les bulletins de paye de celui-ci ; que ces documents révèlent que ce fonctionnaire a perçu au titre de ce complément poste : 575, 67 euros en 2004, depuis le mois d'août, soit 1. 244, 58 euros en année pleine, 1. 519, 44 euros en 2005, 1. 519, 44 euros en 2006,-1. 539, 44 euros en 2007, 1. 571, 44 euros en 2008, 580, 37 euros en 2009, jusqu'au mois de mars ; que la SA LA POSTE répond que le salarié et Monsieur Patrice Z..., opérateur colis en ACP, ne sont pas dans des situations comparables ; considérant qu'une comparaison a également été faite par les parties entre la situation du salarié et celle de Monsieur Thierry Y..., un fonctionnaire qui exerce également les fonctions de chauffeur routier ; que la SA LA POSTE soutient que le salarié et Monsieur Thierry Y... ne sont pas dans des situations comparables, car ce dernier : a une ancienneté beaucoup plus importante qui remonte au 28 mai 1979, percevait des primes et des indemnités en contrepartie des responsabilités et sujétions auxquelles il était soumis en 1993 ; a perdu ce régime de primes et d'indemnité auxquelles il a dû renoncer et a bénéficié d'un complément indemnitaire en compensation de cette perte ; considérant que la SA LA POSTE produit des éléments de comparaison entre le salarié, engagé le 2 novembre 1994, et des fonctionnaires au même niveau de classification II-1 que lui et ayant des anciennetés similaires ; qu'elle effectue, ainsi, une comparaison avec deux fonctionnaires classés au niveau II-1 et engagés le 18 juin 2001 (référent ESK) et le 17 mai 2001 (référent TAZ) qui ont perçu, du mois de janvier au mois de mai 2013, un complément poste d'un montant strictement identique à celui qui a été perçu par le salarié pendant la même période ; considérant que la comparaison avec le complément poste perçu par Monsieur Patrice Z... n'est pas pertinente, celui-ci n'exerçant pas les fonctions de chauffeur poids lourd, mais étant « opérateur colis en ACP », ainsi que cela est mentionné sur ses bulletins de paye qui sont versés aux débats ; qu'en effet, pour être pertinente la comparaison doit être faite avec un fonctionnaire qui effectue le même travail ; qu'au surplus, les différences constatées sont minimes ; que la comparaison avec la situation de Monsieur Thierry Y... n'est pas non plus pertinente, compte tenu de la plus grande ancienneté de ce dernier ; qu'en effet, pour être pertinente la comparaison doit être faite avec un fonctionnaire qui a une ancienneté similaire ; que, par ailleurs, la SA LA POSTE justifie qu'elle attribue au salarié, agent de droit privé classé au niveau II-1, un complément poste identique à celui qu'elle attribue à des fonctionnaires ayant une ancienneté proche de la sienne et le même niveau de classification que lui ; considérant qu'il résulte de ce qui précède que les différences de montant du complément poste relevées par le salarié sont fondées sur des critères objectifs et pertinents (différences soit de fonction, soit d'ancienneté) et que, dès lors, rien ne démontre que la SALA POSTE ne respecte pas le principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes » (arrêt attaqué, pp. 3 à 5),
ALORS QUE 1°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel relève que LA POSTE ne conteste pas que, malgré l'accord salarial de 2001, le complément poste perçu par des salariés de droit privé peut être inférieur à celui qui était perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, et qu'elle justifie cette différence par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités, le montant supérieur du complément poste de certains fonctionnaires ne résultant que de la cristallisation de leurs primes individuelles auxquelles ils avaient renoncé en 1994, et cette cristallisation visant à sauvegarder leur situation dans la mesure où, les primes disparaissant, ils perdaient leurs avantages individuels et la rémunération qu'ils avaient acquis dans leurs fonctions antérieures ; qu'il se déduisait de ces constatations que le complément POSTE versé était en réalité déterminé par référence aux catégories juridiques du personnel, et non comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; qu'en décidant néanmoins que les différences de montant du complément POSTE étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, et respectaient le principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail,
ALORS QUE 2°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel affirme que, pour être pertinente, la comparaison entre la situation du salarié de droit privé doit être faite avec un fonctionnaire qui effectue le même travail ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que LA POSTE produisait des éléments de comparaison entre Monsieur A... et deux fonctionnaires désignés « référent ESK » et « référent TAZ », pour en déduire que l'employeur leur attribuait des compléments POSTE identiques et que rien ne démontrait qu'il ne respectait pas le principe « à travail égal, salaire égal », sans constater l'identité des fonctions exercées par le salarié et les deux fonctionnaires « référents », la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation à même d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail,
ALORS QUE 3°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; que le complément POSTE rétribue, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE, le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'il est conçu pour s'ajouter au traitement indiciaire pour les fonctionnaires, ou au salaire de base pour les agents contractuels, dans lequel sont compris l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience ; que, pour être pertinente, la comparaison du montant du complément POSTE attribué à Monsieur A... devait donc être faite avec celui d'un fonctionnaire ayant le même niveau de fonction, et non fondée sur un critère tenant à l'ancienneté ; qu'en affirmant néanmoins que cette comparaison devait être faite avec celle d'un fonctionnaire qui avait une ancienneté similaire (arrêt p. 4), et en se fondant sur la différence d'ancienneté pour écarter toute comparaison utile entre Monsieur A... et Monsieur Y..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, et de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE.
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. D... (demandeur au pourvoi n° V 14-18. 037).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur D... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le principe « à travail égal, salaire égal », notamment repris par les articles L. 3221-2 et suivants du code du travail, impose à tout employeur d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les salariés ; que cependant, ce principe ne prohibe pas toute différence, dès lors que l'employeur peut justifier une différence apparente de traitement au regard d'une identité de situation, notamment pour tenir compte de l'ancienneté, de l'expérience acquise ou de la réalisation de travaux supplémentaires ; qu'il appartient, en conséquence, à l'employeur de démontrer que les différences de traitement sont justifiées par des raisons objectives et pertinentes ; qu'il ressort des pièces produites que l'institution du complément poste a fait partie d'un processus général d'harmonisation de la gestion des agents relevant de statuts juridiques différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; que ces pièces révèlent, par ailleurs, que l'objet du complément poste a toujours été exclusivement défini, non par référence aux catégories juridiques, mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; que, notamment, aux termes de l'accord salarial de 2001, il était « convenu que, fin 2003, les compléments poste des agents contractuels des niveaux I-2, I-3 et II-1 seraient égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que la SA LA POSTE ne conteste pas que, malgré cet accord salarial, le complément poste perçu par des salariés de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, mais affirme que la différence est toujours justifiée par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités ; qu'elle explique que le montant supérieur du complément poste de certains fonctionnaires ne résulte que de la cristallisation de leurs primes individuelles auxquelles ils ont renoncé en 1994, cette cristallisation visant à sauvegarder leur situation dans la mesure où, les primes disparaissant, ils perdaient leurs avantages individuels et la rémunération qu'ils avaient acquis dans leurs fonctions antérieures ; que Monsieur Pascal D..., engagé le 30 juin 2003 et positionné au niveau de fonction II-1, en qualité de chauffeur poids lourd puis de conducteur routier, fait valoir qu'il perçoit un complément poste d'un montant inférieur à un fonctionnaire de même niveau, en fondant ses demandes sur les dispositions de l'accord salarial de 2001 ; qu'il produit un tableau comprenant les montants du complément poste qu'il a perçus entre les mois de mars 2004 et de mars 2009 : 919, 26 euros en 2004, depuis le mois de mars, 1. 472, 22 euros en 2005, 1. 499, 45 euros en 2006, 1. 503, 46 euros en 2007, euros en 2008, 580, 85 euros en 2009, jusqu'au mois de mars ; qu'il produit, à titre de comparaison, un tableau comprenant les montants du complément poste perçus par Monsieur Patrice Z..., un fonctionnaire engagé le 4 décembre 2002 en qualité d'opérateur colis en ACP, au niveau de classification II-1, ainsi que les bulletins de paye de celui-ci ; que ces documents révèlent que ce fonctionnaire a perçu au titre de ce complément poste : 575, 67 euros en 2004, depuis le mois d'août, soit 808, 32 euros depuis le mois de mars, euros en 2005, 1. 519, 44 euros en 2006, 1. 539, 44 euros en 2007, 1. 571, 44 euros en 2008, 580, 37 euros en 2009, jusqu'au mois de mars ; que la SA LA POSTE répond que le salarié et Monsieur Patrice Z..., opérateur colis en ACP, ne sont pas dans des situations comparables ; considérant qu'une comparaison a également été faite par les parties entre la situation du salarié et celle de Monsieur Thierry Y..., un fonctionnaire qui exerce également les fonctions de chauffeur routier ; que la SA LA POSTE soutient que le salarié et Monsieur Thierry Y... ne sont pas dans des situations comparables, car ce dernier : a une ancienneté beaucoup plus importante qui remonte au 28 mai 1979, percevait des primes et des indemnités en contrepartie des responsabilités et sujétions auxquelles il était soumis en 1993, a perdu ce régime de primes et d'indemnité auxquelles il a dû renoncer et a bénéficié d'un complément indemnitaire en compensation de cette perte ; considérant que la SA LA POSTE produit des éléments de comparaison entre le salarié, engagé le 2 novembre 1994, et des fonctionnaires au même niveau de classification II-1 que lui et ayant des anciennetés similaires ; qu'elle effectue, ainsi, une comparaison avec deux fonctionnaires classés au niveau II-1 et engagés le 3 juin 2003 (référent YGE) et le 2 décembre 2002 (référent BCE) qui ont perçu, du mois de janvier au mois de mai 2013, un complément poste d'un montant strictement identique à celui qui a été perçu par le salarié pendant la même période ; considérant que la comparaison avec le complément poste perçu par Monsieur Patrice. Z... n'est pas pertinente, celui-ci n'exerçant pas les fonctions de chauffeur poids lourd, mais étant « opérateur colis en ACP », ainsi que cela est mentionné sur ses bulletins de paye qui sont versés aux débats ; qu'en effet, pour être pertinente la comparaison doit être faite avec un fonctionnaire qui effectue le même travail ; qu'au surplus, les différences constatées sont minimes ; que la comparaison avec la situation de Monsieur Thierry Y... n'est pas non plus pertinente, compte tenu de la plus grande ancienneté de ce dernier ; qu'en effet, pour être pertinente la comparaison doit être faite avec un fonctionnaire qui a une ancienneté similaire ; que, par ailleurs, la SA LA POSTE justifie qu'elle attribue au salarié, agent de droit privé classé au niveau II-l, un complément poste identique à celui qu'elle attribue à des fonctionnaires ayant une ancienneté proche de la sienne et le même niveau de classification que lui ; considérant qu'il résulte de ce qui précède que les différences de montant du complément poste relevées par le salarié sont fondées sur des critères objectifs et pertinents (différences soit de fonction, soit d'ancienneté) et que, dès lors, rien ne démontre que la SALA POSTE ne respecte pas le principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes » (arrêt pp. 3 à 5) ;
ALORS QUE 1°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel relève que LA POSTE ne conteste pas que, malgré l'accord salarial de 2001, le complément poste perçu par des salariés de droit privé peut être inférieur à celui qui était perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, et qu'elle justifie cette différence par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités, le montant supérieur du complément poste de certains fonctionnaires ne résultant que de la cristallisation de leurs primes individuelles auxquelles ils avaient renoncé en 1994, et cette cristallisation visant à sauvegarder leur situation dans la mesure où, les primes disparaissant, ils perdaient leurs avantages individuels et la rémunération qu'ils avaient acquis dans leurs fonctions antérieures ; qu'il se déduisait de ces constatations que le complément POSTE versé était en réalité déterminé par référence aux catégories juridiques du personnel, et non comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; qu'en décidant néanmoins que les différences de montant du complément POSTE étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, et respectaient le principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail,
ALORS QUE 2°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel affirme que, pour être pertinente, la comparaison entre la situation du salarié de droit privé doit être faite avec un fonctionnaire qui effectue le même travail ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que LA POSTE produisait des éléments de comparaison entre Monsieur D... et deux fonctionnaires désignés « référent YGE » et « référent BCE », pour en déduire que l'employeur leur attribuait des compléments POSTE identiques et que rien ne démontrait qu'il ne respectait pas le principe « à travail égal, salaire égal », sans constater l'identité des fonctions exercées par le salarié et les deux fonctionnaires « référents », la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation à même d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail,
ALORS QUE 3°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; que le complément POSTE rétribue, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE, le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'il est conçu pour s'ajouter au traitement indiciaire pour les fonctionnaires, ou au salaire de base pour les agents contractuels, dans lequel sont compris l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience ; que, pour être pertinente, la comparaison du montant du complément POSTE attribué à Monsieur D... devait donc être faite avec celui d'un fonctionnaire ayant le même niveau de fonction, et non fondée sur un critère tenant à l'ancienneté ; qu'en affirmant néanmoins que cette comparaison devait être faite avec celle d'un fonctionnaire qui avait une ancienneté similaire (arrêt p. 4), et en se fondant sur la différence d'ancienneté pour écarter toute comparaison utile entre Monsieur D... et Monsieur Y..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, et de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE.
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. F...(demandeur au pourvoi n° X 14-18. 039).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur F...de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le principe « à travail égal, salaire égal », notamment repris par les articles L. 3221-2 et suivants du code du travail, impose à tout employeur d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les salariés ; que cependant, ce principe ne prohibe pas toute différence, dès lors que l'employeur peut justifier une différence apparente de traitement au regard d'une identité de situation, notamment pour tenir compte de l'ancienneté, de l'expérience acquise ou de la réalisation de travaux supplémentaires ; qu'il appartient, en conséquence, à l'employeur de démontrer que les différences de traitement sont justifiées par des raisons objectives et pertinentes ; qu'il ressort des pièces produites que l'institution du complément poste a fait partie d'un processus général d'harmonisation de la gestion des agents relevant de statuts juridiques différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; que ces pièces révèlent, par ailleurs, que l'objet du complément poste a toujours été exclusivement défini, non par référence aux catégories juridiques, mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; que, notamment, aux termes de l'accord salarial de 2001, il était « convenu que, fin 2003, les compléments poste des agents contractuels des niveaux I-2, I-3 et II-1 seraient égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que la SA LA POSTE ne conteste pas que, malgré cet accord salarial, le complément poste perçu par des salariés de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, mais affirme que la différence est toujours justifiée par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités ; qu'elle explique que le montant supérieur du complément poste de certains fonctionnaires ne résulte que de la cristallisation de leurs primes individuelles auxquelles ils ont renoncé en 1994, cette cristallisation visant à sauvegarder leur situation dans la mesure où, les primes disparaissant, ils perdaient leurs avantages individuels et la rémunération qu'ils avaient acquis dans leurs fonctions antérieures ; que Monsieur Christophe F..., engagé le 4 février 1995 et positionné au niveau de fonction II-1, en qualité de chauffeur poids lourd puis de conducteur routier, fait valoir qu'il perçoit un complément poste d'un montant inférieur à un fonctionnaire de même niveau, en fondant ses demandes sur les dispositions de l'accord salarial de 2001 ; qu'il produit un tableau comprenant les montants du complément poste qu'il a perçus entre les mois de mars 2004 et de mars 2009 : 978, 68 euros en 2004, depuis le mois de mars, 1. 472, 22 euros en 2005, 1. 499, 45 euros en 2006, 1. 516, 80 euros en 2007, euros en 2008, 580, 85 euros en 2009, jusqu'au mois de mars ; qu'il produit, à titre de comparaison, un tableau comprenant les montants du complément poste perçus par Monsieur Patrice Z..., un fonctionnaire engagé le 4 décembre 2002 en qualité d'opérateur colis en ACP, au niveau de classification II-1, ainsi que les bulletins de paye de celui-ci ; que ces documents révèlent que ce fonctionnaire a perçu au titre de ce complément poste : 575, 67 euros en 2004, depuis le mois d'août, soit 808, 32 euros depuis le mois de mars, euros en 2005, 1. 519, 44 euros en 2006, 1. 539, 44 euros en 2007, 1. 571, 44 euros en 2008, 580, 37 euros en 2009, jusqu'au mois de mars ; que la SA LA POSTE répond que le salarié et Monsieur Patrice Z..., opérateur colis en ACP, ne sont pas dans des situations comparables ; considérant qu'une comparaison a également été faite par les parties entre la situation du salarié et celle de Monsieur Thierry Y..., un fonctionnaire qui exerce également les fonctions de chauffeur routier ; que la SA LA POSTE soutient que le salarié et Monsieur Thierry Y... ne sont pas dans des situations comparables, car ce dernier : a une ancienneté beaucoup plus importante qui remonte au 28 mai 1979, percevait des primes et des indemnités en contrepartie des responsabilités et sujétions auxquelles il était soumis en 1993, a perdu ce régime de primes et d'indemnités auxquelles il a dû renoncer et a bénéficié d'un complément indemnitaire en compensation de cette perte ; que la SA LA POSTE produit des éléments de comparaison entre le salarié, engagé le 2 novembre 1994, et des fonctionnaires au même niveau de classification II-1 que lui et ayant des anciennetés similaires ; qu'elle effectue, ainsi, une comparaison avec deux fonctionnaires classés au niveau II-1 et engagés le 2 juin 1994 (référent BAU) et le 18 septembre 1995 (référent DCS) qui ont perçu, du mois de janvier au mois de mai 2013, un complément poste d'un montant strictement identique à celui qui a été perçu par le salarié pendant la même période ; que la comparaison avec le complément poste perçu par Monsieur Patrice Z... n'est pas pertinente, celui-ci n'exerçant pas les fonctions de chauffeur poids lourd, mais étant « opérateur colis en ACP », ainsi que cela est mentionné sur ses bulletins de paye qui sont versés aux débats ; qu'en effet, pour être pertinente la comparaison doit être faite avec un fonctionnaire qui effectue le même travail ; qu'au surplus, les différences constatées sont minimes ; que la comparaison avec la situation de Monsieur Thierry Y... n'est pas non plus pertinente, compte tenu de la plus grande ancienneté de ce dernier ; qu'en effet, pour être pertinente la comparaison doit être faite avec tin fonctionnaire qui a une ancienneté similaire ; que, par ailleurs, la SA LA POSTE justifie qu'elle attribue au salarié, agent de droit privé classé au niveau II-I, un complément poste identique à celui qu'elle attribue à des fonctionnaires ayant une ancienneté proche de la sienne et le même niveau de classification que lui ; qu'il résulte de ce qui précède que les différences de montant du complément poste relevées par le salarié sont fondées sur des critères objectifs et pertinents (différences soit de fonction, soit d'ancienneté) et que, dès lors, rien ne démontre que la SA LA POSTE ne respecte pas le principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes (¿) » (arrêt pp. 3 à 5) ;
ALORS QUE 1°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel relève que LA POSTE ne conteste pas que, malgré l'accord salarial de 2001, le complément poste perçu par des salariés de droit privé peut être inférieur à celui qui était perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, et qu'elle justifie cette différence par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités, le montant supérieur du complément poste de certains fonctionnaires ne résultant que de la cristallisation de leurs primes individuelles auxquelles ils avaient renoncé en 1994, et cette cristallisation visant à sauvegarder leur situation dans la mesure où, les primes disparaissant, ils perdaient leurs avantages individuels et la rémunération qu'ils avaient acquis dans leurs fonctions antérieures ; qu'il se déduisait de ces constatations que le complément POSTE versé était en réalité déterminé par référence aux catégories juridiques du personnel, et non comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; qu'en décidant néanmoins que les différences de montant du complément POSTE étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, et respectaient le principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail,
ALORS QUE 2°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel affirme que, pour être pertinente, la comparaison entre la situation du salarié de droit privé doit être faite avec un fonctionnaire qui effectue le même travail ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que LA POSTE produisait des éléments de comparaison entre Monsieur F...et deux fonctionnaires désignés « référent BAU » et « référent DCS », pour en déduire que l'employeur leur attribuait des compléments POSTE identiques et que rien ne démontrait qu'il ne respectait pas le principe « à travail égal, salaire égal », sans constater l'identité des fonctions exercées par le salarié et les deux fonctionnaires « référents », la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation à même d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail,
ALORS QUE 3°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; que le complément POSTE rétribue, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE, le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'il est conçu pour s'ajouter au traitement indiciaire pour les fonctionnaires, ou au salaire de base pour les agents contractuels, dans lequel sont compris l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience ; que, pour être pertinente, la comparaison du montant du complément POSTE attribué à Monsieur F...devait donc être faite avec celui d'un fonctionnaire ayant le même niveau de fonction, et non fondée sur un critère tenant à l'ancienneté ; qu'en affirmant néanmoins que cette comparaison devait être faite avec celle d'un fonctionnaire qui avait une ancienneté similaire (arrêt p. 4), et en se fondant sur la différence d'ancienneté pour écarter toute comparaison utile entre Monsieur F...et Monsieur Y..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, et de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE.
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. G...(demandeur au pourvoi n° Y 14-18. 040).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur G...de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le principe « à travail égal, salaire égal », notamment repris par les articles L. 3221-2 et suivants du code du travail, impose à tout employeur d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les salariés ; que cependant, ce principe ne prohibe pas toute différence, dès lors que l'employeur peut justifier une différence apparente de traitement au regard d'une identité de situation, notamment pour tenir compte de l'ancienneté, de l'expérience acquise ou de la réalisation de travaux supplémentaires ; qu'il appartient, en conséquence, à l'employeur de démontrer que les différences de traitement sont justifiées par des raisons objectives et pertinentes ; qu'il ressort des pièces produites que l'institution du complément poste a fait partie d'un processus général d'harmonisation de la gestion des agents relevant de statuts juridiques différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; que ces pièces révèlent, par ailleurs, que l'objet du complément poste a toujours été exclusivement défini, non par référence aux catégories juridiques, mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; que, notamment, aux termes de l'accord salarial de 2001, il était « convenu que, fin 2003, les compléments poste des agents contractuels des niveaux I-2, I-3 et II-1 seraient égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que la SA LA POSTE ne conteste pas que, malgré cet accord salarial, le complément poste perçu par des salariés de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, mais affirme que la différence est toujours justifiée par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités ; qu'elle explique que le montant supérieur du complément poste de certains fonctionnaires ne résulte que de la cristallisation de leurs primes individuelles auxquelles ils ont renoncé en 1994, cette cristallisation visant à sauvegarder leur situation dans la mesure où, les primes disparaissant, ils perdaient leurs avantages individuels et la rémunération qu'ils avaient acquis dans leurs fonctions antérieures ; que Monsieur Thierry G..., engagé le 1er décembre 1994 et positionné au niveau de fonction II-1, en qualité de chauffeur poids lourd puis de conducteur routier, fait valoir qu'il perçoit un complément poste d'un montant inférieur à un fonctionnaire de même niveau, en fondant ses demandes sur les dispositions de l'accord salarial de 2001 ; qu'il produit un tableau comprenant les montants du complément poste qu'il a perçus entre les mois de janvier 2004 et de mars 2009 : 1. 446, 12 euros en 2004,-1. 472, 22 euros en 2005, 1. 499, 45 euros en 2006, 1. 516, 80 euros en 2007, 1. 579, 42 euros en 2008, 580, 85 euros en 2009, jusqu'au mois de mars ; qu'il produit, à titre de comparaison, un tableau comprenant les montants du complément poste perçus par Monsieur Patrice Z..., un fonctionnaire engagé le 4 décembre 2002 en qualité d'opérateur colis en ACP, au niveau de classification II-1, ainsi que les bulletins de paye de celui-ci ; que ces documents révèlent que ce fonctionnaire a perçu au titre de ce complément poste : 575, 67 euros en 2004, depuis le mois d'août, soit 1. 244, 58 euros en année pleine, 1. 519, 44 euros en 2005, 1. 519, 44 euros en 2006, 1. 539, 44 euros en 2007, 1. 571, 44 euros en 2008, 580, 37 euros en 2009, jusqu'au mois de mars ; que la SA LA POSTE répond que le salarié et Monsieur Patrice Z..., opérateur colis en ACP, ne sont pas dans des situations comparables ; considérant qu'une comparaison a également été faite par les parties entre la situation du salarié et celle de Monsieur Thierry Y..., un fonctionnaire qui exerce également les fonctions de chauffeur routier ; que la SA LA POSTE soutient que le salarié et Monsieur Thierry Y... ne sont pas dans des situations comparables, car ce dernier a une ancienneté beaucoup plus importante qui remonte au 28 mai 1979, percevait des primes et des indemnités en contrepartie des responsabilités et sujétions auxquelles il était soumis en 1993, a perdu ce régime de primes et d'indemnité auxquelles il a dû renoncer et a bénéficié d'un complément indemnitaire en compensation de cette perte ; considérant que la SA LA POSTE produit des éléments de comparaison entre le salarié, engagé le 2 novembre 1994, et des fonctionnaires au même niveau de classification II-1 que lui et ayant des anciennetés similaires ; qu'elle effectue, ainsi, une comparaison avec deux fonctionnaires classés au niveau II-1 et engagés le 2 juin 1994 (référent BAU) et le 18 septembre 1995 (référent DCS) qui ont perçu, du mois de janvier au mois de mai 2013, un complément poste d'un montant strictement identique à celui qui a été perçu par le salarié pendant la même période ; considérant que la comparaison avec le complément poste perçu par Monsieur Patrice Z... n'est pas pertinente, celui-ci n'exerçant pas les fonctions de chauffeur poids lourd, mais étant « opérateur colis en ACP », ainsi que cela est mentionné sur ses bulletins de paye qui sont versés aux débats ; qu'en effet, pour être pertinente la comparaison doit être faite avec un fonctionnaire qui effectue le même travail ; qu'au surplus, les différences constatées sont minimes ; que la comparaison avec la situation de Monsieur Thierry Y... n'est pas non plus pertinente, compte tenu de la plus grande ancienneté de ce dernier ; qu'en effet, pour être pertinente la comparaison doit être faite avec un fonctionnaire qui a une ancienneté similaire ; que, par ailleurs, la SA LA POSTE justifie qu'elle attribue au salarié, agent de droit privé classé au niveau II-1, un complément poste identique à celui qu'elle attribue à des fonctionnaires ayant une ancienneté proche de la sienne et le même niveau de classification que lui ; considérant qu'il résulte de ce qui précède que les différences de montant du complément poste relevées par le salarié sont fondées sur des critères objectifs et pertinents (différences soit de fonction, soit d'ancienneté) et que, dès lors, rien ne démontre que la SA LA POSTE ne respecte pas le principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes » (arrêt pp. 3 à 5) ;
ALORS QUE 1°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel relève que LA POSTE ne conteste pas que, malgré l'accord salarial de 2001, le complément poste perçu par des salariés de droit privé peut être inférieur à celui qui était perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, et qu'elle justifie cette différence par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités, le montant supérieur du complément poste de certains fonctionnaires ne résultant que de la cristallisation de leurs primes individuelles auxquelles ils avaient renoncé en 1994, et cette cristallisation visant à sauvegarder leur situation dans la mesure où, les primes disparaissant, ils perdaient leurs avantages individuels et la rémunération qu'ils avaient acquis dans leurs fonctions antérieures ; qu'il se déduisait de ces constatations que le complément POSTE versé était en réalité déterminé par référence aux catégories juridiques du personnel, et non comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; qu'en décidant néanmoins que les différences de montant du complément POSTE étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, et respectaient le principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail,
ALORS QUE 2°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel affirme que, pour être pertinente, la comparaison entre la situation du salarié de droit privé doit être faite avec un fonctionnaire qui effectue le même travail ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que LA POSTE produisait des éléments de comparaison entre Monsieur G...et deux fonctionnaires désignés « référent BAU » et « référent DCS », pour en déduire que l'employeur leur attribuait des compléments POSTE identiques et que rien ne démontrait qu'il ne respectait pas le principe « à travail égal, salaire égal », sans constater l'identité des fonctions exercées par le salarié et les deux fonctionnaires « référents », la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation à même d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail,
ALORS QUE 3°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; que le complément POSTE rétribue, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE, le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'il est conçu pour s'ajouter au traitement indiciaire pour les fonctionnaires, ou au salaire de base pour les agents contractuels, dans lequel sont compris l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience ; que, pour être pertinente, la comparaison du montant du complément POSTE attribué à Monsieur G...devait donc être faite avec celui d'un fonctionnaire ayant le même niveau de fonction, et non fondée sur un critère tenant à l'ancienneté ; qu'en affirmant néanmoins que cette comparaison devait être faite avec celle d'un fonctionnaire qui avait une ancienneté similaire (arrêt p. 4), et en se fondant sur la différence d'ancienneté pour écarter toute comparaison utile entre Monsieur G...et Monsieur Y..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, et de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE.
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. H...(demandeur au pourvoi n° Z 14-18. 041).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur H...de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le principe « à travail égal, salaire égal », notamment repris par les articles L. 3221-2 et suivants du code du travail, impose à tout employeur d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les salariés ; que cependant, ce principe ne prohibe pas toute différence, dès lors que l'employeur peut justifier une différence apparente de traitement au regard d'une identité de situation, notamment pour tenir compte de l'ancienneté, de l'expérience acquise ou de la réalisation de travaux supplémentaires ; qu'il appartient, en conséquence, à l'employeur de démontrer que les différences de traitement sont justifiées par des raisons objectives et pertinentes ; qu'il ressort des pièces produites que l'institution du complément poste a fait partie d'un processus général d'harmonisation de la gestion des agents relevant de statuts juridiques différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; que ces pièces révèlent, par ailleurs, que l'objet du complément poste a toujours été exclusivement défini, non par référence aux catégories juridiques, mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; que, notamment, aux termes de l'accord salarial de 2001, il était « convenu que, fin 2003, les compléments poste des agents contractuels des niveaux I-2, I-3 et II-1 seraient égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que la SA LA POSTE ne conteste pas que, malgré cet accord salarial, le complément poste perçu par des salariés de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, mais affirme que la différence est toujours justifiée par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités ; qu'elle explique que le montant supérieur du complément poste de certains fonctionnaires ne résulte que de la cristallisation de leurs primes individuelles auxquelles ils ont renoncé en 1994, cette cristallisation visant à sauvegarder leur situation dans la mesure où, les primes disparaissant, ils perdaient leurs avantages individuels et la rémunération qu'ils avaient acquis dans leurs fonctions antérieures ; que Monsieur Stéphane H..., engagé le 2 janvier 2001 et positionné au niveau de fonction 11-1, en qualité de chauffeur poids lourd puis de conducteur routier, fait valoir qu'il perçoit un complément poste d'un montant inférieur à un fonctionnaire de même niveau, en fondant ses demandes sur les dispositions de l'accord salarial de 2001 ; qu'il produit un tableau comprenant les montants du complément poste qu'il a perçus entre les mois d'août 2006 et de mars 2009 : 458, 61 euros en 2006, depuis le mois d'août, 1. 345, 29 euros en 2007, 1. 579, 42 euros en 2008, 580, 86 euros en 2009, jusqu'au mois de mars ; qu'il produit, à titre de comparaison, un tableau comprenant les montants du complément poste perçus par Monsieur Patrice Z..., un fonctionnaire engagé le 4 décembre 2002 en qualité d'opérateur colis en ACP, au niveau de classification II-1, ainsi que les bulletins de paye de celui-ci ; que ces documents révèlent que ce fonctionnaire a perçu au titre de ce complément poste : 1. 519, 44 euros en 2006, soit 690, 27 euros depuis le mois d'août, 1. 539, 44 euros en 2007, 1. 571, 44 euros en 2008, 580, 37 euros en 2009, jusqu'au mois de mars ; que la SA LA POSTE répond que le salarié et Monsieur Patrice Z..., opérateur colis en ACP, ne sont pas dans des situations comparables ; considérant qu'une comparaison a également été faite par les parties entre la situation du salarié et celle de Monsieur Thierry Y..., un fonctionnaire qui exerce également les fonctions de chauffeur routier ; que la SA LA POSTE soutient que le salarié et Monsieur Thierry Y... ne sont pas dans des situations comparables, car ce dernier a une ancienneté beaucoup plus importante qui remonte au 28 mai 1979, percevait des primes et des indemnités en contrepartie des responsabilités et sujétions auxquelles il était soumis en 1993, a perdu ce régime de primes et d'indemnité auxquelles il a dû renoncer et a bénéficié d'un complément indemnitaire en compensation de cette perte ; considérant que la SA LA POSTE produit des éléments de comparaison entre le salarié, engagé le 2 novembre 1994, et des fonctionnaires au même niveau de classification II-1 que lui et ayant des anciennetés similaires ; qu'elle effectue, ainsi, une comparaison avec deux fonctionnaires classés au niveau II-1 et engagés le 4 janvier 2001 (référent ZDY) et le 17 mai 2001 (référent TAZ) qui ont perçu, du mois de janvier au mois de mai 2013, un complément poste d'un montant strictement identique à celui qui a été perçu par le salarié pendant la même période ; considérant que la comparaison avec le complément poste perçu par Monsieur Patrice Z... n'est pas pertinente, celui-ci n'exerçant pas les fonctions de chauffeur poids lourd, mais étant « opérateur colis en ACP », ainsi que cela est mentionné sur ses bulletins de paye qui sont versés aux débats ; qu'en effet, pour être pertinente la comparaison doit être faite avec un fonctionnaire qui effectue le même travail ; qu'au surplus, les différences constatées sont minimes ; que la comparaison avec la situation de Monsieur Thierry Y... n'est pas non plus pertinente, compte tenu de la plus grande ancienneté de ce dernier ; qu'en effet, pour être pertinente la comparaison doit être faite avec un fonctionnaire qui a une ancienneté similaire ; que, par ailleurs, la SA LA POSTE justifie qu'elle attribue au salarié, agent de droit privé classé au niveau II-1, un complément poste identique à celui qu'elle attribue à des fonctionnaires ayant une ancienneté proche de la sienne et le même niveau de classification que lui ; considérant qu'il résulte de ce qui précède que les différences de montant du complément poste relevées par le salarié sont fondées sur des critères objectifs et pertinents (différences soit de fonction, soit d'ancienneté) et que, dès lors, rien ne démontre que la SA LA POSTE ne respecte pas le principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes » (arrêt pp. 3 à 5) ;
ALORS QUE 1°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel relève que LA POSTE ne conteste pas que, malgré l'accord salarial de 2001, le complément poste perçu par des salariés de droit privé peut être inférieur à celui qui était perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, et qu'elle justifie cette différence par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités, le montant supérieur du complément poste de certains fonctionnaires ne résultant que de la cristallisation de leurs primes individuelles auxquelles ils avaient renoncé en 1994, et cette cristallisation visant à sauvegarder leur situation dans la mesure où, les primes disparaissant, ils perdaient leurs avantages individuels et la rémunération qu'ils avaient acquis dans leurs fonctions antérieures ; qu'il se déduisait de ces constatations que le complément POSTE versé était en réalité déterminé par référence aux catégories juridiques du personnel, et non comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; qu'en décidant néanmoins que les différences de montant du complément POSTE étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, et respectaient le principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail,
ALORS QUE 2°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel affirme que, pour être pertinente, la comparaison entre la situation du salarié de droit privé doit être faite avec un fonctionnaire qui effectue le même travail ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que LA POSTE produisait des éléments de comparaison entre Monsieur H...et deux fonctionnaires désignés « référent ZDY » et « référent TAZ », pour en déduire que l'employeur leur attribuait des compléments POSTE identiques et que rien ne démontrait qu'il ne respectait pas le principe « à travail égal, salaire égal », sans constater l'identité des fonctions exercées par le salarié et les deux fonctionnaires « référents », la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation à même d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail,
ALORS QUE 3°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; que le complément POSTE rétribue, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE, le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'il est conçu pour s'ajouter au traitement indiciaire pour les fonctionnaires, ou au salaire de base pour les agents contractuels, dans lequel sont compris l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience ; que, pour être pertinente, la comparaison du montant du complément POSTE attribué à Monsieur H...devait donc être faite avec celui d'un fonctionnaire ayant le même niveau de fonction, et non fondée sur un critère tenant à l'ancienneté ; qu'en affirmant néanmoins que cette comparaison devait être faite avec celle d'un fonctionnaire qui avait une ancienneté similaire (arrêt p. 4), et en se fondant sur la différence d'ancienneté pour écarter toute comparaison utile entre Monsieur H...et Monsieur Y..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, et de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE.
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. I...(demandeur au pourvoi n° A 14-18. 042).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur I...de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le principe « à travail égal, salaire égal », notamment repris par les articles L. 3221-2 et suivants du code du travail, impose à tout employeur d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les salariés ; que cependant, ce principe ne prohibe pas toute différence, dès lors que l'employeur peut justifier une différence apparente de traitement au regard d'une identité de situation, notamment pour tenir compte de l'ancienneté, de l'expérience acquise ou de la réalisation de travaux supplémentaires ; qu'il appartient, en conséquence, à l'employeur de démontrer que les différences de traitement sont justifiées par des raisons objectives et pertinentes ; qu'il ressort des pièces produites que l'institution du complément poste a fait partie d'un processus général d'harmonisation de la gestion des agents relevant de statuts juridiques différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; que ces pièces révèlent, par ailleurs, que l'objet du complément poste a toujours été exclusivement défini, non par référence aux catégories juridiques, mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; que, notamment, aux termes de l'accord salarial de 2001, il était « convenu que, fin 2003, les compléments poste des agents contractuels des niveaux I-2, I-3 et II-1 seraient égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que la SA LA POSTE ne conteste pas que, malgré cet accord salarial, le complément poste perçu par des salariés de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, mais affirme que la différence est toujours justifiée par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités ; qu'elle explique que le montant supérieur du complément poste de certains fonctionnaires ne résulte que de la cristallisation de leurs primes individuelles auxquelles ils ont renoncé en 1994, cette cristallisation visant à sauvegarder leur situation dans la mesure où, les primes disparaissant, ils perdaient leurs avantages individuels et la rémunération qu'ils avaient acquis dans leurs fonctions antérieures ; que Monsieur Dominique I..., engagé le 1er juin 1998 et positionné au niveau de fonction II-1, en qualité de conducteur routier puis de conducteur routier, fait valoir qu'il perçoit un complément poste d'un montant inférieur à un fonctionnaire de même niveau, en fondant ses demandes sur les dispositions de l'accord salarial de 2001 ; qu'il produit un tableau comprenant les montants du complément poste qu'il a perçus entre les mois de mars 2005 et de mars 2009 : 1. 000, 60 euros en 2005, depuis le mois de mars, 1. 499, 45 euros en 2006, 1. 516, 45 euros en 2007, 579, 42 euros en 2008, 580, 86 euros en 2009, jusqu'au mois de mars ; qu'il produit, à titre de comparaison, un tableau comprenant les montants du complément poste perçus par Monsieur Patrice Z..., un fonctionnaire engagé le 4 décembre 2002 en qualité d'opérateur colis en ACP, au niveau de classification 11-1, ainsi que les bulletins de paye de celui-ci ; que ces documents révèlent que ce fonctionnaire a perçu au titre de ce complément poste : 1. 519, 44 euros en 2005, soit 1. 037, 52 euros depuis le mois de mars, 1. 519, 44 euros en 2006, 1. 539, 44 euros en 2007, 1. 571, 44 euros en 2008, 580, 37 euros en 2009, jusqu'au mois de mars ; que la SA LA POSTE répond que le salarié et Monsieur Patrice Z..., opérateur colis en ACP, ne sont pas dans des situations comparables ; considérant qu'une comparaison a également été faite par les parties entre la situation du salarié et celle de Monsieur Thierry Y..., un fonctionnaire qui exerce également les fonctions de chauffeur routier ; que la SA LA POSTE soutient que le salarié et Monsieur Thierry Y... ne sont pas dans des situations comparables, car ce dernier : a une ancienneté beaucoup plus importante qui remonte au 28 mai 1979, percevait des primes et des indemnités en contrepartie des responsabilités et sujétions auxquelles il était soumis en 1993, a perdu ce régime de primes et d'indemnité auxquelles il a dû renoncer et a bénéficié d'un complément indemnitaire en compensation de cette perte ; considérant que la SA LA POSTÉ produit des éléments de comparaison entre le salarié, engagé le 2 novembre 1994, et des fonctionnaires au même niveau de classification II-1 que lui et ayant des anciennetés similaires ; qu'elle effectue, ainsi, une comparaison avec deux fonctionnaires classés au niveau II-1 et engagés le-12 juin 1998 (référent VJF) et le ler avril 1998 (référent BWZ) qui ont perçu, du mois de janvier au mois de mai 2013, un complément poste d'un montant strictement identique à celui qui a été perçu par le salarié pendant la même période ; considérant que la comparaison avec le complément poste perçu par Monsieur Patrice Z... n'est pas pertinente, celui-ci n'exerçant pas les fonctions de chauffeur poids lourd, mais étant « opérateur colis en ACP », ainsi que cela est mentionné sur ses bulletins de paye qui sont versés aux débats ; qu'en effet, pour être pertinente la comparaison doit être faite avec un fonctionnaire qui effectue le même travail ; qu'au surplus, les différences constatées sont minimes ; que la comparaison avec la situation de Monsieur Thierry Y... n'est pas non plus pertinente, compte tenu de la plus grande ancienneté de ce dernier ; qu'en effet, pour être pertinente la comparaison doit être faite avec un fonctionnaire qui a une ancienneté similaire ; que, par ailleurs, la SA LA POSTE justifie qu'elle attribue au salarié, agent de droit privé classé au niveau II-1, un complément poste identique à celui qu'elle attribue à des fonctionnaires ayant une ancienneté proche de la sienne et le même niveau de classification que lui ; considérant qu'il résulte de ce qui précède que les différences de montant du complément poste relevées par le salarié sont fondées sur des critères objectifs et pertinents (différences soit de fonction, soit d'ancienneté) et que, dès lors, rien ne démontre que la SALA POSTE ne respecte pas le principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes » (arrêt attaqué, pp. 3 à 5),
ALORS QUE 1°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel relève que LA POSTE ne conteste pas que, malgré l'accord salarial de 2001, le complément poste perçu par des salariés de droit privé peut être inférieur à celui qui était perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, et qu'elle justifie cette différence par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités, le montant supérieur du complément poste de certains fonctionnaires ne résultant que de la cristallisation de leurs primes individuelles auxquelles ils avaient renoncé en 1994, et cette cristallisation visant à sauvegarder leur situation dans la mesure où, les primes disparaissant, ils perdaient leurs avantages individuels et la rémunération qu'ils avaient acquis dans leurs fonctions antérieures ; qu'il se déduisait de ces constatations que le complément POSTE versé était en réalité déterminé par référence aux catégories juridiques du personnel, et non comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; qu'en décidant néanmoins que les différences de montant du complément POSTE étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, et respectaient le principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail,
ALORS QUE 2°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel affirme que, pour être pertinente, la comparaison entre la situation du salarié de droit privé doit être faite avec un fonctionnaire qui effectue le même travail ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que LA POSTE produisait des éléments de comparaison entre Monsieur I...et deux fonctionnaires désignés « référent VJF » et « référent BWZ », pour en déduire que l'employeur leur attribuait des compléments POSTE identiques et que rien ne démontrait qu'il ne respectait pas le principe « à travail égal, salaire égal », sans constater l'identité des fonctions exercées par le salarié et les deux fonctionnaires « référents », la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation à même d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail,
ALORS QUE 3°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; que le complément POSTE rétribue, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE, le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'il est conçu pour s'ajouter au traitement indiciaire pour les fonctionnaires, ou au salaire de base pour les agents contractuels, dans lequel sont compris l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience ; que, pour être pertinente, la comparaison du montant du complément POSTE attribué à Monsieur I...devait donc être faite avec celui d'un fonctionnaire ayant le même niveau de fonction, et non fondée sur un critère tenant à l'ancienneté ; qu'en affirmant néanmoins que cette comparaison devait être faite avec celle d'un fonctionnaire qui avait une ancienneté similaire (arrêt p. 4), et en se fondant sur la différence d'ancienneté pour écarter toute comparaison utile entre Monsieur I...et Monsieur Y..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, et de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE.
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. J...(demandeur au pourvoi n° B 14-18. 043).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur J...de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le principe « à travail égal, salaire égal », notamment repris par les articles L. 3221-2 et suivants du code du travail, impose à tout employeur d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les salariés ; que cependant, ce principe ne prohibe pas toute différence, dès lors que l'employeur peut justifier une différence apparente de traitement au regard d'une identité de situation, notamment pour tenir compte de l'ancienneté, de l'expérience acquise ou de la réalisation de travaux supplémentaires ; qu'il appartient, en conséquence, à l'employeur de démontrer que les différences de traitement sont justifiées par des raisons objectives et pertinentes ; qu'il ressort des pièces produites que l'institution du complément poste a fait partie d'un processus général d'harmonisation de la gestion des agents relevant de statuts juridiques différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; que ces pièces révèlent, par ailleurs, que l'objet du complément poste a toujours été exclusivement défini, non par référence aux catégories juridiques, mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; que, notamment, aux termes de l'accord salarial de 2001, il était « convenu que, fin 2003, les compléments poste des agents contractuels des niveaux I-2, I-3 et II-1 seraient égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que la SA LA POSTE ne conteste pas que, malgré cet accord salarial, le complément poste perçu par des salariés de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, mais affirme que la différence est toujours justifiée par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités ; qu'elle explique que le montant supérieur du complément poste de certains fonctionnaires ne résulte que de la cristallisation de leurs primes individuelles auxquelles ils ont renoncé en 1994, cette cristallisation visant à sauvegarder leur situation dans la mesure où, les primes disparaissant, ils perdaient leurs avantages individuels et la rémunération qu'ils avaient acquis dans leurs fonctions antérieures ; que Monsieur Ali J..., engagé le février 1995 et positionné au niveau de fonction Il-1, en qualité de chauffeur poids lourd puis de conducteur routier, fait valoir qu'il perçoit un complément poste d'un montant inférieur à un fonctionnaire de même niveau, en fondant ses demandes sur les dispositions de l'accord salarial de 2001 ; qu'il produit un tableau comprenant les montants du complément poste qu'il a perçus entre les mois de janvier 2004 et de mars 2009 : 1. 446, 12 euros en 2004, euros en 2005, 1. 499, 45 euros en 2006, 1. 516, 80 euros en 2007, 1. 579, 42 euros en 2008, 580, 85 euros en 2009, jusqu'au mois de mars ; qu'il produit, à titre de comparaison, un tableau comprenant les montants du complément poste perçus par Monsieur Patrice Z..., un fonctionnaire engagé le 4 décembre 2002 en qualité d'opérateur colis en ACP, au niveau de classification Il-1, ainsi que les bulletins de paye de celui-ci ; que ces documents révèlent que ce fonctionnaire a perçu au titre de ce complément poste : 575, 67 curas en 2004, depuis le mois d'août, soit 1. 244, 58 euros en année pleine, 1. 519, 44 euros en 2005, 1. 519, 44 euros en 2006, 1. 539, 44 euros en 2007, 1. 571, 44 euros en 2008, 580, 37 euros en 2009, jusqu'au mois de mars ; que la SA LA POSTE répond que le salarié et Monsieur Patrice Z..., opérateur colis en ACP, ne sont pas dans des situations comparables ; considérant qu'une comparaison a également été faite par les parties entre la situation du salarié et celle de Monsieur Thierry Y..., un fonctionnaire qui exerce également les fonctions de chauffeur routier ; que la SA LA POSTE soutient que le salarié et Monsieur Thierry Y... ne sont pas dans des situations comparables, car ce dernier : a une ancienneté beaucoup plus importante qui remonte au 28 mai 1979, percevait des primes et des indemnités en contrepartie des responsabilités et sujétions auxquelles il était soumis en 1993, a perdu ce régime de primes et d'indemnité auxquelles il a dû renoncer et a bénéficié d'un complément indemnitaire en compensation de cette perte ; considérant que la SA LA POSTE produit des éléments de comparaison entre le salarié, engagé le 2 novembre 1994, et des fonctionnaires au même niveau de classification II-1 que lui et ayant des anciennetés similaires ; qu'elle effectue, ainsi, une comparaison avec deux fonctionnaires classés au niveau II-1 et engagés le 2 juin 1994 (référent BAU) et le 18 septembre 1995 (référent DCS) qui ont perçu, du mois de janvier au mois de mai 2013, un complément poste d'un montant strictement identique à celui qui a été perçu par le salarié pendant la même période ; considérant que la comparaison avec le complément poste perçu par Monsieur Patrice Z... n'est pas pertinente, celui-ci n'exerçant pas les fonctions de chauffeur poids lourd, mais étant « opérateur colis en ACP », ainsi que cela est mentionné sur ses bulletins de paye qui sont versés aux débats ; qu'en effet, pour être pertinente la comparaison doit être faite avec un fonctionnaire qui effectue le même travail ; qu'au surplus, les différences constatées sont minimes ; que la comparaison avec la situation de Monsieur Thierry Y... n'est pas non plus pertinente, compte tenu de la plus grande ancienneté de ce dernier ; qu'en effet, pour être pertinente la comparaison doit être faite avec un fonctionnaire qui a une ancienneté similaire ; que, par ailleurs, la SA LA POSTE justifie qu'elle attribue au salarié, agent de droit privé classé au niveau II-1, un complément poste identique à celui qu'elle attribue à des fonctionnaires ayant une ancienneté proche de la sienne et le même niveau de classification que lui ; considérant qu'il résulte de ce qui précède que les différences de montant du complément poste relevées par le salarié sont fondées sur des critères objectifs et pertinents (différences soit de fonction, soit d'ancienneté) et que, dès lors, rien ne démontre que la SA LA POSTE ne respecte pas le principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes » (arrêt pp. 3 à 5) ;
ALORS QUE 1°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel relève que LA POSTE ne conteste pas que, malgré l'accord salarial de 2001, le complément poste perçu par des salariés de droit privé peut être inférieur à celui qui était perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, et qu'elle justifie cette différence par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités, le montant supérieur du complément poste de certains fonctionnaires ne résultant que de la cristallisation de leurs primes individuelles auxquelles ils avaient renoncé en 1994, et cette cristallisation visant à sauvegarder leur situation dans la mesure où, les primes disparaissant, ils perdaient leurs avantages individuels et la rémunération qu'ils avaient acquis dans leurs fonctions antérieures ; qu'il se déduisait de ces constatations que le complément POSTE versé était en réalité déterminé par référence aux catégories juridiques du personnel, et non comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; qu'en décidant néanmoins que les différences de montant du complément POSTE étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, et respectaient le principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail,
ALORS QUE 2°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel affirme que, pour être pertinente, la comparaison entre la situation du salarié de droit privé doit être faite avec un fonctionnaire qui effectue le même travail ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que LA POSTE produisait des éléments de comparaison entre Monsieur J...et deux fonctionnaires désignés « référent BAU » et « référent DCS », pour en déduire que l'employeur leur attribuait des compléments POSTE identiques et que rien ne démontrait qu'il ne respectait pas le principe « à travail égal, salaire égal », sans constater l'identité des fonctions exercées par le salarié et les deux fonctionnaires « référents », la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation à même d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail,
ALORS QUE 3°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; que le complément POSTE rétribue, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE, le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'il est conçu pour s'ajouter au traitement indiciaire pour les fonctionnaires, ou au salaire de base pour les agents contractuels, dans lequel sont compris l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience ; que, pour être pertinente, la comparaison du montant du complément POSTE attribué à Monsieur J...devait donc être faite avec celui d'un fonctionnaire ayant le même niveau de fonction, et non fondée sur un critère tenant à l'ancienneté ; qu'en affirmant néanmoins que cette comparaison devait être faite avec celle d'un fonctionnaire qui avait une ancienneté similaire (arrêt p. 4), et en se fondant sur la différence d'ancienneté pour écarter toute comparaison utile entre Monsieur J...et Monsieur Y..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, et de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE.
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. K...(demandeur au pourvoi n° F 14-18. 047).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur K...de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le principe « à travail égal, salaire égal », notamment repris par les articles L. 3221-2 et suivants du code du travail, impose à tout employeur d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les salariés ; que cependant, ce principe ne prohibe pas toute différence, dès lors que l'employeur peut justifier une différence apparente de traitement au regard d'une identité de situation, notamment pour tenir compte de l'ancienneté, de l'expérience acquise ou de la réalisation de travaux supplémentaires ; qu'il appartient, en conséquence, à l'employeur de démontrer que les différences de traitement sont justifiées par des raisons objectives et pertinentes ; qu'il ressort des pièces produites que l'institution du complément poste a fait partie d'un processus général d'harmonisation de la gestion des agents relevant de statuts juridiques différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; que ces pièces révèlent, par ailleurs, que l'objet du complément poste a toujours été exclusivement défini, non par référence aux catégories juridiques, mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; que, notamment, aux termes de l'accord salarial de 2001, il était « convenu que, fin 2003, les compléments poste des agents contractuels des niveaux I-2, I-3 et II-1 seraient égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau » ; que la SA LA POSTE ne conteste pas que, malgré cet accord salarial, le complément poste perçu par des salariés de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, mais affirme que la différence est toujours justifiée par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités ; qu'elle explique que le montant supérieur du complément poste de certains fonctionnaires ne résulte que de la cristallisation de leurs primes individuelles auxquelles ils ont renoncé en 1994, cette cristallisation visant à sauvegarder leur situation dans la mesure où, les primes disparaissant, ils perdaient leurs avantages individuels et la rémunération qu'ils avaient acquis dans leurs fonctions antérieures ; que Monsieur Donatien K..., engagé le 2 mars 2005 et positionné au niveau de fonction II-1, en qualité de chauffeur poids lourd puis de conducteur routier, fait valoir qu'il a perçu un complément poste d'un montant inférieur à un fonctionnaire de même niveau, en fondant ses demandes sur les dispositions de l'accord salarial de 2001 ; qu'il produit un tableau comprenant les montants du complément poste qu'il a perçus entre les mois de mars 2005 et de mars 2009 : 882, 23 euros en 2005, depuis le mois de mars, 1. 499, 45 euros en 2006, 1. 511, 08 euros en 2007, 1. 561, 27 euros en 2008, 580, 86 euros en 2009, jusqu'au mois de mars ; qu'il produit, à titre de comparaison, un tableau comprenant les montants du complément poste perçus par Monsieur Patrice Z..., un fonctionnaire engagé le 4 décembre 2002 en qualité d'opérateur colis en ACP, au niveau de classification II-1, ainsi que les bulletins de paye de celui-ci ; que ces documents révèlent que ce fonctionnaire a perçu au titre de ce complément poste : 1. 519, 44 euros en 2005, soit 1. 037, 52 euros depuis le mois de mars, 1. 519, 44 euros en 2006, 1. 539, 44 euros en 2007, 1. 571, 44 euros en 2008, 580, 37 euros en 2009, jusqu'au mois de mars ; que la SA LA POSTE répond que le salarié, qui a quitté l'entreprise le 2 mars 2012, et Monsieur Patrice Z..., opérateur colis en ACP, n'étaient pas dans des situations comparables ; considérant qu'une comparaison a également été faite par les parties entre la situation du salarié et celle de Monsieur Thierry Y..., un fonctionnaire qui exerce également les fonctions de chauffeur routier ; que la SA LA POSTE soutient que le salarié et Monsieur Thierry Y... n'étaient pas dans des situations comparables, car ce dernier : a une ancienneté beaucoup plus importante qui remonte au 28 mai 1979, percevait des primes et des indemnités en contrepartie des responsabilités et sujétions auxquelles il était soumis en 1993, a perdu ce régime de primes et d'indemnité auxquelles il a dû renoncer et a bénéficié d'un complément indemnitaire en compensation de cette perte ; considérant que la SA LA POSTE produit des éléments de comparaison entre le salarié, engagé le 2 novembre 1994, et des fonctionnaires au même niveau de classification II-1 que lui et ayant des anciennetés similaires ; qu'elle effectue, ainsi, une comparaison avec deux fonctionnaires classés au niveau I1-1 et engagés le 3 juin 2003 (référent YGE) et le 2 décembre 2002 (référent BCE) qui ont perçu, pendant l'année 2011 dernière année civile complète pour le salarié (départ le 2 mars 2012), un complément poste d'un montant strictement identique à celui qui a été perçu par le salarié pendant la même période ; considérant que la comparaison avec le complément poste perçu par Monsieur Patrice Z... n'est pas pertinente, celui-ci n'exerçant pas les fonctions de chauffeur poids lourd, mais étant « opérateur colis en ACP », ainsi que cela est mentionné sur ses bulletins de paye qui sont versés aux débats ; qu'en-effet, pour être pertinente la comparaison doit être faite avec un fonctionnaire qui effectue le même travail ; qu'au surplus, les différences constatées sont minimes ; que la comparaison avec la situation de Monsieur Thierry Y... n'est pas non plus pertinente, compte tenu de la plus grande ancienneté de ce dernier ; qu'en effet, pour être pertinente la comparaison doit être faite avec un fonctionnaire qui a une ancienneté similaire ; que, par ailleurs, la SA LA POSTE justifie qu'elle a attribué au salarié, agent de droit privé classé au niveau II-1, un complément poste identique à celui qu'elle a attribué à des fonctionnaires ayant une ancienneté proche de la sienne et le même niveau de classification que lui ; considérant qu'il résulte de ce qui précède que les différences de montant du complément poste relevées par le salarié sont fondées sur des critères objectifs et pertinents (différences soit de fonction, soit d'ancienneté) et que, dès lors, rien ne démontre que la SALA POSTE ne respecte pas le principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes » (arrêt pp. 3 à 5) ;
ALORS QUE 1°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel relève que LA POSTE ne conteste pas que, malgré l'accord salarial de 2001, le complément poste perçu par des salariés de droit privé peut être inférieur à celui qui était perçu par des fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, et qu'elle justifie cette différence par le processus de restructuration du système de rémunération visant à le simplifier et à l'unifier par la suppression des primes et indemnités, le montant supérieur du complément poste de certains fonctionnaires ne résultant que de la cristallisation de leurs primes individuelles auxquelles ils avaient renoncé en 1994, et cette cristallisation visant à sauvegarder leur situation dans la mesure où, les primes disparaissant, ils perdaient leurs avantages individuels et la rémunération qu'ils avaient acquis dans leurs fonctions antérieures ; qu'il se déduisait de ces constatations que le complément POSTE versé était en réalité déterminé par référence aux catégories juridiques du personnel, et non comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ; qu'en décidant néanmoins que les différences de montant du complément POSTE étaient fondées sur des critères objectifs et pertinents, et respectaient le principe « à travail égal, salaire égal », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail,
ALORS QUE 2°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel affirme que, pour être pertinente, la comparaison entre la situation du salarié de droit privé doit être faite avec un fonctionnaire qui effectue le même travail ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que LA POSTE produisait des éléments de comparaison entre Monsieur K...et deux fonctionnaires désignés « référent YGE » et « référent BCE », pour en déduire que l'employeur leur attribuait des compléments POSTE identiques et que rien ne démontrait qu'il ne respectait pas le principe « à travail égal, salaire égal », sans constater l'identité des fonctions exercées par le salarié et les deux fonctionnaires « référents », la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation à même d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail,
ALORS QUE 3°), si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; que le complément POSTE rétribue, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE, le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'il est conçu pour s'ajouter au traitement indiciaire pour les fonctionnaires, ou au salaire de base pour les agents contractuels, dans lequel sont compris l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience ; que, pour être pertinente, la comparaison du montant du complément POSTE attribué à Monsieur K...devait donc être faite avec celui d'un fonctionnaire ayant le même niveau de fonction, et non fondée sur un critère tenant à l'ancienneté ; qu'en affirmant néanmoins que cette comparaison devait être faite avec celle d'un fonctionnaire qui avait une ancienneté similaire (arrêt p. 4), et en se fondant sur la différence d'ancienneté pour écarter toute comparaison utile entre Monsieur K...et Monsieur Y..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, et de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE.