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08/12/2015 | FRANCE | N°15CRD026

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 08 décembre 2015, 15CRD026


COUR DE CASSATION 15 CRD 026 Audience publique du 10 novembre 2015 Prononcé au 8 décembre 2015

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Cadiot, président, M. Sadot, conseiller, Mme Chauchis, conseiller référendaire, en présence de Mme Le Dimna, avocat général et avec l'assistance de Mme Boudalia, greffier, a rendu la décision suivante :
REJET sur le recours formé par l'Agent judiciaire de l'Etat, contre la décision du premier président de la cour d'appel de

Paris en date du 13 avril 2015 qui a alloué à M. Zakaria X... une indemnité...

COUR DE CASSATION 15 CRD 026 Audience publique du 10 novembre 2015 Prononcé au 8 décembre 2015

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Cadiot, président, M. Sadot, conseiller, Mme Chauchis, conseiller référendaire, en présence de Mme Le Dimna, avocat général et avec l'assistance de Mme Boudalia, greffier, a rendu la décision suivante :
REJET sur le recours formé par l'Agent judiciaire de l'Etat, contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 13 avril 2015 qui a alloué à M. Zakaria X... une indemnité de 18 000 euros au titre du préjudice moral, 14 000 euros au titre du préjudice économique et 1 823,90 euros au titre des honoraires d'avocat sur le fondement de l'article 149 du code précité ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 10 novembre 2015, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat ;
Vu les conclusions de Me Dupond-Moretti avocat au barreau de Lille représentant M. X... ;

Vu les conclusions du procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire de l'Etat et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Attendu que M. X... ne comparaît pas personnellement ; qu'il est représenté à l'audience par Me Cohen-Sabban substituant Me Dupond-Moretti conformément aux dispositions de l'article R.40-5 du code de procédure pénale ;
Et, sur le rapport de M. le conseiller Sadot, les observations de Me Cohen-Sabban substituant Me Dupond-Moretti, avocat représentant M. X... et de Me Meier-Bourdeau, avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, les conclusions de Mme l'avocat général Le Dimna, l'avocat de M. X... ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que, mis en examen pour assassinat le 26 mars 2008, M. X... a été placé en détention provisoire le même jour, puis mis en liberté sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction du 31 mars 2008 ; qu'ensuite, condamné à quinze ans de réclusion criminelle par arrêt de la cour d'assises de Seine-Saint-Denis du 16 décembre 2011 et écroué le même jour, il a été remis en liberté par la chambre de l'instruction le 21 août 2012 puis acquitté par arrêt de la cour d'assises de Seine-et-Marne du 8 novembre 2013 ;
Attendu que, par décision du 13 avril 2015, le premier président de la cour d'appel de Paris a déclaré recevable la requête en indemnisation du préjudice subi présentée par M. X... en conséquence de cette détention et en a ordonné l'indemnisation par le versement des sommes de 18 000 euros au titre du préjudice moral, 14 000 euros au titre du préjudice matériel et 1 823,90 euros au titre des honoraires d'avocat.
Attendu que, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 12 mai 2015, l'agent judiciaire de l'Etat a formé un recours contre cette décision ; que dans ses conclusions déposées le 15 juin 2015, il expose pour l'essentiel que si l'existence de la perte de chance de trouver un emploi ne peut être contestée, la somme allouée de ce chef est excessive car elle correspond au montant total du salaire qui aurait été perdu au cours de la seconde période d'incarcération ; qu'il fait valoir en outre qu'il n'y a pas lieu d'y ajouter d'indemnité distincte au titre des congés payés et de la perte de chance d'obtenir des points de retraite, d'autant que cette période de détention subie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance obligatoire est prise en considération pour l'ouverture du droit à pension ;
Attendu que, dans ses conclusions en défense déposées le 6 août 2015, M. X... sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Attendu que, dans son avis déposé le 17 septembre 2015, le procureur général expose que le recours formé par l'agent judiciaire de l'État devrait être accueilli, s'agissant des sommes allouées au titre des congés payés et au titre de la perte de chance d'obtenir des points de retraite ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que le montant de l'indemnité fixée en réparation du préjudice moral n'est pas discuté dans le recours de l'Agent judiciaire de l'Etat ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu qu'il ressort des pièces produites que, de 2008 à 2011, M. X... a travaillé régulièrement dans différents emplois, et plus spécialement comme conducteur de véhicule de transport de personnes après l'obtention de son diplôme le 23 février 2009 ; que jusqu'en novembre 2011, il était travailleur intérimaire, au sein de l'entreprise de la société "Les Cars Rouges", en cette qualité de conducteur d'autocar, et percevait un salaire mensuel imposable de 1 663,20 euros ; qu'il a retrouvé un emploi dès sa libération, le 3 septembre 2012 ;
Attendu que la chance perdue de continuer à occuper un emploi rémunérateur doit être évaluée en considération de ce qu'avait été antérieurement l'activité du requérant, qui apparaît en l'espèce comme un jeune travailleur assidu ;
Attendu que si la perte de durée de cotisation à l'assurance retraite du régime général est, pour une détention provisoire qui ne s'impute pas sur la durée d'une peine, compensée par l'effet des dispositions de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale, tel n'est pas le cas, en revanche, des cotisations à un régime de retraite complémentaire ;
Que, dans ces conditions, l'estimation effectuée par le premier juge ne peut être considérée comme excessive et sera maintenue ;
Attendu que l'indemnisation des frais d'avocat n'est pas discutée dans le recours de l'Agent judiciaire de l'Etat ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu'il y a lieu d'allouer à M. X... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours de l'Agent judiciaire de l'Etat ;
ALLOUE à M. X... la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 8 décembre 2015 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 15CRD026
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Préjudice - Préjudice matériel - Réparation - Préjudice économique - Perte de droits à la retraite - Conditions - Détermination - Portée

La perte de durée de cotisation à l'assurance retraite du régime général est, pour une détention provisoire qui ne s'impute pas sur la durée d'une peine, compensée par l'effet des dispositions de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale. Toutefois, tel n'est pas le cas de la cotisation à un régime de retraite complémentaire, et une indemnisation à ce titre peut être ordonnée


Références :

articles 149 et 150 du code de procédure pénale

article R. 351-12 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 avril 2015

Sur la réparation du préjudice économique résultant de la perte de droits à la retraite, dans le même sens que :Com. nat. de réparation des détentions, 8 décembre 2015, n° 05CRD011, Bull. crim. 2015, n° ??? (accueil partiel du recours)


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 08 déc. 2015, pourvoi n°15CRD026, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cadiot
Avocat général : Mme Le Dimna
Rapporteur ?: M. Sadot
Avocat(s) : Me Cohen-Sabban, Me Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15CRD026
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