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08/12/2015 | FRANCE | N°15-81004

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 2015, 15-81004


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Sokataly X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 7 octobre 2014, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre M. Salim X... pour violences, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rappo

rteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Sokataly X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 7 octobre 2014, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre M. Salim X... pour violences, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197-1, 199 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après audition du président en son rapport, ont été entendus l'avocat de la partie civile en ses observations, le ministère public en ses réquisitions, puis l'avocat de M. Salim X..., qui a eu la parole en dernier ;
" alors que seuls les avocats des parties, ainsi que celui du témoin assisté en cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu, peuvent présenter des observations devant la chambre de l'instruction ; qu'en entendant l'avocat de M. Salim X..., tout en constatant que ce dernier n'était ni partie, ni témoin assisté, ce qui a causé grief à la partie civile, l'avocat de M. Salim X... ayant été entendu en dernier de sorte que l'avocat de M. Sokataly X... n'a pu répliquer aux arguments de son contradicteur, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;
Vu les articles 197-1 et 199 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, devant la chambre de l'instruction, après le rapport du conseiller, seuls le procureur général, les avocats des parties, et l'avocat du témoin assisté en cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu, peuvent être entendus ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après le rapport, ont été entendus Maître Hoarau en ses observations pour la partie civile, l'avocat général en ses réquisitions, puis Maître Rakotonirina, avocat, en ses observations pour le mis en cause, M. Salim X..., qui a eu la parole en dernier ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que M. Salim X..., qui était simplement visé par la plainte avec constitution de partie civile, n'était pas partie à la procédure et ne bénéficiait pas davantage du statut de témoin assisté, et que le fait de donner la parole à son avocat portait atteinte aux intérêts de la partie civile, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 7 octobre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81004
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de St-Denis, 07 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 2015, pourvoi n°15-81004


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.81004
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