La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2015 | FRANCE | N°15-80469

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 2015, 15-80469


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Steven X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2014, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; r>Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Steven X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2014, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité du jugement du tribunal correctionnel d'Avignon du 10 décembre 2013 pour requalification irrégulière du chef de prévention ;
" aux motifs qu'il ne résulte ni du dispositif ni des motifs que le tribunal ait envisagé et prononcé une quelconque requalification des faits ; qu'il est mentionné que le prévenu est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ; que la mention installation de caravanes en dehors des terrains aménagés malgré interdiction administrative au lieu de sans autorisation d'urbanisme ne constitue qu'une erreur matérielle et une reprise erronée de la prévention développée que le tribunal n'a jamais eu l'intention de modifier ; que la nullité de ce chef sera rejetée, en raison de l'absence de requalification et donc de l'absence de grief ;
" alors que, si le juge répressif peut requalifier les faits objet de la prévention, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, M. X... était poursuivi du chef d'installation de caravanes sans autorisation d'urbanisme tandis que le tribunal correctionnel l'avait reconnu coupable d'installation de caravanes malgré une interdiction administrative, procédant ainsi à une requalification des faits objet de la prévention sans que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur cette nouvelle qualification ; que la cour d'appel, qui a expressément constaté que la juridiction de première instance avait procédé à une reprise erronée de la prévention développée, ne pouvait donc retenir qu'il n'avait pas été procédé à une requalification des faits " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du code de l'urbanisme, 131-10, 131-11 du code pénal, 591et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité du jugement du tribunal correctionnel d'Avignon du 10 décembre 2013 pour prononcé d'une peine complémentaire inexistante ;
" aux motifs que, si le tribunal a mentionné que la mesure de remise en état des lieux était prononcée à titre de peine complémentaire, ce qui est en effet une erreur, s'agissant d'une mesure à caractère réel, cette simple mention ne saurait entraîner la nullité du jugement, le prévenu n'invoquant à l'appui de sa demande aucun grief pouvant en résulter ; que la demande de nullité de ce chef sera rejetée ;
" alors que la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol, prévues à l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite, et non des sanctions pénales ; qu'en l'espèce, après avoir expressément constaté que c'était à tort que le tribunal correctionnel avait prononcé une telle mesure à titre de peine complémentaire, la cour d'appel ne pouvait donc considérer que ce vice ne pouvait entraîner la nullité du jugement de première instance " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 111-1, L. 160-1, L. 123-2, L. 123-4, L. 123-5, L. 231-1, L. 421-4, L. 424-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 111-37, R. 111-39, R. 111-43, R. 411-37, R. 421-9, R. 421-17, R. 421-23 du code de l'urbanisme, R. 365-2 du code de l'environnement, D. 331-5 du code du tourisme, préliminaire, 591et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a reconnu M. Steven X... coupable d'installation de trois caravanes sans autorisation d'urbanisme et sans déclaration préalable et d'avoir édifié une palissade de plus de deux mètres de hauteur en violation des dispositions du POS et sans déclaration préalable, l'a condamné à une amende d'une montant de 1 500 euros et lui a ordonné de remettre à ses frais les lieux en leur état antérieur par l'enlèvement des caravanes, du commerce de poteries et de la palissade dans un délai de trois mois à compter du jour où l'arrêt serait définitif et, passé ce délai, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
" aux motifs que c'est à tort que le prévenu soutient qu'aucune contestation n'aurait été faite sur le terrain de M. Y...alors que cela résulte expressément des mentions figurant sur le procès-verbal de M. Z..., en date du 25 mars 2009, n° 09. B. 80028 ; que le prévenu a, par ailleurs, reconnu avoir installé ses caravanes sur ces terrains pour y dormir et surveiller ses commerces, depuis plus de trois mois sans déclaration préalable et sans autorisation ; qu'il est établi par les éléments de l'enquête que l'installation de commerces de poteries sur les parcelles était illégale comme contraire au règlement du POS de même que l'édification des palissades ; que c'est à juste titre que le tribunal a retenu le prévenu dans les liens de la prévention et que le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité ;
" alors qu'en se fondant sur la circonstance selon laquelle le prévenu avait reconnu avoir installé ses caravanes sur les terrains pour y dormir et surveiller ses commerces, depuis plus de trois mois sans déclaration préalable et sans autorisation, sans répondre à l'articulation essentielle de M. X... selon laquelle ces déclarations avaient été faites hors l'assistance d'un avocat et étaient, en conséquence, le fruit de pressions qui avaient été exercées sur lui et avaient été faites en méconnaissance du droit de ne pas s'auto-incriminer, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privée de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi pour avoir installé des caravanes sans autorisation d'urbanisme et sans déclaration préalable, effectué des travaux en méconnaissance du plan d'occupation des sols et édifié une palissade de plus de deux mètres sans autorisation ; que le tribunal l'a déclaré coupable ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité de M. X..., la cour d'appel énonce que la prévention dans le jugement " d'installation de caravanes en dehors des terrains aménagés malgré interdiction administrative " au lieu " d'installation de caravanes sans autorisation d'urbanisme " ne constitue qu'une erreur matérielle et une reprise erronée de la prévention développée que le tribunal n'a jamais eu l'intention de modifier ; que les juges du second degré ajoutent que si le tribunal a mentionné à tort que la mesure de remise en état des lieux était prononcée à titre de peine complémentaire alors qu'il s'agit d'une mesure à caractère réel, cette mention n'entraîne aucun grief pour le prévenu ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune requalification, ne s'est pas fondée exclusivement ni nécessairement sur les seules déclarations de M. X... et a restitué à la mesure de remise en état sa véritable nature, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens seront écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80469
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 2015, pourvoi n°15-80469


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.80469
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award