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08/12/2015 | FRANCE | N°14-82596

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 2015, 14-82596


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Laurent X..., partie civile, - L'Agent judiciaire de l'Etat, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Vincent Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme

Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier ...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Laurent X..., partie civile, - L'Agent judiciaire de l'Etat, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Vincent Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, et de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier l'avocat général CORDIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de la réparation intégrale, du décret n° 2004-941 du 3 septembre 2004, défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, a limité la condamnation in solidum de M. Y... à payer à M. X... la somme de 63 559, 07 euros au titre des pertes de gains actuels et futurs, et débouté M. X... de ses demandes plus amples ;
" aux motifs propres que M. X... a produit trois pièces principales au soutien de ses demandes dont les termes et les présentations chiffrées n'ont pas été sérieusement contestés par la compagnie Allianz, à savoir :- une attestation du ministère de la défense, groupement de soutien de la base de défense de Brest-Lorient, du 8 février 2011, avec une annexe I, un tableau de perte de gains actuels correspondant à la perte financière réelle de la date de l'accident, le 26 mai 2003 au 1er octobre 2010, et une annexe II sur les pertes de gains futurs ;- une attestation du ministère de la défense, groupement de soutien de la base de défense de Brest-Lorient, du 20 septembre 2010, avec une annexe I, tableau de perte de gains actuels, correspondant à la perte financière réelle de la date de l'accident, le 26 mai 2003 au 1er octobre 2010 et une annexe II sur les pertes de gains futurs ;- un courrier, en date du 26 mars 2013, de la direction du personnel militaire de la marine, sur la reconstitution de carrière pour estimer un préjudice économique et de carrière subi à la suite de l'accident, avec une annexe I sur la reconstitution de carrière, faisant état du calcul de la majoration d'embarquement, du jour inclus de l'embarquement au jour exclu du débarquement, avec un versement mensuel correspondant au produit de la solde de base brute mensuelle et d'un taux mensuel qui ne correspond pas aux affirmations de la compagnie Allianz sur une modification du calcul de cette prime en janvier 2012 ; de l'affectation de M. X... sur la « Garonne » à partir du 17 juillet 2002, pour une fin d'affectation au 3 août 2005, et un débarquement pour inaptitude au service de la mer le 29 juillet 2003, avec un montant de préjudice financier s'élevant à la somme de 29 532, 63 euros ; que ce justificatif est probant et la somme retenue n'est pas sérieusement contestée, il conviendra d'infirmer le jugement sur ce point des pertes de gains actuels et d'allouer à la partie civile la somme de 29 532, 63 euros au lieu des 27 764, 75 euros accordés ; qu'un document officiel produit fait état qu'à compter du mois d'avril 2004, M. X... a été affecté pour une nouvelle durée de trois ans sur le « Sagittaire » dont il a dû être débarqué en août 2004, en raison de son inaptitude au service ; que cette affectation qui aurait dû normalement s'achever en octobre 2007, si l'accident sur la voie publique n'avait pas eu lieu, lui a forcément occasionné une perte de revenus ; qu'en raison de la qualité du justificatif produit, dont les termes et le calcul ne sont pas sérieusement contestés, de la réalité de l'affectation sur le bâtiment le « Sagittaire » et de son interruption en raison d'une inaptitude médicale, la somme de 9 026, 44 euros demandée, sera accordée au titre de la perte de gains futurs pour la période 2004- octobre 2007 ; que, pour la période postérieure au mois d'octobre 2007, la cour estime qu'il existe de grandes incertitudes quant au calcul exact des pertes de gains pour cette période, si la partie civile aurait pu rester encore plus de trois ans à la Réunion pour la période postérieure à octobre 2007, sans son inaptitude médicale selon le justificatif produit, il s'agit là d'une simple possibilité dans le déroulement de la carrière et non pas d'un déroulement certain et assuré de celle-ci ; qu'en revanche, et ceci n'est pas contesté par la compagnie d'assurance Allianz qui propose une indemnisation de 10 000 euros de ce chef, la partie civile a effectivement subi une perte de chance de servir outre-mer et a au moins perdu l'opportunité de percevoir différentes primes afférentes à ce type d'affectation, cette perte de chance dans la carrière d'un militaire devra être indemnisée par le versement d'une somme de 25 000 euros ;

" et aux motifs éventuellement adoptés qu'il convient toutefois de déduire du montant réclamé les sommes relatives à la Nouvelle Bonification Indiciaire, qui n'est accordée qu'aux militaires exerçant une activité de responsabilité supérieure, ce qui n'est pas le cas de la victime qui ne démontre pas qu'elle avait une chance certaine d'accéder à ce grade, ni de ce qu'elle ait perdu une chance du seul fait de l'accident ;
" 1°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'en l'absence d'accident, il était certain qu'eu égard aux fonctions qu'il exerçait déjà et à sa technicité, il aurait exercé toute sa carrière en mer et qu'il aurait donc perçu une prime de mer tout au long de sa carrière en tant que marin embarqué ; qu'il rappelait que cette majoration de sa solde était distincte de celle appliquée en cas de service outre-mer ; que la cour d'appel a décidé, pour la période postérieure au mois d'octobre 2007, qu'il n'y avait pas de certitude quant au calcul exact des pertes de gains, qu'il était seulement possible que M. X... prolonge son séjour à la Réunion après le mois d'octobre 2007, et qu'il ne s'agissait pas d'un déroulement certain et assuré de sa carrière ; qu'elle a considéré que M. X... avait seulement perdu l'opportunité de percevoir différentes primes afférentes à une affectation en outre-mer ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs inopérants relatifs à l'absence de certitude d'une affectation outre-mer en l'absence de survenue du dommage, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X..., en tant que militaire embarqué, n'aurait pas perçu une prime à ce titre, peu important qu'il soit ou non affecté dans un DOM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que l'accident lui avait fait perdre le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), laquelle était notamment octroyée aux emplois comportant une technicité particulière, ce qui était son cas puisqu'il exerçait la spécialité d'électrotechnicien ; que la cour d'appel ne pouvait, sauf à entacher sa décision d'un défaut de motifs, refuser de prendre en compte la majoration dont aurait bénéficié à ce titre M. X..., sans aucunement répondre au moyen péremptoire qu'il invoquait à cet égard ;
" 3°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que l'accident lui avait fait perdre le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), laquelle était notamment octroyée aux emplois comportant une technicité particulière, ce qui était son cas puisqu'il exerçait la spécialité d'électrotechnicien ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu adopter, concernant la NBI, la motivation des premiers juges, elle ne pouvait, sans violer les textes visés au moyen, refuser de prendre en compte la NBI dont aurait bénéficié M. X... au motif erroné que la NBI n'est accordée qu'aux militaires exerçant une activité de responsabilité supérieure, quand cette bonification n'est pas réservée qu'aux emplois de responsabilité supérieure, mais est également due aux militaires occupant un emploi présentant une technicité particulière ;
" 4°) alors qu'en omettant, de ce fait, de rechercher, comme elle y était invitée, si la spécialité d'électrotechnicien exercée par M. X... n'ouvrait pas droit à la NBI, dont la perte devait dès lors être indemnisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et à répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour refuser de réparer le préjudice de M. X... tenant à la perte de gains professionnels futurs pour la période postérieure au mois d'octobre 2007, les juges retiennent que l'affectation outre-mer n'était qu'une simple possibilité dans le déroulement de la carrière ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions de la victime qui, d'une part, demandait le paiement de la prime d'embarquement distincte de la prime résultant de l'affectation outre-mer, et, d'autre part, le paiement de la nouvelle bonification indiciaire octroyée aux emplois bénéficiant d'une technicité particulière, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le moyen unique de cassation proposé pour l'Agent judiciaire de l'Etat, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, et 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, ensemble le principe de réparation intégrale ;
" en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a dit l'appel de la compagnie d'assurances Allianz partiellement fondé, dit que le montant du recours subrogatoire au titre de la pension d'invalidité ne peut s'imputer que sur le poste déficit fonctionnel permanent à hauteur de 40 750 euros, dit fondé l'appel de M. X..., condamné in solidum M. Y... à payer à M. X... les sommes de 63 559, 07 euros au titre des pertes de gains actuels et futurs, 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et rappelé qu'il pourra être déduit de la somme allouée au titre de l'incidence professionnelle, dans le cadre du recours des tiers payeurs, le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs et de la pension d'invalidité ;
" aux motifs que, sur les demandes de la compagnie Allianz pour la compagnie, les actions en réparation civile de l'Etat dirigées contre des tiers auteurs d'accidents causés aux agents de l'Etat sont exercées par subrogation aux droits de la victime conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; que cette subrogation serait de plein droit, le droit de la victime étant transféré à celui qui l'a indemnisé sans être responsable et ne s'exercerait que dans la limite des sommes allouées à la victime ; que l'article 29, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985, précise que seules les prestations énumérées au paragraphe II de l'article 1er de l'ordonnance précitée ouvrent droit à recours contre la personne tenue à réparation ou contre son assureur ; que dans ses écritures, la compagnie Allianz énumère les différentes prestations qui peuvent faire l'objet d'un recouvrement ; que les débours de l'agent judiciaire de l'Etat ont été fixés à la somme totale de 174 190, 11 euros dont :- frais médicaux : 26 302, 08 euros ;- solde : 18 072, 10 euros ;- charges patronales : 4 788, 53 euros ;- PGDF : 13 054, 15 euros ;- pension militaire : 118 202, 14 euros ; que pour la compagnie Allianz, le recours devrait être limité au préjudice de droit commun sur une AIPP de 25 % capitalisée à 40 750 euros, avec une valeur du point de 1630 ; qu'ainsi, le montant du recours subrogatoire au titre de la prestation d'invalidité ne pourrait s'imputer que sur le poste DFP et par conséquent à hauteur de 40 750 euros ; que sur la base de l'assiette de droit commun, la créance de l'agent judiciaire de l'Etat devrait s'établir comme suit :- DSA : 26 302, 08 euros ;- PGPA : 18. 072, 10 euros ;- charges patronales : 4 788, 53 euros ;- DFT (25 %) : 40 750, 00 euros, soit un total de 89 912, 53 euros, avec un acompte réglé de 33 826, 42 euros, et par conséquent un solde dû de 56 086, 11 euros et non de 174 190, 11 euros, montant qui dépasserait l'assiette du recours ; que dans ses écritures, l'agent judiciaire de l'Etat rappelle que l'ordonnance du 7 janvier 1959, permet à l'Etat de prétendre au remboursement de toutes les prestations consécutives à l'accident survenu dans la mesure où celles-ci ont un lien direct avec l'accident, il maintient ses demandes tout en ne contestant pas qu'une somme de 33 826, 42 euros a été réglée amiablement ; que M. X..., à juste titre, a expliqué qu'il n'était pas directement concerné par ce poste de préjudice et s'en est rapporté ; que l'Etat et certaines collectivités publiques peuvent verser à leur salarié victime d'un accident de la voie publique des prestations limitativement énumérées dans l'ordonnance du 7 janvier 1959, principalement des frais médicaux et pharmaceutiques, des salaires ou accessoires de salaires et des rentes d'invalidité, qui ouvrent droit à un recours subrogatoire mais seulement sur les prestations énumérées au paragraphe II de l'article 1er de l'ordonnance précitée ; que la demande dans ce cas doit être examinée indépendamment de la liquidation du préjudice ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la compagnie d'assurance Allianz demande à la cour de réformer le jugement querellé et de recalculer, sur la base de l'assiette de droit commun, la créance de l'agent judiciaire de l'Etat qui s'élève, par conséquent, après vérification des calculs de la compagnie Allianz pour un total de 89 912, 71euros et non pas de 89 912, 53 euros, à laquelle il convient de soustraire l'acompte réglé de 33 826, 42 euros soit un solde de 56 086, 29 euros ; que le jugement sera infirmé dans ce sens ; que sur les demandes de M. X..., sur les pertes de gains professionnels actuels et futurs : (¿) ; que sur ce qu'il ne peut pas être sérieusement contesté, comme tend à le faire la compagnie d'assurance Allianz, que la partie civile serait rentrée d'office en métropole dès lors que son incapacité était de 90 jours comme le prévoit l'instruction n° 90/ DEF/ DPMM/ 2/ SG, dans son article 2. 1. 2, visée par le premier juge, pour des raisons médicales d'une durée réelle ou annoncée supérieure à soixante jours consécutifs pour une formation embarquée ; qu'elle n'a, par conséquent, pas demandé à se rapprocher de son lieu de villégiature et de son centre d'intérêts à Brest ; que le premier juge a écarté les demandes de la partie civile au motif qu'elle ne pouvait justifier d'aucune certitude quant à la poursuite d'une carrière continue outre-mer, il apparaît par conséquent nécessaire de reprendre l'analyse des justificatifs produits ; que devant la cour, M. X... a produit trois pièces principales au soutien de ses demandes dont les termes et les présentations chiffrées n'ont pas été sérieusement contestés par la compagnie Allianz, à savoir :- une attestation du ministère de la défense, groupement de soutien de la base de défense de Brest-Lorient, du 8 février 2011, avec une annexe I, un tableau de perte de gains actuels correspondant à la perte financières réelle de la date de l'accident, le 26 mai 2003 au 1er octobre 2010, et une annexe II sur les pertes de gains futurs (pièce 33) ;- une attestation du ministère de la défense, groupement de soutien de la base de défense de Brest-Lorient, du 20 septembre 2010, avec une annexe I, un tableau de perte de gains actuels correspondant à la perte financière réelle de la date de l'accident, le 26 mai 2003 au 1er octobre 2010 et une annexe II sur les pertes de gains futurs :- un courrier, en date du 26 mars 2013, de la direction du personnel militaire de la Marine, sur la reconstitution de carrière pour estimer un préjudice économique et de carrière subi à la suite de l'accident, avec une annexe I sur la reconstitution de carrière, faisant état du calcul de la majoration d'embarquement, du jour inclus de l'embarquement au jour exclu du débarquement, avec un versement mensuel correspondant au produit de la solde de base brute mensuelle et d'un taux mensuel, qui ne correspond pas aux affirmations de la compagnie Allianz sur une modification du calcul de cette prime en janvier 2012 :- de l'affectation de M. X... sur la « Garonne » à partir du 17 juillet 2002, pour une fin d'affectation au 3 août 2005, et un débarquement pour inaptitude au service de la mer le 29 juillet 2003, avec un montant de préjudice financier s'élevant à la somme de 29 532, 63 euros ; que ce justificatif est probant et la somme retenue n'est pas sérieusement contestée, il conviendra d'infirmer le jugement sur ce point des pertes de gains actuels et d'allouer à la partie civile la somme de 29 532, 63 euros au lieu des 27 764, 75 euros accordés ; qu'un document officiel produit fait état qu'à compter du mois d'avril 2004, M. X... a été affecté pour une nouvelle durée de trois ans sur « Le Sagittaire » dont il a dû être débarqué en août 2004, en raison de son inaptitude au service ; que cette affectation qui aurait dû normalement s'achever en octobre 2007, si l'accident sur la voie publique n'avait pas eu lieu, lui a forcément occasionné une perte de revenus ; qu'en raison de la qualité du justificatif produit, dont les termes et le calcul ne sont pas sérieusement contestés, de la réalité de l'affectation sur le bâtiment le « Sagittaire » et de son interruption en raison d'une inaptitude médicale, la somme de 9 026, 44 euros demandée sera accordée au titre de la perte de gains futurs pour la période 2004- octobre 2007 ; que pour la période postérieure au mois d'octobre 2007, la cour estime qu'il existe de grandes incertitudes quant au calcul exact des pertes de gains pour cette période, si la partie civile aurait pu rester encore plus de trois ans à la Réunion pour la période postérieure à octobre 2007, sans son inaptitude médicale selon le justificatif produit, il s'agit là d'une simple possibilité dans le déroulement de la carrière et non pas d'un déroulement certain et assuré de celle-ci ; qu'en revanche, et ceci n'est pas contesté par la compagnie d'assurance Allianz qui propose une indemnisation de 10 000 euros de ce chef, la partie civile a effectivement subi une perte de chance de servir outre-mer et a au moins perdu l'opportunité de percevoir différentes primes afférentes à ce type d'affectation, cette perte de chance dans la carrière d'un militaire embarqué devra être indemnisée par le versement d'une somme de 25 000 euros ; qu'ainsi, le jugement entrepris sera infirmé pour les postes des pertes de gains actuels et futurs, en allouant à M. X... une somme totale de 63 559, 07 euros (29 532, 63 euros + 9 026, 44 euros + 25 000 euros) ; que sur les incidences professionnelle : pour ce poste, M. X... sollicite le versement d'une somme de 24 530, 70 euros, en raison de la contrainte d'un métier sédentaire imposé par l'accident ; que la compagnie d'assurance Allianz, pour s'y opposer, a repris la motivation du premier juge en précisant que l'inaptitude en mer ne serait pas prise en compte pour le grade supérieur de major ; que l'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, elle n'a pas pour objet d'indemniser une perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle ; qu'en l'espèce, il ne peut être sérieusement contesté que l'accident dont a été victime M. X... et les séquelles physiques qui en ont résulté ont eu des incidences directes sur son activité de marin embarqué, affectation volontairement choisie qu'il a tenté de reprendre lors de son embarquement sur le bâtiment « Sagittaire » mais qu'il a dû rapidement abandonner pour raison médicale pour occuper un poste sédentaire qui n'avait pas été son premier choix ; que l'expert a relevé que cet incidence professionnelle a constitué en une inaptitude d'abord au service de la mer puis outre-mer, puis d'une restriction d'emploi avec une inaptitude à la spécialité d'électricien et une inaptitude aux tests physiques qui a entraîné une inaptitude aux concours de major et d'officier spécialisé de la Marine ; que le fait, comme l'a relevé le premier juge, que M. X... n'aurait pas perdu son emploi, aurait été affecté sur d'autres postes, aurait bénéficié d'une nouvelle affectation outre-mer et aurait pu accéder aux grades de premier maître et de maître principal, ne saurait interdire de retenir qu'il a néanmoins subi une dévalorisation dans son cadre professionnel et qu'il s'est retrouvé dans l'impossibilité définitive d'envisager une nouvelle affectation sur un bâtiment ; qu'en tenant compte de ces éléments et de l'âge de la victime, il y aura lieu d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 15 000 euros ; qu'il conviendra de rappeler qu'il pourra être déduit de cette somme, dans le cadre du recours des tiers payeurs, le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs et de la pension d'invalidité ;

" 1°) alors que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant que le montant du recours subrogatoire au titre de la pension militaire d'invalidité ne peut s'imputer que sur le poste déficit fonctionnel permanent (DFP) à hauteur de 40 750 euros, tout en relevant par ailleurs qu'il pourra être déduit de la somme allouée au titre de l'incidence professionnelle, dans le cadre du recours des tiers payeurs, le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs et de la pension d'invalidité, la cour d'appel s'est manifestement contredite, violant ainsi les textes susvisés ;
" 2°) alors que la pension militaire d'invalidité versée à la victime d'un accident de service indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que, dans la mesure où son montant excède celui des pertes de revenus et l'incidence professionnelle, la rente s'impute nécessairement, en tout ou partie, sur l'indemnité réparant le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, de sorte qu'en jugeant que le montant du recours subrogatoire au titre de cette prestation ne pouvait s'imputer que sur le poste déficit fonctionnel permanent (DFP) à hauteur de 40 750 euros, la cour d'appel a exposé violé les textes et principes susvisés " ;
Vu les articles 1382 du code civil et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte, ni profit pour aucune des parties ; que, selon le second, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent le préjudice qu'ils ont pris en charge ;

Attendu que, pour infirmer le jugement ayant condamné le tiers responsable à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 174 190, 11 euros au titre de ses débours en ce compris la pension militaire d'invalidité, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que le montant du recours subrogatoire au titre de la pension militaire d'invalidité ne peut s'imputer que sur le poste déficit fonctionnel permanent à hauteur de 40 750, 00 euros et, d'autre part, qu'il pourra être déduit au titre de l'incidence professionnelle, dans le cadre du recours des tiers payeurs, " le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs et de la pension d'invalidité " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le recours subrogatoire de l'Agent judiciaire de l'Etat au titre de la pension militaire d'invalidité perçue par la victime a vocation à s'imputer sur les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le cas échéant le déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, en date du 12 février 2014, mais en ses seules dispositions relatives aux pertes de gains actuels et futurs et au recours subrogatoire de l'Agent judiciaire de l'Etat, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82596
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 2015, pourvoi n°14-82596


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.82596
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