LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 mai 2014, RG n° 14/ 00126), qu'agissant en vertu de l'arrêt rendu le 19 mars 2013 par la cour d'appel de Grenoble, ayant annulé la clause d'indexation stipulée dans le contrat de location-gérance qui liait la Société Nouvelle Les Grandes Rousses (la société Nouvelle) et la société HMC Les Grandes Rousses, pour lequel la société HMC s'était rendue caution solidaire, donné mainlevée d'une saisie-attribution réalisée par la société Nouvelle sur des sommes détenues par la société HMC auprès de la caisse régionale de Crédit agricole Sud Rhône-Alpes au titre d'un solde de redevances correspondant à l'application de cette clause et condamné la société Nouvelle à restituer à la société HMC les sommes indûment saisies, cette dernière a délivré à celle-là un commandement de payer avant saisie-vente ; que la société Nouvelle a saisi un juge de l'exécution, en invoquant la nullité de ce commandement ; que la société HMC ayant été mise sous sauvegarde, M. X..., nommé mandataire judiciaire puis commissaire à l'exécution du plan, est intervenu à l'instance ;
Attendu que la société Nouvelle fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu que, par arrêt du 4 novembre 2014, la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique n° 13-18. 840) a cassé l'arrêt du 19 mars 2013 dans toutes ses dispositions de sorte que cette cassation a entraîné, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence du commandement de payer avant saisie-vente délivré sur le seul fondement de cet arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur le pourvoi ;
Condamne la Société Nouvelle Les Grandes Rousses aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société HMC la somme de 2 800 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la Société Nouvelle Les Grandes Rousses.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la Société Nouvelle les Grandes Rousses en nullité du commandement de payer avant saisie-vente délivré le 22 juillet 2013 par la société HMC ;
Alors que la cassation entraine l'annulation par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y attache par un lien de dépendance nécessaire et de tous les actes faits sur le fondement de ce jugement ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 19 mars 2013 a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation en date du 4 novembre 2014 ; que cette cassation a entrainé l'annulation par voie de conséquence du commandement de payer avant saisie vente délivré pour l'exécution de l'arrêt du 19 mars 2013.