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08/12/2015 | FRANCE | N°14-16278

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2015, 14-16278


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 février 2014), que M. X... a été engagé le 9 juin 1991 par la société Ares au sein de laquelle il a occupé les fonctions d'ingénieur commercial puis, à compter de 1994, celles de directeur régional région Est ; que son contrat de travail a été transféré en 2009 à la société Cheops technology ; qu'iI a été licencié pour faute grave le 28 septembre 2010 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licencieme

nt du salarié et de le condamner à lui verser diverses sommes, alors, selon le moye...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 février 2014), que M. X... a été engagé le 9 juin 1991 par la société Ares au sein de laquelle il a occupé les fonctions d'ingénieur commercial puis, à compter de 1994, celles de directeur régional région Est ; que son contrat de travail a été transféré en 2009 à la société Cheops technology ; qu'iI a été licencié pour faute grave le 28 septembre 2010 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement du salarié et de le condamner à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que si le licenciement motivé par la dénonciation de faits de harcèlement non avérés est nul, c'est à la condition que le salarié ait porté à la connaissance de tiers l'existence de faits qu'il considère comme constitutifs de harcèlement moral ; que ne caractérise pas un acte de relation de faits de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-2 du code du travail, la démarche qui consiste à s'opposer aux remarques et directives reçues en prétendant qu'il s'agirait de harcèlement moral, sans que ces accusations ne soient destinées à quiconque en dehors de l'employeur lui-même ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X... d'avoir, « comme seule réponse » aux critiques formulées sur son travail « tenté d'instruire un dossier de harcèlement à la seule fin de préparer votre dossier contentieux » ; qu'en considérant que cette formulation autorisait M. X... à revendiquer le bénéfice des dispositions protectrices de l'article L. 1152-2 du code du travail, sans relever que ce dernier aurait entendu dénoncer ou révéler des faits de harcèlement moral à d'autres interlocuteurs que l'auteur des prétendues pratiques de harcèlement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en jugeant péremptoirement qu'« en l'espèce, la mauvaise foi n'est nullement établie » sans s'expliquer ne serait-ce que sommairement sur le moyen de défense développé par la société Cheops technology tiré de ce que les accusations de harcèlement par M. X... ne consistaient qu'en une stratégie du salarié qui, conscient que les graves carences dont il avait fait preuve dans l'accomplissement de ses fonctions pouvaient conduire à la rupture de son contrat de travail, « cherchait à quitter l'entreprise en préparant son dossier contentieux », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en vertu de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code précité, toute disposition contraire ou tout acte contraire est nul ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce ;
Et attendu qu'ayant constaté d'une part, que dans la lettre de licenciement il était notamment reproché au salarié d'avoir tenté d'instruire un dossier de harcèlement à la seule fin de préparer son dossier contentieux et d'autre part, que l'employeur n'établissait pas que cette dénonciation avait été faite de mauvaise foi, laquelle ne résulte pas de la seule circonstance que les faits dénoncés ne seraient pas établis, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que ce grief emportait à lui seul la nullité du licenciement ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyen annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cheops technology France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cheops technology France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Cheops technology France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif de ce chef d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Monsieur X... et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société CHEOPS TECHNOLOGY à verser au salarié les sommes de 44. 308, 30 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 19. 650 € d'indemnité compensatrice de préavis, 1. 965 € au titre des congés payés y afférents, ainsi que 100. 000 € à titre de dommages-intérêts et 3. 000 € pour licenciement vexatoire, outre les frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité du licenciement en application de l'article L. 1152-3 : Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle. Il est incontestable que la lettre de licenciement fait grief entre autres à M. X... d'avoir tenté d'instruire un dossier de harcèlement à la seule fin de préparer son dossier contentieux et que le licenciement intervient pour l'ensemble des raisons visées préalablement. Le grief tiré de la relation des agissements de harcèlement moral par le salarié emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement. La seule hypothèse où un salarié relatant les faits de harcèlement pourrait être licencié est celle de la mauvaise foi du salarié, mais qui ne résulte pas de la seule circonstance que les faits dénoncés ne seraient pas établis. En l'espèce la mauvaise foi n'est nullement établie. En conséquence, le licenciement de M. X... est nul et en conséquence de quoi la Cour n'aura pas à se prononcer sur la question de l'épuisement du pouvoir disciplinaire. (...) Sur les conséquences financières de la nullité du licenciement. La rémunération de M. X... était de 6550 € sur 12, 5 mois. Les montants alloués par le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et au titre du prorata du demi 13e mois sont parfaitement justifiés et doivent être confirmés. Il en est de même pour l'indemnité au titre de la nullité du licenciement étant rappelé que M. X... a retrouvé un emploi avec une rémunération de l'ordre de 4500 €. S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, M. X... invoque l'annonce faite de son licenciement à l'ensemble du personnel, dans un message ainsi libellé : « je vous confirme que nous venons de procéder au licenciement pour faute grave de Philippe X... sans alternative possible » ; il justifie ainsi d'un préjudice distinct qui doit être réparé à hauteur de 3000 € » ; (...) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Les dispositions prises en première instance à ce titre doivent être confirmées. À hauteur d'appel, la société appelante qui succombe principalement supportera les dépens et il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimé l'intégralité des frais non répétibles exposés par lui ; aussi une indemnité de 3000 € doit-elle être allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE si le licenciement motivé par la dénonciation de faits de harcèlement non avérés est nul, c'est à la condition que le salarié ait porté à la connaissance de tiers l'existence de faits qu'il considère comme constitutifs de harcèlement moral ; que ne caractérise pas un acte de relation de faits de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-2 du Code du travail, la démarche qui consiste à s'opposer aux remarques et directives reçues en prétendant qu'il s'agirait de harcèlement moral, sans que ces accusations ne soient destinées à quiconque en dehors de l'employeur lui-même ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Monsieur X... d'avoir, « comme seule réponse » aux critiques formulées sur son travail « tenté d'instruire un dossier de harcèlement à la seule fin de préparer votre dossier contentieux » ; qu'en considérant que cette formulation autorisait Monsieur X... à revendiquer le bénéfice des dispositions protectrices de l'article L. 1152-2 du Code du travail, sans relever que ce dernier aurait entendu dénoncer ou révéler des faits de harcèlement moral à d'autres interlocuteurs que l'auteur des prétendues pratiques de harcèlement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé, ensemble l'article L. 1232-6 du Code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en jugeant péremptoirement qu'« en l'espèce, la mauvaise foi n'est nullement établie » sans s'expliquer ne serait-ce que sommairement sur le moyen de défense développé par la société CHEOPS TECHNOLOGY tiré de ce que les accusations de harcèlement par Monsieur X... ne consistaient qu'en une stratégie du salarié qui, conscient que les graves carences dont il avait fait preuve dans l'accomplissement de ses fonctions pouvaient conduire à la rupture de son contrat de travail, « cherchait à quitter l'entreprise en préparant son dossier contentieux », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif de ce chef d'AVOIR dit que Monsieur X... avait fait l'objet de harcèlement moral et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société CHEOPS TECHNOLOGY à lui verser la somme de 10. 000 € de dommages-intérêts à ce titre, outre les frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M. X... invoque les faits suivants :- décrédibilisation vis-à-vis de certains membres du personnel :- attestation de Mme Y... qui parle de l'acharnement de la direction générale, qui rapporte que M. Z... lui a indiqué que M. X... était un mauvais manager au printemps de 2010, et qu'en juin 2010 il a indiqué au personnel qu'il ne communique que par lettre recommandée avec M. X... et qu'un avertissement lui avait été transmis. Mme Y... poursuit en indiquant : « comment M. X... peut-il se faire respecter en tant que manager alors que son propre patron le dénigre devant les salariés de son agence ».- attestation De Mme A... qui rapporte la même déclaration de M. Z....- annonce par la direction de la rétrogradation de M X... :- attestation d'un ancien salarié, M. C..., qui rapporte qu'en décembre 2009 le PDG lui a proposé de prendre le poste de M. X... qu'il comptait rétrograder.- attestation de M. B... qui rapporte que le PDG lui a dit le 8 janvier 2010 qu'il allait rétrograder M. X... à un poste de commercial.- absence de réponse aux préoccupations de M X... : Par un message du 17 janvier 2010, M. X... s'inquiétait des propos tenus le concernant, préjudiciables à sa fonction de directeur régional et par courriel du 22 janvier 2010 la direction répondait ainsi : « Je n'ai pas le temps cette semaine de répondre point par point mais, puisque tu sembles vouloir entrer en conflit écrit pour commencer à monter stupidement ton dossier contentieux, compte sur moi pour y répondre point par point et de façon très factuelle dès que j'aurai mis la chose en priorité un ».- Mme A... atteste qu'à plusieurs reprises des demandes de congés faites par M. X... sont restées sans réponse de la part de la direction malgré ses relances.- propos sarcastique : Un message du 5 juillet 2010 de M. H... indique : « comme l'ensemble de tes écrits dans lesquels tu adoptes la posture « du pauvre directeur régional » soumis aux éternelles persécutions de la « direction générale ».- attestation de M. D... qui rapporte que M. Z... appelait M. X... Philippe E...... Ainsi, M. X... établit l'existence matérielle de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. L'employeur fait valoir qu'il n'a jamais décrédibilisé M. X... en contestant les attestations produites, indiquant que certains auteurs seraient en litige avec la société, et invoquant pour certains le faux témoignage. Il soutient que M. X... cherche à diaboliser la direction. Il conteste l'absence de réponse à certaines demandes et notamment invoque l'oubli pour les congés. La société CHEOPS TECHNOLOGY échoue à démontrer que les faits matériellement établis par M. X... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte d'un courrier du docteur F... du 29 septembre 2010 à son confrère psychiatre qu'il a constaté que M. X... était confronté à des problèmes professionnels depuis environ un an et que s'installait un syndrome dépressif nécessitant un suivi spécialisé. Plusieurs prescriptions d'antidépresseurs en avril, juillet et septembre 2010 sont produites. En conséquence, le harcèlement moral est établi. Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eues sur M. X... telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies et notamment des certificats médicaux, le préjudice en résultant au titre du manquement par la société CHEOPS TECHNOLOGY doit être évalué à 10 000 €. (...) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Les dispositions prises en première instance à ce titre doivent être confirmées. À hauteur d'appel, la société appelante qui succombe principalement supportera les dépens et il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimé l'intégralité des frais non répétibles exposés par lui ; aussi une indemnité de 3000 € doit-elle être allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE ne peuvent constituer un harcèlement moral que des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'usage par l'employeur de son pouvoir de direction et de son pouvoir disciplinaire lui permet légitimement d'adresser au salarié des courriers, fût-ce par voie recommandée, destinés à l'alerter sur ses carences professionnelles, ainsi que de sanctionner ses fautes ; que, dans ses conclusions d'appel, la société CHEOPS TECHNOLOGY avait expliqué, pièces à l'appui, les graves carences dont Monsieur X... avait fait preuve dans l'accomplissement de ses fonctions de directeur d'agence, ce qui expliquait les emails et courriers recommandés adressés au salarié, ainsi que l'avertissement (non remis en cause devant la juridiction prud'homale) notifié le 3 mai 2010 ; qu'en retenant cependant pour dire le harcèlement moral établi à l'encontre de Monsieur X... une « décrédibilisation à l'égard de certains membres du personnel » établie par les attestations de Mesdames Y... et A... rapportant que le Président de la société CHEOPS TECHNOLOGY leur aurait indiqué que Monsieur X... était un mauvais manager, qu'il ne communiquait avec lui que par lettre recommandée et qu'un avertissement lui avait été transmis, sans s'expliquer sur les carences avérées de Monsieur X... mises en avant par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE de la même façon, le simple fait pour l'employeur de confier à deux collaborateurs son projet de rétrograder un salarié faisant preuve de graves manquements et carences dans l'accomplissement de ses fonctions n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre du salarié concerné ; qu'en retenant néanmoins, pour dire établie l'existence d'un harcèlement moral, le fait que deux salariés avaient attesté que le Président de la société CHEOPS TECHNOLOGY leur avait annoncé qu'il entendait rétrograder Monsieur X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le seul fait pour l'employeur de s'abstenir de répondre point par point à un courriel de doléances du salarié ne suffit pas à caractériser l'existence d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral ; qu'en se bornant à constater pour dire le harcèlement établi à l'encontre de Monsieur X... que dans son courriel du 22 janvier 2010 l'employeur n'avait pas répondu point par point aux griefs exprimés par le salarié dans son courriel du 17 janvier 2010, la cour d'appel s'est déterminée d'après des motifs inopérants et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le juge ne peut dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce en retenant, pour dire le harcèlement moral caractérisé à l'encontre de Monsieur X..., que « Mme A... atteste qu'à plusieurs reprises des demandes de congés faites par M. X... sont restées sans réponse de la part de la direction malgré ses relances » quand il ressortait des termes de l'attestation qu'à une reprise seulement la société CHEOPS TECHNOLOGY avait répondu tardivement à une demande de congés du salarié, ce qui n'était pas susceptible de caractériser un harcèlement moral, la cour d'appel de COLMAR a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les pièces produites devant lui ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE le simple usage par l'employeur de propos destinés à alerter le salarié sur ses prérogatives et responsabilités en tant que Directeur d'agence, même s'il ont pu être jugés vexants par celui auquel il s'adressait ne saurait caractériser un agissement constitutif de harcèlement moral ; qu'en concluant néanmoins à l'existence de tels agissements résultant de ce que le directeur général Monsieur H... avait indiqué à Monsieur X... « comme l'ensemble de tes écrits dans lesquels tu adoptes la posture du « pauvre directeur régional » soumis aux éternelles persécutions de la « direction générale » », quand ce commentaire s'expliquait par les carences dont Monsieur X... avait fait preuve dans l'accomplissement de ses fonctions de directeur régional et la passivité qu'il avait adoptée face aux difficultés rencontrées par son agence, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif de ce chef d'AVOIR condamné la société CHEOPS TECHNOLOGY à verser à Monsieur X... la somme de 3. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, outre les frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, M. X... invoque l'annonce faite de son licenciement à l'ensemble du personnel, dans un message ainsi libellé : « je vous confirme que nous venons de procéder au licenciement pour faute grave de Philippe X... sans alternative possible » ; il justifie ainsi d'un préjudice distinct qui doit être réparé à hauteur de 3000 € » ;
ALORS QUE l'annonce faite par l'employeur au personnel du départ d'un salarié, postérieurement à son licenciement, ne présente pas, en elle-même, un caractère vexatoire ; qu'en l'espèce, en considérant, pour justifier l'allocation à Monsieur X... de dommages-intérêts pour rupture prétendument vexatoire, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait annoncé le licenciement de Monsieur X... à l'ensemble du personnel « dans un message ainsi libellé : « je vous confirme que nous venons de procéder au licenciement pour faute grave de Philippe X... sans alternative possible » » et que de ce fait, Monsieur X... « justifie ainsi d'un préjudice distinct qui doit être réparé à hauteur de 3. 000 € » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-16278
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2015, pourvoi n°14-16278


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16278
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