LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Lorient, 23 octobre 2015), que M. X..., agissant en qualité de tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Lorient, a contesté l'inscription sur la liste électorale de cette commune de Mme Z..., épouse Y... ; que le tribunal d'instance a fait droit à cette demande ;
Attendu que Mme
Z...
fait grief au jugement d'ordonner sa radiation de la liste électorale de la commune de Lorient, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ne faisant pas mention des raisons qui avaient conduit la commission administrative à confirmer son inscription sur la liste électorale de la commune de Lorient, le tribunal a méconnu les dispositions de l'article L. 25 du code électoral ;
2°/ qu'en ne distinguant pas l'inscription au titre du domicile et de la résidence, le tribunal a violé l'article L. 11 du code électoral ;
3°/ qu'en s'abstenant de demander à Mme
Z...
la production de pièces justificatives au cours de l'audience, notamment des quittances de loyer, et ne prenant pas en compte certaines pièces produites, le tribunal a violé l'article L. 11 du code électoral ;
Mais attendu qu'il est justifié que Mme
Z...
a sollicité le 26 octobre 2015 son inscription sur la liste électorale de la commune de Larmor-Plage et que le tribunal d'instance de Lorient a fait droit à cette demande par jugement du 27 octobre 2015, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation ;
D'où il suit que Mme
Z...
étant régulièrement inscrite sur une liste électorale, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.