LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 juin 2014), que la SCI HBO ayant été déclarée adjudicataire des immeubles appartenant à M. et Mme X..., la SCI La Garenne a déposé une déclaration de surenchère ; que la société Lyonnaise de banque, créancier poursuivant, a demandé que soit constatée la nullité de cette surenchère ;
Attendu que la SCI La Garenne fait grief à l'arrêt de dire la surenchère nulle et de nul effet et de la condamner au paiement de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société surenchérisseuse était uniquement composée du débiteur saisi, de son épouse, elle-même caution, et de leurs deux enfants, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que la SCI La Garenne constituait une personne interposée, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI La Garenne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI La Garenne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI La Garenne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société La Garenne.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré nulle et de nul effet la surenchère effectuée par la SCI LA GARENNE le 19 avril 2013 et dénoncée le 22 avril 2013 et condamné la SCI LA GARENNE à payer à la Sa LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'attendu que l'article R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Ne peuvent se porter enchérisseurs, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées : 1° le débiteur saisi (...) » et attendu qu'ayant justement relevé que la SCI LA GARENNE qui s'est portée surenchérisseur du 10ème, par acte du 19 avril 2013, par suite de l'adjudication de l'immeuble au profit de la SCI HBO, suivant jugement du 9 avril 2013, avait pour gérant associé Monsieur X..., débiteur saisi et pour associés Madame X..., caution, et les deux enfants du couple, a justement déclaré la surenchère irrégulière et l'a annulée ; qu'en effet, il ne peut être sérieusement contesté que la SCI familiale composée du débiteur saisi, de son épouse, elle-même caution, et de leurs deux enfants, même si elle n'a pas été créée pour les besoins de la cause, constitue une personne interposée au sens de l'article R 322-39 et tombe sous le coup de l'interdiction d'enchérir prévue par cet article, étant observé que la fraude apparaît parfaitement caractérisée en l'espèce où la surenchère et les recours qui ont suivi ont permis de retarder finalement d'une année la concrétisation de la vente du domicile familial, alors que la SCI LA GARENNE n'a pas fourni le moindre justificatif de sa solvabilité au regard de la surenchère ; qu'attendu que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé ; qu'attendu qu'eu égard à la fraude révélée par la surenchère faite au nom de la SCI LA GARENNE, l'abus de procédure dénoncé par le créancier saisissant est clairement démontré, la surenchère, puis l'appel de la décision du premier juge ayant été utilisés dans le seul but de retarder l'issue de la vente constatée par le jugement d'adjudication du 9 avril 2013, et de nuire au créancier saisissant qui ne parvient pas depuis plusieurs années à recouvrer les sommes importantes dues par les époux X... ; que la SCI LA GARENNE sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts ; qu'attendu que la SCI LA GARENNE supportera les dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'en équité, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile envers la SA Lyonnaise de Banque ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R. 322-39 du code des procédures civiles d'exécution que « ne peuvent se porter enchérisseurs, par eux-mêmes, ni par personnes interposées : le débiteur saisi, les auxiliaires de justice qui sont intervenus à un titre quelconque dans la procédure, les magistrats de la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie » ; qu'attendu qu'en l'espèce, les époux X..., par l'intermédiaire de la SCI LA GARENNE dans laquelle M. X... est le gérant et dont les associés sont lui-même, son épouse et ses enfants, se sont portés surenchérisseurs du 10ème par acte d'avocat déposé au greffe le 19 avril 2013 des immeubles sis à LUGNY qui leur avaient appartenu et pour lesquels la SCI HBO a été déclarée adjudicataire ; que cette surenchère doit donc être déclarée parfaitement irrégulière, les surenchérisseurs étant les débiteurs saisis ; qu'attend que la demande en article 700 du code de procédure civile de la SCI LA GARENNE sera rejetée ; que les dépens seront mis à la charge de la SCI LA GARENNE partie perdante ;
1°) ALORS QUE le débiteur saisi ne peut se porter enchérisseur ni par lui-même, ni par personnes interposées ; que l'interposition d'une personne morale suppose que le débiteur saisi en est l'unique associé ou l'associé très majoritaire, ou que cette personne morale a été constituée dans le seul objectif de se porter surenchérisseur pour le débiteur saisi ; qu'en considérant que « la SCI familiale composée du débiteur saisi, de son épouse, elle-même caution, et de leurs deux enfants, même si elle n'a pas été créée pour les besoins de la cause, constitue une personne interposée au sens de l'article R 322-39 », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'interposition de personne, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 322-39 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QUE la fraude en matière de surenchère suppose un comportement destiné à faire échec à la vente sur adjudication ; qu'en considérant que « la fraude apparaît parfaitement caractérisée en l'espèce où la surenchère et les recours qui ont suivi ont permis de retarder finalement d'une année la concrétisation de la vente du domicile familial », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la fraude, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 322-39 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble le principe fraus omni corrumpit ;
3°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de justification par la SCI LA GARENNE, surenchérisseuse, de sa solvabilité, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.