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03/12/2015 | FRANCE | N°14-25337

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 décembre 2015, 14-25337


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 2014), que la société Collectivia ayant fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. X... sur le fondement d'un jugement rendu le 11 mars 1998 et d'un arrêt confirmant partiellement cette décision rendu le 3 mai 2001, M. X... a saisi un juge de l'exécution aux fins de voir annuler cette saisie-attribution ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Collectivia fait grief à l'arrêt de déclar

er prescrits les intérêts de sa créance pour la période antérieure au 8 ju...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 2014), que la société Collectivia ayant fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. X... sur le fondement d'un jugement rendu le 11 mars 1998 et d'un arrêt confirmant partiellement cette décision rendu le 3 mai 2001, M. X... a saisi un juge de l'exécution aux fins de voir annuler cette saisie-attribution ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Collectivia fait grief à l'arrêt de déclarer prescrits les intérêts de sa créance pour la période antérieure au 8 juin 2007, de décider que sa créance s'élève à une certaine somme et de faire droit en tant que de besoin à la demande de cantonnement de la saisie-attribution du 8 juin 2012 à hauteur de cette somme ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la société Collectivia avait soutenu devant la cour d'appel que les intérêts moratoires à échoir n'avaient pu reprendre cours que du jour où l'accord était inexécuté ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Collectivia fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les intérêts antérieurs au 8 juin 2007 étaient prescrits, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur l'imputation des paiements que sa constatation rendait inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Collectivia fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu qu'en retenant que la somme litigieuse ne devait pas être incluse dans le décompte de l'huissier de justice dans la mesure où elle avait été réglée avant l'arrêt d'appel, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Collectivia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Collectivia à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Collectivia ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Collectivia.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré prescrits les intérêts de la créance de la société COLLECTIVIA envers Monsieur X... pour la période antérieure au 8 juin 2007, puis décidé que la créance de la société COLLECTIVIA s'élevait à 35.719,34 euros comme détaillée dans les motifs, et fait droit en tant que de besoin à la demande de cantonnement de la saisie-attribution du 8 juin 2012 à hauteur de cette somme ;
AUX MOTIFS QUE « prétendant qu'aux termes du procès-verbal de conciliation du juge de PUTEAUX du 7 février 2002, la société COLLECTIVIA avait renoncé aux intérêts, M. X... indique que les intérêts réclamés en vertu du jugement du mars 1998 et de l'arrêt du 3 mai 2001 sont prescrits ; que contrairement aux allégations de la société COLLECTIVIA, les dispositions de l'ancien article 2277 du code civil, en vertu desquelles en paiement des intérêts se prescrivait par cinq ans, restent applicables en présence de décisions de justice exécutoires, ainsi que l'affirmé l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du l0 juin 2005 ; le créancier ne peut recouvrer les arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ; qu'en l'espèce, la société COLLECTIVIA, qui n'a pas poursuivi M. X... entre la saisie-attribution du 8 juillet 2003 et la saisie-attribution litigieuse du 8 juin 2012, ne peut rechercher le paiement des intérêts qu'à compter du 8 juin 2007, soit cinq ans avant la saisie-attribution ; que par ailleurs il est constant que la société COLLECTIVIA n'a renoncé dans le procès-verbal de conciliation sur saisie des rémunérations du 7 février 2002, aux intérêts moratoires à échoir, que sous réserve que M. X... respecte son engagement de régler sa dette à hauteur de 304,90 ¿ par mois, ce qu'il reconnaît ne pas avoir fait ; que la somme de 59.655,80 € qu'Elie X... devait régler par mensualités, incluait les intérêts échus de la créance, mentionnés à la requête ; qu'il convient de considérer que ces intérêts ont couru au taux légal depuis le 18 juin 2007 » ;
ALORS QUE, la prescription ne peut courir, quel qu'en soit le délai, que du jour où la dette est venue à échéance ; qu'il incombe à la partie qui se prévaut de la prescription, pour échapper au paiement, d'établir, comme ayant la charge de la preuve, la date d'échéance de sa dette ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et qu'il était du reste constant qu'un procès-verbal de conciliation, dressé à l'occasion d'une procédure de saisie sur rémunération, a été signé le 7 février 2002 ; qu'aux termes de ce procès-verbal, la société COLLECTIVIA renonçait aux intérêts moratoires à échoir sous réserve que Monsieur X... s'acquitte de sa dette selon l'échéancier arrêté par le procès-verbal ; que les intérêts moratoires à échoir n'ont pu reprendre cours que du jour où il a pu être considéré que l'accord était inexécuté et qu'à raison de sa caducité, les rapports originaires, assortis des intérêts, ont repris cours ; qu'en considérant que la société COLLECTIVIA ne pouvait prétendre aux intérêts qu'à compter du 8 juin 2007, soit sur une période de cinq ans ayant précédé la saisie-attribution du 8 juin 2012, tout en constatant qu'un procès-verbal de conciliation a été signé le 7 février 2002 effaçant les intérêts moratoires à échoir sous réserve que Monsieur X... respecte un échéancier, sans constater la date à laquelle, l'accord n'ayant pas été exécuté, la créance originaire assortie des intérêts avait pu recommencer à courir, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 2262 et 2277 anciens du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré prescrits les intérêts de la créance de la société COLLECTIVIA envers Monsieur X... pour la période antérieure au 8 juin 2007, puis décidé que la créance de la société COLLECTIVIA s'élevait à 35.719,34 euros comme détaillée dans les motifs, et fait droit en tant que de besoin à la demande de cantonnement de la saisie-attribution du 8 juin 2012 à hauteur de cette somme ;
AUX MOTIFS QUE « prétendant qu'aux termes du procès-verbal de conciliation du juge de PUTEAUX du 7 février 2002, la société COLLECTIVIA avait renoncé aux intérêts, M. X... indique que les intérêts réclamés en vertu du jugement du mars 1998 et de l'arrêt du 3 mai 2001 sont prescrits ; que contrairement aux allégations de la société COLLECTIVIA, les dispositions de l'ancien article 2277 du code civil, en vertu desquelles en paiement des intérêts se prescrivait par cinq ans, restent applicables en présence de décisions de justice exécutoires, ainsi que l'affirme l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du l0 juin 2005 ; le créancier ne peut recouvrer les arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ; qu'en l'espèce, la société COLLECTIVIA, qui n'a pas poursuivi M. X... entre la saisie-attribution du 8 juillet 2003 et la saisie-attribution litigieuse du 8 juin 2012, ne peut rechercher le paiement des intérêts qu'à compter du 8 juin 2007, soit cinq ans avant la saisie-attribution ; que par ailleurs il est constant que la société COLLECTIVIA n'a renoncé dans le procès-verbal de conciliation sur saisie des rémunérations du 7 février 2002, aux intérêts moratoires à échoir, que sous réserve que M. X... respecte son engagement de régler sa dette à hauteur de 304,90 € par mois, ce qu'il reconnaît ne pas avoir fait ; que la somme de 59.655,80 € qu'Elie X... devait régler par mensualités, incluait les intérêts échus de la créance, mentionnés à la requête ; qu'il convient de considérer que ces intérêts ont couru au taux légal depuis le 18 juin 2007 » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, si l'article 2277 ancien du Code civil s'applique aux sommes principales à échoir, selon des échéances périodiques, quand bien même le principe du paiement de ces sommes aurait été consacré par une décision de justice, il est étranger, en revanche, au recouvrement des intérêts dont est assortie une condamnation à paiement, prononcée par une décision de justice, sur la base d'une créance préexistante à la décision de justice ; qu'en décidant le contraire, pour appliquer la prescription quinquennale aux intérêts qui assortissaient la condamnation à paiement prononcée par l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 3 mai 2001, les juges du fond ont violé l'article 2277 ancien du Code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, l'article 2277 ancien du Code civil ne peut concerner qu'une créance à échéance périodique ; que des intérêts assortissant une condamnation pécuniaire ne donnent pas lieu à échéance périodique ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 2277 ancien du Code civil.
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et subsidiairement, si même l'article 2277 ancien du Code civil trouvait à s'appliquer, le cours de la prescription pouvait être interrompu par la reconnaissance de la dette par le débiteur ou par une saisie ; que les juges du fond ne se sont pas expliqués sur le point de savoir si le paiement par le débiteur en date du 2 mai 2003 ou la saisie du 8 juillet 2003 n'avait pas eu d'effet interruptif (conclusions du 9 septembre 2013, p. 5) ; que faute de s'être expliqué sur ce point, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de réponse à conclusions et doit être censuré pour violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré prescrits les intérêts de la créance de la société COLLECTIVIA envers Monsieur X... pour la période antérieure au 8 juin 2007, puis décidé que la créance de la société COLLECTIVIA s'élevait à 35.719,34 euros comme détaillée dans les motifs, et fait droit en tant que de besoin à la demande de cantonnement de la saisie attribution du 8 juin 2012 à hauteur de cette somme ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'imputation des règlements avant le 8 juin 2007, sur le principal, tous les versements soit directs en application du procès-verbal de conciliation - un versement au Tribunal d'instance et dix versements volontaires par chèque - doivent être déduits du principal restant dû et consistant en l'indemnité pour congé anticipé ; que le solde de la dette en principal au 16 avril 2003 s'établissait à 50.216,71 euros, les versements volontaires ou par répartition sur saisie des rémunérations effectués jusqu'au 7 mars 2007 inclus doivent être imputés sur cette dette en principal augmentée des condamnation article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'il suit : « 50.216,71 € + 1.524,46 €) 51.741,17 € - (11 x 304,90) 3.353,90 € + (répartition et chèques de juillet 2004 à mars 2007) 11.204,78 € = 37.182,49 € » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, avant de considérer que des sommes acquittées doivent être imputées sur le capital et non sur les intérêts, les juges du fond doivent rechercher si, à la date des paiements ou des appréhensions, les intérêts en cause étaient dus, faute pour la prescription d'être acquise à la date des paiements ou des appréhensions ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1253 à 1256 du Code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en imputant d'office les sommes acquittées sur le principal, sans faire référence aux règles légales gouvernant l'imputation des paiements, les juges du fond, qui n'ont pas mis la Cour de cassation d'exercer son contrôle, ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1253 à 1256 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré prescrits les intérêts de la créance de la société COLLECTIVIA envers Monsieur X... pour la période antérieure au 8 juin 2007, puis décidé que la créance de la société COLLECTIVIA s'élevait à 35.719,34 euros comme détaillée dans les motifs, et fait droit en tant que de besoin à la demande de cantonnement de la saisie attribution du 8 juin 2012 à hauteur de cette somme ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de 40.519,30 € et 6.177,12 €, M. X... s'oppose à juste titre à la prise en considération au titre des versements du débiteur dans le décompte de la saisie-attribution, du versement de 8.497,30 F correspondant à l'arriéré locative de 40.519,30 euros, dont il a été retranché le dépôt de garantie e 32.022 F ; que cette somme ne doit pas être incluse dans le décompte de l'huissier dans la mesure où elle a été réglée avant l'arrêt d'appel ; que les intérêts ne peuvent donc courir sur ce montant ; qu'en effet, M. X... a été condamné au paiement de deux sommes, un arriéré de loyers ou indemnités d'occupation et une indemnité pour congé avant l'expiration de la période triennale, et il a réglé la première condamnation le 8 novembre 1998 ; que les intérêts sur cette condamnation ne pouvaient courir, à supposer qu'ils ne soient pas prescrits, qu'entre le 11 mars 1998, date du jugement assorti de l'exécution provisoire de ce chef, et le 8 novembre 1998 ; que ces intérêts sont couverts par la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil » ;
ALORS QUE les juges du fond ne se sont pas expliqués sur le point de savoir si le décompte de l'huissier, lors de la saisie attribution du 8 juin 2012 ne procédait pas à la défalcation de la somme acquittée par Monsieur X... pour parvenir à la somme correspondant à la créance (conclusions du 9 septembre 2013, p. 6) ; que faute de s'être expliqué sur ce point, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de réponse à conclusions et doit être censuré pour violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-25337
Date de la décision : 03/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 déc. 2015, pourvoi n°14-25337


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.25337
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