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03/12/2015 | FRANCE | N°14-24471

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2015, 14-24471


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 juillet 2014), que M. X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en nullité du congé délivré par M. et Mme Y... et ayant trait à deux parcelles objet, avec d'autres parcelles, d'un bail rural ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer nul et de nul effet le congé, alors, selon le moyen :
1°/ que la volonté novatoire doit être certaine et résulter clairement des faits et actes intervenus entre

les parties ; qu'elle ne peut être admise qu'en l'absence de toute équivoque ;...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 juillet 2014), que M. X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en nullité du congé délivré par M. et Mme Y... et ayant trait à deux parcelles objet, avec d'autres parcelles, d'un bail rural ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer nul et de nul effet le congé, alors, selon le moyen :
1°/ que la volonté novatoire doit être certaine et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties ; qu'elle ne peut être admise qu'en l'absence de toute équivoque ; qu'en se bornant à relever qu'il résultait des actes de ventes des juillet 2007 et 26 janvier 2008 et de l'attestation de la MSA du 29 mars 2007 que les parcelles vendues incluses dans le bail du 1er octobre 2002 étaient exploitées par le GAEC en vertu d'une location verbale consentie le 15 janvier 2004, pour en déduire que la novation du bail avait eu lieu pour la totalité des parcelles, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'intention de nover existait également pour les parcelles non vendues objet du congé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271, alinéa 2, 1273, et 1277 du code civil ;
2°/ qu'une novation par substitution de débiteur ne se présume point ; qu'elle ne saurait résulter d'une attitude passive du créancier et de son acceptation du paiement fait par un tiers ; qu'en se bornant à affirmer que les époux Y... avaient accepté le paiement des fermages réalisés par le GAEC, pour en déduire que les conditions de la novation de bail étaient réunies, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les époux Y... avaient manifesté, sans équivoque, leur volonté de substituer un nouveau preneur, le GAEC, à leur preneur initial, M. X..., la cour d'appel a privé sa décision base légale au regard des articles 1271, alinéa 2, 1273, et 1277 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant estimé souverainement que la volonté des parties de transférer au GAEC des Vallées la jouissance de la totalité des parcelles louées initialement à M. X... était établie par les pièces produites, particulièrement par les mentions des actes notariés successifs par lesquels les époux Y... avaient vendu à ce groupement toutes les terres objet du bail à l'exception de celles visées par le congé, et rappelé à juste titre le principe d'indivisibilité du bail, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu en déduire que les conditions de la novation de bail par changement de preneur étaient réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nul et de nul effet le congé délivré le 29 mars 2010 ;
Aux motifs que l'appelant est fondé à faire grief aux premiers juges de s'être mépris sur l'analyse de son moyen essentiel tiré de la novation du bail de sorte qu'au jour de la délivrance du congé, ayant perdu la qualité de preneur au profit du GAEC des Vallées, cet acte est nul, ce qui suffit à imposer l'infirmation du jugement ; qu'en effet au contraire de ce que, à l'instar des premiers juges, les intimés opposent, la preuve de la novation alléguée se trouve suffisamment rapportée ; qu'il appert de la chronologie des liens juridiques s'étant noués entre les parties - tels qu'ils sont précisément décrits dans les écritures de l'appelant et justifiés par la production des actes correspondants - qu'à la suite du bail du 1er octobre 2002 incluant des parcelles dont celles objet du congé pour une superficie totale de 37 ha 83 a 50 ca les mêmes parties ont été associées dans une SCEA devenue le 14 mars 2004, après cession de leurs parts par les époux Y... à Madame X..., le GAEC des Vallées, et selon actes notariés successifs des juillet 2007 et 1er octobre 2008, les époux Y... ont vendu au GAEC toutes les terres objet du bail du 1er octobre 2002 à l'exception de celle visées par le congé litigieux ; qu'il résulte indubitablement des mentions de ces actes notariés auxquels les époux Y... étaient parties comme vendeurs contre lesquels ils ne se sont pas inscrits en faux - ce qui au contraire de l'opinion des premiers juges leur confère pleine valeur probante - que les parcelles vendues, à l'origine incluses dans le bail du 1er octobre 2002, sont exploitées par le GAEC en vertu d'une location verbale consentie le 15 janvier 2004 ; que ce constat est de plus fort confirmé à hauteur d'appel par la production aux débats de l'attestation de la MSA du 29 mars 2007 faisant apparaître que depuis plus de deux ans le GAEC exploite 37 ha 83 a 55 ca appartenant à Monsieur Y... ; qu'enfin il est établi que s'agissant des 2 ha 95 a 48 ca qui étaient demeurés leur propriété et qui sont l'objet du congé, à partir de 2008 les époux Y... ont accepté les paiements des fermages réalisés par le GAEC ; que Monsieur X... déduit exactement du tout en vertu du principe d'indivisibilité du bail que les conditions de la novation du bail pour la totalité des parcelles qui étaient son objet au profit du GAEC sont réunies, de sorte que le congé délivré à Monsieur X... qui n'a plus la qualité de preneur se trouve nul ; que toutes les dispositions du jugement seront donc infirmées ;
Alors 1°) que la volonté novatoire doit être certaine et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties ; qu'elle ne peut être admise qu'en l'absence de toute équivoque ; qu'en se bornant à relever qu'il résultait des actes de ventes des juillet 2007 et 26 janvier 2008 et de l'attestation de la MSA du 29 mars 2007 que les parcelles vendues incluses dans le bail du 1er octobre 2002 étaient exploitées par le GAEC en vertu d'une location verbale consentie le 15 janvier 2004, pour en déduire que la novation du bail avait eu lieu pour la totalité des parcelles, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'intention de nover existait également pour les parcelles non vendues objet du congé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271, alinéa 2, 1273, et 1277 du code civil ;
Alors 2°) qu' une novation par substitution de débiteur ne se présume point ; qu'elle ne saurait résulter d'une attitude passive du créancier et de son acceptation du paiement fait par un tiers ; qu'en se bornant à affirmer que les époux Y... avaient accepté le paiement des fermages réalisés par le GAEC, pour en déduire que les conditions de la novation de bail étaient réunies, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les époux Y... avaient manifesté, sans équivoque, leur volonté de substituer un nouveau bailleur, le GAEC, à leur bailleur initial, M. X..., la cour d'appel a privé sa décision base légale au regard des articles 1271, alinéa 2, 1273, et 1277 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-24471
Date de la décision : 03/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 09 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2015, pourvoi n°14-24471


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24471
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