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03/12/2015 | FRANCE | N°14-18834

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2015, 14-18834


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 mars 2014), que M. X... et Mme Y... sont propriétaires de parcelles séparées par une parcelle AK31, qualifiée, par un jugement du 12 janvier 2007, de « quéreu » ; qu'estimant que les bacs à fleurs et les plantations installés par Mme Y... sur ce « quéreu » l'obstruaient, M. X... a mis en demeure Mme Y... de les retirer ; que Mme Y... a assigné M. X... pour voir juger que seules ses parcelles étaient « intéressées », au sens de l'article L161-3 du

code rural et de la pêche maritime, pour la partie du quéreu qui les bordai...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 mars 2014), que M. X... et Mme Y... sont propriétaires de parcelles séparées par une parcelle AK31, qualifiée, par un jugement du 12 janvier 2007, de « quéreu » ; qu'estimant que les bacs à fleurs et les plantations installés par Mme Y... sur ce « quéreu » l'obstruaient, M. X... a mis en demeure Mme Y... de les retirer ; que Mme Y... a assigné M. X... pour voir juger que seules ses parcelles étaient « intéressées », au sens de l'article L161-3 du code rural et de la pêche maritime, pour la partie du quéreu qui les bordait ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'ayant relevé que les équipements, y compris les plantations, installés par Mme Y... n'empêchaient pas le « quéreu » de satisfaire à l'utilité commune à laquelle il était destiné, ce dont il se déduisait qu'ils étaient compatibles avec les droits des autres riverains, la cour d'appel a pu rejeter la demande de M. X... d'avoir à retirer les bacs à fleurs et les plantations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'ayant énoncé que le « quéreu », même s'il était commun aux propriétaires riverains, demeurait un espace privé par nature et ne saurait être ouvert au public, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a, sans dénaturer les conclusions de M. X..., légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y..., l'arrêt, après avoir énoncé que le jugement du 12 janvier 2007 a dit que la parcelle AK31 constituait un « quéreu » et que chacun des propriétaires riverains était propriétaire de la partie du « quéreu » au droit de la propriété lui appartenant, l'usage de cette parcelle étant commun à tous les intéressés, retient que le « quéreu » constitue une cour indivise destinée à un usage commun et qu'il n'a pas été subdivisé en autant de parcelles propres aux riverains ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt rendu le 5 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint à Mme Y... de retirer les équipements installés, en ceux y compris les plantations, sur le quéreu au droit de sa parcelle, sous astreinte ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la question soumise à la cour portant sur l'usage de la parcelle litigieuse, il convient au préalable de rappeler que le quéreu, héritage d'une forme d'habitat traditionnel rencontré notamment en Aunis et Saintonge ne bénéficie d'aucune reconnaissance légale en tant que tel. Il est cependant habituellement défini comme une cour indivise destinée à un usage commun. Certes, en l'espèce, la modification de l'environnement urbain et notamment la destruction des immeubles séparant la parcelle section AK n° 31 du domaine public a manifestement transformé cette cour à usage commun qui est devenue un espace largement ouvert sur la voie publique. Pour autant, force est de constater que contrairement à ce qui a pu parfois être observé, ce quéreu n'est pas devenu propriété communale. Il n'a pas été non plus subdivisé en autant de parcelles propres aux riverains. Dès lors, quand bien même la raison d'être initiale de ce quéreu n'est plus, sa nature juridique de cour indivise destinée à un usage commun demeure. Et c'est à la lumière de sa qualité de quéreu que les modalités de l'usage commun de la parcelle litigieuse doivent être déterminées. a) Sur les demandes d'Huguette Z... épouse Y... : L'appelante demande à la cour de dire que seuls les propriétaires des parcelles cadastrées section AK n° 24 et 25 étaient intéressés par la partie du quéreu située au droit desdistes parcelles. Elle tire le terme "intéressé" de l'article L 162-1 du code rural aux termes duquel: "Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public". Or, un quéreu ne saurait être assimilé à un chemin ou sentier d'exploitation et la notion "d'intéressé", propre à un tel chemin ou sentier ne peut être transposée à la cour commune que constitue le quéreu ; Huguette Z... épouse Y... sera donc déboutée de sa demande et dès lors aussi de sa demande de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil. b) Sur les demandes de Philippe X... : En premier lieu, Philippe X... demande à la cour d'enjoindre Huguette Z... épouse Y... de retirer les équipements installés, y compris les plantations sur le quéreu au droit de sa parcelle retreignant l'accès des riverains et du public et ce, sous astreinte. Cette demande appelle deux observations. D'une part, s'agissant d'une cour commune aux riverains, c'est l'accès de ces derniers qui doit être pris en considération et non celui du public, la parcelle litigieuse demeurant un espace privé. D'autre part, la cour observe, à l'instar du premier juge, que les équipements installés par l'appelante, y compris les plantations, n'empêchent nullement cet espace de remplir l'utilité à laquelle il était destiné. En second lieu, l'intimé demande à la cour de faire interdiction à Huguette Z... épouse Y... de procéder à quelques installations de quelque nature que ce soit tendant à restreindre l'accès aux propriétaires riverains et au public sur le quéreu, fût-ce au droit de sa parcelle. Comme il vient de l'être rappelé, le quéreu, même s'il est commun aux propriétaires riverains, demeure un espace privé par nature et ne saurait être ouvert au public. Il ne peut donc pas être fait droit à une demande créant un amalgame entre les propriétaires riverains et le public. C'est pourquoi la cour déboutera Philippe X... de ses deux demandes et dès lors de sa demande de dommages-intérêts en raison du trouble allégué ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il est établi que Mme Huguette Y... a installé sur le passage du quéreu des bacs à fleurs. La configuration actuelle du quéreu ne permet nullement la circulation de véhicules automobiles, voire même n'autorise le stationnement de véhicule. En toute hypothèse, la présence de ces bacs à fleurs ne prive pas de leur droit de jouissance les propriétaires riverains de cette parcelle dont la destination n'est pas modifiée. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. Philippe X... tendant à voir ordonner le retrait des bacs litigieux ;
ALORS QUE chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater que les plantations en cause, comme les bacs à fleurs, étaient à la fois conformes à la destination du quéreu, et, en outre, compatibles avec les droits des autres indivisaires de jouir et d'user le quéreu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 815-9 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit fait interdiction à Mme Y... de procéder à quelque installation de quelle que nature que ce soit, qui pourrait restreinte l'accès des copropriétaires riverains sur le quéreu, fût-ce au droit de sa parcelle ;
AUX MOTIFS QUE la question soumise à la cour portant sur l'usage de la parcelle litigieuse, il convient au préalable de rappeler que le quéreu, héritage d'une forme d'habitat traditionnel rencontré notamment en Aunis et Saintonge ne bénéficie d'aucune reconnaissance légale en tant que tel. Il est cependant habituellement défini comme une cour indivise destinée à un usage commun. Certes, en l'espèce, la modification de l'environnement urbain et notamment la destruction des immeubles séparant la parcelle section AK n° 31 du domaine public a manifestement transformé cette cour à usage commun qui est devenue un espace largement ouvert sur la voie publique. Pour autant, force est de constater que contrairement à ce qui a pu parfois être observé, ce quéreu n'est pas devenu propriété communale. Il n'a pas été non plus subdivisé en autant de parcelles propres aux riverains. Dès lors, quand bien même la raison d'être initiale de ce quéreu n'est plus, sa nature juridique de cour indivise destinée à un usage commun demeure. Et c'est à la lumière de sa qualité de quéreu que les modalités de l'usage commun de la parcelle litigieuse doivent être déterminées. a) Sur les demandes d'Huguette Z... épouse Y... : L'appelante demande à la cour de dire que seuls les propriétaires des parcelles cadastrées section AK n° 24 et 25 étaient intéressés par la partie du quéreu située au droit desdistes parcelles. Elle tire le terme "intéressé" de l'article L 162-1 du code rural aux termes duquel: "Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public". Or, un quéreu ne saurait être assimilé à un chemin ou sentier d'exploitation et la notion "d'intéressé", propre à un tel chemin ou sentier ne peut être transposée à la cour commune que constitue le quéreu ; Huguette Z... épouse Y... sera donc déboutée de sa demande et dès lors aussi de sa demande de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil. b) Sur les demandes de Philippe X... : En premier lieu, Philippe X... demande à la cour d'enjoindre Huguette Z... épouse Y... de retirer les équipements installés, y compris les plantations sur le quéreu au droit de sa parcelle retreignant l'accès des riverains et du public et ce, sous astreinte. Cette demande appelle deux observations. D'une part, s'agissant d'une cour commune aux riverains, c'est l'accès de ces derniers qui doit être pris en considération et non celui du public, la parcelle litigieuse demeurant un espace privé. D'autre part, la cour observe, à l'instar du premier juge, que les équipements installés par l'appelante, y compris les plantations, n'empêchent nullement cet espace de remplir l'utilité à laquelle il était destiné. En second lieu, l'intimé demande à la cour de faire interdiction à Huguette Z... épouse Y... de procéder à quelques installations de quelque nature que ce soit tendant à restreindre l'accès aux propriétaires riverains et au public sur le quéreu, fût-ce au droit de sa parcelle. Comme il vient de l'être rappelé, le quéreu, même s'il est commun aux propriétaires riverains, demeure un espace privé par nature et ne saurait être ouvert au public. Il ne peut donc pas être fait droit à une demande créant un amalgame entre les propriétaires riverains et le public. C'est pourquoi la cour déboutera Philippe X... de ses deux demandes et dès lors de sa demande de dommages-intérêts en raison du trouble allégué ;
1°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel, M. X... sollicitait de la cour d'appel qu'elle fasse interdiction à Mme Y... « de procéder à quelque installation de quelle que nature que ce soit, tendant à restreindre l'accès des propriétaires riverains et du public sur le quéreu, fût-ce au droit de sa parcelle » (p. 19), ce dont il résultait qu'il sollicitait expressément que l'interdiction affecte des installations tendant à restreindre l'accès aux propriétaires ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, au motif qu'il ne peut « pas être fait droit à une demande créant un amalgame entre les propriétaires riverains et le public », la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précise de M. X..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE chaque indivisaire peut user et jouir des bien indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision ; qu'en rejetant la demande de M. X... tendant à faire interdiction à Mme Y... de procéder à quelque installation de quelle que nature que ce soit pouvant restreindre l'accès aux propriétaires riverains sur le quéreu, fût-ce que droit de sa parcelle, au motif inopérant qu'il ne peut pas être fait droit à une demande créant un amalgame entre les propriétaires riverains et le public, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 815-9 du code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame Z..., épouse Y..., de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la question soumise à la cour d'appel portant sur l'usage de la parcelle litigieuse, il convient au préalable de rappeler que le quéreu, héritage d'une forme d'habitat traditionnel rencontré notamment en Aunis et Saintonge ne bénéficie d'aucune reconnaissance légale en tant que tel ; qu'il est cependant habituellement défini comme une cour indivise destinée à un usage commun ; que, certes, en l'espèce, la modification de l'environnement urbain et notamment la destruction des immeubles séparant la parcelle section AK n° 31 du domaine public a manifestement transformé cette cour à usage commun qui est devenue un espace largement ouvert sur la voie publique ; que, pour autant, force est de constater que, contrairement à ce qui a pu parfois être observé, ce quéreu n'est pas devenu propriété communale ; qu'il n'a pas été non plus subdivisé en autant de parcelles propres aux riverains ; que dès lors, quand bien même la raison d'être initiale de ce quéreu n'est plus, sa nature juridique de cour indivise destinée à un usage commun demeure ; que c'est à la lumière de sa qualité de quéreu que les modalités de l'usage commun de la parcelle litigieuse doivent être déterminées ; que, sur les demandes d'Huguette Z... épouse Y..., l'appelante demande à la cour d'appel de dire que seuls les propriétaires des parcelles cadastrées section AK n° 24 et 25 étaient intéressés par la partie du quéreu située au droit desdites parcelles ; qu'elle tire le terme intéressé » de l'article L. 162-1 du code rural aux termes duquel : « Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public » ; qu'or, ce quéreu ne saurait être assimilé à un chemin ou sentier d'exploitation et la notion « d'intéressé », propre à un tel chemin ou sentier ne peut être transposée à la cour commune que constitue le quéreu ; qu'Huguette Z... épouse Y... sera donc déboutée de sa demande et dès lors aussi de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
1°) ALORS QUE les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; qu'en se contentant d'énoncer sans autre explication qu'eu égard à sa nature juridique de quéreu, la parcelle n° AK 31 ne pouvait être assimilée à un chemin ou sentier, sans rechercher si la parcelle n° AK 31 ne servait pas exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, et après avoir pourtant admis que par un jugement du 12 janvier 2007, rendu entre monsieur X... et madame Y... entre autres, le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne avait dit que chacun des propriétaires riverains de cette parcelle était propriétaire de la partie de la parcelle située au droit de la propriété, l'usage de cette parcelle étant commun à tous les intéressés, ce qui correspondait au régime juridique du chemin d'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2°) ALORS QU'en énonçant qu'eu égard à sa nature juridique de quéreu, la parcelle cadastrée AK n° 31 était une cour indivise destinée à un usage commun, après avoir pourtant admis que par un jugement du 12 janvier 2007, rendu entre monsieur X... et madame Y... entre autres, le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne avait dit, dans le dispositif, que « chacun des propriétaires riverains de la parcelle (...) cadastrée AK n° 31 étai t propriétaire de la partie de ladite parcelle AK n° 31 située au droit de la propriété lui appartenant, l'usage de cette parcelle AK 31 étant commun à tous les intéressés » (jugement du 12 janvier 2007, p. 6), ce dont il résultait que la parcelle n'était pas un bien indivis, chaque propriétaire riverain ayant la propriété de la partie de la parcelle située au droit de son terrain, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précité du 12 janvier 2007 et a violé l'article 1351 du code civil ;
3°) ALORS QU'en énonçant, pour débouter madame Y... de ses prétentions, que la notion « d'intéressé », propre au chemin ou sentier d'exploitation, ne pouvait être transposée à la cour commune, cadastrée AK n° 31, après avoir pourtant admis que par un jugement du 12 janvier 2007, rendu entre monsieur X... et madame Y... entre autres, le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne avait dit, dans le dispositif, que « chacun des propriétaires riverains de la parcelle (...) cadastrée AK n° 31 étai t propriétaire de la partie de ladite parcelle AK n° 31 située au droit de la propriété lui appartenant, l'usage de cette parcelle AK 31 étant commun à tous les intéressés » (jugement du 12 janvier 2007), ce dont il résultait que la notion d' « intéressé » était déterminante pour statuer sur les demandes de madame Y..., la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précité du 12 janvier 2007 et a violé l'article 1351 du code civil.
4°) ALORS, à tout le moins, QU' en énonçant, pour débouter madame Y... de ses prétentions, que la notion « d'intéressé », propre au chemin ou sentier d'exploitation, ne pouvait être transposée à la cour commune, cadastrée AK n° 31, après avoir pourtant admis que par un jugement du 12 janvier 2007, rendu entre monsieur X... et madame Y... entre autres, le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne avait dit, dans le dispositif, que « chacun des propriétaires riverains de la parcelle (...) cadastrée AK n° 31 étai t propriétaire de la partie de ladite parcelle AK n° 31 située au droit de la propriété lui appartenant, l'usage de cette parcelle AK 31 étant commun à tous les intéressés » (jugement du 12 janvier 2007, p. 6), et sans rechercher si, dès lors que, dans ses motifs, ce jugement soumettait la parcelle n° AK 31 au régime de l'article 92 du code rural ancien (jugement du 12 janvier 2007, p. 4, antépénultième §), devenu l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, ce jugement, en se référant dans le dispositif à la notion d' « intéressé », n'avait pas entendu transposer cette notion, telle qu'entendue à l'article 92 du code rural ancien, à la parcelle n° AK 31, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ;
5°) ALORS, en tout état de cause, QU' en ne se prononçant pas sur le moyen tiré du fait que la parcelle cadastrée n° AK 31 était composée de deux quéreux distincts, l'un orienté nord / sud, l'autre orienté est / ouest et que monsieur X... n'ayant jamais eu l'usage et n'étant pas riverain de ce second quéreu ne pouvait avoir de droit d'usage sur celui-ci (conclusions, p. 7, § 2), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-18834
Date de la décision : 03/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 05 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2015, pourvoi n°14-18834


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18834
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