La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2015 | FRANCE | N°15-85570

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2015, 15-85570


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Dominique X..., - M. Marc X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 septembre 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 8 avril 2015, n° 15-80. 783), les a renvoyés devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône sous l'accusation de tentatives d'assassinats aggravés en bande organisée et délit connexe ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code d

e procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. ...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Dominique X..., - M. Marc X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 septembre 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 8 avril 2015, n° 15-80. 783), les a renvoyés devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône sous l'accusation de tentatives d'assassinats aggravés en bande organisée et délit connexe ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance de mise en accusation, dit n'y avoir lieu à supplément d'information ni apport de pièces à conviction et ordonné la mise en accusation de MM. Marc et de Dominique X... et les a renvoyés devant la cour d'assises des Bouches du Rhône ;
" aux motifs que sur la nullité de l'ordonnance de mise en accusation ; qu'aucune nullité de l'ordonnance de mise en accusation n'est encourue lorsqu'elle répond aux conditions légales de son existence, que l'ordonnance querellée répond aux exigences des articles 181 et 184 du code de procédure pénale, contenant l'exposé et la qualification des faits objets de l'accusation, précisant l'identité des accusés et les motifs pour lesquels le juge d'instruction estime qu'il existe contre eux charges suffisantes d'avoir commis les faits pour lesquels ils sont renvoyés ; que s'agissant de la violation des droits de la défense alléguée par les conseils de MM. X..., en ce que les défenseurs des mis en examen n'auraient pas eu accès antérieurement à l'ordonnance de mise en accusation à l'intégralité des pièces du dossier de l'information » la cour relève que si la copie du cédérom de la cote D 55 ne leur avait pas été délivrée au moment où l'ordonnance a été rendue, ce document figurait à la cote D 55 du dossier de la procédure et qu'y est joint le mode d'emploi de ce support, permettant d'en acquérir la connaissance ; que les avocats de MM. X... ont pu au cours de l'information judiciaire et avant chaque interrogatoire de leurs clients avoir accès au dossier de la procédure conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale et prendre connaissance de l'ensemble du dossier de l'information, qu'aucun obstacle de droit n'interdisait aux appelants de pouvoir consulter ce document, même s'il se trouve sous la forme d'un support informatique ; que si la chambre criminelle de la Cour de cassation a censuré l'arrêt rendu, le 28 janvier 2015, par la 16e chambre de l'instruction A de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, c'est au motif que " l'avocat du mis en examen n'avait pu prendre connaissance, durant le délai de l'article 197 de l'ensemble du dossier de l'information et spécialement du cédérom de modélisation de scène de crime qui faisait partie du dossier au sens de ce texte, " ; qu'en l'état, la chambre de l'instruction par arrêt du 10 juin 2015, avant dire droit sur les divers chefs de demande et moyens soulevés, a ordonné le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, aux fins de délivrance aux conseils de MM. X... de la copie du contenu du cédérom figurant à la cote D. 55, cédérom adressé aux conseils des appelants par le ministère public le 11 juin 2015 ; qu'aucune nullité résultant de la violation alléguée des droits de la défense n'est dès lors caractérisée ; que le moyen tendant à ce que soit constatée une telle nullité et que la procédure soit renvoyée au juge d'instruction sera dès lors rejeté ; que sur l'apport au dossier de la procédure des pièces à conviction constituées par plusieurs scellés ; qu'est sollicité l'apport des pièces à conviction constituant les scellés-1 de la procédure 2011/ 697 (cote D 1621) constitué par l'ensemble de la facturation détaillée de la ligne... pour la période du 3 octobre 2011 au 15 novembre 2011, de la procédure 2011/ 697 (cote D 1665) constitué par l'ensemble de la facturation détaillée de ta ligne... pour la période du 31 octobre au 15 novembre 2011 :- Y.../ Z... mentionné à la cote D 1013 constitué par l'enregistrement des conversations interceptées sur la ligne... de M. Yves Z... pour la période du 10 au 13 novembre 2011 ;- de la procédure 2011/ 697 mentionné à la cote D 1644,-1 mentionné à la cote D1664 ; que la chambre de l'instruction apprécie de façon souveraine l'opportunité de l'apport des pièces à conviction ; que s'agissant du scellé 1 de la procédure 2011/ 697 (cote D 1621) il est constitué par l'ensemble de la facturation détaillée de la ligne... pour la période du 3 octobre 2011 au 15 novembre 2011 ; que ce scellé a été annexé à la procédure par procès verbal du juge d'instruction co-saisi du 15 février 2012, l'autorisation d'interception téléphonique de cette ligne, utilisée par M. François Marie X... ayant été donnée par le juge des libertés et de la détention de Marseille le 30 septembre 2011, puis prolongée, dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée du fait d'association de malfaiteurs en vue de la préparation du crime de meurtre en bande organisée visant le dénommé M. Pierre A... ; que s'agissant du scellé 2 de la procédure 2011/ 697 (cote D 1665) il est constitué par l'ensemble de la facturation détaillée de la ligne... pour la période du 31 octobre au 15 novembre 2011, ce numéro étant apparu pour être en contact avec la famille X... sur la ligne surveillée... et ayant fait l'objet d'une autorisation d'interception téléphonique du juge des libertés et de la détention de Marseille dans le même cadre procédural que la ligne... ; que ce numéro a été identifié comme la ligne filaire de M. Francis X... à Ajaccio ; que dans le cadre de ces interceptions, les officiers de police judiciaire ont procédé conformément à la mission qui leur avait été confiée par le juge des libertés et de la détention " à l'enregistrement des appels envoyés et reçus sur cette ligne et leur transcription s'ils sont utiles à la manifestation de la vérité " ; que l'ensemble des éléments utiles à la manifestation de la vérité ayant été exploités parles officiers de police judiciaire sous le contrôle d'un magistrat, l'apport de ces deux pièces à conviction sollicitée sur le fondement de l'article 199 du code de procédure pénale n'apparaît pas nécessaire à la manifestation de la vérité ; que s'agissent du scellé Y.../ Z... mentionné à la cote D 1013 il est constitué par l'enregistrement des conversations interceptées sur la ligne... de M. Yves Z... pour la période du 10 au 13 novembre 2011 ; que les avocats de MM. X... estiment que l'utilité de ce supplément d'information réside dans la nécessaire présence dans les enregistrements effectués, de la conversation entre M. Yves Z... et sa fille Q..., au cours de laquelle cette dernière lui a révélé avoir reconnu un des tireurs ; que le téléphone portable de M. Yves Z... a fait l'objet d'interceptions téléphoniques autorisées par le juge des libertés et de la détention à compter du 10 novembre 2011 ; que cette surveillance a été effective à compter du 10 novembre à 19h13 (D987) ; que la jeune Q... a été hospitalisée du 8 novembre à 19 heures 26 au 16 novembre 2011, au centre hospitalier d'Ajaccio, avec intervention chirurgicale en urgence le 8 novembre ; qu'il est constant qu'une conversation téléphonique a eu lieu entre M. Yves Z... et sa fille alors hospitalisée sur ce qu'elle a vu de la fusillade et des tireurs ; qu'en effet, M. Yves Z..., alors qu'il a affirmé que Q... lui avait déclaré sur les lieux " Papa, c'est les Panta, je les ai reconnus " (sic) (D 822), a, à de multiples reprises et avec des interlocuteurs différents évoqué les propos de sa fille lors de son hospitalisation, spécifiant l'avoir eue au téléphone :- dans la conversation transcrite le 11 novembre 2011 à 10 heures 14 : " celle qui a vu le plus c'est Q.... Elle m'a dit celui qui tirait devant papa, il tirait de bas en haut comme ça, avec la kalash. En plein pare brise ", puis plus loin, " tu sais ce qu'elle m'a dit la gosse ? Je préfère prendre une balle moi que mon papa, " (D 990) ;- dans la conversation du même jour à 20 heures 02 : elle m'a expliqué au téléphone je te dis écoute moi, incroyable ! Elle me dit Papa, je les ai vus arriver tous les deux, bon un, il avait un bonnet un il avait une cagoule, l'autre il avait un bonnet, celui qui avait le bonnet, il me tirait dessus à moi. Un if te tirait dessus, sur la première vitre avant et l'autre il tirait sur la vitre arrière, un il me tirait dessus à moi.. " suivi, après interruption par son interlocuteur, de la mise en cause par Yves Z... des frères X... :- " Non mais les X..., c'est bien, c'est nos amis, les X... " su enculati qui " ; que la conversation téléphonique intervenue entre M. Yves Z... et sa fille Q... se situe nécessairement avant ie 11 novembre, 20 heures 02 (cote D 990), voire le 11 novembre 10h14, (cote D 992) voire même selon les déclarations de M. Yves Z... le soir même de l'hospitalisation de l'enfant, à la sortie du bloc ; (D822) ; que la surveillance téléphonique n'était pas effective lors de la sortie de l'enfant de la salle d'opération dans l'hypothèse où cette conversation aurait eu lieu le 8 novembre ; qu'en outre la facturation détaillée du portable de M. Yves Z... qui figure en procédure sous forme de procès verbaux (D 1008 à D 1010) (D 4192 à D 4201) ne mentionne pour la période antérieure au 11 novembre 20 heures 02, aucun appel à destination ou en provenance d'un poste fixe, à l'exception d'une communication avec l'hôtel de police d'Ajaccio le 10 novembre, à 23 heures 03 et avec M. B... (48 secondes le 11 novembre, à 10 heures 13) outre un appel " répondeur " de 7 secondes le 11 novembre, à 19 heures 12 ; que si un appel avec le centre hospitalier d'Ajaccio au... apparaît bien dans la facturation détaillée du portable de M. Yves Z... c'est très postérieurement, notamment le 14 novembre 2011 à 16 heures 51 (D4192), le 15 novembre à 18 heures (D 4193) ; à une date où il avait été mis fin à la surveillance de la ligne (D 1007) ; que de surcroît aucun élément objectif ne permet d'affirmer comme le soutiennent les conseils des frères X... que la conversation téléphonique entre M. Yves Z... et sa fille a été enregistrée, ni surtout qu'elle a été passée via le portable d'Yves Z..., ce dernier retourné à son domicile dans l'intervalle ayant eu tout loisir d'utiliser un autre téléphone que celui dont il se doutait qu'il se trouvait sous surveillance (D 990) : " Je vais les retrouver hein, J'ai pas besoin de test ADN pour savoir si c'est le type ou pas le type hein. Tu vois je parie là, on est écoutés, j'ai déjà dit en face des flics " ; qu'en outre, s'agissant des conversations utiles à la manifestation de la vérité, elles ont été transcrites par les officiers de police judiciaire en charge de l'écoute téléphonique ; que par ailleurs ces mêmes officiers de police judiciaire ont établi un procès verbal de synthèse de l'écoute de ce téléphone portable (D 1001) ; que cette synthèse mentionne des conversations entre M. Yves Z... et des amis, des journalistes ou des membres de sa famille sans qu'à aucun moment ne soit mentionnée la moindre conversation entre l'intéressé et sa fille ; que l'hypothèse alléguée d'une manipulation de Q... par son père doit être appréciée à la lumière du certificat médical établi par le pédiatre hospitalier, le 11 novembre 2011, qui bien que nullement incompatible avec une conversation entre M. Yves Z... et sa fille hospitalisée attestait de ce que l'enfant n'était pas en mesure d'être entendue par les enquêteurs en raison d'un traitement d'analgésie en continu de type morphinique et des traitements adjuvants per os de type anxiolytique et antihistaminique qui rendent une audition impossible en vue de son état de lucidité sous les traitements sus décrits ; qu'enfin la fillette a fait l'objet d'une expertise psychologique relevant ses réponses spontanées et directes et une expression avec liberté et en confiance ; que le supplément d'information sollicité et l'apport de la pièce à conviction constituée par le scellé Y.../ Z... mentionné à la cote D 1013 n'est dès lors pas nécessaire à la manifestation de la vérité ; que s'agissant du scellé 2 de la procédure 2011/ 697 mentionné à la cote D 1644 ; que ce scellé consiste dans le gravage de l'ensemble des communications interceptées sur la ligne... entre le 3 octobre 2011 et le 15 novembre 2011 ; que cette ligne apparaît avoir été utilisée indifféremment par les membres de la famille X... ; qu'il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner l'apport de ce scellé, dont l'exploitation a été effectuée par les enquêteurs conformément aux dispositions de l'autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention, le 17 novembre 2011, soit huit jours après les faits de tentative d'assassinats perpétrés sur les personnes de M. Yves Z..., son épouse et sa fille, comme en atteste la synthèse des communications de la ligne pour la période du 3 octobre 2011 au 15 novembre 2011, (D 1642) ; que notamment figurent en procédure les retranscriptions des communications du 25 octobre 2011 entre M. Francis X... et un correspondant non identifié et de Mme C... avec son compagnon M. Marc X... (D 1608, 29 octobre 2011), et alors qu'une autre synthèse a été effectuée le 1er mars 2012, (D7397) portant tout particulièrement sur la journée du 8 novembre, que s'agissant du scellé l mentionné à la cote D 1664, il concerne l'ensemble des communications de la ligne... attribuée à M. François Marie X..., du 31 octobre 2011 au 15 novembre 2011, que l'apport de cette pièce à conviction n'apparaît pas nécessaire à la manifestation de la vérité en l'état de l'exploitation des communications utiles par les officiers de police judiciaire chargés de l'écoute téléphonique, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention ; qu'au demeurant une synthèse détaillée a été effectuée de cette ligne pour la journée du 8 novembre (D7398), démontrant l'inexactitude des affirmations de Marc et Dominique pour la matinée, les jumeaux et Katia ayant déjeuné à la maison ; sur l'organisation d'un supplément d'information ; que la procédure est complète et détaillée, qu'aucun supplément d'information n'apparaît nécessaire à la manifestation de la vérité ; sur le fond et l'existence de charges à rencontre de MM. Dominique et Marc X... ; qu'au terme de l'ordonnance querellée les juges d'instruction ont estimé qu'il existait charges suffisantes à l'encontre de MM. Marc et Dominique X... d'avoir en bande organisée et avec préméditation, à Ajaccio et dans le ressort e la juridiction inter-régionale spécialisée de Marseille, le 8 novembre 2011, tenté volontairement de donner la mort à M. Yves Z..., Mme Angèle Z..., née D... et leur fille mineure de quinze ans, Q...
Z..., ladite tentative n'ayant manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur ainsi que d'avoir participé à une entente préalable constituée dans le but de la préparation ou la consommation de ces crimes, entente caractérisée notamment par la détention d'armes, la réalisation de surveillances et de repérages, le pré-positionnement de véhicules ; qu'après qu'il soit rappelé que dans leurs mémoires les conseils des appelants n'ont pas contesté l'existence de charges, ces dernières résultent :- des déclarations de M. Yves Z... tant devant les services de police, que devant le juge d'instruction ou lors d'écoutes téléphoniques ou de propos tenus devant des journalistes incriminant les frères Marc et Dominique X... :- par le signalement donné aux enquêteurs : deux, le même gabarit, 1, 80 mètres, les deux, corpulence normale » fins et affûtés (D 135Vdémarche particulière, robotique, le second identique au niveau de sa morphologie, sa taille et sa démarche (D139)- par la mise en cause des jumeaux X... lors de son audition du 12 novembre (D142) « ma fille m'a confirmé mes soupçons sur les jumeaux X...,.. je tiens maintenant à dire que je suis forme ! sur l'identité de mes agresseurs f il s'agit des jumeaux X... »- par les propos du témoin devant le juge d'instruction (D 820) : " à la seconde où je vois le premier tireur, je me suis dit que c'était les X.... D'abord parce que j'avais reçu l'information que les X... voulaient monter sur mon fils ou moi même et puis c'est cette façon de faire, cette démarche comme un robot, je la connais car eux je les connais depuis très longtemps depuis qu'ils ont 6/ 7 ans. »- du témoignage de Q... :- qui devant la police lors de sa première audition à la question « est-ce qu'or ? te pose des questions maintenant « m répondre » ben.. c'est que j'en ai reconnu un., c'est des copains de mon frère et ils venaient à ta plage avec nous,, » pour moi c'est Marc et Dumé X... » spécifiant avoir reconnu le tireur parce qu'il était à visage nu, « ou une cagoule retroussée ou un bonnet », qui va préciser comment, informée par son frère Stefanu, elle peut désormais distinguer Marc et Dominique, l'un d'entre eux portant un grain de beauté, qui identifiera les jumeaux sur l'album photographique présenté partes enquêteurs, et réitérera en fin d'audition la mise en cause de Marc X... comme étant le tireur qui opérait à visage nu ;- qui devant le juge d'instruction et à deux reprises va affirmer (audition du 24 novembre D 807) : »/'a/ vu qu'ils étaient deux.. celui de mon coté avait une cagoule retroussée, J'en ai reconnu un, celui qui était de mon coté. C'est Marc X.... Je pense que c'était R... qui était avec lui, J'ai reconnu Marc car il est plus costaud et plus sec que R.... » ; « lorsquej'ai vu son visage, je l'ai reconnu.. » ; puis (audition du 4 juillet 2012 (cote D 4476) « il n'avait rien contre moi mais il a vu que je le regardais.. c'est pour ça qu'il a forcé sur moi,. il m'a tiré dessus à moi. », et à la question : " donc tu es certaine qu'il s'agissait de Marc X... ? : Répondra : " oui "- qu'outre la reconnaissance des frères X..., le témoignage de Q... atteste de la volonté homicide de Marc à son encontre, manifestée par des tirs en sa direction après qu'elle l'ait regardé ; que la psychologue commise par les juges d'instruction a relevé la spontanéité des déclarations de la fillette, son discours structuré et mature, sa capacité d'investir le cadre de l'audition avec vivacité et perspicacité, parlant dans une forme analytique exprimant son vécu et répondant de façon spontanée et directe aux questions des enquêteurs ; que Q... n'ayant jamais été questionnée sur la communication téléphonique entre elle et son père, la précision qu'elle apporte sur les personnes auxquelles elle a révélé l'identité des agresseurs (« les dames qui sont venues à l'hôpital » les policières) ne saurait altérer ou invalider son témoignage et la reconnaissance faite des frères X... ;- des déclarations de M. Yves Z... comme de son fils relatant la présence notamment de M. Marc X... en repérage à proximité de son domicile (D141) (D149) peu avant les faits ;- du comportement et des déclarations approximatives de MM. Marc et Dominique X... et des déclarations variables voire contradictoires de leurs proches : que les explications données par MM. Marc et Dominique X... quant à leur promenade commune sur la plage au petit matin du 9 novembre 2011, ainsi que, l'itinéraire emprunté pour quitter leur domicile, démenti par le voisinage, apparaissent des plus surprenantes sauf à considérer que ce départ leur permettait d'être absent de leur domicile à l'heure de l'intervention des services de police ; que leur version quant à leur emploi du temps du 8 novembre, n'est nullement corroborée, de même que l'utilisation de deux véhicules, si ce n'est par leurs déclarations respectives jusqu'à la visite qu'ils affirment avoir effectuée à leur frère Alexandre, l'explication selon laquelle ils n'auraient pas déjeuné étant Infirmée par les propos de leur mère (D2391) et la synthèse de l'écoute téléphonique de leur domicile ; que la vidéo-surveillance implantée devant leur domicile atteste de l'arrivée à 14 heures 52, puis, du départ d'un des jumeaux, porteur d'une sacoche noire au volant de la Clio à 14 heures 55, que Marc, qui reconnaît son passage, le motive par le souhait de prévenir sa mère qui était endormie et qu'il n'a pas réveillée ; que cette dernière après avoir affirmé que ses fils étaient présents au domicile à 17 heures 30, a ultérieurement confirmé le passage rapide de son fils Marc en début d'après midi, sans avoir eu le temps de le voir pour soutenir qu'ils étaient rentrés peu après 17 heures ou 18 heures 30 ; qu'outre l'absence de motif particulier à cette double visite à leur frère aine vers 15 heures ou 15 heures 30, pour en repartir vers 18 heures 30 ou 19 heures, Dominique disant ne pas être informé de l'état de santé d'Alexandre, pourtant la cause de son absence sur son lieu de travail, leur présence au domicile de leur frère n'est attestée que par ce dernier et son épouse à compter de son retour au domicile vers 17 heures 30-17 heures 45 ; que l'exploitation du téléphone portable de M. Alexandre X... pourtant présent à son domicile sauf à 13 heures 27, où une borne distincte est déclenchée, révèle l'absence de réponses ou d'appels jusqu'à 19 heures 11, y compris les appels passés par sa mère depuis le... à 15 heures 43, 15 heures 49, 17 heures 38 ni au message émis à 18 heures 35 période où il était d'après ses dires et ceux de ses frères en compagnie de ces derniers ; que de même Mme Vanina E... épouse d'Alexandre X... convenait avoir en vain tenté de téléphoner à son mari vers 17 h et fixer le départ des jumeaux aux alentours de 19 h en contradiction avec les éléments de vidéo surveillance et le témoignage de M. F... qui attestait de la venue de M. Francis X... et d'Anthony G... vers 19 heures 30, sans voir ce soir là les jumeaux ; que leur père, M. Francis X... s'est également contredît, affirmant dans un premier temps tout ignorer du véhicule Clio BG 924 VZ stationné sur le parking de son domicile, tout en reconnaissant que tes effets qu'il contenait, pouvaient appartenir à ses fils, alors qu'Anthony G... l'avait loué depuis près de quinze jours à la demande des jumeaux, se souvenant lors de sa deuxième audition, alors qu'il affirmait initialement ne pas avoir quitté son domicile après 18 heures 30, de la visite qu'il avait rendue en compagnie d'Anthony G... à son fils Alexandre souffrant vers 19 heures après que ce dernier n'ait pas répondu à ses appels téléphoniques qu'il situe via le portable de son épouse vers 18 heures 30, 19 heures 00, ce que dément quant à leur horaire, l'analyse des facturations détaillées ; que curieusement ni MM. Francis X... ni Anthony G... qui l'accompagnait n'ont été informés de la visite que Marc et Dominique venaient d'effectuer quelques instants auparavant ; que leur mère a également fait initialement des déclarations inexactes, attestant de la présence de ses deux fils au domicile lors de son retour à 17 heures 30, mais démentant les propos de son mari quant au véhicule Clio, loué selon elle par Francis X... pour les jumeaux ; que l'alibi de MM. Marc et Dominique X... pour la période horaire des faits criminels pour lesquels ils sont mis en examen ne résulte que des déclarations approximatives de leur proche famille, sans être confortée par le moindre élément objectif extérieur, les mis en examen s'étant trouvés notamment dans l'incapacité d'indiquer l'endroit précis où ils avaient stationné leurs véhicules lors de la visite à leur frère Alexandre, datant pourtant de la veille selon leurs dires, ni de donner une raison plausible à l'utilisation de deux véhicules distincts pour faire au même instant des trajets identiques ;- des conclusions des expertises scientifiques (balistique et empreintes génétiques) ; que 43 impacts de projectiles vont être dénombrés dans le véhicule Peugeot qu'utilisait M. Yves Z... et dans lequel avaient pris place son épouse et sa fille, âgée de dix ans ; que ta localisation des impacts, à hauteur des portières gauche du véhicule, aucun pneumatique n'étant atteint, traduit la volonté homicide des auteurs envers les passagers de la voiture ; que M. Dominique X... a reconnu comme lui appartenant le bonnet court de marque Odlo et la veste Lowe Alpine, et utiliser avec son frère les gants en nylon, la sacoche Lancel et le sac Patagonia découverts dans le véhicule Clio, le blouson noir Prada et le casque anti bruit étant à Marc ; que M. Marc X... a convenu que les gants en néoprène découverts dans le véhicule Polo pouvaient lui appartenir, ne contestant pas la propriété commune avec son frère des objets découverts dans la Clio ; que l'analyse ADN a confirmé la présence des empreintes génétiques de MM. Marc et Dominique X... sur la paire de gants noirs » le blouson Prada, le bonnet Odo ; qu'une expertise confiée au laboratoire de police scientifique de Marseille (D1047) a mis en évidence sur le blouson Prada et le bonnet, ainsi que sur la paire de gants découverte dans le véhicule Polo, la présence d'un mélange d'hydrocarbures caractérisé comme du supercarburant ; que c'est un semblable mélange qui a été retrouvé sur un prélèvement effectué à proximité du véhicule incendié au bois des Anglais ; que l'explication selon laquelle Marc et Dominique aurait fait le plein d'un véhicule » voire de la moto de leur frère, est peu convaincante en raison de la présence de tels résidus sur plusieurs vêtements et alors que l'ensemble des voitures découvertes au domicile des X... outre la Polo sont des véhicules diesel, seule l'Audi A1 d'Anthony G... utilisant du supercarburant ; que s'agissant des résidus de tir, ils ont été découverts tant sur la paire de gants noirs en quantité importante avec de l'étain comme co-élément, que sur le bonnet, le blouson et la veste et ainsi qu'à l'extérieur et à l'intérieur du sac Patagonia, que les experts ont précisé que la présence de particules de plomb, oaryum antimoine avec de l'aluminium et de baryum, antimoine découverte sur les gants noirs était compatible avec l'utilisation des munitions de calibre 12 utilisées par les malfaiteurs lors de l'agression de M. Yves Z..., de son épouse et de sa fille, de même était retrouvée la présence d'étain, co-élément, peu fréquemment retrouvé mais compatible avec l'amorce de munitions de calibre 7, 62 également retrouvées sur la scène de crime ; que les explications données par M. Marc X... et son frère pour justifier de la présence de tels résidus, quant au prêt au stand de tir d'un pistolet Glock et l'utilisation pour tirer de gants apparaissent dénuées de vraisemblance et démenties par M. I..., président du club de tir quant au port de gants, le prêt du pistolet Glock ne pouvant être confirmé, faute d'identification de son propriétaire ; qu'outre ces éléments, l'exploitation de la vidéo-surveillance implantée au domicile de la famille X... permettait de relever le 30 octobre 2011 à 22h36 contrairement aux déclarations des intéressés qui affirmaient ne pas sortir armés, le départ des deux frères, porteurs l'un et l'autre d'une arme de poing ; que la pratique du maniement d'armes par les frères X... résulte également de leur condamnation par le tribunal correctionnel d'Ajaccio le 8 13 février 2013, à la peine de sept années d'emprisonnement des chefs, notamment, détention et transport d'armes ou de munitions des premières et quatrième catégorie, puis de violences volontaires aggravées par trois circonstances dans l'affaire dite « du Sun », outre la découverte de leurs empreintes génétiques dans l'affaire dite du * box des galets » sur un sac ayant contenu des armes ;- du contexte dans lequel se situent les faits ; que l'information a mis en exergue le conflit ancien entre MM. Yves Z... et Antoine J... dans le cadre de la gestion de la SMS ; que M. Francis X..., proche d'Antoine J..., lui même assassiné en octobre 2010, a été visé par un projet criminel ayant abouti à la condamnation de Bernard K..., ce dernier disposant lors des faits d'un casque de moto dans lequel était découverte l'empreinte génétique de M. Yves Z... ; que M. Yves Z... lui même a dénoncé dans de nombreuses communications téléphoniques comme dans des interviews à la presse, les liens entre ses agresseurs présumés et ce conflit ; que MM. José L..., Alain M... et Toussaint H..., proches de la famille X... et dont les conversations ont été captées dans le cadre d'une procédure distincte ont confirmé la menace vitale que constituait selon eux, M. Yves Z... pour MM. Francis X..., José L... convenant que cette menace pouvait constituer un mobile pour les jumeaux X... ; qu'enfin, M. Nizar N..., mis en examen dans le cadre de l'assassinat d'Yves Z..., survenu le 9 juillet 2012, se trouve être un proche des frères X... (mise en cause commune dans l'affaire dite « des galets » ;- mise en cause commune pour les violences volontaires perpétrées le 28 mai 2011, à la maison d'arrêt d'Ajaccio au préjudice de MM. Claude O..., Mathieu M... et Paul Philippe P...) ; que l'ensemble des éléments recueillis au cours de la procédure justifient le renvoi de MM. Marc et Dominique X... devant la cour d'assises des Bouches du Rhône, des chefs de tentatives d'assassinat avec préméditation et en bande organisée sur la personne de M. Yves Z..., de son épouse, Mme Angèle D... et de leur fille Q..., mineure de quinze ans pour être, née le 9 décembre 2000, l'intention homicide résultant de la multiplicité des tirs (43 impacts) de l'utilisation de trois armes différentes, de la localisation des impacts à hauteur des passagers du véhicule, la préméditation de l'ensemble des repérages effectués, de la surveillance des victimes attendues à leur domicile, la bande organisée de l'utilisation d'un véhicule relais pré positionné sur le lieu de l'incendie du véhicule Clio volé au bols des anglais, des surveillances et repérages effectués, de l'utilisation d'armes particulièrement dangereuses ; que la décision entreprise sera dès lors confirmée, la cour y ajoutant, que les tentatives d'homicides avec préméditation et en bande organisée commises sur M. Yves Z..., Mme Angèle D...- Z... et Caria Séréna Z... ont été commises en concomitance » ;

" 1°) alors qu'il résulte de l'arrêt rendu par la chambre criminelle, le 8 avril 2015, que l'avocat des mis en examen n'ayant pu prendre connaissance, durant le délai prévu par l'article 197 susvisé, de l'ensemble du dossier d'information et, spécialement du cédérom de modélisation de la scène de crime, a été méconnue une disposition essentielle aux droits de la défense ; qu'en jugeant que les conseils des exposants ont pu, avant chaque interrogatoire, avoir eu accès au dossier de la procédure conformément à l'article 114 du code de procédure pénale et prendre connaissance de l'ensemble du dossier d'information, situation qui n'est pas de nature à remédier à la violation, constatée par la Cour de cassation, de l'article 197 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'en relevant que la copie du cédérom de la cote D55 n'a pas été délivrée aux mis en examen au moment où l'ordonnance a été rendue, tout en exposant que ce document figurait à la cote D55 du dossier de la procédure et qu'y est joint le mode d'emploi de ce support, permettant d'en acquérir la connaissance, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs contradictoires " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les avocats des demandeurs ont eu accès à la totalité des pièces du dossier de l'information, y compris le cédérom de modélisation de la scène de crime, et que, dès lors, aucune violation des droits de la défense n'a été commise ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-85570
Date de la décision : 02/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 02 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2015, pourvoi n°15-85570


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.85570
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award