LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt ayant accueilli l'action en recherche de paternité hors mariage formée par Mme X..., agissant en sa qualité de représentante légale de l'enfant mineur A...
X..., né le 18 mai 2001, M. Y..., par mémoire distinct du 18 septembre 2015, a présenté une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants :
« Transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des articles 325 et 327 du code civil au principe d'égalité entre les hommes et les femmes, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par le troisième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 » ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, en premier lieu, que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, en second lieu, que la question posée ne présente pas de caractère sérieux au regard du principe d'égalité entre les hommes et les femmes, dès lors, d'une part, que la maternité hors mariage est susceptible d'être judiciairement déclarée, comme la paternité hors mariage et dans les mêmes conditions procédurales, y compris en cas d'accouchement dans le secret, lequel ne constitue plus une fin de non-recevoir à l'action en recherche de maternité, d'autre part que ni la question elle-même, ni le mémoire qui la soutient, n'exposent pour quels motifs d'intérêt général une différence de traitement devrait être instaurée entre les enfants nés en mariage et ceux nés hors mariage pour priver ces derniers du droit d'établir leur filiation paternelle en cas de refus de leur père de les reconnaître ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.