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02/12/2015 | FRANCE | N°14-86926;14-87965

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2015, 14-86926 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jérôme X...,- M. Kader Y...,- M. Joël Z...,
- contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, en date du 26 septembre 2014, qui a condamné les deux premiers, pour vols et tentative de vol avec arme en bande organisée, association de malfaiteurs et délits connexes, respectivement à quatorze et dix ans de réclusion criminelle, le troisième, pour vols avec arme en bande organisée et délits connexes, à douze ans de réclusion criminelle, a ordonné une

mesure de confiscation, ainsi que, pour les deux premiers, contre l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jérôme X...,- M. Kader Y...,- M. Joël Z...,
- contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, en date du 26 septembre 2014, qui a condamné les deux premiers, pour vols et tentative de vol avec arme en bande organisée, association de malfaiteurs et délits connexes, respectivement à quatorze et dix ans de réclusion criminelle, le troisième, pour vols avec arme en bande organisée et délits connexes, à douze ans de réclusion criminelle, a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que, pour les deux premiers, contre l'arrêt du même jour, par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ;
- ainsi que contre l'arrêt du 3 novembre 2014, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, communs aux demandeurs ;
I - Sur les pourvois en ce qu'ils sont formés contre un arrêt civil du 26 septembre 2014 :
Attendu qu'aucun arrêt civil n'ayant été rendu par la cour d'assises de la Seine-Maritime le 26 septembre 2014, les pourvois sont irrecevables ;
II - Sur les pourvois en ce qu'il sont formés contre l'arrêt pénal :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 379, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal qu'après la déposition du témoin M. Olivier A..., il a été indiqué au président que, pendant la pause, ce témoin aurait été interpellé par Jérome X... sur le perron du palais de justice en lui disant « sauve toi, sauve toi vite, un jour¿ » ; qu'à la reprise, le président a d'abord entendu M. X... afin de savoir si un échange avait eu lieu avec le témoin ; que celui-ci a indiqué que le beau-frère de M. Y... lui a proposé un café, qu'il a dit « oui », que le témoin lui aurait dit « qu'est-ce qu'il y a ? » mais qu'il n'avait pas répondu et était parti ; que le témoin, M. A..., a été invité à donner ses explications et a relaté l'événement ainsi qu'évoqué lors de la suspension quant à des propos à connotation de menaces ; que M. X... a repris la parole tenant à préciser qu'à la fin de la garde à vue, ce témoin lui a dit qu'il savait pertinemment qu'il n'avait rien à voir dans cette histoire et que, comme il n'avait rien à voir, il le mettait chef d'équipe ; que l'enquêteur sur question du président a contesté ces propos ;
"1°) alors que, selon les dispositions de l'article 379 du code de procédure pénale, à moins que le président n'en ordonne autrement, d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions ; qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats mentionne que l'accusé, M. X..., a précisé « qu'à la fin de la garde à vue, ce témoin lui a dit qu'il savait pertinemment qu'il n'avait rien à voir dans cette histoire et que, comme il n'avait rien à voir, il le mettait chef d'équipe » et que « l'enquêteur sur question du président a contesté ces propos » ; qu'ainsi, le procès-verbal des débats a reproduit, sans mentionner que l'ordre exprès en avait été donné par le président, les déclarations de l'accusé ainsi que celles du témoin, en violation des dispositions susvisées d'ordre public ;
"2°) alors que, toute personne a droit à un procès équitable et, en particulier, à un tribunal indépendant et impartial ; qu'en l'espèce, le président ne pouvait, sans porter une atteinte disproportionnée à ce droit, se contenter d'entendre, lors du procès d'assises, l'un des accusés sur des menaces qu'il aurait proférées, lors d'une suspension d'audience, à l'encontre d'un enquêteur entendu en qualité de témoin, sans même procéder à une vérification effective et contradictoire de la réalité de ces accusations de nature à avoir une répercussion sur le sens de la décision, l'accusé pouvant avoir des doutes légitimes quant à l'impartialité de la juridiction appelée à se prononcer sur sa culpabilité" ;
Attendu que les mentions critiquées, relatives à un échange verbal qui a eu lieu entre l'un des accusés, M. X..., et un témoin, M. A..., lors d'une suspension d'audience, à l'extérieur du palais de justice, ne méconnaissent pas la prohibition prévue à l'article 379 du code de procédure pénale, la parole ayant été donnée à M. X... afin qu'il fournisse ses explications, et qu'elles ne révèlent aucune atteinte au principe d'impartialité de la juridiction ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 310, 327, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a présenté à la cour et aux parties aux fins de versement au dossier les pièces suivantes :- un tableau récapitulatif des préventions retenues dans ce dossier établi par ses soins ;- un tableau récapitulatif de l'ensemble des procédures de ce dossier établi par ses soins ; que les parties ayant pris connaissance de ces pièces, sans formuler d'observation, après quoi le président a déclaré qu'elles étaient versées aux débats pour être jointes au dossier de la procédure ; que conformément à l'article 327 du code de procédure pénale, le président a présenté de façon concise les faits reprochés tels qu'ils résultent de la décision de renvoi et a exposé les éléments à charge et à décharge concernant ceux-ci, tels qu'ils sont mentionnés dans cette décision ;
"alors qu'il est de principe que, devant la cour d'assises, le débat doit être oral ; que dès lors, a méconnu le principe de l'oralité des débats et a fait un usage irrégulier de son pouvoir discrétionnaire, le président qui a ordonné ¿ avant même d'avoir effectué les formalités prévues par l'article 327 du code de procédure pénale ¿ le versement aux débats de deux tableaux établis par ses soins rappelant successivement les préventions ainsi que les procédures en cours du dossier" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal que le président a, au début de l'audience, présenté à la cour et aux parties, en vue de leur versement au dossier, deux tableaux établis par ses soins et récapitulant, d'une part, les chefs d'accusation, d'autre part, les différentes procédures figurant au dossier ; que les parties, ayant pris connaissance de ces pièces, n'ont formulé aucune observation ;
Q'en cet état, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
III - Sur les pourvois formés contre l'arrêt civil du 3 novembre 2014 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises d'appel statuant sur l'action civile a condamné MM. Z..., Y... et X... à payer diverses sommes aux parties civiles ;
"alors que la cassation de l'arrêt pénal (pourvoi n° Z 14-86.926) entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de toute base légale" ;
Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour rejette les pourvois formés par les trois accusés à l'encontre de l'arrêt pénal du 26 septembre 2014 ; qu'il s'ensuit que le moyen est devenu sans objet ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
Par ces motifs :
I - Sur les pourvois en ce qu'ils sont formés contre un arrêt civil du 26 septembre 2014 :
Les déclare IRRECEVABLES ;
II - Sur les autres pourvois :
Les REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-86926;14-87965
Date de la décision : 02/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Seine-Maritime, 03 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2015, pourvoi n°14-86926;14-87965


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.86926
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