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02/12/2015 | FRANCE | N°14-80546

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 2015, 14-80546


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Nabil X...,

- M. Khalid Y...,- M. Alexandre Z...,- M. Said A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2013, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et non assistance à personne en danger, a condamné les deux premiers à trois ans d'emprisonnement, le troisième à quatre ans d'emprisonnement et le dernier à cinq ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21octobre

2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de proc...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Nabil X...,

- M. Khalid Y...,- M. Alexandre Z...,- M. Said A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2013, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et non assistance à personne en danger, a condamné les deux premiers à trois ans d'emprisonnement, le troisième à quatre ans d'emprisonnement et le dernier à cinq ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
I-Sur les pourvois formés par MM. X..., Z...et A...:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi formé par M. Khalid Y... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-6, alinéa 2, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable d'omission de porter secours ;
" aux motifs adoptés qu'il résulte des différentes expertises médicales que la cause de la mort de Cécile B..., survenue le 27 mars 2009, en fin de matinée dans un appartement de la rue ...à Dijon, est une intoxication par un mélange d'héroïne et d'alcool ; que l'enquête et l'instruction subséquente ont révélé que Cécile B..., toxicomane, avait passé une partie de la nuit dans cet appartement où elle ne connaissait personne, sur l'invitation de M. Z...qu'elle avait rencontré par hasard dans la rue et avec qui elle avait eu un rapport intime dans le lit de Mme D..., la locataire ; qu'au cours de la soirée, à laquelle participaient également MM. X..., Y... et A..., des stupéfiants avaient été proposés et consommés, notamment du cannabis, de l'héroïne et de la cocaïne apportées par M. A..., qui avait plus spécialement fourni de l'héroïne à Cécile B... ; que vers huit heures du matin, les jeunes gens qui se trouvaient à l'appartement se sont aperçus que Cécile B... dormait en faisant entendre des ronflements inquiétants et ont tenté en vain de la réveiller, mais que les secours n'ont été alertés que vers midi, caractérisant une abstention volontaire de porter assistance à une personne en péril ; que M. A..., s'enfermant au cours de l'information et à l'audience de jugement dans des dénégations obstinées, a réfuté les nombreux témoignages selon lesquels il avait exhorté ceux qui s'alarmaient de l'état de la victime à ne pas provoquer les secours, affirmant que l'héroïne qu'il avait fournie était de grande qualité ;
" et aux motifs propres qu'il résulte de la procédure et des débats que MM. X..., Y..., A...et Z...sont bien coupables de l'ensemble des infractions visées à la citation, comme énoncé par les premiers juges et ce, par adoption de motifs, les prévenus ayant eu parfaitement conscience de l'état critique de Cécile B... ayant entraîné son décès sans intervention salutaire de leur part ;
" alors que dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées à l'audience, M. Y... faisait valoir qu'« aux alentours de 8 heures du matin », il « a (vait) fait part aux personnes présentes du fait qu'il trouvait que Cécile B... « ronflait bizarrement », puis (était) allé faire des courses et avait vaqué à d'autres occupations extérieures » et qu'« à son retour, découvrant Cécile B... encore présente dans la mezzanine, et présentant des symptômes plus inquiétants », il « a (vait) réveillé bruyamment et précipitamment les autres personnes présentes, qui s'étaient endormies, et a (vait) préconisé un appel aux services de secours, ce qui fut fait », ajoutait que « rien ne permet (tait) par ailleurs d'affirmer qu'à 8 heures, Cécile B... n'ait présenté que les symptômes d'une consommation excessive d'alcool, étant observé qu'une simple surconsommation d'alcool est souvent génératrice, elle aussi, de troubles respiratoires allant du ronflement à de brefs arrêts respiratoires sans qu'il en résulte un danger imminent » et précisait enfin qu'il ne savait pas « la nature et la quantité des produits stupéfiants auxquels Cécile B... s'était adonnée, tant à son arrivée sur les lieux qu'au cours de la nuit, étant rappelé qu'il n'(avait) pas dormi dans cet appartement à l'issue de la soirée » et n'avait « fait qu'un rapide passage à 8 heures le matin » avant de quitter l'appartement « pour vaquer à ses occupations, laissant Cécile B...sous la responsabilité de la locataire de l'appartement et des personnes y demeurant » ; qu'en se bornant, pour déclarer M. Y... coupable d'omission de porter secours, à relever que tandis que vers huit heures du matin, les jeunes gens qui se trouvaient à l'appartement s'étaient aperçus que Cécile B...dormait en faisant entendre des ronflements inquiétants et avaient tenté en vain de la réveiller, les secours n'avaient été alertés que vers midi, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas répondu aux conclusions d'appel de M. Y..., pourtant de nature à établir qu'à 8 heures, heure à laquelle il avait quitté l'appartement pour vaquer à des occupations personnelles, il ne pouvait avoir conscience de la gravité du péril auquel était exposé Cécile B..., a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de non assistance à personne en danger et infractions à la législation sur les stupéfiants dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. Y... devra payer à Mme Catherine F..., épouse B..., et à M. Pascal B... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80546
Date de la décision : 02/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 20 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 2015, pourvoi n°14-80546


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.80546
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