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02/12/2015 | FRANCE | N°14-29281

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 2015, 14-29281


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges,14 octobre 2014) qu'un jugement a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Léa X..., de son époux, Henri Y..., et de l'un de leurs fils, Marcel, respectivement décédés les 10 juin 1965, 10 janvier 1972 et 4 septembre 1985 ;
Attendu que M. René Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'indivision des indemnités d'un certain montant pour l'occupation

des parcelles et bâtiments à usage agricole ;
Attendu que, sous le couvert ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges,14 octobre 2014) qu'un jugement a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Léa X..., de son époux, Henri Y..., et de l'un de leurs fils, Marcel, respectivement décédés les 10 juin 1965, 10 janvier 1972 et 4 septembre 1985 ;
Attendu que M. René Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'indivision des indemnités d'un certain montant pour l'occupation des parcelles et bâtiments à usage agricole ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 815-9 du code civil, et L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, de manque de base légale au regard de ce dernier texte et de l'arrêté préfectoral pris pour son application, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui, après avoir justement rappelé que les dispositions relatives au prix du bail rural n'étaient pas applicables pour évaluer les indemnités dues pour l'occupation privative des biens indivis, ont fixé le montant de celles-ci ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. René Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Michel Z..., Mme Geneviève A..., Mme Françoise B... et M. Gérard Y... la somme totale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. René Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. René Y... à verser à l'indivision successorale une indemnité d'occupation des bâtiments à usage agricole fixée à 1800 euros par an et une indemnité d'occupation des parcelles exploitées fixée à 922 euros par an, à compter du 1er janvier 1996 ;
Aux motifs, adoptés du tribunal, que le tribunal n'était nullement tenu de faire application des normes fixées par arrêtés préfectoraux et ce, d'autant que l'article L. 411-11 du code rural invoqué par René Y... était relatif à la fixation de loyer, tandis que le tribunal était saisi d'une demande d'indemnité d'occupation en raison d'une occupation non autorisée des lieux par M. René Y... ; que l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 28 février 2011 avait confirmé que René Y... occupait, depuis le 1er janvier 1996, la propriété agricole malgré les décisions de justice lui ayant refusé l'attribution préférentielle ou lui ayant enjoint de délaisser la propriété ou encore l'ayant débouté de sa demande auprès de ses co-héritiers de lui concéder un bail à long terme ; que M. René Y... ne produisait aucun justificatif susceptible de contredire les évaluations proposées par l'expert ; qu'il résultait de la lecture de ce rapport d'expertise que l'expert avait pris en considération des facteurs intrinsèques et extrinsèques ; que s'agissant des parcelles non bâties, il avait pris en compte l'état d'entretien moyen, l'accès relativement aisé des parcelles et le manque de point d'eau ; que rien ne permettait de dire que l'expert avait surévalué la propriété agricole dans ses différentes composantes ; qu'il convenait donc d'homologuer les estimations faites par l'expert ;
Et aux motifs propres que les considérations tirées par l'appelant de l'état d'abandon des immeubles et des critères de fixation de la valeur locative en matière de baux ruraux étaient inopérantes ; que l'état d'abandon des biens et notamment des terres qui n'avaient pas été cultivées lui était imputable dès lors que son inoccupation unilatérale et infructueuse avait fait perdre à l'indivision l'opportunité de pouvoir valoriser les biens ; que comme l'avait à juste titre relevé le premier juge, les règles propres aux baux ruraux ne trouvaient pas à s'appliquer en présence d'une occupation de fait d'un indivisaire dont il s'agissait d'évaluer le préjudice causé à l'indivision ; que l'évaluation de l'expert était pertinente dès l'instant qu'elle se situait entre les minima et maxima arrêtés par l'autorité administrative pour la fixation du fermage ; qu'elle tenait compte des valeurs moyennes par hectare connues dans le département pour des terres ayant les mêmes caractéristiques et représentait une base d'évaluation sérieuse de la perte subie par l'indivision ; que M. René Y..., qui ne faisait que tirer argument d'un défaut d'entretien qui lui était imputable, ne produisait pas d'éléments de comparaison susceptibles de contredire les valeurs locatives retenues par l'expert sur la base d'un prix à l'hectare pour les terres et de l'application d'un taux de capitalisation pour les bâtiments d'exploitation, les bâtiments d'habitation ayant été considérés comme dénués de valeur locative ;
Alors 1°) que même s'il est désigné dans le cadre d'une liquidation de succession pour la fixation d'une indemnité d'occupation, l'expert judiciaire chargé de rechercher la valeur locative du bien loué doit respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral pris en la matière ; qu'en ayant considéré que les règles propres aux baux ruraux ne trouvaient pas à s'appliquer en présence d'une occupation de fait d'un indivisaire à l'occasion d'une liquidation successorale, la cour d'appel a violé les articles L. 411-11 du code rural et 815-9 du code civil ;
Alors 2°) que l'arrêté préfectoral n° 2009-817 du 9 juillet 2009 déterminant la valeur locative des biens loués fixe les éléments d'appréciation devant obligatoirement entrer en ligne de compte pour chaque parcelle concernée ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'expert judiciaire n'aurait pas dû indiquer, parcelle par parcelle, les critères susceptibles d'être retenus, au lieu de fixer un prix global pour l'ensemble de la propriété sans distinguer les éléments la composant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet arrêté préfectoral et de l'article L. 411-11 du code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-29281
Date de la décision : 02/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 14 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 2015, pourvoi n°14-29281


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.29281
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