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02/12/2015 | FRANCE | N°14-28171

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 2015, 14-28171


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X...et de M. Y..., mariés sans contrat de mariage préalable ; que Mme X...a interjeté un appel limité à la prestation compensatoire, à la pension alimentaire due pour l'enfant et à la rétroactivité des effets du divorce ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen, ci-après anne

xé :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la prestat...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X...et de M. Y..., mariés sans contrat de mariage préalable ; que Mme X...a interjeté un appel limité à la prestation compensatoire, à la pension alimentaire due pour l'enfant et à la rétroactivité des effets du divorce ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la prestation compensatoire à la somme de 100 000 euros ;
Attendu que la cour d'appel qui, tant par motifs propres qu'adoptés, a répondu aux conclusions, a souverainement fixé le montant de la prestation compensatoire ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, sa décision se trouve légalement justifiée ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour infirmer le jugement ayant condamné M. Y... à payer à Mme X...une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'à hauteur d'appel, celle-ci n'a pas maintenu sa demande de dommages-intérêts, le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, ne comportant aucune demande en ce sens ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si Mme X...avait formé un appel principal limité, elle avait conclu au rejet de l'appel incident de M. Y... formé contre le chef du jugement relatif aux dommages-intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il réforme le jugement du chef des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le chef du jugement qui avait alloué des dommages-intérêts à Mme X...¿, « constaté » que Mme X...ne sollicite plus, à hauteur d'appel, de dommages et intérêts et émendé le jugement en ce qu'il lui avait alloué une somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE M. Y... demande à la cour de débouter Mme X...de sa demande de dommages et intérêts ; que force est de constater qu'à hauteur d'appel, Mme X...n'a pas maintenu sa demande de dommages et intérêts, le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, ne comportant aucune demande en ce sens ; que, par conséquent, il convient d'émender le jugement entrepris de ce chef ;
ALORS QUE Mme X...avait formé contre le jugement un appel principal expressément limité aux dispositions qui ne faisaient pas droit à ses demandes relativement à la date des effets du divorce, à son droit à conserver l'usage du nom marital, au montant de la prestation compensatoire et au montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Arthur ; qu'en réponse aux conclusions de M. Y... demandant l'infirmation du jugement du chef des dommages-intérêts, elle faisait valoir que la condamnation prononcée à ce titre était parfaitement justifiée ; qu'elle demandait également à la cour de « débouter Monsieur Denis Y... de toutes ses prétentions », et notamment de l'appel incident que celui-ci avait formé contre sa condamnation à régler cette somme ; qu'ainsi, Mme X...avait bien demandé la confirmation du jugement sur ce point ; qu'en affirmant que Mme X...n'avait pas maintenu, à hauteur d'appel, sa demande de dommages et intérêts faute de l'avoir rappelée dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et fixé la date des effets du divorce au 1er octobre 2004,
AUX MOTIFS QUE M. Y... justifie par ses pièces n° 119 à 127 qu'à compter du 1er octobre 2004, il a vécu au camping « La Garenne » de Saint-Avit (Drôme) ; qu'au mois de juin 2006, il a emménagé, seul, dans une maison sise à Beaurepaire, où il vit toujours ; que la circonstance qu'il ait passé Noël 2004 et « des soirées » sans autres précisions, au domicile conjugal après son départ de celui-ci n'est pas de nature à remettre en cause la cessation de la cohabitation ; que celle-ci fait présumer celle de la collaboration ; qu'il appartient donc à Mme X...d'établir l'existence de faits de collaboration ; qu'elle se prévaut de ce que le salaire de M. Y... a été versé sur le compte joint des parties au mois de juin 2009, qu'il recevait du courrier au domicile conjugal, qu'il tirait des chèques sur le compte joint, qu'il a acheté une véhicule à son épouse le 5 mars 2008 ; que le règlement des charges du mariage, en ce compris le renouvellement du véhicule de Mme X..., qui ne constitue que l'exécution des obligations prévues par les articles 203 et 212 du code civil, ne caractérise aucun acte de collaboration entre les époux, pas plus que le fait de recevoir du courrier au domicile conjugal, dont M. Y... indique d'ailleurs, sans être contredit, qu'il ne lui a jamais été remis par Mme X..., ce qui lui interdisait de facto d'informer les expéditeurs de sa nouvelle adresse ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. Y... et de fixer la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 1er octobre 2004 ;
ALORS QUE l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de la collaboration des époux ; qu'il était constant entre les parties que M. Y... n'avait pas de compte bancaire personnel avant le moins de juin 2006, de sorte que la totalité de ses revenus passaient par le compte joint du couple, sur lequel chacun pouvait tirer selon sa volonté ; qu'en s'abstenant de rechercher si la mise en commun des revenus et des dépenses ne caractérisait pas une poursuite de la collaboration entre les époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 262-1 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 100. 000 € le montant de la prestation compensatoire due par M. Y... à Mme X..., AUX MOTIFS QUE M. Fance et Mme X...sont tous deux âgés de 54 ans ; que le mariage a duré 22 ans ; que Mme X...est sans emploi ; qu'elle a une qualification professionnelle en sténo-dactylographie mais n'a pas exercé depuis de très nombreuses années ; qu'elle ne pourra dans ces conditions retrouver qu'un emploi non qualifié ; qu'elle n'a pas travaillé et s'est consacrée à l'éducation des enfants ; qu'elle n'a cependant pas cherché de travail lorsque ces derniers, aujoud'hui âgés de 23 et 28 ans, ont été élevés ; qu'elle ne justifie d'aucun problème de santé autre qu'une hypoacousie dont l'importance n'est pas précisée ; qu'elle n'a aucun revenu ; que s'agissant de son patrimoine, la déclaration sur l'honneur qu'elle a établie le 21 novembre 2011 mentionne, à titre de biens communs ou indivis, une maison d'habitation qu'elle estimait à 201. 000 euros, des avoirs financiers et une épargne pour environ 120. 000 €, ainsi que des parts dans une SARL FBC Groupe Laquet qu'elle estime à 12 ou 13 millions d'euros ; que la déclaration sur l'honneur qu'elle a établie le 18 février 2014 ne mentionne plus qu'une épargne de 3. 000 € sur un livret A et ne fait apparaître ni valeurs mobilières, ni immeuble, sans qu'une explication ne soit donnée sur le sort réservé aux biens apparaissant sur la déclaration antérieure ; que M. Y... est gérant de société ; que selon la déclaration sur l'honneur qu'il a établie le 26 novembre 2013, ses revenus au titre des salaires ou assimilés sont de 109. 529 € par an, outre des revenus fonciers annuels de 16. 062 € ; que s'agissant de son patrimoine, sa déclaration fait apparaître qu'il bénéficie de l'usufruit d'une maison d'habitation sise à Beaurepaire, qu'il évalue à 250. 000 € sur laquelle un emprunt est en cours pour un capital restant dû à la date de cette déclaration de l'ordre de 77. 000 € ; que ladite déclaration mentionne encore l'existence de capitaux mobiliers pour un total d'environ 295. 000 € outre des parts sociales et actions que M. Y... évalue à 1. 892. 000 € ; qu'en ce qui concerne ses charges, M. Y... indique s'acquitter d'un loyer de 1. 331 € (sans toutefois préciser à quel titre, étant relevé qu'il est usufruitier de la maison qu'il occupe) et rembourser des crédits autres qu'immobiliers à raison de mensualités de 1. 479 €, aucune précision n'étant fournie sur l'affectation de ces emprunts ; que s'agissant de son état de santé, M. Y... souffre d'arthrose ; que la pension de retraite de Mme X...sera, en considération des droits qu'elle a acquis à ce jour, de 161 € par mois, cependant que M. Y... n'a pas fait connaître ses futurs droits à pension ; qu'en considération de ces éléments, qui caractérisent une disparité dans les conditions de vie respectives des parties consécutive à la rupture du lien matrimonial, il y a lieu de condamner M. Y... à payer à Mme X...la somme de 100. 000 € à titre de prestation compensatoire ;
ET AUX MOTIFS QU' il ressort des pièces versées au dossier que la situation des parties est la suivante ; que Mme X...est âgée de 53 ans ; qu'elle vit seule et est titulaire d'un diplôme de sténo-dactylo et se trouve actuellement sans emploi, après avoir travaillé entre 1979 et 1987, en 1992 et 1993 ; qu'elle peut prétendre à une retraite mensuelle brute de 161 € ; qu'au regard de son âge et de sa formation initiale, Mme X...est susceptible de retrouver un emploi ; que M. Y... est âgé de 53 ans ; qu'il vit en concubinage ; qu'il est actionnaire d'une SCI (DMA) propriétaire d'un bien immobilier sis à Beaurepaire, acquis le 29/ 06/ 06 pour la somme de 262. 500 €, où il vit ; qu' il est propriétaire de trois véhicules automobiles qu'il évalue à la somme de 39. 000 € ; qu'il exerce comme paysagiste au sein d'une SARL (FBC) et perçoit un salaire mensuel de 10. 850 € (cumul imposable du bulletin de salaire de juillet 2012), outre des revenus mobiliers et fonciers à hauteur de 16. 541 € par mois (déclaration de revenus 2011), soit un total mensuel de 27. 391 € ; que le couple est marié depuis 21 ans, a deux enfants aujourd'hui majeurs et possède plusieurs biens mobiliers et comptes bancaires évalués par Mme X...à la somme de 144. 283 €, outre la maison où elle réside qu'elle évalue à la somme de 201. 000 € tandis que M. Y... estime quant à lui que les biens du couple s'élèvent à la somme de 495. 859 € concernant les biens mobiliers et les comptes bancaires et 250. 000 € concernant la maison où réside Mme X...; que M. Y... et Mme X...possèdent en outre 32 % des parts de la SARL FBC estimées par le cabinet In Extenso le 3 septembre 2012 à la somme de 1. 820. 130 € nets ; qu'il en résulte une disparité de revenus qu'il convient de compenser à hauteur de 100. 000 € ; que M. Y... sera condamné à payer cette somme à Mme X...à titre de prestation compensatoire, sous forme d'un capital ;
1° ALORS QUE Mme X...faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 26) que M. Y... revendiquait, depuis le jugement de première instance, la propriété des parts de la société FBC comme un bien propre ; qu'elle appelait l'attention de la cour (p. 20) sur les dividendes perçus de cette société depuis 2006, dont le sort serait inévitablement différent selon qu'on décidait que les parts sociales sont un bien propre ou un bien commun ; que M. X...entretenait délibérément l'ambigüité sur cette question dans ses propres conclusions, affirmant alternativement que « la communauté détient 32 % des parts de la SARL FBC » et que « ces 32 % de parts actuelles correspondent à la valeur d'apport des 15 % qu'il avait à l'origine, la communauté n'a en rien été concernée par cette évolution et la communauté n'a pas mis un centime dans cette société » ; qu'en s'abstenant de prendre parti sur la caractère propre ou commun de ce patrimoine, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE dans ses conclusions (p. 25), Mme X...expliquait que les biens mentionnées dans sa première déclaration sur l'honneur et non repris dans la seconde correspondaient à des biens de la communauté devant faire l'objet d'un partage et d'une liquidation ultérieure, et que, si elle ne les avaient pas mentionnés dans sa seconde déclaration, c'était parce que M. Y... ne faisait pas luimême état des biens communs dans sa propre déclaration ; qu'en affirmant qu'aucune explication n'était donnée sur le sort des biens mentionnés sur la première déclaration et omis dans la seconde, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme X...et violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE Mme X...faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 30, p. 33) que Monsieur Y... ne percevait pas seulement de salaires mais également des dividendes, près de deux fois supérieurs auxdits salaires ; qu'en s'abstenant de tenir compte des dividendes perçus par le mari, à hauteur de près de 200. 000 € par an, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du Code civil ;
4° ALORS QUE dans ses conclusions, Mme X...proposait d'évaluer le montant de la prestation compensatoire en utilisant trois méthodes d'évaluation (p. 35 et 36) ; qu'en retenant, par une simple affirmation, qu'il y avait lieu de fixer la prestation compensatoire à la somme de 100. 000 ¿, sans préciser la méthode de calcul employée, ni les revenus et éléments du patrimoine de chaque époux effectivement pris en compte, et sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle estimait ne pas devoir tenir compte des évaluations proposées, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-28171
Date de la décision : 02/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Conclusions de l'appelant - Appelant concluant au rejet de l'appel incident formé contre un chef du jugement - Absence de demande de ce chef - Portée

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Appel limité - Appel limité à l'un des chefs du jugement - Appel incident sur les autres chefs - Effet APPEL CIVIL - Appel incident - Appel principal limité à l'un des chefs du jugement - Appel incident sur les autres chefs - Effet

Si l'appelant a conclu au rejet de l'appel incident formé contre un chef du jugement, sur lequel ne portait pas l'appel principal, l'absence de demande de ce chef ne peut lui être opposée


Références :

articles 4 et 954 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 2015, pourvoi n°14-28171, Bull. civ. 2016, n° 841, 1re Civ., n° 563
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 841, 1re Civ., n° 563

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Guyon-Renard
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.28171
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